PE.2009.0036
CDAP - PE.2009.0036 - 2010-03-05 - X c/Service de la population (SPOP)
5 mars 2010Français12 min
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N° affaire:
PE.2009.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.03.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
PAPIER DE LÉGITIMATION
FRANCE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ALCP-annexe-I-1-1
Résumé contenant:
Demande d'autorisation de séjour pour études. Champ d'application de l'ALCP. Le recourant (qui est aussi brésilien) se prévaut de sa nationalité française. Il a produit un "certificat de nationalité française" établi par le Tribunal d'instance de Paris qui certifie qu'il est français; il n'a en revanche pas été en mesure de présenter une pièce de légitimation française. Or, il ressort de l'art. 1 par. 1 de l'annexe I de ALCP que les ressortissants d'un Etat contractant doivent posséder un passeport ou une carte d'identité en cours de validité. Le recourant, qui n'a ni l'un ni l'autre de ces documents, ne peut donc se prévaloir de l'ALCP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Antoine Thélin et Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à 1.********, représenté par l'avocat Antoine KOHLER, à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Recours A.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 29 décembre 2008 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est né le 5 juin 1989 à 2.********,
au Brésil, de père français et de mère brésilienne. Il a accompli sa scolarité
en Suisse, à 3.******** (à la 4.******** et à l'Ecole 5.********), puis en
France, à 6.********, de la sixième jusqu'à la première année. Il est arrivé en
Suisse le 25 octobre 2007 et s'est inscrit à l'Ecole 7.********, à 1.********,
pour accomplir sa dernière année (la terminale) en vue d'obtenir le
baccalauréat français.
B.
Le 5 mars 2008, A.________ s'est annoncé au bureau
des étrangers de la commune de 1.******** et a sollicité une autorisation de
séjour pour études. Il s'est prévalu de sa nationalité française et a produit
un "certificat de nationalité française" établi le 31 mars
2000 par le Tribunal d'instance de 6.********. Ce document certifie que A.________
est français.
Invité à présenter un passeport ou
une carte d'identité français, l'intéressé a expliqué: "…mes documents
(pièces d'identité ou passeport français) sont en cours, mais j'ai dû les
suspendre dû à mon arrivée en Suisse.". Il a en revanche présenté un
passeport brésilien.
Le 5 novembre 2008, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de
rejeter sa demande; il l'a invité toutefois à se déterminer sur les éléments
suivants: "Comment se fait-il que vous n'ayez pas obtenu votre
Baccalauréat lors de vos études en France? Vous mentionnez que vos documents de
légitimation pour la nationalité française sont en cours d'établissement.
Avez-vous déjà été en possession de documents de légitimation français (dans
l'affirmative, veuillez-nous en adresser une copie)? Comment se fait-il que
depuis l'obtention de votre certificat de nationalité émis en 2000, vous ne
soyez pas encore en possession desdits documents de légitimation?".
L'intéressé s'est déterminé le 24
novembre 2008 en ces termes:
"- Je n'ai pas obtenu mon Bac lors de
mes études en France car je n'en ai pas eu l'occasion de le passer en France
car mon parcours scolaire sur le sol français s'arrêtait à l'école privée 8.********
en Première soit 1 an avant le Bac que je suis venu passer en Suisse à l'école 7.********.
- Concernant la possession des documents
français.
…, je n'ai jamais été en possession de
documents français, et cela ne sera pas possible à partir du moment où
l'obtention des documents français est une procédure de longue haleine que je
dois faire avec beaucoup de temps, or cela est impossible à partir du moment où
je dois me consacrer pleinement à mes études en Suisse et à mon Bac. La
délivrance de documents français pour mon cas ne se fait que après la majorité
soit 18 ans en France, à mes 18 ans je me trouvais à 6.********, avec des
conflits familiaux qui m'ont poussé à venir en Suisse et l'obtention de mes
documents français n'était pas une priorité à ce moment-là, à mon arrivée en
Suisse, je ne pouvais pas le faire car je passais les épreuves du Bac, c'est pour
cela que depuis l'obtention en 2000 de mon certificat de nationalité française,
je ne suis pas en possession de ces documents."
Dans l'intervalle, A.________ a
échoué à la session 2008 du baccalauréat français et s'est inscrit pour se
présenter à nouveau en 2009.
C.
Par décision du 29 décembre 2008, le SPOP a
refusé de délivrer à A.________ l'autorisation de séjour sollicitée et lui a
imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. Les motifs de
cette décision sont les suivants:
"A l’examen du dossier, nous relevons
- que Monsieur A.________ n’a pas obtenu le
diplôme du Baccalauréat Français qu’il prévoyait obtenir durant l’année
académique 2007-2008 et reste alors inscrit à l’école 7.******** pour l’année
académique 2008-2009;
- qu’ainsi, force est de constater que la
formation du prénommé n’a guère progressé et que dès lors il a besoin de deux
ans pour l’obtention du Baccalauréat français, prévu initialement en une année;
- que de plus, les motivations pour
entreprendre ces études et d’autant plus en Suisse, ne sont pas
particulièrement étayées;
- que la sortie du pays au terme des études
n’est pas suffisamment assurée (article 23 al. 2 OASA); en effet, le père du
prénommé réside en Suisse;
- par surplus, les conditions de l’article
23 al. 3 OASA ne semblent plus suffisamment garanties. En effet, le terme de
ses études est prévu au plus tôt pour 2014. Ainsi, si le prénommé ne commet pas
d’échec, il aura déjà séjourné en Suisse près de sept ans.
