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Décision

PE.2009.0046

CDAP - PE.2009.0046 - 2009-06-23 - X.________/Service de la population (SPOP)

23 juin 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant espagnol né le 19 juin

1952, est entré en Suisse le 15 août 2003. Le 14 novembre 2003, il s'est vu délivrer

une autorisation de séjour de courte durée CE / AELE valable jusqu'au 12

novembre 2004 afin de travailler auprès de l'entreprise Y.________ comme aide

charpentier. A l'expiration de son autorisation, il a demandé à ce que cette

dernière soit transformée en autorisation de séjour CE / AELE. Suite à un

courrier du Service de la population (ci-après: le SPOP) du 1er

décembre 2004, X.________ a renoncé à sa demande d'autorisation de séjour CE /

AELE au profit d'une prolongation de son autorisation de séjour de courte durée

CE / AELE valable jusqu'au 11 novembre 2005. Par courrier du 14 novembre 2005,

le SPOP a informé X.________ que le contingent suisse des autorisations de

séjour dont il disposait était épuisé et que par conséquent il lui prolongeait

son autorisation de courte durée CE / AELE jusqu'au 10 novembre 2006 au lieu de

lui délivrer l'autorisation de séjour CE / AELE demandée.

B.

a) Le 1er novembre 2006, X.________ a

déposé une demande de renouvellement de son permis de courte durée CE /AELE,

tout en précisant n'exercer plus aucune activité lucrative.

Etait joint à cette demande un

certificat médical daté du 13 novembre 2006 attestant du fait X.________ est en

arrêt de travail à 100% depuis le 20 avril 2005 et qu'il a déposé une demande

AI à 100%. Ce certificat précise cependant que X.________ aurait une capacité

de travail de 100% dans une activité adaptée. Ces éléments sont repris dans

deux certificats médicaux datés des 15 mai 2007 et 10 janvier 2008 transmis par

la commune de 1******** au SPOP.

Etait également annexée à cette

demande une attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois

(ci-après: le CSR) du 17 avril 2007 qui indique que X.________ bénéficie du

revenu d'insertion depuis le 1er mars 2007.

b) Le 23 janvier 2008, le SPOP a informé

X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser la prolongation de son

autorisation de séjour, compte tenu du fait qu'il était sans activité lucrative

et qu'il émargeait à l'aide sociale. Il lui a imparti un délai pour se

déterminer à ce sujet.

c) Par lettre du 16 avril 2008, X.________,

par son mandataire, a indiqué qu'il avait subi une première intervention au

CHUV le 17 janvier 2008 et avait rendez-vous avec son urologue pour déterminer

si d'autres opérations seraient nécessaires. Il a précisé qu'il devait prendre

de nombreux médicaments. Selon lui, une prolongation de son autorisation de

séjour, même provisoire, lui permettrait de "recevoir les soins médicaux nécessaires et de connaître le

sort du recours déposé dans le cadre des prestations AI".

d) Donnant suite à la requête du

SPOP formulée par lettre du 7 mai 2008, X.________ a transmis à ce service une

copie de sa demande de prestations AI et un certificat médical daté du 4 juin

2008. Il ressort de ce dernier que:

" 1)

la nature de la maladie consiste pour l'essentiel en

cervico-brachialgies gauches sur volumineuse hernie discale et discopathies

cervicales C4-C5 à C6-C7 avec en sus un syndrome du muscle angulaire de

l'omoplate gauche. Par ailleurs, M. X.________ souffre de troubles du sommeil

sévères dans le cadre d'un état anxieux chronique. Il est également traité pour

une hypertension artérielle, bénéficie aussi d'un suivi urologique au CHUV.

2) Le

traitement pourrait certes être suivi en Espagne, mais le patient réside en

Suisse depuis 1987, il vit chez son unique sœur, n'a plus de famille en

Espagne. Dans le cadre de son anxiété, il est très dépendant de sa sœur au plan

affectif et pour [les choses courantes de la vie]. Cette sœur aînée lui procure

aussi un minimum de sécurité dans la situation sociale, médicale et économique

difficile que le patient traverse.

3) Monsieur

est suivi régulièrement à ma consultation tous les deux mois, davantage lorsque

nécessaire ".

