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Décision

PE.2009.0026

CDAP - PE.2009.0026 - 2009-03-11 - X.__________, Y._______, Z.__________/Service de la population (SPOP)

11 mars 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 5 novembre 2008, A.X.Y.________, D.E.________

Z.________ et F.G.________ Z.________ ont déposé auprès du SPOP une nouvelle demande

de reconsidération de sa décision de refus du permis de séjour. A l'appui de

cette demande, les prénommés invoquaient un séjour de plus de cinq ans dans le

canton de Vaud, le fait qu'ils étaient en train d'acquérir une formation

professionnelle, qu'ils n'avaient jamais « démérité » et que

leur mère et leur beau-père étaient toujours disposés à subvenir à leur

entretien si de besoin. Ils relevaient également que la situation dans

l'ex-Zaïre (République démocratique du Congo) n'était actuellement pas sûre.

J.

Par décision du 6 janvier 2009, le SPOP a déclaré

la demande de reconsidération irrecevable en l'absence de faits nouveaux,

pertinents et inconnus des requérants au cours de la procédure antérieure. Il

leur a en conséquence fixé un nouveau délai au 31 janvier 2009 pour quitter la

Suisse.

K.

A.X.Y.________, D.E.________ Z.________ et F.G.________

Z.________ ont recouru à l'encontre de cette décision du 22 janvier 2009 à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). lls ont

conclu à l'admission du recours, la décision du SPOP étant annulée, leur

demande de reconsidération étant agréée et un permis de séjour leur étant

octroyé. A cette occasion, ils ont produit une proposition de contrat de

travail pour D.E.________ Z.________ en tant qu'aide de cuisine dès le 1er

mars 2009.

L.

Le 30 janvier 2009, le SPOP a produit son dossier

et requis la levée de l'effet suspensif au recours. Les recourants se sont

déterminés sur la requête de levée de l'effet suspensif le 16 février 2009 et

ont conclu à son rejet. Des pièces produites à cette occasion, il ressort que A.X.Y.________

effectue actuellement un apprentissage de peintre en carrosserie et que F.G.________

Z.________ fréquente le centre de formation professionnelle et sociale du 2.********.

M.

L'avance de frais a été payée le 21 février 2009.

N.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, ci-après : LPA; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité

peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité,

d'admission ou de rejet sommairement motivée.

O.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

D'après l'art. 95 LPA, le recours s'exerce dans les

30.

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA. En outre, en tant

que destinataire de la décision attaquée, les recourants bénéficient sans

conteste de la qualité pour recourir.

2.

La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le

1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20). D'après l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée

en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. La demande de

réexamen qui est à la base du présent litige est postérieure au 1er janvier

2008.

Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (ATF

2C_706/2008 du 13 octobre 2008).

3.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich")

qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si

les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche

Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid.

4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1

consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La

seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,

pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte

Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la

procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1,

p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";

P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,

comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre

1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170

consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss,

op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que

les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en

question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions

légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il

admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que

lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les

invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure

précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte

à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid.

1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209.

consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in

fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

c) Quant à la procédure,

l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier

temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont

remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou

production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête

recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la

réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom

23.

Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons

Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

4.

En l'occurrence, les recourants ont fait l'objet

d'une décision du SPOP du 27 juillet 2004 leur refusant une autorisation de

séjour. Cette décision est entrée en force à la suite d'une décision du

Tribunal administratif du 21 octobre 2004 déclarant leur recours

irrecevable pour paiement tardif de l'avance de frais. Les recourants ont

ensuite déposé une première demande de réexamen, que le SPOP a déclarée

irrecevable le 8 décembre 2004 pour défaut de faits nouveaux, pertinents et

inconnus au cours de la procédure antérieure. Ils ont déposé un recours contre

cette décision, qui a été confirmée par le Tribunal administratif le 31 janvier

2005.

Ils ont également recouru à l'encontre de la décision d'extension à tout

le territoire de la Confédération de la décision de renvoi cantonale, recours

rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 15 mai 2008. Peu après, les

recourants ont déposé une nouvelle demande de reconsidération, également

déclarée irrecevable par le SPOP, et dont est objet le présent recours. A

l'appui de ce pourvoi, les recourants n'invoquent aucun fait nouveau pertinent

survenu depuis la décision du SPOP du 27 juillet 2004. En particulier, la

situation financière des recourants n'a pas évolué et le fait qu'ils n'auraient

pas « démérité », tel que le mentionne leur mandataire, n'est

pas un élément pertinent. Quant à la situation politique dans leur pays

d'origine, elle ne permet pas non plus de remettre en cause la décision

attaquée. En effet, le Tribunal administratif fédéral, dans sa décision du 15

mai 2008, a considéré que le renvoi des recourants dans leur pays d'origine

était exigible. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer aujourd'hui le

contraire. De plus, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que

la durée du séjour des recourants en Suisse et leur intégration sociale et

professionnelle ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles

d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet, cette intégration et les liens qu'ils

ont pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de la prolongation de leur

séjour illégal en Suisse, dont ils se prévalent de façon abusive alors qu’ils

ont eux-mêmes contribué à allonger ce séjour par les procédures répétées qu’ils

ont introduites devant les autorités de police des étrangers (voir à ce sujet notamment

ATF 130 II 39 et PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). Quant au fait que les

recourants auraient entrepris une formation professionnelle, qui n'est

d'ailleurs pas attestée par les pièces au dossier hormis la proposition de

contrat de travail produite, cela résulte de l'évolution normale des choses et

ne constitue donc également pas un fait nouveau pertinent permettant d’entrer

en matière sur une demande de réexamen.

5.

Au vu de ce qui précède, force est de constater

que, comme l'a estimé à juste titre l'autorité intimée, il n'existe aucun

élément nouveau, pertinent et inconnu des recourants justifiant d'entrer en

matière sur leur demande de réexamen du 5 novembre 2008. Cette requête présente

un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une

nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force dont

l'extension à tout le territoire de la Confédération a été confirmée récemment

par le Tribunal administratif fédéral.

6.

En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la

loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de réexamen du

8.

novembre 2008 irrecevable. La décision attaquée doit donc être confirmée. Le

SPOP impartira en conséquence un nouveau délai de départ aux recourants.

7.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de

l'art. 82 LPA, aux frais des recourants qui succombent et n'ont pas droit à des

dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 janvier 2009 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge solidaire de A.X.Y.________, D.E.________

Z.________ et F.G.________ Z.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.