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Décision

PE.2009.0036

CDAP - PE.2009.0036 - 2010-03-05 - X c/Service de la population (SPOP)

5 mars 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est né le 5 juin 1989 à 2.********,

au Brésil, de père français et de mère brésilienne. Il a accompli sa scolarité

en Suisse, à 3.******** (à la 4.******** et à l'Ecole 5.********), puis en

France, à 6.********, de la sixième jusqu'à la première année. Il est arrivé en

Suisse le 25 octobre 2007 et s'est inscrit à l'Ecole 7.********, à 1.********,

pour accomplir sa dernière année (la terminale) en vue d'obtenir le

baccalauréat français.

B.

Le 5 mars 2008, A.________ s'est annoncé au bureau

des étrangers de la commune de 1.******** et a sollicité une autorisation de

séjour pour études. Il s'est prévalu de sa nationalité française et a produit

un "certificat de nationalité française" établi le 31 mars

2000 par le Tribunal d'instance de 6.********. Ce document certifie que A.________

est français.

Invité à présenter un passeport ou

une carte d'identité français, l'intéressé a expliqué: "…mes documents

(pièces d'identité ou passeport français) sont en cours, mais j'ai dû les

suspendre dû à mon arrivée en Suisse.". Il a en revanche présenté un

passeport brésilien.

Le 5 novembre 2008, le Service de

la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de

rejeter sa demande; il l'a invité toutefois à se déterminer sur les éléments

suivants: "Comment se fait-il que vous n'ayez pas obtenu votre

Baccalauréat lors de vos études en France? Vous mentionnez que vos documents de

légitimation pour la nationalité française sont en cours d'établissement.

Avez-vous déjà été en possession de documents de légitimation français (dans

l'affirmative, veuillez-nous en adresser une copie)? Comment se fait-il que

depuis l'obtention de votre certificat de nationalité émis en 2000, vous ne

soyez pas encore en possession desdits documents de légitimation?".

L'intéressé s'est déterminé le 24

novembre 2008 en ces termes:

"- Je n'ai pas obtenu mon Bac lors de

mes études en France car je n'en ai pas eu l'occasion de le passer en France

car mon parcours scolaire sur le sol français s'arrêtait à l'école privée 8.********

en Première soit 1 an avant le Bac que je suis venu passer en Suisse à l'école 7.********.

- Concernant la possession des documents

français.

…, je n'ai jamais été en possession de

documents français, et cela ne sera pas possible à partir du moment où

l'obtention des documents français est une procédure de longue haleine que je

dois faire avec beaucoup de temps, or cela est impossible à partir du moment où

je dois me consacrer pleinement à mes études en Suisse et à mon Bac. La

délivrance de documents français pour mon cas ne se fait que après la majorité

soit 18 ans en France, à mes 18 ans je me trouvais à 6.********, avec des

conflits familiaux qui m'ont poussé à venir en Suisse et l'obtention de mes

documents français n'était pas une priorité à ce moment-là, à mon arrivée en

Suisse, je ne pouvais pas le faire car je passais les épreuves du Bac, c'est pour

cela que depuis l'obtention en 2000 de mon certificat de nationalité française,

je ne suis pas en possession de ces documents."

Dans l'intervalle, A.________ a

échoué à la session 2008 du baccalauréat français et s'est inscrit pour se

présenter à nouveau en 2009.

C.

Par décision du 29 décembre 2008, le SPOP a

refusé de délivrer à A.________ l'autorisation de séjour sollicitée et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. Les motifs de

cette décision sont les suivants:

"A l’examen du dossier, nous relevons

- que Monsieur A.________ n’a pas obtenu le

diplôme du Baccalauréat Français qu’il prévoyait obtenir durant l’année

académique 2007-2008 et reste alors inscrit à l’école 7.******** pour l’année

académique 2008-2009;

- qu’ainsi, force est de constater que la

formation du prénommé n’a guère progressé et que dès lors il a besoin de deux

ans pour l’obtention du Baccalauréat français, prévu initialement en une année;

- que de plus, les motivations pour

entreprendre ces études et d’autant plus en Suisse, ne sont pas

particulièrement étayées;

- que la sortie du pays au terme des études

n’est pas suffisamment assurée (article 23 al. 2 OASA); en effet, le père du

prénommé réside en Suisse;

- par surplus, les conditions de l’article

23 al. 3 OASA ne semblent plus suffisamment garanties. En effet, le terme de

ses études est prévu au plus tôt pour 2014. Ainsi, si le prénommé ne commet pas

d’échec, il aura déjà séjourné en Suisse près de sept ans.

Au vu des éléments mentionnés ci-dessus,

notre Service n'est pas disposé à octroyer l'autorisation de séjour temporaire

pour études demandée.

Cette décision est prise en application des

articles 27 LEtr et 23 OASA."

D.

