PE.2009.0043
CDAP - PE.2009.0043 - 2009-12-01 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
1 décembre 2009Français15 min
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N° affaire:
PE.2009.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2009
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
FAITS NOUVEAUX
aCst-4
Cst-29-1
Cst-29-2
LEI-44
Résumé contenant:
Recours admis contre une décision rejetant une demande de réexamen et prononçant le renvoi du recourant de Suisse; le fait que les revenus réalisés par le recourant lui permettent ainsi qu'à sa famille de ne plus dépendre des prestations de l'aide sociale constitue un fait nouveau important justifiant le réexamen du refus de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour pour regroupement familial.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen et renvoi
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 janvier 2009 rejetant sa demande de réexamen et
prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est un ressortissant algérien né
le 15 janvier 1981. Il est entré en Suisse au mépris d'une interdiction
prononcée le 18 novembre 2004 par l'Office fédéral des migrations, valable
jusqu'au 17 novembre 2014. Cette décision, notifiée à l’intéressé le 22
novembre 2004, a été rendue en raison du comportement indésirable de ce dernier
en Suisse (vols) ; pour des motifs d’ordre et de sécurité publics
(défavorablement connu des services de police) ; ainsi que pour des motifs
préventifs d’assistance publique (démuni de moyens d’existence personnels et
réguliers). En effet, A. X.________ a été condamné le 2 août 2002 par le Juge
d’instruction de Lausanne pour vol, délit manqué d’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, et séjour illégal, à une peine de 151 jours d’emprisonnement avec
sursis pendant deux ans ; l’expulsion a également été prononcée pour une
durée de trois ans. Le 30 septembre 2004, l’intéressé a été de nouveau condamné
par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine d’emprisonnement de deux mois
pour vol, infractions d’importance mineure (vol), tentative de vol,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit et contravention à
la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers ; une
nouvelle expulsion a été prononcée pour une durée de trois ans et le sursis
assorti à la condamnation du 2 août 2002 a été révoqué. Le 15 février 2005, le
Juge d’instruction de l’Est vaudois a en outre condamné A. X.________ à une
peine d’emprisonnement de 100 jours pour vol et rupture de ban. Le 2 juin 2006,
l’intéressé a encore été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement par
le Juge d’instruction de Lausanne pour vol, rupture de ban, recel, et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, puis le 23 août 2006 pour
rupture de ban à une peine d’emprisonnement de deux mois, et le 9 février 2007
à une peine privative de liberté ferme de deux mois pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Enfin, le 3 novembre
2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné
l'intéressé à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de 500
fr. pour contravention et infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers.
B.
A. X.________ a épousé le 16 février 2007 une
ressortissante tunisienne au bénéfice d’une autorisation de séjour. Leur fille B.________
est née le 1er juin 2007.
C.
Par décision du 16 novembre 2007, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour de l’épouse de A. X.________ et de délivrer des autorisations de séjour
pour regroupement familial en faveur de ce dernier et de leur fille, notamment
au motif que la famille avait bénéficié des prestations de l’assistance
publique pour un montant de 85'616.05 fr. au total à fin octobre 2007.
D.
Le 9 avril 2008, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a admis le recours de
l’épouse et de l’enfant commun, mais rejeté celui de A. X.________
(PE.2007.0551). Le tribunal a en substance retenu que l’épouse ne disposait pas
de ressources financières suffisantes permettant à son conjoint d’obtenir une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a également retenu
que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la
séparation de sa famille, car son épouse ne bénéficiait pas d’un droit de
présence assuré en Suisse, étant titulaire d’une autorisation de séjour
annuelle. Par surabondance, le tribunal a encore constaté que l’intérêt public
à l’éloignement de l’intéressé l’emportait, au vu de ses condamnations (environ
vingt mois d’emprisonnement au total), sur son intérêt privé à rester en
Suisse. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet
arrêt le 29 mai 2008 (2C_369/2008).
E.
A. X.________ a déposé une demande de reconsidération
de son cas le 17 juin 2008 auprès du SPOP ; il a invoqué la seconde grossesse
de son épouse, le terme étant prévu au 10 novembre 2008, selon le certificat
médical produit. En outre, il serait susceptible de trouver du travail dans la
restauration. Par décision du 11 août 2008, le SPOP a rejeté cette demande. La
CDAP a également rejeté le recours formé contre cette décision le 12 novembre
2008 (PE.2008.0303); le tribunal a retenu en substance que la grossesse
invoquée ne conduisait pas à une appréciation différente de la situation du
recourant, car ce dernier ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour
s’opposer à la séparation de sa famille, et il n'était pas établi que celle-ci
n’avait plus recours aux prestations de l'aide sociale. Les deux éléments, qui
avaient amené le tribunal à confirmer le refus du regroupement familial, étaient
toujours valables, en dépit du fait nouveau.
F.
Par décision du 14 janvier 2009, le SPOP a prononcé
le renvoi de Suisse de A. X.________ et rejeté une demande de réexamen
présentée par ce dernier le 12 janvier 2009 dans le cadre de ses observations
sur son renvoi. Un délai au 27 février 2009 lui a été imparti pour quitter le
territoire suisse. Il ressort notamment de la requête de réexamen déposée par
l'intéressé que le deuxième enfant du couple, C.________, est née le 11
novembre 2008.
