PE.2009.0046
CDAP - PE.2009.0046 - 2009-06-23 - X.________/Service de la population (SPOP)
23 juin 2009Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
AUTORISATION DE SÉJOUR
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
AI{ASSURANCE}
ÉTAT DE SANTÉ
CERTIFICAT MÉDICAL
MESURE DE RÉADAPTATION{ASSURANCE SOCIALE}
ESPAGNE
ESPAGNOL
CAS DE RIGUEUR
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-4-1
ALCP-5-3
ALCP-6
OLCP-16
OLCP-20
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant espagnol, qui aurait une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée et a demandé à l'office AI un reclassement professionnel, ne peut bénéficier du droit de demeurer prévu à l'art. 4 § 1 ALCP Annexe I, son incapacité de travail n'étant pas permanente. Comme il émarge à l'aide sociale, il ne peut pas non plus recevoir une autorisation de séjour en qualité de ressortissant n'exerçant pas une activité économique, ni de destinataire de service. Cas de rigueur non admis en l'espèce, le recourant pouvant notamment se faire soigner en Espagne et garder des contacts réguliers avec sa soeur vivant en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 janvier 2009
refusant le renouvellement de son autorisation de courte durée CE-AELE,
subsidiairement l'octroi d'une quelconque autorisation CE-AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant espagnol né le 19 juin
1952, est entré en Suisse le 15 août 2003. Le 14 novembre 2003, il s'est vu délivrer
une autorisation de séjour de courte durée CE / AELE valable jusqu'au 12
novembre 2004 afin de travailler auprès de l'entreprise Y.________ comme aide
charpentier. A l'expiration de son autorisation, il a demandé à ce que cette
dernière soit transformée en autorisation de séjour CE / AELE. Suite à un
courrier du Service de la population (ci-après: le SPOP) du 1er
décembre 2004, X.________ a renoncé à sa demande d'autorisation de séjour CE /
AELE au profit d'une prolongation de son autorisation de séjour de courte durée
CE / AELE valable jusqu'au 11 novembre 2005. Par courrier du 14 novembre 2005,
le SPOP a informé X.________ que le contingent suisse des autorisations de
séjour dont il disposait était épuisé et que par conséquent il lui prolongeait
son autorisation de courte durée CE / AELE jusqu'au 10 novembre 2006 au lieu de
lui délivrer l'autorisation de séjour CE / AELE demandée.
B.
a) Le 1er novembre 2006, X.________ a
déposé une demande de renouvellement de son permis de courte durée CE /AELE,
tout en précisant n'exercer plus aucune activité lucrative.
Etait joint à cette demande un
certificat médical daté du 13 novembre 2006 attestant du fait X.________ est en
arrêt de travail à 100% depuis le 20 avril 2005 et qu'il a déposé une demande
AI à 100%. Ce certificat précise cependant que X.________ aurait une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée. Ces éléments sont repris dans
deux certificats médicaux datés des 15 mai 2007 et 10 janvier 2008 transmis par
la commune de 1******** au SPOP.
Etait également annexée à cette
demande une attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois
(ci-après: le CSR) du 17 avril 2007 qui indique que X.________ bénéficie du
revenu d'insertion depuis le 1er mars 2007.
b) Le 23 janvier 2008, le SPOP a informé
X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser la prolongation de son
autorisation de séjour, compte tenu du fait qu'il était sans activité lucrative
et qu'il émargeait à l'aide sociale. Il lui a imparti un délai pour se
déterminer à ce sujet.
c) Par lettre du 16 avril 2008, X.________,
par son mandataire, a indiqué qu'il avait subi une première intervention au
CHUV le 17 janvier 2008 et avait rendez-vous avec son urologue pour déterminer
si d'autres opérations seraient nécessaires. Il a précisé qu'il devait prendre
de nombreux médicaments. Selon lui, une prolongation de son autorisation de
séjour, même provisoire, lui permettrait de "recevoir les soins médicaux nécessaires et de connaître le
sort du recours déposé dans le cadre des prestations AI".
d) Donnant suite à la requête du
SPOP formulée par lettre du 7 mai 2008, X.________ a transmis à ce service une
copie de sa demande de prestations AI et un certificat médical daté du 4 juin
2008. Il ressort de ce dernier que:
" 1)
la nature de la maladie consiste pour l'essentiel en
cervico-brachialgies gauches sur volumineuse hernie discale et discopathies
cervicales C4-C5 à C6-C7 avec en sus un syndrome du muscle angulaire de
l'omoplate gauche. Par ailleurs, M. X.________ souffre de troubles du sommeil
sévères dans le cadre d'un état anxieux chronique. Il est également traité pour
une hypertension artérielle, bénéficie aussi d'un suivi urologique au CHUV.
