PE.2009.0049
CDAP - PE.2009.0049 - 2010-03-22 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)
22 mars 2010Français18 min
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N° affaire:
PE.2009.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.03.2010
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ c/Service de la population (SPOP)
CÔTE D'IVOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
CAS DE RIGUEUR
LEI-126-1
LSEE-7
OLE-13-f
Résumé contenant:
Détermination du droit applicable (LEtr-LSEE). Confirmation du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, ressortissante de Côte d'Ivoire, mariée depuis 2002 à un ressortissant suisse, séparée depuis novembre 2006.
Les époux n'envisagent pas de reprendre la vie commune. Cas d'extrême rigueur pas réalisé, même si la recourante est professionnellement stable, bien intégrée. Elle a passé l'essentiel de sa vie en Côte d'Ivoire où réside sa famille et n'aura pas de peine à se réadapter.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars
2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Laurent Merz et Raymond Durussel, assesseurs
recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Christophe TAFELMACHER,
Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2009 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante de Côte d’Ivoire
née le 5 août 1977, est entrée en Suisse le 1er octobre 2000 au
bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée. Elle a épousé le 3 août
2002 B. Y.________, de nationalité suisse, né le 22 septembre 1945, et elle a
été mise au bénéfice d’un permis de séjour par regroupement familial par le
canton de Neuchâtel.
Elle a accompli avec succès une
formation d’aide infirmière auprès de la Croix Rouge, à 2********, du 1er
septembre au 31 décembre 2003. Elle a été autorisée à travailler depuis le 1er
février 2004 en qualité d’aide infirmière à Z.________ à 2********.
Le 30 novembre 2006, elle a requis
de pouvoir résider dans le canton de Vaud, expliquant qu’elle voulait se
rapprocher de son lieu de travail et que le couple s’était séparé.
B. Y.________ a déposé une demande
unilatérale de divorce le 22 décembre 2004. Le 10 janvier 2007, le Tribunal
civil du district de Boudry s’est déclaré incompétent à raison du lieu. Même si
l’époux avait déposé ses papiers à 3******** dans le canton de Neuchâtel, il
était domicilié à 4******** et son épouse vivait à 2********. Ce jugement
retient qu’ils sont séparés depuis plus de deux ans.
Selon les déclarations de l’épouse
du 10 août 2007, les conjoints vivent séparés depuis novembre 2006. Elle a toutefois
précisé que depuis le début de son activité professionnelle à 2********, elle
ne rentrait au domicile conjugal que pendant ses congés. Par lettre du 30
septembre 2007, B. Y.________ a déclaré qu’elle était partie après quelques
mois de mariage. Il a indiqué qu’en raison de ses bonnes dispositions au
travail elle devait être autorisée à continuer son activité professionnelle en
Suisse.
Le 17 mars 2008, le Service de la
population, Division étrangers, (SPOP) a interpellé l’intéressée sur ses
conditions de séjour, lui indiquant qu’il entendait lui refuser une
autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Son
conseil d’alors a consulté le dossier et a requis le 16 avril 2008 une
prolongation de délai d’un mois pour déposer des observations. Le SPOP n’a pas
répondu, ni son conseil déposé de déterminations.
B.
Par décision du 8 janvier 2009, le SPOP a refusé
de renouveler son autorisation de séjour et lui a fixé un délai d’un mois pour
quitter la Suisse. Cette décision retient que les époux vivent séparés depuis
le 22 décembre 2004, que le divorce a été prononcé le 10 janvier 2007, que
l’intéressée n’a pas d’attaches particulières avec la Suisse et qu’elle ne fait
état d’aucune qualification professionnelle particulière.
C.
Par acte du 11 février 2009, A. X.________ Y.________
a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est
renouvelée, subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse du 5 mars 2009, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a produit plusieurs témoignages
écrits de collègues et d’amis qui ont tous, avec des mots différents, décrit
notamment sa capacité exceptionnelle d’adaptation, son attachement à la Suisse
et son intégration, sa grande probité et sa motivation pour son travail
pourtant difficile. Son mari a déclaré ne pas souhaiter qu’elle quitte la
Suisse. Son employeur, Z.________, a établi un certificat de travail élogieux
le 17 février 2009.
Il a été statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions
formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2.
La recourante a requis qu’une audience soit
tenue. En cours d’instruction, des informations contradictoires lui ont été
fournies, dès lors qu’il lui a été affirmé d’abord qu’il sera statué en l’état
de dossier une fois les éventuelles observations du SPOP connues, soit sans
audience, puis qu’une audience serait appointée et, enfin, qu’il y était
renoncé.
