PE.2009.0047
CDAP - PE.2009.0047 - 2009-07-14 - X., Y. c/ Service de la population (SPOP)
14 juillet 2009Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0047
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.07.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X., Y. c/ Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
RECONSIDÉRATION
CEDH-8
LEI-17-1
LEI-17-2
LEI-30-1-b
OASA-6-2
Résumé contenant:
Etranger résidant en Suisse alors que son autorisation de séjour est révoquée. Demande de réexamen fondée sur un projet de mariage avec une Slovaque au bénéfice d'une autorisation de séjour. Rejet de la demande et du recours, le mariage n'étant pas imminent. Pas de cas de rigueur. Pas de droit au séjour en Suisse pour demeureur auprès de l'enfant né de la nouvelle relation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourants
1.
X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
2.
Y.________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP).
Objet
Réexamen
Recours X.________ et Y.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2009 refusant la demande de
reconsidération de X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais né en 1978, a
épousé, en juin 2006, Z.________, ressortissante brésilienne titulaire d’une
autorisation de séjour en Suisse. A raison de ce mariage, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a délivré à X.________ une autorisation de
séjour. Le 25 avril 2008, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de
cette autorisation. Par arrêt du 4 juillet 2008, le Tribunal cantonal a rejeté
le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause
PE.2008.0196). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, par arrêt du 7 novembre
2008, le recours formé par X.________ contre l’arrêt du 4 juillet 2008 (cause
2C_239/2008).
B.
Le 30 décembre 2008, X.________ a demandé au SPOP
de lui délivrer une autorisation de séjour. Il a exposé s’être engagé à épouser
Y.________, ressortissante slovaque née le 31 octobre 1972, titulaire d’une
autorisation de séjour, qu’il avait l’intention d’épouser dès le prononcé de
son divorce d’avec Z.________. Il a allégué que Y.________ était enceinte de
ses œuvres, le terme étant prévu pour mai 2009. Traitant cette requête comme
une demande de reconsidération de sa décision du 25 avril 2008, le SPOP l’a
déclaré irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, le 7 janvier 2009.
C.
X.________ et Y.________ ont recouru contre cette
décision, dont ils demandent principalement l’annulation avec octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de X.________; à titre subsidiaire, ils
concluent à l’octroi d’une autorisation temporaire à X.________, en vue de son
mariage avec Y.________. Le SPOP propose le rejet du recours. Au titre des
mesures provisoires, les recourants ont demandé à ce que X.________ soit
autorisé à exercer une activité lucrative jusqu’à droit connu.
D.
Après avoir prolongé deux fois le délai de
réplique, dont la dernière fois en précisant qu’il s’agissait d’une ultime
prolongation, le juge instructeur a rejeté une troisième requête de
prolongation de ce délai. Les recourants ont produit des pièces, parmi
lesquelles l’attestation de la naissance, le 11 mai 2009, d’A.________, ainsi
que la copie du jugement rendu le 22 mai 2009 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne, prononçant le divorce des époux X.________
et Z.________.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une
demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la
première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions
d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer
en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer
la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à
tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne
sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2007.0502 du 19
mars 2008).
b) En l’espèce, le projet de mariage
dont se prévalent les recourants vise à l’obtention d’une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial, au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr, en
faveur de X.________. Tout en reconnaissant qu’il se trouvait en présence d’un
fait nouveau, le SPOP l’a écarté, en estimant qu’il ne justifiait pas l’octroi
d’une autorisation de séjour. Même si le dispositif de la décision attaquée est
équivoque, puisqu’il indique que la demande est irrecevable, il n’en demeure
pas moins qu’à titre subsidiaire, le SPOP l’a rejetée. En cela, il a statué au
fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l’occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d’un tel droit en
faveur de X.________ (cf. également consid. 2d ci-dessous).
a) Selon les circonstances, un étranger
peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH
pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en
Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple
entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il
existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. en
dernier lieu arrêts PE.2008.0372 du 16 mars 2009; PE.2008.0053 du 18 mars 2008;
PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;
2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées).
Ces conditions ne sont pas remplies en
l’espèce. Certes, le divorce de X.________ avec Z.________a été prononcé, mais
la procédure de mariage avec Y.________ ne pourra être entamée qu’après que le
jugement de divorce du 22 mai 2009 sera devenu définitif. Il faudra ensuite
attendre la production des documents officiels à fournir par les autorités
camerounaises, notoirement lentes. Le mariage des recourants ne pouvant être
qualifié d’imminent, la demande de reconsidération devait être rejetée déjà
pour ce motif.
b) Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger
entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement
une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à
l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner
en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement
remplies (al. 2). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale
ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation
(art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS
142.
).
X.________ ne disposant plus
d’autorisation de séjour en Suisse, depuis l’entrée en force de l’arrêt du 25
avril 2008, une dérogation à la règle fixée à l’art. 17 al. 1 LEtr, selon l’al.
2.
de la même disposition, n’entrait pas en ligne de compte. Le SPOP pouvait dès
lors rejeter la demande de reconsidération pour ce motif également.
c) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission, dont celles fixées
à l’art. 17 LEtr, afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’apparente à l’art.
13.
let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y
relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel;
les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II
110.
consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
On ne se trouve pas, en
l’espèce, dans un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Rien
ne s’oppose à ce que X.________ retourne dans son pays et, à supposer que son
projet de mariage se concrétise à l’étranger, revienne ultérieurement en
Suisse, si l’autorisation de séjour lui était délivrée en application de l’art.
42.
al. 1 LEtr.
d) La paternité de X.________
relativement à A.________ n’est pas établie, du moins en l’état. Au demeurant,
même à supposer que le premier soit effectivement le père du second, cela ne
créerait, en faveur du père, aucun droit à séjourner en Suisse auprès de son
fils. En effet, les liens familiaux protégés par les art. 8 CEDH et 14 Cst.,
n’empêchent pas le père de quitter la Suisse pour le Cameroun avec son fils, ou
de se rendre au Cameroun, de se marier avec la mère de l’enfant et de retourner
avec eux en Suisse. Quant au droit slovaque invoqué par les recourants, même à
supposer qu’il concède à A.________ la nationalité slovaque et que l’enfant ait
le droit de séjourner en Suisse auprès de sa mère, cela n’impliquerait pas le
droit pour X.________ – lequel n’allègue pas être Slovaque par surcroît – le
droit à une autorisation de séjour.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée. Les frais sont mis à la charge des recourants; l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte(art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 janvier 2009 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14
juillet 2009 / dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.