PE.2009.0054
CDAP - PE.2009.0054 - 2009-07-30 - A._____ et B._____ c/Service de la population (SPOP)
30 juillet 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0054
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ et B.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DROIT DES ÉTRANGERS
ABUS DE DROIT
PERSONNE DIVORCÉE
LEI-43-1
LEI-47
LEI-51-2
LEI-51-2-a
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Refus du SPOP d'autoriser le regroupement familial de deux enfants, nés en 1992 et 1994, auprès de leur père vivant en Suisse depuis 1995 et disposant d'un droit de présence assuré depuis 2002 (permis C depuis 2007). Vu la teneur de l'art. 43 LEtr, qui mentionne les enfants "du" titulaire d'une autorisation d'établissement, se pose la question de savoir si la jurisprudence rendue sous le régime de l'art. 17 al. 2 LSEE qui distingue le regroupement familial complet auprès des deux parents et le regroupement familial partiel auprès de l'un deux seulement, demeure applicable, question laissée ouverte en l'espèce. Refus du SPOP confirmé sous l'angle de l'abus de droit, compte tenu du fait notamment que les enfants en question avaient séjourné quelques mois en Suisse en 2003 et avaient préféré à cette époque rentrer en Turquie en raison des difficultés qu'ils avaient déjà rencontrées au cours de ce bref séjour. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourantes
1.
A.________,
2.
B.________,
toutes deux à 1.________
(Turquie), représentées par leur père C.________, à Yverdon-les-Bains, agissant
lui-même par l'intermédiaire de Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/
décision du SPOP du 14 janvier 2009 refusant de leur délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour (regroupement familial)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Divorcé et arrivant de Turquie où il a laissé
ses enfants auprès de leur grand-mère paternelle, C.________, ressortissant
turc né le 9 juillet 1963, est entré en Suisse le 14 mai 1995 en qualité de
requérant d'asile. Il a épousé en 2002 une ressortissante suisse, née en 1945,
et obtenu de ce fait un permis de séjour dans le canton de Fribourg. Il réside actuellement
dans le canton de Vaud au bénéfice d'un permis d'établissement, délivré en
2007.
B.
D'une précédente union célébrée en 1986 avec sa
compatriote D.________ et dissoute en 1994 par le divorce, C.________ a eu
quatre enfants:
- E.________, né le 9 septembre
1987;
- B.________, née le 10 février
1992;
- A.________, née le 1er
février 1994;
(et F.________, née le 10 février
1982, soit avant le mariage de D.________ et C.________)
C.
Le 10 septembre 2002, C.________ a déposé une
demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants prénommés E.________,
B.________ et A.________, requête qui a été admise par les autorités de police
des étrangers du canton de Fribourg. Ses deux filles sont restées quelques mois
en Suisse durant l'année 2003.
Le 17 décembre 2003, C.________ a
informé les autorités migratoires du canton de Fribourg que ses deux filles B.________
et A.________ étaient rentrées en Turquie et qu'il renonçait à demander le
regroupement familial en leur faveur, compte tenu de leurs difficultés
d'intégration dans la vie quotidienne et à l'école. Il a précisé que ses deux
filles allaient rester en Turquie jusqu'au terme de leur scolarité obligatoire.
Quant à E.________, il est resté en Suisse auprès de son père.
D.
Le 16 septembre 2008, B.________ et A.________
ont déposé auprès de l'ambassade suisse à Ankara une demande de visa pour la
Suisse en vue d'y séjourner auprès de leur père.
Le 19 novembre 2008, le SPOP a
informé C.________ du fait qu'il envisageait de refuser la demande précitée
compte tenu du fait qu'il avait préféré renvoyer ses filles en Turquie en
décembre 2003.
Dans ses déterminations du 19
décembre 2008, C.________ a expliqué que ses deux filles avaient préféré effectivement
en 2003 retourner auprès de leur grand-mère paternelle, mais que celle-ci était
désormais trop âgée pour s'en occuper. Il a exposé que ses deux filles
n'avaient plus aucun contact avec leur mère et qu'il n'avait pas d'autre
solution que de les faire venir en Suisse. Il a fait valoir qu'à leur âge,
elles ne devraient pas avoir de difficultés majeures à s'acclimater en Suisse. C.________
a en outre indiqué qu'il disposait en sa qualité de plâtrier-peintre d'un
revenu net de quelque 4'500 fr. par mois, auquel pouvait s'ajouter, en cas de
besoin, celui de son fils E.________ qui vit avec lui.
E.
Par décision du 14 janvier 2009, le SPOP a
refusé les autorisations d'entrée, respectivement de séjour sollicitées par B.________
et A.________, notamment en raison de leur âge (plus de 16 et 14 ans au moment
de la demande) et du fait que leur centre d'intérêts se trouvait en Turquie,
relevant que leur père avait renoncé en 2003 au regroupement familial.
F.
Par acte du 16 février 2009, A.________ et B.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l'octroi des
autorisations sollicitées. Les recourantes ont produit une déclaration de leur
grand-mère, G.________, par laquelle celle-ci confirme qu'elle n'est plus à
même d'assumer la garde de B.________ et A.________ en raison de son âge avancé
(la grand-mère serait née en 1929 selon les précisions apportées en cours de
procédure).