G.
A. X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public le 9 février 2009. Par
décision du 5 mars 2009, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de
l'effet suspensif déposée par le SPOP le 13 février 2009. Le SPOP s'est
déterminé sur le recours le 9 mars 2009 en concluant à son rejet. A. X.________
a déposé un mémoire complémentaire le 10 avril 2009. Le SPOP a transmis au
tribunal le 9 octobre 2009 la demande de permis de séjour avec activité
lucrative déposée en faveur de A. X.________ par la société D.________ Sàrl à 2********
le 19 août 2009 pour un emploi d'aide de cuisine et un salaire net de 3'112.75
fr. Une mesure d'instruction complémentaire a été ordonnée le 4 novembre 2009;
le juge instructeur a demandé au Centre social intercommunal de
Montreux-Veytaux si la famille X.________ était toujours dépendante des
prestations de l'assistance publique. Par courrier du 12 novembre 2009, le centre
social a informé le tribunal que A. X.________ et sa famille n'étaient plus
suivis par un assistant social et qu'ils ne touchaient dès lors aucune
participation financière du revenu d'insertion. Invité à se déterminer sur cet
élément nouveau, le SPOP a indiqué le 19 novembre 2009 que la décision
querellée devait être maintenue.
1.
Par arrêt du 9 avril 2008 (PE.2007.0551), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours
formé par A. X.________ contre la décision du SPOP refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Cette décision est
entrée en force par l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 2008 déclarant son
recours irrecevable. Par la suite, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________ contre la
décision du SPOP du 11 août 2008 rejetant une demande de reconsidération
(PE.2008.0303). Le refus de l'autorisation de séjour requise par le recourant
est donc entré en force. Il est définitif et exécutoire.
2.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4
aCst. (art. 29 al. 1 et 2 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril
1999) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 2C_159/2007 du 2 août
2007 ; 127 I 133 consid. 6 ; 109 Ib 246 consid. 4a; 113
Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II
1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde
hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,
n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que
les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op.
cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en
l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles
de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p.
244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170
consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que
les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a).
c) En l'espèce, un élément nouveau
est intervenu depuis les procédures précédentes. En effet, le recourant et sa
famille ne sont plus au bénéfice des prestations de l'aide sociale. Il s'agit
d'un changement important, car l'article 44 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent
en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let.
b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Ainsi, le fait que les
revenus réalisés par le recourant dans le cadre de son activité lucrative lui
permettent, ainsi qu'à sa famille, de ne pas dépendre des prestations de l'aide
sociale constitue un élément nouveau important. En outre, le tribunal a jugé
dans les procédures précédentes (PE.2007.0551 et PE.2008.0303) que l'art. 8
CEDH n'était pas applicable car l'épouse du recourant ne disposait pas d'un
droit de présence assuré en Suisse; en effet, la protection de l'art. 8 CEDH ne
peut être reconnue à une personne, titulaire d'une autorisation de séjour, à
laquelle des motifs de non renouvellement ou de révocation de l'autorisation,
tel que le fait d'émarger de manière continue et dans
une large mesure à l’assistance publique, peuvent être opposés. Or, tel n'est
plus le cas actuellement, puisque la famille X.________ n'est plus dépendante
des prestations de l'assistance publique. La question de l'application de
l'art. 8 CEDH n'a toutefois nul besoin d'être tranchée, vu que le recourant a
de toute manière droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 44 LEtr.
S'agissant des condamnations dont
le recourant a fait l'objet, il est vrai que le tribunal a considéré dans son
arrêt du 9 avril 2008 (PE.2007.0551 consid. 5c p. 12) que l'intérêt public à
l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en
Suisse auprès de son épouse et de leur fille. Toutefois, même si cet élément
est important, il n'a pas été à lui seul déterminant car les motifs
d'assistance publique suffisaient pour refuser le regroupement familial ("par
surabondance"; cf. début du considérant 5c p. 12 de l'arrêt PE.2007.0551).
Le tribunal constate par ailleurs que les condamnations en question sont plutôt
mineures (vol, séjour illégal) et que les infractions les plus récentes sont
principalement liées au séjour illégal. Dans ces conditions, l'amélioration de
la situation du recourant ainsi que les efforts entrepris doivent l'emporter
sur ces condamnations. En effet, les peines privatives de liberté auxquelles le
recourant a été condamné ne sont pas de longue durée et on ne saurait
considérer que ce dernier attente de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 62 let. b et c LEtr).
d) Ainsi, les conditions permettant
le réexamen par l'autorité intimée de sa décision du 16 novembre 2007 refusant
de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial sont remplies
au vu du fait nouveau que représente l'acquisition d'une indépendance de la
famille X.________ à l'égard de l'aide sociale.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier est
retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision conformément aux
considérants du présent arrêt. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD) et une indemnité, à la
charge de l'autorité intimée, est allouée au recourant à titre de dépens (art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 14
janvier 2009 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle
décision conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du
Service de la population, est débiteur du recourant A. X.________ d'une indemnité
de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Jc/Lausanne, le 1er décembre
2009.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.