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Décision

PE.2009.0044

CDAP - PE.2009.0044 - 2009-03-24 - X. c/Service de la population (SPOP)

24 mars 2009Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant a été confirmé par le tribunal de céans dans un arrêt PE.2008.0029 du

24 juin 2008, contesté en vain devant le Tribunal fédéral (2C_554/2008 du 26

septembre 2008). En bref, l'intéressé commet un abus de droit en invoquant son

mariage avec une Suissesse alors que l'union conjugale est rompue

définitivement, l'épouse habitant d'ailleurs à l'étranger depuis 2006. En

outre, le recourant n'est pas dans une situation d'extrême rigueur car ses

liens personnels avec la Suisse restent faibles, il n'a pas de situation

professionnelle stable et il a été condamné à une peine privative de liberté de

seize mois, suspendue, pour avoir violemment corrigé sa sœur et battu son amie

de l'époque.

Le SPOP ayant annoncé son intention de

prononcer une décision formelle de renvoi de Suisse, l'avocate du recourant a

demandé le réexamen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour au

recourant pour le motif que celui-ci avait trouvé un emploi.

Par décision du 5 janvier 2009, le

SPOP a rejeté la demande de reconsidération et imparti au recourant un délai

pour quitter la Suisse.

B.

Par acte du 5 février 2009, l'intéressé a contesté

cette décision en exposant cette fois, tout en précisant qu'il n'en a jamais

parlé avec son avocate, qu'il souffre d'une maladie des yeux (kératocornée)

pour laquelle il est suivi par l'Hôpital Ophtalmique et ne pourrait pas se

faire opérer en Espagne ou en Equateur pour une transplantation de cornée. Il a

joint à son recours une ordonnance de lunettes mentionnant l'affection

ci-dessus ainsi qu'une convocation à l'Hôpital Ophtalmique pour le 2 mars 2009.

Le recourant a effectué une avance de

frais de 500 francs. Le juge instructeur a refusé de délivrer une autorisation

de sortir et rentrer en Suisse que le recourant sollicitait pour aller chercher

des documents relatifs à sa maladie.

Conformément aux art. 82 et 99 de la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV

173.36, ci-dessous LPA), le tribunal s'est fait transmettre le dossier de

l'autorité intimée mais il a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Il a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Une décision administrative peut faire l'objet

d'une demande de réexamen (art. 64 al. 1 LPA), sur laquelle l'autorité entrera

en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a LPA).

A ce cas de réexamen s'ajoute celui

dans lequel le recourant invoque des faits ou des moyens de preuves importants

qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64

al. 2 let. b LPA). Ces derniers motifs permettent également de solliciter la

révision des décisions sur recours ou des jugements des autorités judiciaires

(art. 100 al. 1 LPA), mais les faits nouveaux survenus après la décision ou le

jugement ne peuvent pas donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2

LPA).

En l'espèce, l'objet du litige est une

décision du SPOP refusant de reconsidérer la décision administrative du refus

qui a fait l'objet de la précédente procédure de recours. Il ne s'agit pas

d'une demande de révision au sens de l'art. 100 LPA, mais d'une demande de

réexamen en sens de l'art. 64 LPA. Le recourant peut invoquer tout aussi bien

une modification nouvelle de sa situation (art. 64 al. 2 let. a LPA) que des

faits dont il n'aurait pas pu se prévaloir auparavant (art. 64 al. 2 let. b

LPA) mais cette dernière hypothèse n'est pas réalisée, s'agissant en

particulier de son état de santé qu'il aurait pu invoquer précédemment. Seuls

entrent donc en considération des faits nouveaux postérieurs à la décision.

Le recourant fait valoir qu'il a

trouvé un emploi depuis la procédure de recours précédente. S'il s'agit là d'un

fait nouveau, il ne modifie pas la situation de fait dans une mesure notable au

sens de l'art. 64 LPA. En effet, le fait d'avoir trouvé un emploi récemment ne

permet pas en soi à un étranger d'obtenir une autorisation de séjour. Il n'en

va pas autrement dans le cas d'un étranger dont l'autorité a déjà constaté que

le cas n'était pas constitutif d'une situation d'extrême gravité.

Quant à l'affection oculaire dont le

recourant se prévaut, elle n'est pas en soi un fait nouvellement connu que le

recourant aurait été empêché d'invoquer précédemment. L'existence de cette

affection n'est que très sommairement documentée et rien n'indique qu'elle

aurait évolué récemment. De toute manière, cela ne suffirait à l'évidence pas

pour faire du cas du recourant une situation d'extrême gravité. En effet, on ne

saurait délivrer une autorisation de séjour pour le seul motif que l'étranger

requérant estime pouvoir être mieux soigné en Suisse.

2.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais

du recourant, l'émolument étant toutefois réduit en raison du caractère

sommaire de la procédure de l'art. 82 LPA appliquée en l'espèce.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5

janvier 2009 est maintenue.

III.

Un émolument de 250 (deux cents cinquante) francs

est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 24 mars 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.