PE.2009.0030
CDAP - PE.2009.0030 - 2009-05-08 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
8 mai 2009Français10 min
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N° affaire:
PE.2009.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
Cst-190
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Etranger ayant épousé une Suissesse. Le mariage a duré deux ans et huit mois: le délai de trois ans fixé à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsi (juste) pas atteint; on ne tient pas compte, dans le calcul de la durée de l'union conjugale du temps antérieur de vie commune (consid. 2b); quant au délai de trois ans, certes schématique, il s'impose au juge (consid. 2c). Pour le surplus, on peut exiger du recourant, jeune, en bonne santé et sans charge de famille, qu'il retourne dans son pays d'origine. Pas de cas de rigueur en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Colette LASSERRE ROUILLER, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2008 révoquant son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant camerounais né le 5
juillet 1976, est entré en Suisse en 2002. Sous le nom de A. Y.________, il a
déposé une demande d’asile, rejetée définitivement par prononcé de la
Commission fédérale de recours du 3 février 2004.
B.
Le 19 octobre 2004, A. X.________ a épousé B. Z.________,
Suissesse née le 8 juin 1980. A raison de ce mariage, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a accordé à A. X.________ une autorisation de
séjour, le 15 décembre 2004, renouvelée les 20 juin 2005, 17 octobre 2006, 24
septembre 2007, avec une date d’échéance au 18 octobre 2009. Aucun enfant n’est
né de cette union. Le 22 octobre 2007, le Service du contrôle des habitants de
Lausanne a signalé au SPOP que les époux X.________ s’étaient séparés. Le 20
novembre 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
autorisé les époux X.________ à vivre séparés jusqu’au 31 mai 2008. Entendu le
19 mai 2008 par la police de Lausanne à la demande du SPOP, A. X.________ a
déclaré avoir fait la connaissance de B. Z.________ en 2003. Le couple s’était
séparé en juin ou en juillet 2007, à raison de divergences de vues. Entendue le
23 mai 2008, B. Z.________ a confirmé ces déclarations, en précisant que la
séparation remontait au 1er juin 2007 et qu’elle envisageait le
divorce. Invité par le SPOP à se déterminer à ce sujet, A. X.________ a demandé
la prolongation de son autorisation de séjour. Le 18 décembre 2008, le SPOP a
rejeté cette requête et invité A. X.________ à quitter le territoire dans le
délai d’un mois.
C.
A. X.________ a recouru contre cette décision,
dont il demande principalement la réforme, en ce sens que son autorisation de
séjour soit maintenue; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au
SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet
du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
D.
Le 30 mars 2009, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
2.
a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit
à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la validité de celle-ci, à
condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20). Après
dissolution de la famille, le droit à l’autorisation de séjour subsiste, à
teneur de l’art. 50 al. 1 LEtr, si l’union conjugale a duré au moins trois ans
et que l’intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). On entend
notamment par là, selon l’alinéa 2 de cette disposition, le fait que la
réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.
b) Les époux X.________ se sont
mariés le 19 octobre 2004. Ils se sont séparés en juin 2007. La vie commune a
ainsi duré deux ans et huit mois. La première condition de l’art. 50 al. 1 let.
a LEtr n’est ainsi pas remplie. Le recourant le conteste, en faisant valoir
qu’il aurait fait ménage commun avec B. Z.________ depuis le printemps 2003. Cette
conception est toutefois incompatible avec le texte légal, limpide, lequel se
réfère à l’union conjugale, soit le mariage au sens que lui donne les art.
159ss CC (arrêt PE.2008.0302 du 17 novembre 2008, consid. 1b).
c) Le recourant se plaint à cet
égard d’un formalisme excessif, par quoi on entend une
application stricte des règles de procédure, lorsqu'elle ne se justifie par
aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou
complique de manière insoutenable l'application du droit matériel (ATF 135 I 6
consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p.
142, et les arrêts cités). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le choix du
législateur d’exiger que le mariage ait duré au moins trois ans relève sans
doute d’un certain schématisme. Outre le fait que tout délai de cette sorte,
qu’il soit d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans, s’expose à ce reproche, le
juge est lié par la loi fédérale (art. 190 Cst.; ATF
134.
I 105 consid. 6 p. 109/110; 133 III 257 consid. 2.4 p. 265, 593 consid. 5.2
p. 597, et les arrêts cités; arrêts PE.2008.0273 du 15 octobre 2008;
PE.2008.0014 du 5 mars 2008).
d) La première condition cumulative
de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, il est superflu d’examiner
ce qu’il en est de la deuxième, ayant trait à l’intégration.
e) Sous l’angle de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition, le recourant
soutient que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement
compromise. Il expose ne plus avoir aucun lien avec le Cameroun, que ses
parents sont décédés et que la situation économique de son pays serait détériorée.
Ces éléments ne sont pas déterminants. Le recourant est jeune et en bonne santé.
Il dispose d’une formation d’employé d’hôpital, qu’il pourra certainement
mettre à disposition des services de santé locaux.
f) Il reste à examiner si le
recourant peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il
est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas
individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette
disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès
le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid.
4a). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère
exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur
doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte
de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss,
et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16
consid. 5.2; cf. en dernier lieu arrêt PE.2009.0024, précité).
Le recourant est arrivé en 2002 en
Suisse, où il séjourne de manière ininterrompue depuis, soit sept ans. Il parle
le français et l’allemand. Il dispose d’un emploi. Deux de ses sœurs, ainsi que
l’un de ses frères, une cousine et un cousin, résident en Suisse. Il n’a pas
fait l’objet de poursuite, ni n’a eu de démêlés avec la justice. Il fait partie
d’une association africaine de solidarité et entretient un réseau étendu de
relations sociales. Tous ces éléments ne permettent pas d’admettre que l’on se
trouve dans un cas de détresse au sens que lui donne la jurisprudence relative
à l’art. 13 let. f OLE.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément à la pratique, il appartiendra au SPOP de
fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge du recourant;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 décembre 2008 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) fr. est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.