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Décision

PE.2009.0047

CDAP - PE.2009.0047 - 2009-07-14 - X., Y. c/ Service de la population (SPOP)

14 juillet 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant camerounais né en 1978, a

épousé, en juin 2006, Z.________, ressortissante brésilienne titulaire d’une

autorisation de séjour en Suisse. A raison de ce mariage, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a délivré à X.________ une autorisation de

séjour. Le 25 avril 2008, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de

cette autorisation. Par arrêt du 4 juillet 2008, le Tribunal cantonal a rejeté

le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause

PE.2008.0196). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, par arrêt du 7 novembre

2008, le recours formé par X.________ contre l’arrêt du 4 juillet 2008 (cause

2C_239/2008).

B.

Le 30 décembre 2008, X.________ a demandé au SPOP

de lui délivrer une autorisation de séjour. Il a exposé s’être engagé à épouser

Y.________, ressortissante slovaque née le 31 octobre 1972, titulaire d’une

autorisation de séjour, qu’il avait l’intention d’épouser dès le prononcé de

son divorce d’avec Z.________. Il a allégué que Y.________ était enceinte de

ses œuvres, le terme étant prévu pour mai 2009. Traitant cette requête comme

une demande de reconsidération de sa décision du 25 avril 2008, le SPOP l’a

déclaré irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, le 7 janvier 2009.

C.

X.________ et Y.________ ont recouru contre cette

décision, dont ils demandent principalement l’annulation avec octroi d’une

autorisation de séjour en faveur de X.________; à titre subsidiaire, ils

concluent à l’octroi d’une autorisation temporaire à X.________, en vue de son

mariage avec Y.________. Le SPOP propose le rejet du recours. Au titre des

mesures provisoires, les recourants ont demandé à ce que X.________ soit

autorisé à exercer une activité lucrative jusqu’à droit connu.

D.

Après avoir prolongé deux fois le délai de

réplique, dont la dernière fois en précisant qu’il s’agissait d’une ultime

prolongation, le juge instructeur a rejeté une troisième requête de

prolongation de ce délai. Les recourants ont produit des pièces, parmi

lesquelles l’attestation de la naissance, le 11 mai 2009, d’A.________, ainsi

que la copie du jugement rendu le 22 mai 2009 par le Président du Tribunal

civil de l’arrondissement de Lausanne, prononçant le divorce des époux X.________

et Z.________.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une

demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la

première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions

d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer

en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer

la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à

tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne

sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions

administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2007.0502 du 19

mars 2008).

b) En l’espèce, le projet de mariage

dont se prévalent les recourants vise à l’obtention d’une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial, au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr, en

faveur de X.________. Tout en reconnaissant qu’il se trouvait en présence d’un

fait nouveau, le SPOP l’a écarté, en estimant qu’il ne justifiait pas l’octroi

d’une autorisation de séjour. Même si le dispositif de la décision attaquée est

équivoque, puisqu’il indique que la demande est irrecevable, il n’en demeure

pas moins qu’à titre subsidiaire, le SPOP l’a rejetée. En cela, il a statué au

fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

En l’occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d’un tel droit en

faveur de X.________ (cf. également consid. 2d ci-dessous).

a) Selon les circonstances, un étranger

peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH

pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en

Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple

entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il

existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. en

dernier lieu arrêts PE.2008.0372 du 16 mars 2009; PE.2008.0053 du 18 mars 2008;

PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;

2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées).

Ces conditions ne sont pas remplies en

l’espèce. Certes, le divorce de X.________ avec Z.________a été prononcé, mais

la procédure de mariage avec Y.________ ne pourra être entamée qu’après que le

jugement de divorce du 22 mai 2009 sera devenu définitif. Il faudra ensuite

attendre la production des documents officiels à fournir par les autorités

camerounaises, notoirement lentes. Le mariage des recourants ne pouvant être

qualifié d’imminent, la demande de reconsidération devait être rejetée déjà

pour ce motif.

b) Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger

entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement

une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à

l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner

en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement

remplies (al. 2). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale

ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation

(art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS

142.

).

X.________ ne disposant plus

d’autorisation de séjour en Suisse, depuis l’entrée en force de l’arrêt du 25

avril 2008, une dérogation à la règle fixée à l’art. 17 al. 1 LEtr, selon l’al.

2.

de la même disposition, n’entrait pas en ligne de compte. Le SPOP pouvait dès

lors rejeter la demande de reconsidération pour ce motif également.

c) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission, dont celles fixées

à l’art. 17 LEtr, afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’apparente à l’art.

13.

let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y

relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel;

les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II

110.

consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

On ne se trouve pas, en

l’espèce, dans un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Rien

ne s’oppose à ce que X.________ retourne dans son pays et, à supposer que son

projet de mariage se concrétise à l’étranger, revienne ultérieurement en

Suisse, si l’autorisation de séjour lui était délivrée en application de l’art.

42.

al. 1 LEtr.

d) La paternité de X.________

relativement à A.________ n’est pas établie, du moins en l’état. Au demeurant,

même à supposer que le premier soit effectivement le père du second, cela ne

créerait, en faveur du père, aucun droit à séjourner en Suisse auprès de son

fils. En effet, les liens familiaux protégés par les art. 8 CEDH et 14 Cst.,

n’empêchent pas le père de quitter la Suisse pour le Cameroun avec son fils, ou

de se rendre au Cameroun, de se marier avec la mère de l’enfant et de retourner

avec eux en Suisse. Quant au droit slovaque invoqué par les recourants, même à

supposer qu’il concède à A.________ la nationalité slovaque et que l’enfant ait

le droit de séjourner en Suisse auprès de sa mère, cela n’impliquerait pas le

droit pour X.________ – lequel n’allègue pas être Slovaque par surcroît – le

droit à une autorisation de séjour.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée. Les frais sont mis à la charge des recourants; l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte(art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 janvier 2009 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14

juillet 2009 / dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.