Par acte du 29 janvier 2009, A.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement

à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée et subsidiairement au

renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Le recourant reproche

essentiellement à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération sa

nationalité française et de n'avoir partant pas appliqué l'Accord du 21 juin

2009 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

Dans sa réponse du 20 février 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que le

recourant ne peut pas se prévaloir de l'ALCP, car il n'est pas en possession

d'une pièce de légitimation française. Elle se réfère à cet égard aux art. 13

al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20) et 8 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), ainsi qu'aux directives relatives à la LEtr édictées par l'Office

fédéral des migrations (ci-après: les directives LEtr).

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 26 mars 2009. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette

écriture le 1er avril 2009.

Interpellé sur les résultats obtenus

à la session 2009 du baccalauréat français, le recourant a indiqué dans une

lettre du 29 juillet 2009 qu'il avait échoué; il a précisé que le recours avait

toutefois toujours un objet, car il s'était inscrit à l'école hôtelière de 9.********.

Le recourant a produit le 29

septembre 2009 une attestation d'admission de l'école hôtelière de 9.********.

Il en ressort que l'intéressé est admis au programme "Diplôme d'Etudes

Universitaires Hôtelières Générales (DEUHG)" dispensé par l'école, que

les cours débutent le 1er février 2010 et que la fin de la formation

est prévue pour décembre 2011.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur ces nouveaux éléments le 25 septembre 2009, en invitant le recourant à

déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études depuis

l'étranger. Elle a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant reproche à l'autorité intimée de

n'avoir pas tenu compte de sa nationalité française et de n'avoir dès lors pas

appliqué l'ALCP.

a) Aux termes de l'art. 1 par. 1 de

annexe I de l'ALCP, les parties contractantes admettent sur leur territoire les

ressortissants des autres parties contractantes sur simple présentation d'une

carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

A teneur de l'art. 13 al. 1 LEtr,

tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare

son arrivée. L'art. 8 al. 1 OASA précise que sont reconnues valables pour la

déclaration d'arrivée les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu

par la Suisse qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à

l'Etat qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps

(let. a); les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer

en tout temps dans l'Etat qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur

la pièce (let. b); les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir

en tout temps une pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'Etat qui

l'a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c).

b) En l'espèce, le recourant a

produit lors de sa déclaration d'arrivée un "certificat de nationalité

française" établi le 31 mars 2000 par le Tribunal d'instance de 6.********

qui certifie qu'il est français; il n'a en revanche pas été en mesure de

présenter une pièce de légitimation française. Or, il ressort de l'art. 1 par.

1.

de annexe I de l'ALCP que les ressortissants d'un Etat contractant doivent posséder

une carte d'identité ou un passeport en cours de validité. Le recourant, qui

n'a ni l'un ni l'autre de ces documents, ne peut dès lors se prévaloir de

l'ALCP. Par ailleurs, il ressort de l'art. 8 al. 1 OASA que les pièces de

légitimation doivent non seulement établir l'identité du titulaire et son

appartenance à l'Etat qui l'a délivré mais également garantir qu'il peut y

retourner en tout temps. Or, il n'est en l'état pas établi que, sur la base du "certificat

de nationalité française" produit, la Suisse puisse obtenir sans

difficulté, au besoin, la réadmission du recourant en France.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée n'a pas appliqué l'ALCP.

3.

Il convient dès lors d'examiner la demande

d'autorisation de séjour pour études du recourant sous l'angle de la LEtr.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 1

LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement

confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let.

a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens

financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse

(let. d).

b) En l'espèce, le recourant a

sollicité une autorisation de séjour, à l'origine pour accomplir son année de

terminale et pour obtenir le baccalauréat français. En cours de procédure, le

recourant a informé le tribunal qu'il avait toutefois définitivement échoué et

qu'il s'était alors inscrit à l'école hôtelière de 9.********. Il a produit une

attestation de cette école, dont il ressort qu'il a été admis au programme "Diplôme

d'Etudes Universitaires Hôtelières Générales (DEUHG)", que les cours

débutaient le 1er février 2010 et que la fin de la formation était

prévue pour décembre 2011. Interpellée sur ces nouveaux éléments, l'autorité

intimée a invité le recourant à déposer une nouvelle demande d'autorisation de

séjour pour études depuis l'étranger. Le recourant a aujourd'hui commencé ses

cours à l'école hôtelière de 9.********. Il se justifie dès lors de renvoyer le

dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur la demande du

recourant relative à cette nouvelle formation.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les

conclusions principales du recours tendant à la réforme de la décision

entreprise étant écartées, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge

du recourant peut être compensé avec les dépens très partiels auxquels il peut

prétendre de la part de l'Etat. Les frais seront ainsi laissés à la charge de

l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 29

décembre 2008 est annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 5 mars 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.