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Décision

PE.2009.0042

CDAP - PE.2009.0042 - 2009-08-26 - X.__________/Service de la population (SPOP), Y.__________

26 août 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 12 octobre 1970, de

nationalité sénégalaise, est entré en Suisse illégalement le 1er janvier

1998, afin notamment de rejoindre sa compagne.

Le 23 mars 1998, il a épousé une

ressortissante espagnole, au bénéfice d'un permis d'établissement, B.________ Y.Z.________.

Pour cette raison, il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour en date du 8

juin 1998, permis valable jusqu'au 22 mars 1999. Son permis a été renouvelé à

plusieurs reprises depuis lors, sans difficulté.

Deux enfants sont issus de l'union

de A.X.________ et de son épouse, C.________ et D.________, nés respectivement

en 1998 et en 2001. Le recourant serait également, selon ses dires, le père

d'une fille, née en 2001 d'une aventure extraconjugale. Il résulte des pièces

au dossier qu'il serait en outre le père d'un garçon né en 2003.

Depuis le 1er octobre

2002 en tout cas, date d'une audience de mesures protectrices de l'union

conjugale, et jusqu'à mi-juin 2004, A.X.________ et son épouse ont vécu

séparés. Durant cette période, A.X.________ jouissait d'un droit de visite sur

ses enfants d'un week-end sur deux et tous les mercredis après-midi. Selon les

déclarations faites par son épouse en juillet 2003, lorsqu'elle a été

auditionnée par un agent de la Police municipale de 2.******** dans le cadre

d'une enquête administrative requise par le SPOP, A.X.________ exerçait

régulièrement son droit de visite. Il était également astreint au paiement

d'une contribution de 800 fr. par mois pour l'entretien de ses enfants.

Toujours selon les déclarations de son épouse, il ne s'acquittait pas de cette

pension.

A.X.________ et son épouse se sont

à nouveau séparés dans le courant de l'année 2006. Il a été désinscrit du

contrôle des habitants de la commune de domicile de son épouse le 23 octobre

2006. Depuis cette date en tout cas, il a été probablement sans domicile fixe.

Entre 1999 et 2001, A.X.________ a occupé

divers postes dans le bâtiment, toujours par le biais d'emplois temporaires. Il

a également perçu des indemnités de l'assurance chômage entre novembre 2000 et

janvier 2001 en tout cas. Il a par ailleurs été mis au bénéfice de l'aide

sociale d'octobre 2002 à mai 2004 pour un montant total de 35'332 fr. 10.

A.X.________ est connu des services

de polices depuis mars 1998 pour des infractions mineures (altercations, litige

entre concubin, etc.). Il a en outre été mis en cause dans une autre affaire pénale

(escroquerie) en mai 2006, sans être poursuivi. Puis, dès juillet 2006, A.X.________

a multiplié les activités délictueuses, notamment pour financer sa consommation

journalière de drogue, pour laquelle il a été interpellé à de nombreuses

reprises et qui a fait l'objet de plusieurs rapports de dénonciation simplifiée

au sens de l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Selon

un extrait de son casier judiciaire, A.X.________ a été condamné à deux

reprises, le 4 avril 2007, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à une

peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec un délai d'épreuve de deux ans,

pour mise en circulation de fausse monnaie et, le 19 août 2008, par le Tribunal

correctionnel de 2.********, à une peine privative de liberté de huit mois pour

vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, abus de

confiance, dommages à la propriété, contravention à la LStup et violation de

domicile. Pour cette dernière condamnation, A.X.________ a été incarcéré à la

Prison de la 4.******** à 5.******** du 25 août 2008 au 15 mars 2009.

B.

Par courrier du 17 novembre 2008, le Service de

la population (ci-après: SPOP) a informé A.X.________, alors incarcéré, que son

autorisation de séjour était arrivée à échéance le 22 mars 2008 sans avoir été

renouvelée. Il lui a par ailleurs indiqué que, compte tenu du fait que son

comportement avait donné lieu à l'intervention des autorités et qu'il avait

émargé à l'assistance publique, il avait l'intention de considérer que son

autorisation de séjour avait pris fin et qu'un délai pour quitter le Suisse

devait lui être imparti. Le SPOP a dès lors imparti un délai du 19 décembre

2008 à A.X.________ pour se déterminer sur ce qui précède.

Le 8 décembre 2008, A.X.________

s'est déterminé sur ce qui précède en invoquant n'avoir pas renouvelé son

autorisation de séjour car il n'avait plus de logement et souhaitait en

retrouver un avant de faire les démarches relatives à son permis. Dans son

courrier, il indique également être à nouveau inscrit au Contrôle des habitants

de la Commune de 3.******** afin de pouvoir effectuer les démarches de

renouvellement de son autorisation de séjour.

Par décision du 14 janvier 2009, le

SPOP a décidé que l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________ avait pris

fin et que partant, un délai immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice

vaudoise, lui était imparti pour quitter la Suisse.

C.

Par acte du 7 février 2009, A.X.________ a

recouru contre cette décision concluant à son annulation. Par réponse du 24

février 2009, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision, tout en

proposant d'examiner si les conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation de

séjour en faveur du recourant étaient remplies. Pour ce faire, elle a requis

que certaines questions indiquées dans sa réponse soient posées à l'épouse du

recourant.