2) Le
traitement pourrait certes être suivi en Espagne, mais le patient réside en
Suisse depuis 1987, il vit chez son unique sœur, n'a plus de famille en
Espagne. Dans le cadre de son anxiété, il est très dépendant de sa sœur au plan
affectif et pour [les choses courantes de la vie]. Cette sœur aînée lui procure
aussi un minimum de sécurité dans la situation sociale, médicale et économique
difficile que le patient traverse.
3) Monsieur
est suivi régulièrement à ma consultation tous les deux mois, davantage lorsque
nécessaire ".
Le 6 janvier 2009, le SPOP a décidé de refuser le
renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée CE-AELE
subsidiairement l'octroi d'une quelconque autorisation CE-AELE en faveur de X.________
et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse. Le SPOP relève
notamment que X.________ ne travaille plus depuis le 27 janvier 2005, qu'il a
déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI qui n'a pas encore
statué et qu'il bénéficie de l'aide des services sociaux depuis mars 2007. Le
SPOP fait valoir que compte tenu de ces circonstances, "il ne dispose pas d'un droit de demeurer au
sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et l'octroi
d'une autorisation de séjour en tant que destinataire de services (séjourner en
Suisse pour y recevoir des soins) n'a pas lieu d'être compte tenu de la dépendance financière de
l'intéressé (cf. article 23 de l'Annexe 1 de l'ALCP)". Le SPOP ajoute
que la situation de l'intéressé ne constitue pas un cas de rigueur au sens de
l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (OLCP).
C.
Le
10 février 2009, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)
contre la décision du SPOP du 6 janvier 2009. Il a notamment joint à son
recours une attestation du Service de la population de la Ville de 1******** du
6 novembre 2008 qui indique qu'il a séjourné
dans cette commune de mai à décembre 1973, d'octobre à décembre 1977, d'avril à
décembre 1978 et d'avril à décembre 1979, ainsi qu'une copie d'une autorisation
de séjour de courte durée valable jusqu'au 25 août 1990. Il a également produit
un certificat médical daté du 22 janvier 2009 et une carte fixant au 16 février
2009 son prochain rendez-vous avec son urologue.
Le 11 février 2009, le recourant a été dispensé de
l'avance de frais.
Dans sa réponse du 16 février 2009, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Les parties n'ont présenté aucune réquisition tendant
à compléter l'instruction dans le délai qui leur était imparti.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 95 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
ou du jugement attaqués.
Selon le recourant, la décision
attaquée lui a été notifiée le 12 janvier 2009. Aucun élément du dossier ne le
contredit. De plus, le SPOP reprend cette date dans ses déterminations. Le
recours déposé le 10 février 2009 est dès lors intervenu dans le délai légal. Il
est également recevable en la forme.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit
transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les
dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par
analogie à cette ordonnance.
Le recourant a déposé sa demande de
renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée le 1er
novembre 2006. Le litige doit dès lors être examiné à la lumière de la LSEE et
de l'OLE.
3.
La LSEE n’est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne (ce qui est le cas du recourant), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l’Accord du 21 juin
1999.
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord
sur la libre circulation des personnes - ALCP : RS 0.142.112.681), dans la
version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur
la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, n’en
dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus
favorables.
4.
Le recourant estime pouvoir bénéficier du "droit
de demeurer" de l'art. 4 Annexe I § 1 ALCP. Selon cet article:
« (…)
(1) Les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille
ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante
après la fin de leur activité économique.(…) »
Cette disposition se réfère à deux
normes européennes: le règlement 1251/70 (ci-après: le règlement) et la directive
75/34/CEE (ci-après: la directive). L’art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002
sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) se borne à indiquer,
à ce propos, que les ressortissants de la CE ou les membres de leur famille qui
ont le droit de demeurer en Suisse, reçoivent une autorisation CE/AELE.
L'art. 2 § 1du
règlement dispose qu'a le droit de demeurer à titre
permanent sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, au moment où
il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État
pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un
emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue
depuis plus de 3 ans (let. a), le travailleur qui, résidant d'une façon
continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper
un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette
incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une
institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (let.
b) ou le travailleur qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le
territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un
autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier
État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine
(let.c). Les périodes d'emploi ainsi accomplies sur le territoire de l'autre
État membre sont considérées aux fins de l'acquisition des droits prévus aux
alinéas a) et b) ci-dessus, comme accomplies sur le territoire de l'État de
résidence.