Au vu des éléments mentionnés ci-dessus,
notre Service n'est pas disposé à octroyer l'autorisation de séjour temporaire
pour études demandée.
Cette décision est prise en application des
articles 27 LEtr et 23 OASA."
D.
Par acte du 29 janvier 2009, A.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement
à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée et subsidiairement au
renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Le recourant reproche
essentiellement à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération sa
nationalité française et de n'avoir partant pas appliqué l'Accord du 21 juin
2009 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
Dans sa réponse du 20 février 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que le
recourant ne peut pas se prévaloir de l'ALCP, car il n'est pas en possession
d'une pièce de légitimation française. Elle se réfère à cet égard aux art. 13
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) et 8 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), ainsi qu'aux directives relatives à la LEtr édictées par l'Office
fédéral des migrations (ci-après: les directives LEtr).
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 26 mars 2009. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette
écriture le 1er avril 2009.
Interpellé sur les résultats obtenus
à la session 2009 du baccalauréat français, le recourant a indiqué dans une
lettre du 29 juillet 2009 qu'il avait échoué; il a précisé que le recours avait
toutefois toujours un objet, car il s'était inscrit à l'école hôtelière de 9.********.
Le recourant a produit le 29
septembre 2009 une attestation d'admission de l'école hôtelière de 9.********.
Il en ressort que l'intéressé est admis au programme "Diplôme d'Etudes
Universitaires Hôtelières Générales (DEUHG)" dispensé par l'école, que
les cours débutent le 1er février 2010 et que la fin de la formation
est prévue pour décembre 2011.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur ces nouveaux éléments le 25 septembre 2009, en invitant le recourant à
déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études depuis
l'étranger. Elle a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de
n'avoir pas tenu compte de sa nationalité française et de n'avoir dès lors pas
appliqué l'ALCP.
a) Aux termes de l'art. 1 par. 1 de
annexe I de l'ALCP, les parties contractantes admettent sur leur territoire les
ressortissants des autres parties contractantes sur simple présentation d'une
carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
A teneur de l'art. 13 al. 1 LEtr,
tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare
son arrivée. L'art. 8 al. 1 OASA précise que sont reconnues valables pour la
déclaration d'arrivée les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu
par la Suisse qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à
l'Etat qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps
(let. a); les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer
en tout temps dans l'Etat qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur
la pièce (let. b); les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir
en tout temps une pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'Etat qui
l'a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c).
b) En l'espèce, le recourant a
produit lors de sa déclaration d'arrivée un "certificat de nationalité
française" établi le 31 mars 2000 par le Tribunal d'instance de 6.********
qui certifie qu'il est français; il n'a en revanche pas été en mesure de
présenter une pièce de légitimation française. Or, il ressort de l'art. 1 par.
1.
de annexe I de l'ALCP que les ressortissants d'un Etat contractant doivent posséder
une carte d'identité ou un passeport en cours de validité. Le recourant, qui
n'a ni l'un ni l'autre de ces documents, ne peut dès lors se prévaloir de
l'ALCP. Par ailleurs, il ressort de l'art. 8 al. 1 OASA que les pièces de
légitimation doivent non seulement établir l'identité du titulaire et son
appartenance à l'Etat qui l'a délivré mais également garantir qu'il peut y
retourner en tout temps. Or, il n'est en l'état pas établi que, sur la base du "certificat
de nationalité française" produit, la Suisse puisse obtenir sans
difficulté, au besoin, la réadmission du recourant en France.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée n'a pas appliqué l'ALCP.
3.
Il convient dès lors d'examiner la demande
d'autorisation de séjour pour études du recourant sous l'angle de la LEtr.
a) Aux termes de l'art. 27 al. 1
LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement
confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let.
a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse
(let. d).
b) En l'espèce, le recourant a
sollicité une autorisation de séjour, à l'origine pour accomplir son année de
terminale et pour obtenir le baccalauréat français. En cours de procédure, le
recourant a informé le tribunal qu'il avait toutefois définitivement échoué et
qu'il s'était alors inscrit à l'école hôtelière de 9.********. Il a produit une
attestation de cette école, dont il ressort qu'il a été admis au programme "Diplôme
d'Etudes Universitaires Hôtelières Générales (DEUHG)", que les cours
débutaient le 1er février 2010 et que la fin de la formation était
prévue pour décembre 2011. Interpellée sur ces nouveaux éléments, l'autorité
intimée a invité le recourant à déposer une nouvelle demande d'autorisation de
séjour pour études depuis l'étranger. Le recourant a aujourd'hui commencé ses
cours à l'école hôtelière de 9.********. Il se justifie dès lors de renvoyer le
dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur la demande du
recourant relative à cette nouvelle formation.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les
conclusions principales du recours tendant à la réforme de la décision
entreprise étant écartées, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge
du recourant peut être compensé avec les dépens très partiels auxquels il peut
prétendre de la part de l'Etat. Les frais seront ainsi laissés à la charge de
l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 29
décembre 2008 est annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 5 mars 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.