Par avis du 5 mars 2009, l'épouse

du recourant a été appelée en cause par le juge instructeur de céans et un

délai lui a été imparti pour se déterminer sur le recours de son mari et, en

particulier, indiquer si une reprise de la vie commune était envisagée à la

sortie de prison du recourant ou, si une procédure de divorce serait engagée.

Elle a également été invitée à exposer de manière circonstanciée quels étaient

les contacts entretenus par le recourant avec ses enfants et s'il contribuait à

leur entretien.

Dans l'intervalle, le recourant a

été libéré en date du 15 mars 2009. Il n'a pas laissé d'adresse où le joindre.

Par courrier du 30 avril 2009,

l'épouse du recourant a exposé ne pas souhaiter reprendre la vie commune avec

son époux, la direction que sa vie avait prise ne lui convenant pas. Elle y

indique encore penser qu'un retour au Sénégal serait positif pour le recourant

qui y dispose encore d'une famille, bien que ses parents soient décédés.

Par avis du 3 avril 2009, l'épouse

du recourant a été invitée à fournir plus de précisions sur les relations

entretenues par le recourant avec ses enfants. Elle n'a pas donné suite à cette

requête.

Par la suite, par l'intermédiaire

de l'autorité intimée, diverses pièces concernant le recourant ont été

produites. Il en résulte que, dès sa sortie de prison, le recourant s'est fait

interpeller à plusieurs reprises pour infraction à la LStup, notamment

consommation de produits stupéfiants. Il a également été condamné le 2 juillet

2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de 2.******** à trois jours

de peine privative de liberté pour infraction et contravention à la LStup. En

outre, en date du 15 juillet 2009, l'autorité intimée a été informée que le

recourant serait désormais domicilié au Centre 1.******** de 2.********.

Compte tenu de ses moyens, le

recourant a, en date du 11 février 2009, été dispensé provisoirement du

paiement d'une avance de frais.

La cour a statué à huis clos, par

voie de circulation.

Les arguments des parties, ainsi

que les pièces produites, seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le

Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art.

27.

du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de

police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc

recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1

litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La Cour de droit administratif et public

n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément

à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

3.

Le recourant conclut à l'annulation de la

décision attaquée afin qu'il puisse "récupérer son permis de séjour et

vivre sereinement auprès de sa famille". Il allègue dans son recours que

sa seule famille, femme et enfants, se trouve ici en Suisse et qu'il souhaite

pouvoir s'en occuper. Il prétend également s'être mis à la recherche d'un

emploi.

a) Aux termes de l'art. 61 al. 1

let. c. de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS

142.

), l'autorisation prend fin à son échéance.

b) En l'espèce, le recourant était

au bénéfice d'une autorisation de séjour qui a pris fin le 22 mars 2008. Il

n'en a pas demandé fautivement le renouvellement, bien qu'il était en mesure de

le faire, le fait de ne pas disposer d'un domicile à cette époque-là, comme il

le prétend, n'étant pas une excuse valable. Au contraire, il apparaît bien

plutôt que le recourant s'est volontairement mis dans une position délicate en

ne cherchant pas, après la séparation d'avec son épouse, à stabiliser sa

situation par la rechercher d'un emploi et la location d'un logement. Il apparaît

donc que le recourant ne dispose plus d'une autorisation de séjour valable, de

sorte que c'est à bon droit, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que

l'autorité intimée a constaté ce fait et lui a imparti un délai de départ pour

quitter la Suisse.

c) Pour le surplus, il s'avère que

le recourant n'a ni formellement déposé une demande de renouvellement de son

autorisation de séjour, ni requis l'octroi d'une telle autorisation. Il ne

semble ainsi pas possible d'examiner s'il serait éventuellement en droit d'en

obtenir une sur la base de sa situation, notamment familiale, l'octroi d'une

autorisation de séjour ne relevant pas à ce stade de la compétence de la cour

de céans, le principe de la double instance devant être respecté.

Par surabondance, on relèvera néanmoins

à ce propos que, bien que le recourant ait des enfants en Suisse, il ne semble

pas actuellement exercer un droit de visite à leur égard, selon les

informations fournies par son épouse, ni même subvenir à leur besoin. Le

recourant a par ailleurs émargé à l'aide sociale, est actuellement sans emploi

et a démontré ne pas pouvoir s'adapter à l'ordre public suisse, même après

avoir déjà été incarcéré. Il ne semble d'ailleurs pas intégré socialement dans

notre pays, bien qu'il y vive depuis un certain nombre d'années maintenant. En

outre, aucun motif ne s'oppose à son renvoi au Sénégal, où, certes, ses parents

sont décédés, mais où il semble avoir encore de la famille, comme l'indique son

épouse, qui pourrait l'aider à se réintégrer.

Le recourant demeure cependant

libre de déposer, s'il le souhaite, une nouvelle demande d'autorisation de

séjour auprès de l'autorité intimée qui statuera indépendamment des

considérations qui précèdent sur la situation du recourant, celles-ci ne la

liant nullement.

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Compte tenu de la situation

toujours précaire du recourant, il ne sera pas prélevé d'émolument de justice

(art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 janvier 2009 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 26 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.