Dans sa réponse du 12 mars 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 16 avril 2009, les recourantes
ont déposé un mémoire complémentaire. A cette occasion, elles ont produit un
lot de récépissés attestant de l'envoi régulier d'argent par leur père à leur
grand-mère, G.________, et depuis 2008 à leur mère D.________. C.________ a
établi aussi qu'il s'était rendu en Turquie en décembre 2008.
Le 21 avril 2009, le SPOP a
confirmé ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125
LEtr et son annexe - l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE).
En vertu de l'art. 47 al. 1 LEtr, pour
les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans
un délai de 12 mois. L'art. 126 al. 3 LEtr précise que les délais prévus à l'art.
47.
al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans
la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs
à cette date.
En l'espèce, les demandes de
regroupement familial litigieuses ont été déposées le 16 septembre 2008, soit
dans le délai d'une année requis à compter du 1er janvier 2008, date
d'entrée en vigueur de la LEtr.
2.
a) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement
ont le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, à la condition de vivre
en ménage commun avec lui. L'alinéa 3 de cette disposition précise que les
enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
Contrairement à l'art. 17 al. 2 LSEE qui prévoyait que les enfants célibataires de moins de 18
ans avaient le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissent de
"leurs" parents, l'art. 43 LEtr vise les enfants de moins de 18 ans
"du titulaire" d'une l'autorisation d'établissement.
b) La jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancien art. 17 al. 2 LSEE (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêt
cités) distinguait entre le regroupement familial complet entre les deux
parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille nucléaire) et le regroupement
familial partiel entre un seul des deux parents et son (ses) enfant(s)
(familles monoparentales). Dans cette dernière hypothèse, la jurisprudence
soumettait le droit au regroupement familial à des conditions sensiblement
plus restrictives que lorsque les deux parents faisaient ménage commun,
situation dans laquelle la venue en Suisse des enfants mineurs au titre de
regroupement familial était en principe possible en tout temps sans restriction
autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2; ATF
126.
II 329 consid. 3b).
On peut se demander si cette
jurisprudence du Tribunal fédéral demeure applicable sous l'empire de la LEtr.
En effet, contrairement à l'art. 17
al. 2 LSEE, l'art. 43 LEtr ne vise pas que les enfants célibataires de moins de
18.
ans dont deux parents vivent en Suisse au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, mais les enfants "du titulaire" d'une l'autorisation
d'établissement. Autrement dit, se pose la question de savoir s'il y a lieu ou
non de continuer à opérer la distinction entre le regroupement familial complet
et le regroupement familial partiel.
On peut s'interroger au vu considérant
5.4
de l'ATF 133 II 6 précité si la nouvelle loi sur les étrangers et la
pratique en cours dans les pays voisins incitent à maintenir la jurisprudence
relative au regroupement familial partiel différé. La
nouvelle réglementation reprend les principes à la base de l'art. 17 al. 2 LSEE
(dans ce sens FF 2002 3550, cependant en y ajoutant des délais de regroupement
familial plus restrictifs [cf. nouvel art. 47 LEtr). Les
directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), domaine des étrangers, état
au 13.02.2008, chiffre 6.8, en ont conclu que s'agissant d'enfants de parents
divorcés ou séparés, le regroupement familial selon la LEtr restait soumis aux
critères qui étaient déjà appliqués sous le régime de la LSEE (dans ce sens
également, arrêts PE.2008.0379 du 11 mai 2009; PE. 2008.0325 du 14 avril 2009
qui fait l'objet d'un recours pendant auprès du Tribunal fédéral). Une partie
de la doctrine est, quant à elle, d'un autre avis. Se référant à la formulation
de l'art. 43 al. 1 LEtr, qui mentionne les enfants "du"
titulaire d'une autorisation d'établissement, elle en déduit que le législateur
aurait renoncé à opérer une distinction entre les demandes de regroupement
familial présentées par les deux parents et celles présentées par un seul
parent, afin de mieux tenir compte de l'évolution de la société qui comprend
diverses formes de famille, dont les familles monoparentales; cela vaudrait
également dans le cadre de la réglementation transitoire, sous la réserve de
l'interdiction de l'abus de droit (c. notamment Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Zurich 2008, Kommentar Migrationsrecht, n. 2 ad art. 43 LEtr, p. 99 et ad art.
126.
LEtr, p. 262).
c) En l'espèce, la demande tend à ce
que les deux recourantes rejoignent un seul parent, soit le père vivant en
Suisse depuis 1995. Il s'agit d'un cas de regroupement familial différé et
partiel. Point n'est besoin cependant de trancher
définitivement la question de savoir s'il y a lieu ou non
de continuer à distinguer entre le regroupement familial complet et le
regroupement familial partiel, car l'on se trouve de toute manière dans un cas
comme dans l'autre en présence d'un abus de droit. Il
sied de reprendre les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous le
régime de la LSEE. En effet, la réglementation transitoire de la LEtr (consid.
