PE.2009.0031
CDAP - PE.2009.0031 - 2009-02-11 - X. /Service de la population (SPOP)
11 février 2009Français10 min
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N° affaire:
PE.2009.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.02.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR ILLÉGAL
LPA-VD-39
Résumé contenant:
Deuxième demande de réexamen déclarée irrecevable par le SPOP en l'absence de faits nouveaux (v. arrêts PE.2004.0552 confirmé par l'ATF 2A.455/2005 du 2 septembre 2005; PE.2006.0281 confirmé par l'ATF 2P.213/2006 du 13 septembre 2006). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1,
A
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 23 décembre 2008 déclarant irrecevable sa demande de
reconsidération, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, ressortissant de
l'ex-Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 31 décembre 1990. Il y a
résidé et travaillé illégalement jusqu'à son mariage, conclu le 17 janvier
1997, avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation
de séjour qui a été régulièrement renouvelée. Le 5 février 2002, il a reçu une
autorisation d'établissement. En août 2002, le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) a appris qu'il était divorcé depuis le 16 juillet 2002.
Le 16 avril 2003, Y.________ a déposé,
pour elle-même et pour son fils Z.________, né hors mariage le 1er
octobre 2001, une demande d'entrée en Suisse afin de rejoindre X.________, leur
mari et père.
Par décision du 23 septembre 2004, le
SPOP a révoqué l'autorisation d’établissement de X.________ en lui fixant un
délai de départ et a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour au titre de regroupement familial en faveur de
sa nouvelle épouse et à son fils. Il a retenu en bref que l'intéressé avait
invoqué abusivement son mariage pour obtenir une autorisation d’établissement
et qu'il avait fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels à
l'autorité, ce qui justifiait la révocation de ladite autorisation selon l'art.
9 al. 4 lettre a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). X.________ s'était séparé de
son ex-épouse suisse moins d'un an après son mariage, mais n'avait déclaré sa
séparation qu'après avoir obtenu son permis C. Au surplus, il s'était abstenu
de déclarer l'enfant né hors mariage pour ne pas compromettre l'obtention de
son permis C.
Statuant sur recours le 14 juin 2005
(arrêt PE.2004.0552), le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette
décision et imparti à X.________ un délai au 15 juillet 2005 pour quitter le
canton de Vaud.
Par arrêt du 2 septembre 2005
(2A.455/2005), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était
recevable le recours formé par l'intéressé. Il a retenu en bref que X.________,
bien qu'ayant été marié avec une ressortissante suisse pendant plus de cinq
ans, avait commis un abus de droit manifeste avant l’échéance de ce délai en se
fondant sur l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir une autorisation d'établissement.
De plus, il avait dissimulé aux autorités des faits essentiels justifiant la
révocation de l'autorisation d'établissement.
Par décision du 10 janvier 2006,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a décidé d'étendre à tout le territoire
de la Confédération la décision cantonale de renvoi du 23 septembre 2004
et de fixer à l'intéressé un délai de départ au 19 février 2006 en précisant
que l'effet suspensif était retiré à un éventuel recours contre la présente
d¿ision. Saisi d'un recours contre cette décision, le Département fédéral de
justice et police a, par décision incidente du 15 février 2006, refusé de restituer
l'effet suspensif au recours à titre provisionnel, si bien que l’intéressé
était tenu de quitter la Suisse sans délai.
Au lieu d’obtempérer à cet ordre de
départ, X.________ est resté illégalement en Suisse.
B.
Le 22 février 2006, X.________ a sollicité la
transmission de son dossier à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi
d'une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lettre f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE).
Le 21 mars 2006, le SPOP a considéré
cette requête comme une demande de réexamen de sa décision précédente du 23
septembre 2004 entrée en force et exécutoire. Par décision du 22 avril 2006, le
SPOP a déclaré irrecevable la demande de l’intéressé tendant à être mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour hors contingent ; il a déclaré
irrecevable la requête de réexamen du 22 février 2006 au motif notamment que la
durée du séjour ainsi que l'intégration socioprofessionnelle, qui avaient déjà
été largement examinées durant les précédentes procédures, ne constituaient pas
des éléments nouveaux et importants. Le SPOP a également décidé qu'un éventuel
recours ne déploierait pas d'effet suspensif et que l'intéressé était tenu de
quitter immédiatement le territoire cantonal.