L'art. 2 § 1de la directive a la même
teneur, mis à part qu'il précise à la lettre a "qu'au cas où la législation de l'État membre
ne reconnaît pas un droit à une pension de vieillesse à certaines catégories de
travailleurs non salariés, la condition d'âge est considérée comme remplie
lorsque le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans".
Selon les directives de l'Office
fédéral des migrations (ODM) sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (ci-après: directives OLCP), le droit de demeurer "s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un
emploi". Les
bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de
travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en
vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne
bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu,
indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles
prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille,
indépendamment de leur nationalité. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais
exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se
prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé
un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits
conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de
demeurer (ch. 11.1). Conformément au chiffre 11.1.1 des directives OLCP, qui se fondent
elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, a le droit
de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative le travailleur CE/AELE
qui selon la législation suisse, a atteint l'âge permettant de faire valoir un
droit à la retraite après l'entrée en vigueur de l'ALCP ou du protocole à
l'ALCP, a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années précédentes
et a exercé une activité lucrative durant les douze mois précédents (let. a),
qui est frappé d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de
façon continue depuis plus de deux ans (let. b), qui, suite à un accident de
travail ou à une maladie professionnelle, a été frappé d'une incapacité
permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d'une
institution suisse (let. c) ou qui après trois ans d'emploi et de résidence
continus en Suisse prend un emploi dans un Etat membre de la CE ou de l'AELE, mais
conserve son lieu de résidence en Suisse pour y retourner en général
quotidiennement ou du moins une fois par semaine.
Les lettres a et c du règlement et de
la directive et les lettre a et d du chiffre 11.1.1 des directives OLCP ne sont
pas applicables en l'espèce, le recourant n'ayant pas atteint l'âge de la
retraite et ne désirant pas vivre en Suisse pour travailler dans un autre Etat.
Concernant la lettre b du règlement et de la directive ou les lettres b et c du
chiffre 11.1.1 des directives OLCP, il faut relever que les certificats
médicaux figurant au dossier attestent tous que le recourant aurait une
capacité de travail à 100% dans une activité adaptée. Le recourant n'a d'ailleurs
pas demandé à l'Office AI l'octroi d'une rente, mais un reclassement dans une nouvelle
profession (cf. formulaire de demandes de prestations AI pour adultes du 23
janvier 2006). Le recourant n'est dès lors pas frappé d'une incapacité qui
puisse être qualifiée de permanente et ne saurait être par conséquent mis au
bénéfice du droit de demeurer en vertu des dispositions précitées (cf. pour un
cas similaire arrêt PE.2006.0459 du 4 décembre 2006)
5.
Il faut examiner si le recourant pourrait se voir
octroyer un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité
économique ou en tant que destinataire de services.
a) Le droit de séjour des
ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
est régi notamment par l'art. 24 Annexe I ALCP, en application de l'art. 6
ALCP, ainsi qu'il suit:
(1) Une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du
présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins,
à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose
pour elle-même et les membres de sa famille :
a) de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;
b) d'une assurance-maladie couvrant
l'ensemble des risques.
(...)
(2) Sont considérés comme suffisants les
moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les
nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle
des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur
sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la
pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
(3) Les personnes qui ont occupé un emploi
d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante,
peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1
du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit
conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant
complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des
moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.
(...)"
L'art. 16 OLCP, qui se réfère à l'art.
24.
Annexe I ALCP, précise la notion de moyens financiers de la manière suivante
:
"Les moyens financiers des ressortissants
de la CE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés
suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées
en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de
calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa
situation personnelle.
(...)"
b) Par ailleurs, selon l'art. 5 § 3
ALCP, les personnes physiques ressortissantes des parties contractantes qui ne
se rendent en Suisse qu'en tant que destinataires de services bénéficient du
droit d'entrée et de séjour (sous réserve du § 4). Le terme "destinataire
de service" vise les personnes qui séjournent en Suisse pour y suivre des
traitements médicaux, en particulier des cures, qui nécessitent un séjour
prolongé dans le pays et qui ne peuvent être suivis en traitement ambulatoire,
à l'occasion de séjours touristiques (Directives OLCP, ch. 8.2.6 2ème
al.).
Les destinataires de services sont
également soumis aux conditions citées au consid. a supra, relatives aux moyens
financiers ainsi qu'à la couverture d'une assurance-maladie (Directives OLCP,
ch. 8.2.6).
c) En l'espèce, le recourant émarge à
l'aide sociale depuis le 1er mars 2007.