Le 6 janvier 2009, le SPOP a décidé de refuser le

renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée CE-AELE

subsidiairement l'octroi d'une quelconque autorisation CE-AELE en faveur de X.________

et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse. Le SPOP relève

notamment que X.________ ne travaille plus depuis le 27 janvier 2005, qu'il a

déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI qui n'a pas encore

statué et qu'il bénéficie de l'aide des services sociaux depuis mars 2007. Le

SPOP fait valoir que compte tenu de ces circonstances, "il ne dispose pas d'un droit de demeurer au

sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et l'octroi

d'une autorisation de séjour en tant que destinataire de services (séjourner en

Suisse pour y recevoir des soins) n'a pas lieu d'être compte tenu de la dépendance financière de

l'intéressé (cf. article 23 de l'Annexe 1 de l'ALCP)". Le SPOP ajoute

que la situation de l'intéressé ne constitue pas un cas de rigueur au sens de

l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (OLCP).

C.

Le

10 février 2009, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)

contre la décision du SPOP du 6 janvier 2009. Il a notamment joint à son

recours une attestation du Service de la population de la Ville de 1******** du

6 novembre 2008 qui indique qu'il a séjourné

dans cette commune de mai à décembre 1973, d'octobre à décembre 1977, d'avril à

décembre 1978 et d'avril à décembre 1979, ainsi qu'une copie d'une autorisation

de séjour de courte durée valable jusqu'au 25 août 1990. Il a également produit

un certificat médical daté du 22 janvier 2009 et une carte fixant au 16 février

2009 son prochain rendez-vous avec son urologue.

Le 11 février 2009, le recourant a été dispensé de

l'avance de frais.

Dans sa réponse du 16 février 2009, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Les parties n'ont présenté aucune réquisition tendant

à compléter l'instruction dans le délai qui leur était imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 95 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués.

Selon le recourant, la décision

attaquée lui a été notifiée le 12 janvier 2009. Aucun élément du dossier ne le

contredit. De plus, le SPOP reprend cette date dans ses déterminations. Le

recours déposé le 10 février 2009 est dès lors intervenu dans le délai légal. Il

est également recevable en la forme.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit

transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance.

Le recourant a déposé sa demande de

renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée le 1er

novembre 2006. Le litige doit dès lors être examiné à la lumière de la LSEE et

de l'OLE.

3.

La LSEE n’est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne (ce qui est le cas du recourant), aux

membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l’Accord du 21 juin

1999.

entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord

sur la libre circulation des personnes - ALCP : RS 0.142.112.681), dans la

version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur

la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, n’en

dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus

favorables.

4.

Le recourant estime pouvoir bénéficier du "droit

de demeurer" de l'art. 4 Annexe I § 1 ALCP. Selon cet article:

« (…)

(1) Les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille

ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante

après la fin de leur activité économique.(…) »

Cette disposition se réfère à deux

normes européennes: le règlement 1251/70 (ci-après: le règlement) et la directive

75/34/CEE (ci-après: la directive). L’art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002

sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) se borne à indiquer,

à ce propos, que les ressortissants de la CE ou les membres de leur famille qui

ont le droit de demeurer en Suisse, reçoivent une autorisation CE/AELE.

L'art. 2 § 1du

règlement dispose qu'a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, au moment où

il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État

pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un

emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue

depuis plus de 3 ans (let. a), le travailleur qui, résidant d'une façon

continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper

un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette

incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une

institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (let.

b) ou le travailleur qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le

territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un

autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier

État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine

(let.c). Les périodes d'emploi ainsi accomplies sur le territoire de l'autre

État membre sont considérées aux fins de l'acquisition des droits prévus aux

alinéas a) et b) ci-dessus, comme accomplies sur le territoire de l'État de

résidence.

L'art. 2 § 1de la directive a la même

teneur, mis à part qu'il précise à la lettre a "qu'au cas où la législation de l'État membre

ne reconnaît pas un droit à une pension de vieillesse à certaines catégories de

travailleurs non salariés, la condition d'âge est considérée comme remplie

lorsque le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans".