Le droit d'être entendu, garanti
constitutionnellement, comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d’obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,
de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre(ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Au
surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I
208.
consid. 4 p. 211). Rien n’empêche le magistrat instructeur de renoncer à
une mesure d’instruction qu’il avait annoncée lorsque celle-ci n’apparaît pas
nécessaire, ceci à l’issue d’une nouvelle appréciation anticipée non arbitraire
de sa pertinence (ATF 1C_434/2009 du 1er mars 2009 consid. 3 ;
ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).
En l’espèce, la recourante a
produit de nombreux témoignages écrits qui, de manière convaincante, ont établi
notamment qu’elle s’était bien intégrée en Suisse et qu’elle accomplissait son
activité professionnelle d’aide infirmière avec efficacité et passion. Entendre
la recourante ou des témoins n’est pas de nature à modifier l’appréciation du
tribunal. Enfin, la recourante ne peut déduire de l’art 6 CEDH le droit à des
débats publics oraux, dès lors que cette disposition ne s’applique pas aux
contestations sur l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers (JACC 1997 n°
1121.
p. 1009 ATF 2P.323/2006 du 27 mars 2007 ;2P.47/2006 du 13
févier 2006).
3.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en
relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances
d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative -
OASA, RS 142.201). En vertu de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Selon la jurisprudence fédérale
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 consid. 4.1 du 10 juin 2009 et
2C_745/2008 du 24 février 2009; ATAF 2008 III 1 consid. 2.3), malgré les
termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit est applicable non
seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office. A cet
égard, la procédure doit être considérée comme ouverte au moins dès le moment
où l’office cantonal de police des étrangers a donné la possibilité à
l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu. Sur cette base, le tribunal de
céans a jugé que c’était l’envoi à l’intéressé de la lettre l'informant de la
possible révocation de son autorisation de séjour qui initiait la procédure
(arrêt CDAP PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 ; PE.2008.0109 du 14
octobre 2008 consid. 4; voir aussi PE.2008.0348 du 25 mai 2009).
En l’espèce, la recourante a déposé
une demande d’autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 30 novembre
2006, expliquant qu’elle voulait se rapprocher de son lieu de travail et
qu’elle était actuellement séparée de son mari. Le 18 juillet 2007, le SPOP a
adressé un questionnaire à B. Y.________ et il a requis la police cantonale
d’entendre la recourante sur la situation de son couple notamment. Auditionnée
le 10 août 2007, la recourante a été informée que le SPOP pourrait décider la
révocation de son autorisation de séjour. Le 17 mars 2008, l’autorité intimée
lui a annoncé qu’elle avait l’intention de lui refuser un titre de séjour et de
lui impartir un délai pour quitter la Suisse, lui donnant la possibilité pour
se prononcer. Ainsi, le SPOP est intervenu en 2007 déjà à la suite d'une
demande de novembre 2006, de sorte que le présent litige doit être tranché à
l’aune de la LSEE et de l’OLE.
4.
Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est
révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit avant l’échéance des
cinq ans, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent (ATF 131 II
265.
consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
Seul un abus manifeste peut être
pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard
de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;
121.
II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus
la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a
en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant
plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145
consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Des indices clairs doivent
démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans
aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145
consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
En l'espèce, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante, malgré son
mariage avec un ressortissant suisse. Il a estimé en substance que le mariage
n’existait plus que formellement et qu’il serait abusif de s’en prévaloir pour
obtenir une autorisation de séjour. La Cour de céans confirme cette
appréciation. Le mariage a été sincèrement voulu par les époux. Le mari de la
recourante dans son courrier du 30 septembre 2007 affirme qu’elle devrait
pouvoir rester en Suisse malgré « l’échec de l’amour » en raison de
ses « bonnes dispositions au travail ». Il l’a confirmé le 16 avril
2009.
et il est établi que des liens amicaux les lient toujours. Toutefois, les
bons contacts que les époux entretiendraient ne sont pas décisifs, dès lors que
l'art. 7 al. 1 LSEE a pour but de permettre la vie conjugale, non pas les liens
d'amitié ou d'affection (ATF 2C_278/2008 du 18 juin 2008 consid. 4 ; PE.2006.0371
du 1er décembre 2006).
Quoiqu’il en soit, et la recourante
ne le soutient au demeurant pas, les époux n’envisagent pas de reprendre la vie
conjugale. Ils sont en outre séparés depuis quelques années, soit janvier 2005
selon le jugement du Tribunal de district de Boudry qui fait suite à la demande
en divorce déposée par B. Y.________ le 22 décembre 2004, novembre 2006 selon
la correspondance de la recourante du 30 novembre 2006. Selon le mari (courrier
du 30.9.07), la séparation aurait même déjà eu lieu après quelques mois de
mariage et en décembre 2004, il a demandé le divorce vu que son épouse n’avait
pas donné suite à ses demandes de reprendre la vie commune. Au demeurant, une
reprise de la vie commune n’était plus envisagée bien avant août 2007 même si
le divorce n’a pas encore été prononcé. Ainsi, la date effective de la
séparation peut rester indécise dès lors que celle-ci perdure et que la reprise
de la vie conjugale n’était plus envisagée avant l’échéance des 5 ans selon
l’art. 5 al. 1 LSEE, c’est-à-dire avant août 2007.
