PE.2009.0026
CDAP - PE.2009.0026 - 2009-03-11 - X.__________, Y._______, Z.__________/Service de la population (SPOP)
11 mars 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.03.2009
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________, Z._____________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilié d'une demande de réexamen du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à une fratrie congolaise pour défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus lors de la procédure antérieure. En particulier, la durée du séjour et l'intégration sociale et professionnelle qui en résultent ne sont pas des éléments nouveaux pertinents lorsque les recourants ont eux-mêmes contribué à allonger leur séjour par des procédures de recours répétées devant les autorités de police des étrangers. Recours manifestement mal fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Annick Borda, greffière
Recourants
1.
A.X.Y.________, c/o B.Z.C.-Y.________, à 1.********,
2.
D.E.________
Z.________, c/o B.Z.C.-Y.________à 1.********,
3.
F.G.________
Z.________, c/o B.Z.C.-Y.________ à 1.********, tous
représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.X.Y.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 6 janvier 2009 déclarant leur
demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________, né le 9 mai 1986, et sa sœur F.G.________
Z.________, née le 5 juillet 1990, tous deux ressortissants de République démocratique
du Congo, sont entrés en Suisse sans passeport ni visa le 27 mai 2003 pour
rejoindre leur mère, B.Z.________C.-Y.________. D.E.________ Z.________,
ressortissante de République démocratique du Congo née le 11 novembre
1987, sœur des précédents, est également entrée illégalement en Suisse le 21
juillet 2003 pour rejoindre sa mère.
B.
B.Z.________ C.-Y.________ mère des précités,
ressortissante de République démocratique du Congo née le 12 décembre 1965, est
arrivée en Suisse le 5 novembre 1991 et a sollicité l'asile. Elle n'a depuis
lors plus quitté la Suisse et a bénéficié de divers statuts successifs, mais,
dans les tous cas, d'une autorisation de séjour annuelle entre 1994 et 1997. Le
5 septembre 2003, l'intéressée a épousé H.C.________, ressortissant angolais né
le 27 décembre 1957, dont elle avait déjà deux enfants communs, nés
respectivement en 1998 et 2002. Suite à son mariage, elle a été mise au
bénéfice d'un permis de séjour annuel le 5 novembre 2004.
C.
Par décision du 27 juillet 2004, le SPOP a refusé
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial à
A.X.Y.________, à D.E.________ Z.________ et à F.G.________ Z.________ et leur
a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire
vaudois. Dans sa décision, le SPOP a notamment retenu que les enfants (alors
âgés de respectivement 18, 16 et 14 ans) avaient toujours vécu dans leur pays
d’origine alors que leur mère vivait en Suisse depuis 1991 et que le centre de
leurs intérêts demeurait au Congo-Kinshasa.
D.
La mère des intéressés a recouru contre cette
décision au Tribunal administratif le 9 août 2004, pour son compte et celui de
ses enfants. Son recours a toutefois été déclaré irrecevable par décision du
juge instructeur du 21 octobre 2004 pour paiement tardif de l'avance de frais.
Le SPOP a fixé en conséquence à A.X.Y.________, D.E.________ Z.________ et F.G.________
Z.________ un délai au 22 novembre 2004 pour quitter le territoire vaudois.
E.
Le 20 novembre 2004, les prénommés ont déposé une
nouvelle demande auprès du SPOP tendant à l'octroi d'une autorisation de
séjour. Par décision du 8 décembre 2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière
sur cette demande de réexamen faute pour les requérants d'invoquer des faits
nouveaux, pertinents et inconnus d'eux au cours de la procédure antérieure et a
rappelé à ces derniers qu'ils devaient quitter la Suisse sans délai.
F.
A.X.Y.________, D.E.________ Z.________ et F.G.________
Z.________ ont recouru à l'encontre de cette décision au Tribunal administratif
le 29 décembre 2004. Le Tribunal administratif a jugé, par arrêt du 31 janvier
2005, que le recours était manifestement mal fondé. Il l'a toutefois très
partiellement admis et a modifié la décision du SPOP en ce sens qu'un délai de
départ échéant le 15 février 2005 était imparti aux trois recourants pour
quitter la Suisse.
G.
Le 30 mai 2005, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a prononcé à l'endroit de A.X.Y.________, D.E.________ Z.________ et F.G.________
Z.________ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de
la décision cantonale de renvoi. Les intéressés ont interjeté recours le 1er
juillet 2005 contre la décision de l'ODM à la Commission fédérale de recours
compétente. Le Tribunal administratif fédéral (TAF), ayant succédé à la
commission précitée dès le 1er janvier 2007, a rejeté leur recours
le 15 mai 2008. Dans cet arrêt, le TAF a notamment jugé qu'il n'existait pas de
motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension à tout le territoire de la
Confédération de la décision cantonale de renvoi et que les recourants ne
remplissaient pas les conditions nécessaires au prononcé d'une admission
provisoire.
H.
Le 14 juillet 2008, le SPOP a fixé aux trois
intéressés un délai au 31 août 2008 pour quitter la Suisse.
Faits
I.
Le 5 novembre 2008, A.X.Y.________, D.E.________
Z.________ et F.G.________ Z.________ ont déposé auprès du SPOP une nouvelle demande
de reconsidération de sa décision de refus du permis de séjour. A l'appui de
cette demande, les prénommés invoquaient un séjour de plus de cinq ans dans le
canton de Vaud, le fait qu'ils étaient en train d'acquérir une formation
professionnelle, qu'ils n'avaient jamais « démérité » et que
leur mère et leur beau-père étaient toujours disposés à subvenir à leur
entretien si de besoin. Ils relevaient également que la situation dans
l'ex-Zaïre (République démocratique du Congo) n'était actuellement pas sûre.
