PE.2009.0038
CDAP - PE.2009.0038 - 2009-04-02 - X. c/Service de la population (SPOP)
2 avril 2009Français8 min
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N° affaire:
PE.2009.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.04.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
POLICE DES ÉTRANGERS
ADOPTION
ADOPTION SIMPLE
ADOPTION DE MINEURS
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-3
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
Résumé contenant:
A l'occasion de la décision de renvoi du SPOP fondée sur l'art. 66 LEtr, la recourante réitère ses conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial, alors que cette question a déjà été tranchée par la négative parce que l'adoption n'avait pas été plénière. Décision de renvoi confirmée dès lors que la recourante n'affirme pas que son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 6 janvier 2009 prononçant son renvoi du territoire
suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 24 avril 2006, le Service de la
population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour, en faveur de A. X.________, ressortissante de
l'ex-Serbie et Monténégro, née le 29 janvier 1992, pour vivre en Suisse auprès
de son oncle et de sa tante (B. et C. X.________), devenus ses parents adoptifs
par adoption simple. Le recours dirigé contre le refus du SPOP, enregistré sous
la référence PE.2006.0335, a été retiré le 2 janvier 2007 dès lors que A.
X.________ n'avait pas fait l'objet d'une adoption plénière. La cause a été
rayée du rôle par décision de classement du 4 janvier 2007.
B.
Le 11 août 2007, A. X.________ est entrée en Suisse
sans visa. Elle a annoncé son arrivée le 24 août 2007 et sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents
adoptifs (son père adoptif est titulaire d'une autorisation d'établissement),
en indiquant qu'un recours avait été déposé contre le refus du SPOP du 24 avril
2006 (quand bien même ce pourvoi avait en vérité été retiré le 2 janvier 2007
déjà).
Par décision du 4 juin 2008, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ après
avoir notamment constaté que son refus du 24 avril 2006 était entré en force.
Le recours dirigé contre ce nouveau refus, enregistré sous la référence PE.2008.0264,
a été déclaré irrecevable par décision du 23 septembre 2008, faute pour la recourante
d'avoir effectué l'avance de frais requise en temps utile.
C.
Le 7 novembre 2008, le SPOP a informé A. X.________
qu'il lui appartenait de prononcer son renvoi de Suisse et qu'il avait
l'intention de rendre une décision formelle de renvoi. Il a dès lors invité
l'intéressée à se déterminer, ce que celle-ci a fait le 15 décembre 2008. A
cette occasion, elle s'est prévalue du fait qu'elle avait fait l'objet d'une
adoption plénière, comme le démontrait le fait que le nom de ses parents
naturels avait désormais disparu de son certificat de naissance. Cette adoption
plénière devait par conséquent être reconnue par le SPOP et conduire à la
délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Par décision du 6 janvier 2009, le
SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a imparti un délai
au 5 février 2009 à cet effet, au motif que la décision du 4 juin 2008 était
désormais en force et exécutoire.
Par acte du 5 février 2009, A. X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision de renvoi du SPOP du 6 janvier 2009,
concluant, avec dépens, à la suspension de la procédure jusqu'à réception de
l'avis de droit qui sera rendu par l'Institut suisse de droit comparé et à l'octroi
de l'autorisation de séjour sollicitée.
A réception du dossier de l'autorité
intimée, le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
prévue par l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
L'art. 66 LEtr prévoit que les
autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est
refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est
assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière
grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est
immédiatement exécutoire (al. 3).
Selon la jurisprudence, la procédure
de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est
déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er
juillet 2008 rappelant que la LEtr ne prévoit plus, à partir du 1er janvier
2008, ni la possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté pour
l'Office fédéral des migrations de transformer l'ordre de quitter un canton en
ordre de quitter la Suisse).
c) Dans sa décision du 6 janvier 2009,
le SPOP a imparti à la recourante un délai de départ échéant au 5 février 2009
pour quitter la Suisse en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Le présent
recours ne peut porter que sur cet objet. La recourante ne peut pas remettre
indéfiniment en cause les décisions précédentes du SPOP refusant de lui
octroyer une autorisation de séjour.
Certes, la recourante réitère à ce
stade ses conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement
familial sur la base notamment de son certificat de naissance établi le 13
novembre 2006. Elle se prévaut du fait que cet acte de naissance mentionne que
ses parents adoptifs sont B. et C. X.________ et en conclut qu'elle a été le
sujet d'une adoption plénière. Cet acte de naissance a pourtant déjà été
invoqué dans le cadre de la présente procédure où une copie de cette pièce avait
été produite. Cela étant, il ne s'agit pas d'un fait nouveau postérieur au
dernier refus du SPOP du 4 juin 2008, ni d'un fait qui était inconnu de la recourante
à cette époque de sorte qu'il n'existe aucun motif de revenir au stade du
renvoi sur les décisions du SPOP entrées en force refusant d'accorder une
autorisation de séjour à la recourante.
Par ailleurs, il faut constater que la
recourante n'affirme pas que son renvoi de Suisse contreviendrait à l'art. 3
CEDH, disposition qui interdit la torture ainsi que les traitements inhumains
ou dégradants. La décision attaquée doit dès lors être confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens. Vu l’issue du pourvoi et compte tenu du fait que le délai de départ
imparti par la décision attaquée est échu, il y a lieu de fixer d’office un
nouveau délai à la recourante pour quitter la Suisse.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 6 janvier 2009 est
confirmée.
III.
Un délai au 1er mai 2009 est
imparti à la recourante pour quitter la Suisse.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.