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Décision

PE.2009.0049

CDAP - PE.2009.0049 - 2010-03-22 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

22 mars 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante de Côte d’Ivoire

née le 5 août 1977, est entrée en Suisse le 1er octobre 2000 au

bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée. Elle a épousé le 3 août

2002 B. Y.________, de nationalité suisse, né le 22 septembre 1945, et elle a

été mise au bénéfice d’un permis de séjour par regroupement familial par le

canton de Neuchâtel.

Elle a accompli avec succès une

formation d’aide infirmière auprès de la Croix Rouge, à 2********, du 1er

septembre au 31 décembre 2003. Elle a été autorisée à travailler depuis le 1er

février 2004 en qualité d’aide infirmière à Z.________ à 2********.

Le 30 novembre 2006, elle a requis

de pouvoir résider dans le canton de Vaud, expliquant qu’elle voulait se

rapprocher de son lieu de travail et que le couple s’était séparé.

B. Y.________ a déposé une demande

unilatérale de divorce le 22 décembre 2004. Le 10 janvier 2007, le Tribunal

civil du district de Boudry s’est déclaré incompétent à raison du lieu. Même si

l’époux avait déposé ses papiers à 3******** dans le canton de Neuchâtel, il

était domicilié à 4******** et son épouse vivait à 2********. Ce jugement

retient qu’ils sont séparés depuis plus de deux ans.

Selon les déclarations de l’épouse

du 10 août 2007, les conjoints vivent séparés depuis novembre 2006. Elle a toutefois

précisé que depuis le début de son activité professionnelle à 2********, elle

ne rentrait au domicile conjugal que pendant ses congés. Par lettre du 30

septembre 2007, B. Y.________ a déclaré qu’elle était partie après quelques

mois de mariage. Il a indiqué qu’en raison de ses bonnes dispositions au

travail elle devait être autorisée à continuer son activité professionnelle en

Suisse.

Le 17 mars 2008, le Service de la

population, Division étrangers, (SPOP) a interpellé l’intéressée sur ses

conditions de séjour, lui indiquant qu’il entendait lui refuser une

autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Son

conseil d’alors a consulté le dossier et a requis le 16 avril 2008 une

prolongation de délai d’un mois pour déposer des observations. Le SPOP n’a pas

répondu, ni son conseil déposé de déterminations.

B.

Par décision du 8 janvier 2009, le SPOP a refusé

de renouveler son autorisation de séjour et lui a fixé un délai d’un mois pour

quitter la Suisse. Cette décision retient que les époux vivent séparés depuis

le 22 décembre 2004, que le divorce a été prononcé le 10 janvier 2007, que

l’intéressée n’a pas d’attaches particulières avec la Suisse et qu’elle ne fait

état d’aucune qualification professionnelle particulière.

C.

Par acte du 11 février 2009, A. X.________ Y.________

a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est

renouvelée, subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 5 mars 2009, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a produit plusieurs témoignages

écrits de collègues et d’amis qui ont tous, avec des mots différents, décrit

notamment sa capacité exceptionnelle d’adaptation, son attachement à la Suisse

et son intégration, sa grande probité et sa motivation pour son travail

pourtant difficile. Son mari a déclaré ne pas souhaiter qu’elle quitte la

Suisse. Son employeur, Z.________, a établi un certificat de travail élogieux

le 17 février 2009.

Il a été statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions

formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.

La recourante a requis qu’une audience soit

tenue. En cours d’instruction, des informations contradictoires lui ont été

fournies, dès lors qu’il lui a été affirmé d’abord qu’il sera statué en l’état

de dossier une fois les éventuelles observations du SPOP connues, soit sans

audience, puis qu’une audience serait appointée et, enfin, qu’il y était

renoncé.

Le droit d'être entendu, garanti

constitutionnellement, comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance

du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d’obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre(ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Au

surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire

à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a

la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I

208.

consid. 4 p. 211). Rien n’empêche le magistrat instructeur de renoncer à

une mesure d’instruction qu’il avait annoncée lorsque celle-ci n’apparaît pas

nécessaire, ceci à l’issue d’une nouvelle appréciation anticipée non arbitraire

de sa pertinence (ATF 1C_434/2009 du 1er mars 2009 consid. 3 ;

ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).