J.
Par décision du 6 janvier 2009, le SPOP a déclaré
la demande de reconsidération irrecevable en l'absence de faits nouveaux,
pertinents et inconnus des requérants au cours de la procédure antérieure. Il
leur a en conséquence fixé un nouveau délai au 31 janvier 2009 pour quitter la
Suisse.
K.
A.X.Y.________, D.E.________ Z.________ et F.G.________
Z.________ ont recouru à l'encontre de cette décision du 22 janvier 2009 à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). lls ont
conclu à l'admission du recours, la décision du SPOP étant annulée, leur
demande de reconsidération étant agréée et un permis de séjour leur étant
octroyé. A cette occasion, ils ont produit une proposition de contrat de
travail pour D.E.________ Z.________ en tant qu'aide de cuisine dès le 1er
mars 2009.
L.
Le 30 janvier 2009, le SPOP a produit son dossier
et requis la levée de l'effet suspensif au recours. Les recourants se sont
déterminés sur la requête de levée de l'effet suspensif le 16 février 2009 et
ont conclu à son rejet. Des pièces produites à cette occasion, il ressort que A.X.Y.________
effectue actuellement un apprentissage de peintre en carrosserie et que F.G.________
Z.________ fréquente le centre de formation professionnelle et sociale du 2.********.
M.
L'avance de frais a été payée le 21 février 2009.
N.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, ci-après : LPA; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité
peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité,
d'admission ou de rejet sommairement motivée.
O.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
D'après l'art. 95 LPA, le recours s'exerce dans les
30.
jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a
été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de
l'art. 79 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA. En outre, en tant
que destinataire de la décision attaquée, les recourants bénéficient sans
conteste de la qualité pour recourir.
2.
La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20). D'après l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. La demande de
réexamen qui est à la base du présent litige est postérieure au 1er janvier
2008.
Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (ATF
2C_706/2008 du 13 octobre 2008).
3.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich")
qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche
Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid.
4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1
consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La
seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte
Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1,
p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,
comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre
1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170
consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que
les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il
admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure
précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid.
1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209.
consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in
fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
c) Quant à la procédure,
l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier
temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont
remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou
production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête
recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la
réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom
23.
Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons
Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
4.
En l'occurrence, les recourants ont fait l'objet
d'une décision du SPOP du 27 juillet 2004 leur refusant une autorisation de
séjour. Cette décision est entrée en force à la suite d'une décision du
Tribunal administratif du 21 octobre 2004 déclarant leur recours
irrecevable pour paiement tardif de l'avance de frais. Les recourants ont
ensuite déposé une première demande de réexamen, que le SPOP a déclarée
irrecevable le 8 décembre 2004 pour défaut de faits nouveaux, pertinents et
inconnus au cours de la procédure antérieure. Ils ont déposé un recours contre
cette décision, qui a été confirmée par le Tribunal administratif le 31 janvier
2005.
Ils ont également recouru à l'encontre de la décision d'extension à tout
le territoire de la Confédération de la décision de renvoi cantonale, recours
rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 15 mai 2008. Peu après, les
recourants ont déposé une nouvelle demande de reconsidération, également
déclarée irrecevable par le SPOP, et dont est objet le présent recours. A
l'appui de ce pourvoi, les recourants n'invoquent aucun fait nouveau pertinent
survenu depuis la décision du SPOP du 27 juillet 2004. En particulier, la
situation financière des recourants n'a pas évolué et le fait qu'ils n'auraient
pas « démérité », tel que le mentionne leur mandataire, n'est
pas un élément pertinent. Quant à la situation politique dans leur pays
d'origine, elle ne permet pas non plus de remettre en cause la décision
attaquée. En effet, le Tribunal administratif fédéral, dans sa décision du 15
mai 2008, a considéré que le renvoi des recourants dans leur pays d'origine
était exigible. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer aujourd'hui le
contraire. De plus, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que
la durée du séjour des recourants en Suisse et leur intégration sociale et
professionnelle ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles
d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet, cette intégration et les liens qu'ils
ont pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de la prolongation de leur
séjour illégal en Suisse, dont ils se prévalent de façon abusive alors qu’ils
ont eux-mêmes contribué à allonger ce séjour par les procédures répétées qu’ils
ont introduites devant les autorités de police des étrangers (voir à ce sujet notamment
ATF 130 II 39 et PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). Quant au fait que les
recourants auraient entrepris une formation professionnelle, qui n'est
d'ailleurs pas attestée par les pièces au dossier hormis la proposition de
contrat de travail produite, cela résulte de l'évolution normale des choses et
ne constitue donc également pas un fait nouveau pertinent permettant d’entrer
en matière sur une demande de réexamen.
5.
Au vu de ce qui précède, force est de constater
que, comme l'a estimé à juste titre l'autorité intimée, il n'existe aucun
élément nouveau, pertinent et inconnu des recourants justifiant d'entrer en
matière sur leur demande de réexamen du 5 novembre 2008. Cette requête présente
un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une
nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force dont
l'extension à tout le territoire de la Confédération a été confirmée récemment
par le Tribunal administratif fédéral.
6.
En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la
loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de réexamen du
8.
novembre 2008 irrecevable. La décision attaquée doit donc être confirmée. Le
SPOP impartira en conséquence un nouveau délai de départ aux recourants.
7.
Le recours, manifestement mal fondé, peut être
rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de
l'art. 82 LPA, aux frais des recourants qui succombent et n'ont pas droit à des
dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 6 janvier 2009 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge solidaire de A.X.Y.________, D.E.________
Z.________ et F.G.________ Z.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.