Selon les directives de l'Office

fédéral des migrations (ODM) sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (ci-après: directives OLCP), le droit de demeurer "s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa

résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un

emploi". Les

bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de

travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en

vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne

bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu,

indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles

prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille,

indépendamment de leur nationalité. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais

exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se

prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé

un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits

conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de

demeurer (ch. 11.1). Conformément au chiffre 11.1.1 des directives OLCP, qui se fondent

elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, a le droit

de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative le travailleur CE/AELE

qui selon la législation suisse, a atteint l'âge permettant de faire valoir un

droit à la retraite après l'entrée en vigueur de l'ALCP ou du protocole à

l'ALCP, a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années précédentes

et a exercé une activité lucrative durant les douze mois précédents (let. a),

qui est frappé d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de

façon continue depuis plus de deux ans (let. b), qui, suite à un accident de

travail ou à une maladie professionnelle, a été frappé d'une incapacité

permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d'une

institution suisse (let. c) ou qui après trois ans d'emploi et de résidence

continus en Suisse prend un emploi dans un Etat membre de la CE ou de l'AELE, mais

conserve son lieu de résidence en Suisse pour y retourner en général

quotidiennement ou du moins une fois par semaine.

Les lettres a et c du règlement et de

la directive et les lettre a et d du chiffre 11.1.1 des directives OLCP ne sont

pas applicables en l'espèce, le recourant n'ayant pas atteint l'âge de la

retraite et ne désirant pas vivre en Suisse pour travailler dans un autre Etat.

Concernant la lettre b du règlement et de la directive ou les lettres b et c du

chiffre 11.1.1 des directives OLCP, il faut relever que les certificats

médicaux figurant au dossier attestent tous que le recourant aurait une

capacité de travail à 100% dans une activité adaptée. Le recourant n'a d'ailleurs

pas demandé à l'Office AI l'octroi d'une rente, mais un reclassement dans une nouvelle

profession (cf. formulaire de demandes de prestations AI pour adultes du 23

janvier 2006). Le recourant n'est dès lors pas frappé d'une incapacité qui

puisse être qualifiée de permanente et ne saurait être par conséquent mis au

bénéfice du droit de demeurer en vertu des dispositions précitées (cf. pour un

cas similaire arrêt PE.2006.0459 du 4 décembre 2006)

5.

Il faut examiner si le recourant pourrait se voir

octroyer un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité

économique ou en tant que destinataire de services.

a) Le droit de séjour des

ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

est régi notamment par l'art. 24 Annexe I ALCP, en application de l'art. 6

ALCP, ainsi qu'il suit:

(1) Une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du

présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins,

à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose

pour elle-même et les membres de sa famille :

a) de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;

b) d'une assurance-maladie couvrant

l'ensemble des risques.

(...)

(2) Sont considérés comme suffisants les

moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les

nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle

des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur

sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la

pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

(3) Les personnes qui ont occupé un emploi

d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante,

peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1

du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit

conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant

complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des

moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.

(...)"

L'art. 16 OLCP, qui se réfère à l'art.

24.

Annexe I ALCP, précise la notion de moyens financiers de la manière suivante

:

"Les moyens financiers des ressortissants

de la CE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés

suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées

en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de

calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux

membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa

situation personnelle.

(...)"

b) Par ailleurs, selon l'art. 5 § 3

ALCP, les personnes physiques ressortissantes des parties contractantes qui ne

se rendent en Suisse qu'en tant que destinataires de services bénéficient du

droit d'entrée et de séjour (sous réserve du § 4). Le terme "destinataire

de service" vise les personnes qui séjournent en Suisse pour y suivre des

traitements médicaux, en particulier des cures, qui nécessitent un séjour

prolongé dans le pays et qui ne peuvent être suivis en traitement ambulatoire,

à l'occasion de séjours touristiques (Directives OLCP, ch. 8.2.6 2ème

al.).

Les destinataires de services sont

également soumis aux conditions citées au consid. a supra, relatives aux moyens

financiers ainsi qu'à la couverture d'une assurance-maladie (Directives OLCP,

ch. 8.2.6).

c) En l'espèce, le recourant émarge à

l'aide sociale depuis le 1er mars 2007.

Il fait valoir que les montants versés

par les services sociaux doivent être considérés comme des avances sur les prestations

éventuelles qu’il devrait percevoir de l’Office AI et qui feront l’objet d’un

remboursement. Le recourant n'a cependant pas demandé l'octroi d'une rente,

mais un reclassement professionnel.