5.
Il est toutefois possible, notamment pour éviter
des situations d'extrême rigueur, de prolonger ou de maintenir l'autorisation
de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de
rigueur selon l’art. 13 let. f OLE doit être fait à la lumière des directives
et commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictées
par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives LSEE) dont le chiffre 654
prévoit ce qui suit:
"Dans certains cas, notamment pour
éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la
dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,
chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (…)"
Il y a lieu de procéder à la
balance des intérêts en présence, à savoir d’un côté l’intérêt public visant à
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l’autre
côté, l’intérêt privé de la recourante à la poursuite de son séjour en Suisse.
S'agissant de l'intérêt public, la Suisse pratique une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un
équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a
et c OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2,
jurisprudence et doctrine citées).
En l’espèce, il convient d’abord de
préciser que la décision entreprise retient à tort que les époux sont divorcés.
La recourante a une activité stable ; elle travaille depuis 2004 dans un
EMS où elle est très appréciée comme l’atteste le certificat de travail de son
employeur. Elle effectue au demeurant une activité particulièrement pénible et elle
montre une grande motivation. Il ne fait aucun doute que son renvoi
constituerait une perte pour son employeur. On ne saurait toutefois retenir
qu’elle occupe un poste qualifié. En outre, les témoignages produits démontrent
qu’elle a une personnalité riche et attachante. Son honnêteté et sa faculté à
s’adapter sont saluées. Elle est en outre bien intégrée et a des amis en
Suisse; elle n’a fait l’objet d’aucune plainte ; elle a toujours respecté
l’ordre juridique et n’a pas de dettes. Néanmoins, ces éléments favorables ne
sont pas suffisants au regard de la loi et de la jurisprudence.
La recourante réside en Suisse depuis
maintenant bientôt huit ans; elle y est arrivée à l’âge de 25 ans, de sorte
qu’elle a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine (cf. ATF 123 II
125.
consid. 5b/aa p. 132) Huit de ses frères et sœurs vivent en Côte d’Ivoire
et une de ses sœurs réside en Suisse. Elle n’a pas d’enfant. Même si elle a su
créer des liens en Suisse, il est certain qu’elle sera en mesure de se prendre
en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture de son pays
où elle a passé la plus grande partie de son existence et où se trouve presque
toute sa famille, même si les liens ont pu quelque peu se distendre. La durée
de son séjour en Suisse doit être relativisée au regard des années qu’elle a
passées dans son pays d’origine. Elle est encore jeune et rien ne laisse
supposer qu’elle n’est pas en bonne santé. L’activité professionnelle qu’elle
exerce ne requiert pas des qualifications particulièrement élevées ou des
connaissances spécifiques. Même si elle a suivi une formation de quelques mois
d’aide infirmière et qu’elle occupe à satisfaction la même place de travail
depuis plusieurs années faisant ainsi preuve de stabilité, on ne saurait
considérer qu’elle a accompli en Suisse une formation professionnelle particulièrement
remarquable ou qu’elle a acquis des connaissances qu’elle ne pourra pas mettre
à profit ailleurs qu’en Suisse. La situation de la recourante n’est guère
différente de celle d’une étrangère arrivée en Suisse en juin 2000, restée
mariée pendant trois ans avant d’être quittée par son époux, financièrement
autonome, professionnellement stable et bien intégrée dans notre pays à
laquelle l’application du cas de rigueur a été refusée en 2006 par le Tribunal
administratif (PE.2005.0050 du 3 mars 2006). Ou de celle d’un ressortissant
colombien arrivé en Suisse en octobre 1999, qui a épousé une Suissesse en
juillet 2001, qui s’est séparée en décembre 2002, bien intégré, qui a occupé un
emploi stable depuis 2003 et dont l’autorisation de séjour n’a pas été renouvelée
en 2006 (PE.2006.0167 du 27 juillet 2006).
Tout bien pesé, et compte tenu du
fait que son pouvoir d’examen est limité à la légalité, la Cour considère qu’un
retour en Côte d’Ivoire n’exposera pas la recourante à un cas d’extrême rigueur
au sens de la jurisprudence et que l’autorité n’a pas excédé ou abusé de son
pouvoir d’appréciation en rendant la décision litigieuse.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais
de son auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à
l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 8 janvier 2009
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.