En l’espèce, la recourante a

produit de nombreux témoignages écrits qui, de manière convaincante, ont établi

notamment qu’elle s’était bien intégrée en Suisse et qu’elle accomplissait son

activité professionnelle d’aide infirmière avec efficacité et passion. Entendre

la recourante ou des témoins n’est pas de nature à modifier l’appréciation du

tribunal. Enfin, la recourante ne peut déduire de l’art 6 CEDH le droit à des

débats publics oraux, dès lors que cette disposition ne s’applique pas aux

contestations sur l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers (JACC 1997 n°

1121.

p. 1009 ATF 2P.323/2006 du 27 mars 2007 ;2P.47/2006 du 13

févier 2006).

3.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en

relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances

d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative -

OASA, RS 142.201). En vertu de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Selon la jurisprudence fédérale

(arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 consid. 4.1 du 10 juin 2009 et

2C_745/2008 du 24 février 2009; ATAF 2008 III 1 consid. 2.3), malgré les

termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit est applicable non

seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant

l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office. A cet

égard, la procédure doit être considérée comme ouverte au moins dès le moment

où l’office cantonal de police des étrangers a donné la possibilité à

l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu. Sur cette base, le tribunal de

céans a jugé que c’était l’envoi à l’intéressé de la lettre l'informant de la

possible révocation de son autorisation de séjour qui initiait la procédure

(arrêt CDAP PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 ; PE.2008.0109 du 14

octobre 2008 consid. 4; voir aussi PE.2008.0348 du 25 mai 2009).

En l’espèce, la recourante a déposé

une demande d’autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 30 novembre

2006, expliquant qu’elle voulait se rapprocher de son lieu de travail et

qu’elle était actuellement séparée de son mari. Le 18 juillet 2007, le SPOP a

adressé un questionnaire à B. Y.________ et il a requis la police cantonale

d’entendre la recourante sur la situation de son couple notamment. Auditionnée

le 10 août 2007, la recourante a été informée que le SPOP pourrait décider la

révocation de son autorisation de séjour. Le 17 mars 2008, l’autorité intimée

lui a annoncé qu’elle avait l’intention de lui refuser un titre de séjour et de

lui impartir un délai pour quitter la Suisse, lui donnant la possibilité pour

se prononcer. Ainsi, le SPOP est intervenu en 2007 déjà à la suite d'une

demande de novembre 2006, de sorte que le présent litige doit être tranché à

l’aune de la LSEE et de l’OLE.

4.

Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est

révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit avant l’échéance des

cinq ans, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent (ATF 131 II

265.

consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

Seul un abus manifeste peut être

pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard

de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;

121.

II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus

la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant

plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145

consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Des indices clairs doivent

démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans

aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145

consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

En l'espèce, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante, malgré son

mariage avec un ressortissant suisse. Il a estimé en substance que le mariage

n’existait plus que formellement et qu’il serait abusif de s’en prévaloir pour

obtenir une autorisation de séjour. La Cour de céans confirme cette

appréciation. Le mariage a été sincèrement voulu par les époux. Le mari de la

recourante dans son courrier du 30 septembre 2007 affirme qu’elle devrait

pouvoir rester en Suisse malgré « l’échec de l’amour » en raison de

ses « bonnes dispositions au travail ». Il l’a confirmé le 16 avril

2009.

et il est établi que des liens amicaux les lient toujours. Toutefois, les

bons contacts que les époux entretiendraient ne sont pas décisifs, dès lors que

l'art. 7 al. 1 LSEE a pour but de permettre la vie conjugale, non pas les liens

d'amitié ou d'affection (ATF 2C_278/2008 du 18 juin 2008 consid. 4 ; PE.2006.0371

du 1er décembre 2006).

Quoiqu’il en soit, et la recourante

ne le soutient au demeurant pas, les époux n’envisagent pas de reprendre la vie

conjugale. Ils sont en outre séparés depuis quelques années, soit janvier 2005

selon le jugement du Tribunal de district de Boudry qui fait suite à la demande

en divorce déposée par B. Y.________ le 22 décembre 2004, novembre 2006 selon

la correspondance de la recourante du 30 novembre 2006. Selon le mari (courrier

du 30.9.07), la séparation aurait même déjà eu lieu après quelques mois de

mariage et en décembre 2004, il a demandé le divorce vu que son épouse n’avait

pas donné suite à ses demandes de reprendre la vie commune. Au demeurant, une

reprise de la vie commune n’était plus envisagée bien avant août 2007 même si

le divorce n’a pas encore été prononcé. Ainsi, la date effective de la

séparation peut rester indécise dès lors que celle-ci perdure et que la reprise

de la vie conjugale n’était plus envisagée avant l’échéance des 5 ans selon

l’art. 5 al. 1 LSEE, c’est-à-dire avant août 2007.

