PE.2009.0051
CDAP - PE.2009.0051 - 2009-06-17 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
17 juin 2009Français13 min
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N° affaire:
PE.2009.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
SITUATION FINANCIÈRE
OASA-23-1
OASA-23-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'un ressortissant camerounais entendant suivre une formation de médiamaticien de deux ans au Centre Professionnel du Nord Vaudois, après avoir échoué aux examens d'admission de l'EPFL (architecte) puis à la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion (géomaticien): le recourant n'a obtenu aucun résultat jusqu'à présent, il change d'orientation pour la deuxième fois, il n'a pas respecté les termes de son visa et ses garanties financières sont insuffisantes.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du SPOP du
15 mai 2008 révoquant son autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais né le ********,
a déposé le 15 août 2005 une demande de visa pour la Suisse en vue de suivre
des études d'architecture auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). En annexe à sa demande figurait un engagement du 9 août 2005 selon
lequel l'intéressé certifiait son "engagement de quitter la Suisse au
terme des études, en cas d'échec ou en cas de non respect du programme fixé
avant la venue en Suisse." Le 12 septembre 2005, l'autorité cantonale
a émis une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un
visa à l'intéressé; cette autorisation était valable jusqu'au 20 septembre 2005
et précisait que la durée du séjour serait d'un mois, prolongeable en cas
d'immatriculation définitive.
Selon une attestation du 14 février
2006 de l'EPFL, l'intéressé s'était inscrit à l'examen d'admission de la
session d'été, du 26 juin au 10 juillet 2006; l'attestation précisait "échec
pas présenté automne 2005." Le 21 mars 2006, l'autorité cantonale a émis
une nouvelle autorisation habilitant les représentations suisse à délivrer un
visa; cette autorisation était valable jusqu'au 26 juin 2006 et précisait de
même que la durée du séjour serait d'un mois, prolongeable en cas
d'immatriculation définitive.
B.
Le 20 octobre 2006, X.________ a annoncé son
arrivée, survenue le 11 juin 2006, soit quatre mois plus tôt, et indiqué pièce
à l'appui qu'il avait définitivement échoué à l'examen d'admission à l'EPFL le
4 octobre 2006, soit au terme de la session d'automne. Il requérait cependant
la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de suivre les cours de la
Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) et d'y
obtenir un bachelor HES en géomatique après trois ans d'études.
C.
Le 19 février 2007, le Service de la population
(SPOP) a avisé X.________ qu'il acceptait sa demande de changement d'école. A
cette occasion, le SPOP l'a rendu attentif au fait que le renouvellement de son
permis de séjour interviendrait au vu des résultats obtenus et que l'autorité
précitée pourrait être amenée à lui refuser la prolongation de son titre de
séjour en cas d'échec ou de nouveau changement d'orientation. Enfin, le SPOP
lui a rappelé le caractère strictement temporaire de son séjour et l'engagement
pris par lui de quitter la Suisse au terme de ses études.
Le 11 juin 2007, X.________ a été
mis au bénéfice d'un permis B pour études auprès de la HEIG-VD valable jusqu'au
30 juin 2008.
D.
X.________ a été renvoyé de la HEIG-VD à la
suite d'un double échec intervenu le 15 février 2008.
Constatant que l'intéressé n'était
plus inscrit auprès d'une école, le SPOP l'a invité, par lettre du 12 mars
2008, à se déterminer sur la révocation de son titre de séjour.
Le 5 avril 2008, X.________ a fait
valoir que le déroulement de ses études avait été fortement perturbé par le
décès de son père, lequel assurait le financement de sa formation. Il a fait
état de sa souffrance et de la "grande misère" dans laquelle ce
tragique événement l'avait placé, dès lors que son père était le principal
garant de ses études en Suisse. Il a demandé l'octroi d'une autorisation en vue
de travailler une année, tout en suivant une formation professionnelle, afin de
régler ses factures arriérées. Il a produit une copie d'une dernière sommation
avant poursuite relative à un montant de 1'457,90 fr.
E.
Par décision du 15 mai 2008, notifiée le 26
janvier 2009, soit plus de huit mois plus tard, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai au 15 juin 2008
pour quitter le territoire cantonal au motif qu'il ne remplissait plus les
conditions de son autorisation de séjour pour études et que le but de son
séjour devait être considéré comme atteint.
F.
Par acte du 14 février 2009, X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision du SPOP, concluant à l'annulation de celle-ci et au
renouvellement de son titre de séjour. A l'appui de son recours, il a fait
valoir qu'il était inscrit au Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV) pour
la rentrée d'août 2009 et qu'il avait deux garants financiers en plus des fonds
que son père lui avait légués. Il a produit l'acte de décès de son père survenu
le 11 mars 2007 et deux lettres confirmant la prise en charge de ses frais de
formation émanant de ressortissants français domiciliés en France, conjoints de
deux de ses sœurs.
G.
A la demande de la juge instructrice, le
recourant a produit une lettre du CPNV du 12 mars 2009, confirmant que X.________
avait obtenu des résultats suffisants à l'examen pour une éventuelle admission
dans cette école et qu'il était convoqué à un entretien personnel pour le 25
mars suivant.
