PE.2009.0044
CDAP - PE.2009.0044 - 2009-03-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 mars 2009Français6 min
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N° affaire:
PE.2009.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.03.2009
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RÉVISION{DÉCISION}
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
N'est pas une modification notable de la situation, justifiant le réexamen de la décision refusant de prolonger son autorisation de séjour (confirmée dans l'arrêt PE.2008.0029), le fait que le recourant aurait trouvé un emploi ou qu'il déclare souffrir d'une affection dont il estime pouvoir être mieux soigné en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2009
Composition
M. Pierre
Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs
recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Décision du Service de la population (SPOP)
du 5 janvier 2009 refusant sa demande de reconsidération
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant a été confirmé par le tribunal de céans dans un arrêt PE.2008.0029 du
24 juin 2008, contesté en vain devant le Tribunal fédéral (2C_554/2008 du 26
septembre 2008). En bref, l'intéressé commet un abus de droit en invoquant son
mariage avec une Suissesse alors que l'union conjugale est rompue
définitivement, l'épouse habitant d'ailleurs à l'étranger depuis 2006. En
outre, le recourant n'est pas dans une situation d'extrême rigueur car ses
liens personnels avec la Suisse restent faibles, il n'a pas de situation
professionnelle stable et il a été condamné à une peine privative de liberté de
seize mois, suspendue, pour avoir violemment corrigé sa sœur et battu son amie
de l'époque.
Le SPOP ayant annoncé son intention de
prononcer une décision formelle de renvoi de Suisse, l'avocate du recourant a
demandé le réexamen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour au
recourant pour le motif que celui-ci avait trouvé un emploi.
Par décision du 5 janvier 2009, le
SPOP a rejeté la demande de reconsidération et imparti au recourant un délai
pour quitter la Suisse.
B.
Par acte du 5 février 2009, l'intéressé a contesté
cette décision en exposant cette fois, tout en précisant qu'il n'en a jamais
parlé avec son avocate, qu'il souffre d'une maladie des yeux (kératocornée)
pour laquelle il est suivi par l'Hôpital Ophtalmique et ne pourrait pas se
faire opérer en Espagne ou en Equateur pour une transplantation de cornée. Il a
joint à son recours une ordonnance de lunettes mentionnant l'affection
ci-dessus ainsi qu'une convocation à l'Hôpital Ophtalmique pour le 2 mars 2009.
Le recourant a effectué une avance de
frais de 500 francs. Le juge instructeur a refusé de délivrer une autorisation
de sortir et rentrer en Suisse que le recourant sollicitait pour aller chercher
des documents relatifs à sa maladie.
Conformément aux art. 82 et 99 de la
loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV
173.36, ci-dessous LPA), le tribunal s'est fait transmettre le dossier de
l'autorité intimée mais il a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Il a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Une décision administrative peut faire l'objet
d'une demande de réexamen (art. 64 al. 1 LPA), sur laquelle l'autorité entrera
en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a LPA).
A ce cas de réexamen s'ajoute celui
dans lequel le recourant invoque des faits ou des moyens de preuves importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64
al. 2 let. b LPA). Ces derniers motifs permettent également de solliciter la
révision des décisions sur recours ou des jugements des autorités judiciaires
(art. 100 al. 1 LPA), mais les faits nouveaux survenus après la décision ou le
jugement ne peuvent pas donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2
LPA).
En l'espèce, l'objet du litige est une
décision du SPOP refusant de reconsidérer la décision administrative du refus
qui a fait l'objet de la précédente procédure de recours. Il ne s'agit pas
d'une demande de révision au sens de l'art. 100 LPA, mais d'une demande de
réexamen en sens de l'art. 64 LPA. Le recourant peut invoquer tout aussi bien
une modification nouvelle de sa situation (art. 64 al. 2 let. a LPA) que des
faits dont il n'aurait pas pu se prévaloir auparavant (art. 64 al. 2 let. b
LPA) mais cette dernière hypothèse n'est pas réalisée, s'agissant en
particulier de son état de santé qu'il aurait pu invoquer précédemment. Seuls
entrent donc en considération des faits nouveaux postérieurs à la décision.
Le recourant fait valoir qu'il a
trouvé un emploi depuis la procédure de recours précédente. S'il s'agit là d'un
fait nouveau, il ne modifie pas la situation de fait dans une mesure notable au
sens de l'art. 64 LPA. En effet, le fait d'avoir trouvé un emploi récemment ne
permet pas en soi à un étranger d'obtenir une autorisation de séjour. Il n'en
va pas autrement dans le cas d'un étranger dont l'autorité a déjà constaté que
le cas n'était pas constitutif d'une situation d'extrême gravité.
Quant à l'affection oculaire dont le
recourant se prévaut, elle n'est pas en soi un fait nouvellement connu que le
recourant aurait été empêché d'invoquer précédemment. L'existence de cette
affection n'est que très sommairement documentée et rien n'indique qu'elle
aurait évolué récemment. De toute manière, cela ne suffirait à l'évidence pas
pour faire du cas du recourant une situation d'extrême gravité. En effet, on ne
saurait délivrer une autorisation de séjour pour le seul motif que l'étranger
requérant estime pouvoir être mieux soigné en Suisse.
2.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais
du recourant, l'émolument étant toutefois réduit en raison du caractère
sommaire de la procédure de l'art. 82 LPA appliquée en l'espèce.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5
janvier 2009 est maintenue.
III.
Un émolument de 250 (deux cents cinquante) francs
est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 24 mars 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.