5.

Il est toutefois possible, notamment pour éviter

des situations d'extrême rigueur, de prolonger ou de maintenir l'autorisation

de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de

rigueur selon l’art. 13 let. f OLE doit être fait à la lumière des directives

et commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictées

par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives LSEE) dont le chiffre 654

prévoit ce qui suit:

"Dans certains cas, notamment pour

éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être

renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la

dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,

chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions

légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (…)"

Il y a lieu de procéder à la

balance des intérêts en présence, à savoir d’un côté l’intérêt public visant à

une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l’autre

côté, l’intérêt privé de la recourante à la poursuite de son séjour en Suisse.

S'agissant de l'intérêt public, la Suisse pratique une politique restrictive en

matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré

entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un

équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a

et c OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2,

jurisprudence et doctrine citées).

En l’espèce, il convient d’abord de

préciser que la décision entreprise retient à tort que les époux sont divorcés.

La recourante a une activité stable ; elle travaille depuis 2004 dans un

EMS où elle est très appréciée comme l’atteste le certificat de travail de son

employeur. Elle effectue au demeurant une activité particulièrement pénible et elle

montre une grande motivation. Il ne fait aucun doute que son renvoi

constituerait une perte pour son employeur. On ne saurait toutefois retenir

qu’elle occupe un poste qualifié. En outre, les témoignages produits démontrent

qu’elle a une personnalité riche et attachante. Son honnêteté et sa faculté à

s’adapter sont saluées. Elle est en outre bien intégrée et a des amis en

Suisse; elle n’a fait l’objet d’aucune plainte ; elle a toujours respecté

l’ordre juridique et n’a pas de dettes. Néanmoins, ces éléments favorables ne

sont pas suffisants au regard de la loi et de la jurisprudence.

La recourante réside en Suisse depuis

maintenant bientôt huit ans; elle y est arrivée à l’âge de 25 ans, de sorte

qu’elle a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine (cf. ATF 123 II

125.

consid. 5b/aa p. 132) Huit de ses frères et sœurs vivent en Côte d’Ivoire

et une de ses sœurs réside en Suisse. Elle n’a pas d’enfant. Même si elle a su

créer des liens en Suisse, il est certain qu’elle sera en mesure de se prendre

en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture de son pays

où elle a passé la plus grande partie de son existence et où se trouve presque

toute sa famille, même si les liens ont pu quelque peu se distendre. La durée

de son séjour en Suisse doit être relativisée au regard des années qu’elle a

passées dans son pays d’origine. Elle est encore jeune et rien ne laisse

supposer qu’elle n’est pas en bonne santé. L’activité professionnelle qu’elle

exerce ne requiert pas des qualifications particulièrement élevées ou des

connaissances spécifiques. Même si elle a suivi une formation de quelques mois

d’aide infirmière et qu’elle occupe à satisfaction la même place de travail

depuis plusieurs années faisant ainsi preuve de stabilité, on ne saurait

considérer qu’elle a accompli en Suisse une formation professionnelle particulièrement

remarquable ou qu’elle a acquis des connaissances qu’elle ne pourra pas mettre

à profit ailleurs qu’en Suisse. La situation de la recourante n’est guère

différente de celle d’une étrangère arrivée en Suisse en juin 2000, restée

mariée pendant trois ans avant d’être quittée par son époux, financièrement

autonome, professionnellement stable et bien intégrée dans notre pays à

laquelle l’application du cas de rigueur a été refusée en 2006 par le Tribunal

administratif (PE.2005.0050 du 3 mars 2006). Ou de celle d’un ressortissant

colombien arrivé en Suisse en octobre 1999, qui a épousé une Suissesse en

juillet 2001, qui s’est séparée en décembre 2002, bien intégré, qui a occupé un

emploi stable depuis 2003 et dont l’autorisation de séjour n’a pas été renouvelée

en 2006 (PE.2006.0167 du 27 juillet 2006).

Tout bien pesé, et compte tenu du

fait que son pouvoir d’examen est limité à la légalité, la Cour considère qu’un

retour en Côte d’Ivoire n’exposera pas la recourante à un cas d’extrême rigueur

au sens de la jurisprudence et que l’autorité n’a pas excédé ou abusé de son

pouvoir d’appréciation en rendant la décision litigieuse.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais

de son auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 8 janvier 2009

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.