Dans sa réponse du 24 mars 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 9 avril 2009, le recourant a
informé le tribunal que l'un des couples français garants de sa situation
financière avait ouvert un compte en Suisse le 23 mars 2009 afin de faciliter
le paiement des frais nécessaires à la rentrée académique d'août 2009. Il
annexait un extrait de la banque Raiffeisen d'Yverdon-les-bains faisant état
d'un montant de 4'000 Euros (6'060 CHF) bonifié sur un compte d'épargne au
nom du couple en cause.
A la demande de la juge
instructrice, le CPNV a confirmé le 4 mai 2009 que X.________ était admis à
suivre une formation de médiamaticien en classe FPA (i.e. formation professionnelle
accélérée de deux ans) et qu'il lui ferait parvenir prochainement le contrat
d'apprentissage.
Le 8 mai 2009, le SPOP a indiqué
qu'il maintenait sa décision.
Le 18 mai 2009, le recourant a
transmis au SPOP une nouvelle lettre d'explications.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation
Considérants
1.
L'autorisation de séjour pour études du
recourant étant échue depuis 1er juillet 2008, la question de sa
révocation n'a plus d'objet. Il est néanmoins considéré que la décision
attaquée équivaut à un refus de renouveler l'autorisation et que le bien-fondé
de ce refus doit être examiné, notamment au regard des motifs invoqués par
l'autorité intimée à l'appui de sa décision de révocation.
2.
Selon l'art. 27 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger
peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction
de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié
(let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et
s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
L'art. 23 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) a la teneur suivante:
" 1 L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant
notamment:
a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une
attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en
Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou
d'établissement;
b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse
permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de
prêts de formation suffisants.
2.
Il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement
allant dans ce sens;
b. lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande
antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend
demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3.
Une seule formation ou un seul
perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne
sont possibles que dans des cas dûment motivés.
(…)"
Ces dispositions correspondent dans
une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après:
OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On
peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives
et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par
l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") qui
étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés
dans leur intégralité (dans ce sens, v. arrêt PE.2008.0418 du 9 mars 2009).
Le chiffre 513 de ces
directives précisait qu'il importe de contrôler et
d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. A défaut de satisfaire à
cette exigence, le but de leur séjour devait être considéré comme atteint et
l'autorisation n'était pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne devaient être admis que
dans des cas exceptionnels dûment fondés.
3.
Le recourant est entré en Suisse le 11 juin 2006
avec un visa d'un mois subordonnant la poursuite de son séjour au-delà de cette
échéance, à la condition qu'il suive des études à l'EPFL. Or, le recourant n'a
pas réussi les examens d'admission à cette haute école lors de la session d'été
2006.
(à laquelle il était inscrit, du moins selon l'attestation du 14 février
2006). Au lieu de s'en tenir à son visa et de repartir (v. arrêt PE.2005.0255
du 14 mars 2006) ou de demander une prolongation d'autorisation de séjour, il
est resté illicitement en Suisse pour participer à la session d'automne 2006, à
laquelle il a définitivement échoué. Ce n'est en effet qu'à la suite de cet
échec qu'il a annoncé son arrivée le 20 octobre 2006, quatre mois après son
entrée en Suisse, et informé les autorités de son inscription à la HEIG-VD,
pour laquelle il a obtenu une autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2008. Enfin,
la décision attaquée du 15 mai 2008 prise à la suite du double échec survenu le
15.
février 2008, n'a pu lui être notifiée que huit mois plus tard. Dans
l'intervalle, le recourant avait pris de nouvelles dispositions en vue de
suivre une formation professionnelle de médiamaticien auprès du CPNV.
Il faut constater que le recourant
séjourne en Suisse depuis le 11 juin 2006, sans aucun résultat à ce jour. Il a
définitivement échoué aux examens d'admission de l'EPFL le 4 octobre 2006, puis
à la HEIG-VD le 15 février 2008. Certes, le recourant a perdu son père le 11
mars 2007, ce qui a perturbé le déroulement de ses études à la HEIG-VD. Il
reste qu'il était néanmoins averti un an avant son renvoi de la HEIG, soit
depuis le 19 février 2007, qu'un nouvel échec l'exposerait à un éventuel refus
de prolongation. De surcroît, ses études auprès du CPNV constituent un deuxième
changement d'orientation après les formations envisagées d'architecte puis de
géomaticien, soit deux professions qui n'ont pas de lien direct avec celle envisagée
actuellement de médiamaticien. Le recourant ne s'est donc pas tenu au programme
de formation prévu, contrairement aux exigences de l'art. 23 al. 2 let. c OASA,
de sorte que les conditions qui permettraient de l'autoriser à prolonger son
séjour à des fins d'études ne sont pas réunies (dans ce sens, arrêt
PE.2004.0059 du 9 août 2004), quand bien même celles-ci ne devraient durer que
deux ans.
A cela s'ajoute que le recourant
n'a pas fourni les garanties financières, telles qu'exigées par l'art. 23 al. 1
let. a ou b OASA. En effet, il ne dispose d'aucun garant en Suisse. Ses
répondants financiers sont domiciliés en France et le recourant n'a fourni qu'un
extrait bancaire faisant état d'un montant d'environ 6'000 francs suisses, ce
qui ne suffit pas à démontrer que les frais d'études encourus sur une année
seraient entièrement couverts. Le recourant n'a pas produit une confirmation d'un
établissement bancaire attestant l'existence de valeurs patrimoniales
suffisantes.
En l'état du dossier, la décision du
SPOP, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du
recours, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et
de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 mai 2008 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 17 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.