Dès lors que le recourant ne

dispose pas de moyens financiers suffisants pour couvrir ses besoins minimaux,

un titre de séjour pour personne sans activité lucrative ne peut pas lui être

délivré.

6.

On relèvera également que la délivrance d'une

autorisation de séjour en vue de la recherche d'un emploi est aussi subordonnée

à des moyens financiers suffisants (art. 2 § 1 et 24 § 2 Annexe I ALCP;

Directives OLCP ch. 8.2.5.3).

7.

Selon l'art. 20 OLCP, il est possible, aux

conditions restrictives d'application de l'art. 36 OLE, d'octroyer une

autorisation de séjour sans activité lucrative aux ressortissants CE/AELE pour

des motifs importants, même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues

dans l'ALCP. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité

cantonale statuant librement (art. 4 LSEE) après avoir soumis le cas à l'Office

fédéral des migrations (ODM) pour approbation. Les cas visés par les art. 20

OLCP et 36 OLE ne sont toutefois envisageables que dans de rares situations,

notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité,

pour les membres de la famille ne pouvant se prévaloir des dispositions sur le

regroupement familial (directives OLCP, état 01.04.2006, chiffre 8.2.7).

Les principes qui ont été dégagés

par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13

let. f OLE sont applicables par analogie à l'appréciation des demandes

d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (v. notamment PE.2008.0072

consid. 3 et les arrêts cités). Selon le Tribunal fédéral, lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.

et la jurisprudence citée). Comme pour l'art. 13 let. f OLE, l'art. 36 OLE n'a

pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays

d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une

situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de

s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles le requérant sera exposé à son retour,

sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas

particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p.133).

Le recourant fait valoir qu'il lui est

impossible de quitter la Suisse alors qu'il pourrait être convoqué pour des

expertises médicales dans le cadre de l'instruction de la procédure pendante

devant l'Office AI, qu'il est actuellement suivi pour des problèmes de prostate

et risque de devoir être à nouveau opéré prochainement. Il précise qu'il

n'aurait pas les moyens financiers suffisants pour payer son voyage jusqu'en

Suisse. Concernant les problèmes médicaux du recourant, son médecin traitant

indique que "le traitement

pourrait certes être suivi en Espagne". Il

apparaît dès lors que le recourant pourrait se faire soigner dans son pays. Pour

ce qui est de la procédure AI pendante, la décision pourra lui être communiquée

en Espagne. Au cas où le recourant devrait subir une expertise médicale en

Suisse, il convient de relever que le prix du voyage entre la Suisse et

l'Espagne est devenu très abordable. Le recourant pourrait par ailleurs très

certainement loger chez sa sœur et son beau-frère chez qui il habite

actuellement. Il n'aurait dès lors pas des frais excessifs à payer.

Le recourant fait également valoir

qu'il n'a plus de famille en Espagne, qu'il a un cercle de très bons amis en

Suisse qui le soutiennent, qu'il a vécu et travaillé régulièrement en Suisse

depuis 1973 et qu'il y vit de façon ininterrompue depuis 2003. Ces arguments ne

sont certes pas dénués de pertinence. Ils ne suffisent cependant pas à fonder

un cas de rigueur au regard de la jurisprudence très restrictive citée ci-dessus.

En effet, le recourant ayant vécu jusqu'en 2003 en Espagne, il a dû également

garder un cercle de bons amis dans son pays d'origine. De plus, même si comme

le médecin du recourant l'indique, il est " dans le cadre de son anxiété, très dépendant de sa sœur sur le

plan affectif et pour les choses courantes de la vie", il n'est pas incapable de discernement et doit donc être en mesure de

se gérer comme toute personne responsable. Il pourra toujours avoir des

contacts réguliers avec sa sœur par le biais des moyens de télécommunication ou

alors en venant lui rendre visite ou en l'accueillant chez lui.

La décision du SPOP doit dès lors être

confirmée. Le SPOP impartira un nouveau délai de départ au recourant.

8.

Compte tenu de la situation financière du

recourant, les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 janvier

2009 refusant à X.________ le renouvellement de son autorisation de courte

durée CE-AELE, subsidiairement l'octroi d'une quelconque autorisation CE-AELE,

est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera à X.________ un

nouveau délai de départ.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 23 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.