Il fait valoir que les montants versés
par les services sociaux doivent être considérés comme des avances sur les prestations
éventuelles qu’il devrait percevoir de l’Office AI et qui feront l’objet d’un
remboursement. Le recourant n'a cependant pas demandé l'octroi d'une rente,
mais un reclassement professionnel.
Dès lors que le recourant ne
dispose pas de moyens financiers suffisants pour couvrir ses besoins minimaux,
un titre de séjour pour personne sans activité lucrative ne peut pas lui être
délivré.
6.
On relèvera également que la délivrance d'une
autorisation de séjour en vue de la recherche d'un emploi est aussi subordonnée
à des moyens financiers suffisants (art. 2 § 1 et 24 § 2 Annexe I ALCP;
Directives OLCP ch. 8.2.5.3).
7.
Selon l'art. 20 OLCP, il est possible, aux
conditions restrictives d'application de l'art. 36 OLE, d'octroyer une
autorisation de séjour sans activité lucrative aux ressortissants CE/AELE pour
des motifs importants, même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues
dans l'ALCP. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité
cantonale statuant librement (art. 4 LSEE) après avoir soumis le cas à l'Office
fédéral des migrations (ODM) pour approbation. Les cas visés par les art. 20
OLCP et 36 OLE ne sont toutefois envisageables que dans de rares situations,
notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité,
pour les membres de la famille ne pouvant se prévaloir des dispositions sur le
regroupement familial (directives OLCP, état 01.04.2006, chiffre 8.2.7).
Les principes qui ont été dégagés
par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13
let. f OLE sont applicables par analogie à l'appréciation des demandes
d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (v. notamment PE.2008.0072
consid. 3 et les arrêts cités). Selon le Tribunal fédéral, lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.
et la jurisprudence citée). Comme pour l'art. 13 let. f OLE, l'art. 36 OLE n'a
pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de
s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles le requérant sera exposé à son retour,
sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p.133).
Le recourant fait valoir qu'il lui est
impossible de quitter la Suisse alors qu'il pourrait être convoqué pour des
expertises médicales dans le cadre de l'instruction de la procédure pendante
devant l'Office AI, qu'il est actuellement suivi pour des problèmes de prostate
et risque de devoir être à nouveau opéré prochainement. Il précise qu'il
n'aurait pas les moyens financiers suffisants pour payer son voyage jusqu'en
Suisse. Concernant les problèmes médicaux du recourant, son médecin traitant
indique que "le traitement
pourrait certes être suivi en Espagne". Il
apparaît dès lors que le recourant pourrait se faire soigner dans son pays. Pour
ce qui est de la procédure AI pendante, la décision pourra lui être communiquée
en Espagne. Au cas où le recourant devrait subir une expertise médicale en
Suisse, il convient de relever que le prix du voyage entre la Suisse et
l'Espagne est devenu très abordable. Le recourant pourrait par ailleurs très
certainement loger chez sa sœur et son beau-frère chez qui il habite
actuellement. Il n'aurait dès lors pas des frais excessifs à payer.
Le recourant fait également valoir
qu'il n'a plus de famille en Espagne, qu'il a un cercle de très bons amis en
Suisse qui le soutiennent, qu'il a vécu et travaillé régulièrement en Suisse
depuis 1973 et qu'il y vit de façon ininterrompue depuis 2003. Ces arguments ne
sont certes pas dénués de pertinence. Ils ne suffisent cependant pas à fonder
un cas de rigueur au regard de la jurisprudence très restrictive citée ci-dessus.
En effet, le recourant ayant vécu jusqu'en 2003 en Espagne, il a dû également
garder un cercle de bons amis dans son pays d'origine. De plus, même si comme
le médecin du recourant l'indique, il est " dans le cadre de son anxiété, très dépendant de sa sœur sur le
plan affectif et pour les choses courantes de la vie", il n'est pas incapable de discernement et doit donc être en mesure de
se gérer comme toute personne responsable. Il pourra toujours avoir des
contacts réguliers avec sa sœur par le biais des moyens de télécommunication ou
alors en venant lui rendre visite ou en l'accueillant chez lui.
La décision du SPOP doit dès lors être
confirmée. Le SPOP impartira un nouveau délai de départ au recourant.
8.
Compte tenu de la situation financière du
recourant, les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6 janvier
2009 refusant à X.________ le renouvellement de son autorisation de courte
durée CE-AELE, subsidiairement l'octroi d'une quelconque autorisation CE-AELE,
est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera à X.________ un
nouveau délai de départ.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 23 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.