Par arrêt du 4 juillet 2006
(PE.2006.0281), le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 22
avril 2006.
Par arrêt du 13 septembre 2006
(2P.213/2006), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable
le recours formé par X.________ à l'encontre de l'arrêt PE.2006.0281 précité.
C.
Le 15 novembre 2006, le juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la perquisition du domicile d'X.________ dans le but de
l'interpeller.
Le 18 août 2008, le SPOP a convoqué le
prénommé en vue d'organiser son départ, sous la menace de l'application de
mesures de contrainte à son égard.
Le 27 novembre 2008, X.________ a
sollicité le réexamen de son dossier. Il a expliqué que c'est son épouse
d'origine suisse qui avait pris l'initiative de mettre fin à leur relation et
qu'il n'avait depuis des années plus aucun contact avec son épouse actuelle. Il
a aussi fait valoir qu'il pourrait exercer une activité professionnelle en
qualité de storiste lui procurant des revenus de l'ordre de 8'000 fr. par mois
et qu'il était pour le reste bien intégré (il maîtrise bien le français,
bénéficie d'un solide réseau d'amis et il est financièrement autonome, sans
dette).
Par décision du 23 décembre 2008, le
SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée et a imparti
à X.________ un délai au 15 janvier 2009 pour quitter la Suisse. Le SPOP a
considéré que le fait que son épouse suissesse ait été à l'origine de la
séparation de leur couple ne changeait rien au fait qu'X.________ n'avait pas
indiqué être séparé de celle-ci au moment de l'obtention de son permis
d'établissement. Par ailleurs, le SPOP a estimé que les arguments tirés de son
intégration socio-professionnelle, déjà invoqués précédemment, ne constituaient
pas des faits nouveaux et tenaient du reste au fait que le prénommé ne s'était
pas conformé aux différents délais qui lui avaient été impartis pour quitter le
territoire.
Par acte du 26 janvier 2009, X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 décembre 2008 au terme duquel
il conclut, avec dépens, à la transmission par le SPOP de son dossier à l'ODM
en vue d'une dérogation aux conditions d'admission.
Le 27 janvier 2008, le juge instructeur
a indiqué aux parties que le recours avait effet suspensif, selon l'art. 80 al.
1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
Le 29 janvier 2009, l'autorité intimée
a requis la levée de l'effet suspensif.
A réception du dossier, la Cour a
statué sans autre mesure d'instruction, selon 82 LPA-VD.
1.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette
disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
En l'espèce, le SPOP a refusé d'entrer
en matière sur la demande de réexamen du recourant. Le litige se limite à la
question de savoir si le SPOP était légitimé à ne pas entrer en matière sur la
requête précitée.
b) Le recourant revient sur les
circonstances qui ont entraîné sa séparation d'avec son épouse suissesse. Il ne
s'agit cependant pas d'un fait nouveau dès lors que le recourant avait déjà
fait valoir ce moyen en son temps, expliquant que son épouse d'alors avait été
à l'origine de la rupture de l'union conjugale (v. mémoire de recours du 14
octobre 2004 chiffre 14 et ss).
c) Le recourant se prévaut de sa
situation personnelle. Celle-ci, déjà invoquée à l'occasion du mémoire de
recours du 15 mai 2006 déposé dans le cadre de la première procédure de
réexamen, n'a pas été considérée comme justifiant de revenir sur la décision du
SPOP du 23 septembre 2004. Il n'y pas lieu de rediscuter dans le cadre de la
présente procédure de l'appréciation de circonstances connues du tribunal.
D'une manière générale, les séjours illégaux en Suisse ne sont, en effet, en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42); l'art. 13 let. f OLE – remplacé par l'art. 30 al. 1 let. b de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 – n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation des
étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45).
En l'absence de toute modification
notable des circonstances depuis 2006, c'est à juste titre que le SPOP n'est
pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant qui ne s'est pas
jusqu'ici conformé aux décisions de renvoi prises à son encontre et qui s'expose
de ce fait, à sa détention en vue de son renvoi (art. 76 al. 1 ch. 4 LEtr).
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, qui confine à la témérité (art. 39 LPA-VD), aux frais de son auteur
(art. 49 al. 1 LPA-VD). La requête de levée de l'effet suspensif est ainsi
devenue sans objet. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un
nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa
décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 23 décembre 2008 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.