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Décision

PE.2009.0054

CDAP - PE.2009.0054 - 2009-07-30 - A._____ et B._____ c/Service de la population (SPOP)

30 juillet 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Divorcé et arrivant de Turquie où il a laissé

ses enfants auprès de leur grand-mère paternelle, C.________, ressortissant

turc né le 9 juillet 1963, est entré en Suisse le 14 mai 1995 en qualité de

requérant d'asile. Il a épousé en 2002 une ressortissante suisse, née en 1945,

et obtenu de ce fait un permis de séjour dans le canton de Fribourg. Il réside actuellement

dans le canton de Vaud au bénéfice d'un permis d'établissement, délivré en

2007.

B.

D'une précédente union célébrée en 1986 avec sa

compatriote D.________ et dissoute en 1994 par le divorce, C.________ a eu

quatre enfants:

- E.________, né le 9 septembre

1987;

- B.________, née le 10 février

1992;

- A.________, née le 1er

février 1994;

(et F.________, née le 10 février

1982, soit avant le mariage de D.________ et C.________)

C.

Le 10 septembre 2002, C.________ a déposé une

demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants prénommés E.________,

B.________ et A.________, requête qui a été admise par les autorités de police

des étrangers du canton de Fribourg. Ses deux filles sont restées quelques mois

en Suisse durant l'année 2003.

Le 17 décembre 2003, C.________ a

informé les autorités migratoires du canton de Fribourg que ses deux filles B.________

et A.________ étaient rentrées en Turquie et qu'il renonçait à demander le

regroupement familial en leur faveur, compte tenu de leurs difficultés

d'intégration dans la vie quotidienne et à l'école. Il a précisé que ses deux

filles allaient rester en Turquie jusqu'au terme de leur scolarité obligatoire.

Quant à E.________, il est resté en Suisse auprès de son père.

D.

Le 16 septembre 2008, B.________ et A.________

ont déposé auprès de l'ambassade suisse à Ankara une demande de visa pour la

Suisse en vue d'y séjourner auprès de leur père.

Le 19 novembre 2008, le SPOP a

informé C.________ du fait qu'il envisageait de refuser la demande précitée

compte tenu du fait qu'il avait préféré renvoyer ses filles en Turquie en

décembre 2003.

Dans ses déterminations du 19

décembre 2008, C.________ a expliqué que ses deux filles avaient préféré effectivement

en 2003 retourner auprès de leur grand-mère paternelle, mais que celle-ci était

désormais trop âgée pour s'en occuper. Il a exposé que ses deux filles

n'avaient plus aucun contact avec leur mère et qu'il n'avait pas d'autre

solution que de les faire venir en Suisse. Il a fait valoir qu'à leur âge,

elles ne devraient pas avoir de difficultés majeures à s'acclimater en Suisse. C.________

a en outre indiqué qu'il disposait en sa qualité de plâtrier-peintre d'un

revenu net de quelque 4'500 fr. par mois, auquel pouvait s'ajouter, en cas de

besoin, celui de son fils E.________ qui vit avec lui.

E.

Par décision du 14 janvier 2009, le SPOP a

refusé les autorisations d'entrée, respectivement de séjour sollicitées par B.________

et A.________, notamment en raison de leur âge (plus de 16 et 14 ans au moment

de la demande) et du fait que leur centre d'intérêts se trouvait en Turquie,

relevant que leur père avait renoncé en 2003 au regroupement familial.

F.

Par acte du 16 février 2009, A.________ et B.________

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l'octroi des

autorisations sollicitées. Les recourantes ont produit une déclaration de leur

grand-mère, G.________, par laquelle celle-ci confirme qu'elle n'est plus à

même d'assumer la garde de B.________ et A.________ en raison de son âge avancé

(la grand-mère serait née en 1929 selon les précisions apportées en cours de

procédure).

Dans sa réponse du 12 mars 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 16 avril 2009, les recourantes

ont déposé un mémoire complémentaire. A cette occasion, elles ont produit un

lot de récépissés attestant de l'envoi régulier d'argent par leur père à leur

grand-mère, G.________, et depuis 2008 à leur mère D.________. C.________ a

établi aussi qu'il s'était rendu en Turquie en décembre 2008.

Le 21 avril 2009, le SPOP a

confirmé ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125

LEtr et son annexe - l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE).

En vertu de l'art. 47 al. 1 LEtr, pour

les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans

un délai de 12 mois. L'art. 126 al. 3 LEtr précise que les délais prévus à l'art.

47.

al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans

la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs

à cette date.

En l'espèce, les demandes de

regroupement familial litigieuses ont été déposées le 16 septembre 2008, soit

dans le délai d'une année requis à compter du 1er janvier 2008, date

d'entrée en vigueur de la LEtr.