1.
ci-dessus) n'a clairement pas pour but de faire droit à des demandes de
regroupement familial qui auraient été repoussées sous l'angle du principe
général de l'abus de droit, étant rappelé que la LEtr, qui reprend expressément
à son art. 51 ce principe, fait de l'intégration des étrangers un thème central
en lui consacrant de nombreuses dispositions (dans ce sens, ATF 133 II 6
consid. 5.4).
3.
a) Selon l'art. 51 al. 2 let. a LEtr, les droits
prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement,
notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le
séjour ou ses dispositions d'exécution.
II y a
notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à
l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à
protéger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2; ATF 130 II 113 consid. 4.2
p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste
d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p.
103). En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les
parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander
l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger
sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si
l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Ainsi, le fait qu'un
parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité,
alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez un proche vivant à
l'étranger, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement
familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas
prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune,
conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 8 CEDH notamment, mais de
faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut
néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont
de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial
comme, par exemple, une subite et importante modification de la situation
familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire,
ainsi qu'on l'a vu, après le décès du parent vivant à l'étranger (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b
p. 333; ATF 125 II 585 consid. 2a
p. 587 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, C.________,
divorcé, est entré en Suisse en 1995, laissant ses enfants dans son pays
d'origine auprès de leur grand-mère paternelle. Il vit donc séparé de ses deux
filles B.________, née en 1992, et A.________, née en 1994, depuis environ
treize ans, sous réserve d'une parenthèse de quelques mois durant l'année 2003
où ses filles l'ont rejoint en Suisse préférant toutefois retourner vivre en
Turquie, car elles n'avaient pas réussi à s'intégrer dans notre pays sur le
plan scolaire notamment. La demande de regroupement familial différé est essentiellement
motivée par le fait que la grand-mère paternelle des recourantes a atteint un
âge avancé (elle serait âgée actuellement de 80 ans). La demande a été déposée
au mois de septembre 2008, alors que les recourantes, nées respectivement en
1992.
et 1994, étaient âgées de 16 et 14 ans révolus, à une époque où la
première des filles avait, selon toute vraisemblance, terminé sa scolarité
obligatoire.
Dans le cadre de l'appréciation de
la situation, il y a lieu de prendre en considération le fait que l'âge avancé
de la grand-mère paternelle (huitante ans) ne constitue pas en soi un changement
important de circonstances. Il ne s'agit en tout cas pas d'une subite et
importante modification de la situation familiale comparable à un décès. En
2003, C.________ n'a d'ailleurs pas hésité à renvoyer ses filles, qui vivaient en
Suisse avec lui et leur frère, auprès de leur grand-mère, lors même que
celle-ci était déjà âgée de 74 ans. Le père des recourantes s'est accommodé de
cette situation, préférant que ses filles A.________ et B.________ soient
scolarisées en Turquie où elles ont toutes leurs attaches sociales et
culturelles. En tout cas, les recourantes n'ont pas démontré à satisfaction de
droit que leur grand-mère n'était plus capable de s'occuper d'elles, malgré les
contributions financières versées par leur père.
Le père affirme - sans l'établir -
qu'il n'existerait pas d'autres alternatives de prise en charge de ses filles
en Turquie. Il prétend que les recourantes n'auraient plus de contact avec leur
mère. On peut sérieusement en douter. En effet, il résulte des pièces produites
devant le tribunal qu'C.________ a versé régulièrement en 2008 de l'argent à
l'adresse de D.________, son ex-femme. On peut donc en inférer qu'il s'agissait
de l'argent destiné aux recourantes qui ont apparemment été confiées à leur
mère depuis 2008.
Quoi qu'il en soit, la demande de
regroupement familial doit être rejetée pour cause d'abus de droit. Les
recourantes sont aujourd'hui des adolescentes, qui ont clairement toutes leurs
attaches sociales et culturelles dans le pays dans lequel elles ont vécu et grandi.
Il n'est pas allégué que les recourantes auraient appris le français en Turquie.
Leur venue en Suisse constituerait sans nul doute un déracinement, d'autant que
qu'au cours de leur bref séjour passé en Suisse en 2003 auprès de leur père,
les difficultés d'adaptation étaient déjà telles que les recourantes avaient
préféré rentrer en Turquie. Aujourd'hui, les obstacles seraient d'autant plus
grands que les recourantes sont âgées de 17 et 15 ans, et qu'elles seraient
arrachées du milieu dans lequel elles ont grandi jusqu'ici. Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, tout porte à croire que la demande de
regroupement familial n'est pas motivée prioritairement par la perspective de
permettre aux recourantes d'assurer la vie familiale avec leur père; il s'agit pour
les recourantes avant tout d'un moyen de s'établir plus facilement en Suisse
pour avoir accès au marché suisse du travail, si tant est que cela soit
possible pour elles au regard de leur cursus scolaire et de leurs connaissances
linguistiques, ce qui est constitutif d'un abus de droit (dans ce sens, ATF
2C_268/2008 du 23 septembre 2008).
En résumé, la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral ni ne procède pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation du SPOP.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de leur auteur. Vu l'issue de leur pourvoi, les
recourantes n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 janvier 2009 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourantes.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2009 / dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.