2.

a) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement

ont le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, à la condition de vivre

en ménage commun avec lui. L'alinéa 3 de cette disposition précise que les

enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

Contrairement à l'art. 17 al. 2 LSEE qui prévoyait que les enfants célibataires de moins de 18

ans avaient le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissent de

"leurs" parents, l'art. 43 LEtr vise les enfants de moins de 18 ans

"du titulaire" d'une l'autorisation d'établissement.

b) La jurisprudence rendue sous

l'empire de l'ancien art. 17 al. 2 LSEE (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêt

cités) distinguait entre le regroupement familial complet entre les deux

parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille nucléaire) et le regroupement

familial partiel entre un seul des deux parents et son (ses) enfant(s)

(familles monoparentales). Dans cette dernière hypothèse, la jurisprudence

soumettait le droit au regroupement familial à des conditions sensiblement

plus restrictives que lorsque les deux parents faisaient ménage commun,

situation dans laquelle la venue en Suisse des enfants mineurs au titre de

regroupement familial était en principe possible en tout temps sans restriction

autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2; ATF

126.

II 329 consid. 3b).

On peut se demander si cette

jurisprudence du Tribunal fédéral demeure applicable sous l'empire de la LEtr.

En effet, contrairement à l'art. 17

al. 2 LSEE, l'art. 43 LEtr ne vise pas que les enfants célibataires de moins de

18.

ans dont deux parents vivent en Suisse au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, mais les enfants "du titulaire" d'une l'autorisation

d'établissement. Autrement dit, se pose la question de savoir s'il y a lieu ou

non de continuer à opérer la distinction entre le regroupement familial complet

et le regroupement familial partiel.

On peut s'interroger au vu considérant

5.4

de l'ATF 133 II 6 précité si la nouvelle loi sur les étrangers et la

pratique en cours dans les pays voisins incitent à maintenir la jurisprudence

relative au regroupement familial partiel différé. La

nouvelle réglementation reprend les principes à la base de l'art. 17 al. 2 LSEE

(dans ce sens FF 2002 3550, cependant en y ajoutant des délais de regroupement

familial plus restrictifs [cf. nouvel art. 47 LEtr). Les

directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), domaine des étrangers, état

au 13.02.2008, chiffre 6.8, en ont conclu que s'agissant d'enfants de parents

divorcés ou séparés, le regroupement familial selon la LEtr restait soumis aux

critères qui étaient déjà appliqués sous le régime de la LSEE (dans ce sens

également, arrêts PE.2008.0379 du 11 mai 2009; PE. 2008.0325 du 14 avril 2009

qui fait l'objet d'un recours pendant auprès du Tribunal fédéral). Une partie

de la doctrine est, quant à elle, d'un autre avis. Se référant à la formulation

de l'art. 43 al. 1 LEtr, qui mentionne les enfants "du"

titulaire d'une autorisation d'établissement, elle en déduit que le législateur

aurait renoncé à opérer une distinction entre les demandes de regroupement

familial présentées par les deux parents et celles présentées par un seul

parent, afin de mieux tenir compte de l'évolution de la société qui comprend

diverses formes de famille, dont les familles monoparentales; cela vaudrait

également dans le cadre de la réglementation transitoire, sous la réserve de

l'interdiction de l'abus de droit (c. notamment Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,

Zurich 2008, Kommentar Migrationsrecht, n. 2 ad art. 43 LEtr, p. 99 et ad art.

126.

LEtr, p. 262).

c) En l'espèce, la demande tend à ce

que les deux recourantes rejoignent un seul parent, soit le père vivant en

Suisse depuis 1995. Il s'agit d'un cas de regroupement familial différé et

partiel. Point n'est besoin cependant de trancher

définitivement la question de savoir s'il y a lieu ou non

de continuer à distinguer entre le regroupement familial complet et le

regroupement familial partiel, car l'on se trouve de toute manière dans un cas

comme dans l'autre en présence d'un abus de droit. Il

sied de reprendre les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous le

régime de la LSEE. En effet, la réglementation transitoire de la LEtr (consid.

1.

ci-dessus) n'a clairement pas pour but de faire droit à des demandes de

regroupement familial qui auraient été repoussées sous l'angle du principe

général de l'abus de droit, étant rappelé que la LEtr, qui reprend expressément

à son art. 51 ce principe, fait de l'intégration des étrangers un thème central

en lui consacrant de nombreuses dispositions (dans ce sens, ATF 133 II 6

consid. 5.4).

3.

a) Selon l'art. 51 al. 2 let. a LEtr, les droits

prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement,

notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le

séjour ou ses dispositions d'exécution.

II y a

notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à

l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à

protéger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2; ATF 130 II 113 consid. 4.2

p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être

appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste

d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p.

103). En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les

parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander

l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le

temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger

sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si

l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Ainsi, le fait qu'un

parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité,

alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez un proche vivant à

l'étranger, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement

familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas

prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune,

conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 8 CEDH notamment, mais de

faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut

néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont

de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial

comme, par exemple, une subite et importante modification de la situation

familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire,

ainsi qu'on l'a vu, après le décès du parent vivant à l'étranger (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b

p. 333; ATF 125 II 585 consid. 2a

p. 587 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, C.________,

divorcé, est entré en Suisse en 1995, laissant ses enfants dans son pays

d'origine auprès de leur grand-mère paternelle. Il vit donc séparé de ses deux

filles B.________, née en 1992, et A.________, née en 1994, depuis environ

treize ans, sous réserve d'une parenthèse de quelques mois durant l'année 2003

où ses filles l'ont rejoint en Suisse préférant toutefois retourner vivre en

Turquie, car elles n'avaient pas réussi à s'intégrer dans notre pays sur le

plan scolaire notamment. La demande de regroupement familial différé est essentiellement

motivée par le fait que la grand-mère paternelle des recourantes a atteint un

âge avancé (elle serait âgée actuellement de 80 ans). La demande a été déposée

au mois de septembre 2008, alors que les recourantes, nées respectivement en

1992.

et 1994, étaient âgées de 16 et 14 ans révolus, à une époque où la

première des filles avait, selon toute vraisemblance, terminé sa scolarité

obligatoire.

Dans le cadre de l'appréciation de

la situation, il y a lieu de prendre en considération le fait que l'âge avancé

de la grand-mère paternelle (huitante ans) ne constitue pas en soi un changement

important de circonstances. Il ne s'agit en tout cas pas d'une subite et

importante modification de la situation familiale comparable à un décès. En

2003, C.________ n'a d'ailleurs pas hésité à renvoyer ses filles, qui vivaient en

Suisse avec lui et leur frère, auprès de leur grand-mère, lors même que

celle-ci était déjà âgée de 74 ans. Le père des recourantes s'est accommodé de

cette situation, préférant que ses filles A.________ et B.________ soient

scolarisées en Turquie où elles ont toutes leurs attaches sociales et

culturelles. En tout cas, les recourantes n'ont pas démontré à satisfaction de

droit que leur grand-mère n'était plus capable de s'occuper d'elles, malgré les

contributions financières versées par leur père.

Le père affirme - sans l'établir -

qu'il n'existerait pas d'autres alternatives de prise en charge de ses filles

en Turquie. Il prétend que les recourantes n'auraient plus de contact avec leur

mère. On peut sérieusement en douter. En effet, il résulte des pièces produites

devant le tribunal qu'C.________ a versé régulièrement en 2008 de l'argent à

l'adresse de D.________, son ex-femme. On peut donc en inférer qu'il s'agissait

de l'argent destiné aux recourantes qui ont apparemment été confiées à leur

mère depuis 2008.

Quoi qu'il en soit, la demande de

regroupement familial doit être rejetée pour cause d'abus de droit. Les

recourantes sont aujourd'hui des adolescentes, qui ont clairement toutes leurs

attaches sociales et culturelles dans le pays dans lequel elles ont vécu et grandi.

Il n'est pas allégué que les recourantes auraient appris le français en Turquie.

Leur venue en Suisse constituerait sans nul doute un déracinement, d'autant que

qu'au cours de leur bref séjour passé en Suisse en 2003 auprès de leur père,

les difficultés d'adaptation étaient déjà telles que les recourantes avaient

préféré rentrer en Turquie. Aujourd'hui, les obstacles seraient d'autant plus

grands que les recourantes sont âgées de 17 et 15 ans, et qu'elles seraient

arrachées du milieu dans lequel elles ont grandi jusqu'ici. Compte tenu de

l'ensemble des circonstances, tout porte à croire que la demande de

regroupement familial n'est pas motivée prioritairement par la perspective de

permettre aux recourantes d'assurer la vie familiale avec leur père; il s'agit pour

les recourantes avant tout d'un moyen de s'établir plus facilement en Suisse

pour avoir accès au marché suisse du travail, si tant est que cela soit

possible pour elles au regard de leur cursus scolaire et de leurs connaissances

linguistiques, ce qui est constitutif d'un abus de droit (dans ce sens, ATF

2C_268/2008 du 23 septembre 2008).

En résumé, la décision attaquée ne

viole pas le droit fédéral ni ne procède pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation du SPOP.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de leur auteur. Vu l'issue de leur pourvoi, les

recourantes n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 janvier 2009 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourantes.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2009 / dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.