PE.2009.0056
CDAP - PE.2009.0056 - 2009-02-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 février 2009Français10 min
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N° affaire:
PE.2009.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
PROCÉDURE SOMMAIRE
PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE
PROCÉDÉ DILATOIRE
LPA-VD-39
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Rejet par arrêt immédiat au sens des art. 82 et 99 LPA-VD d'un recours contre un refus du SPOP d'entrer en matière sur une énième demande de réexamen. Le recours vise un but dilatoire et confine - pour le moins - à la témérité. L'attention du recourant et celle de son mandataire sont attirées sur l'existence du nouvel art. 39 LPA-VD permettant d'amender quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 27 janvier 2009 refusant sa demande de réexamen
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et
Monténégro né le 4 novembre 1967, divorcé et père de trois enfants nés en 1994,
1995 et 1999, a épousé en secondes noces le 18 octobre 2000 au Kosovo une ressortissante
suisse.
Autorisé à entrer en Suisse pour y
rejoindre son épouse, X.________ est arrivé le 20 janvier 2001 et il a obtenu
une autorisation de séjour (permis B) le 6 février 2001.
B.
Par décision du 29 mai 2006 le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de X.________, en considérant que son
mariage était vidé de toute substance. Il lui impartissait un délai de deux mois dès la notification pour
quitter le territoire.
Statuant le 20 décembre 2006 sur
recours de X.________ (PE.2006.0356), le Tribunal administratif (aujourd'hui la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a confirmé la décision
du SPOP du 29 mai 2006. Il retenait que le lien conjugal était définitivement
rompu, en tout cas depuis juin 2005, soit avant l'échéance du délai de cinq ans
donnant droit à une autorisation d'établissement selon l'art. 7 al. 1 de
l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE). Par ailleurs, le recourant ne se trouvait pas davantage dans un cas de
rigueur au sens du ch. 654 des anciennes directives LSEE de l'ODM, pour les
motifs qui suivent:
"En l'occurrence, la
vie commune n'a pas été particulièrement longue (trois ans et demi) et les
époux n'ont pas eu d'enfant ensemble. La durée de près de six ans du séjour du
recourant, lequel est arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans en vue de son mariage,
n'est pas telle qu'un retour au pays soit exclu. Il a en effet gardé d'étroits
liens avec son pays d'origine où il retourne passer ses vacances chaque année
et où vivent les trois jeunes enfants (l'aîné n'est âgé que de douze ans et le
cadet de sept ans) nés de son premier mariage avec une compatriote. En outre,
l'intéressé n'a pas fait état d'attaches importantes avec des personnes dans le
pays d'accueil. Certes, il fait preuve d'une grande stabilité professionnelle,
exerçant son travail auprès du même employeur depuis plusieurs années, mais son
activité en tant qu'ouvrier dans le génie civil ne nécessite pas des
qualifications particulières et ne doit pas nécessairement être exercée en
Suisse. Cet élément ne saurait donc à lui seul être constitutif d'un cas de
rigueur, cela d'autant moins que le comportement de l'intéressé à l'égard de
son épouse ne semble pas échapper à toute critique."
C.
Un délai de départ au 20 février 2007 a été imparti
à l'intéressé par le SPOP le 3 janvier 2007. Le 3 avril 2007, l'Office fédéral
des migrations a étendu la décision cantonale de renvoi du 29 mai 2006 à tout
le territoire de la Confédération, avec effet immédiat.
L'intéressé a formé successivement
trois demandes de réexamen les 28 février 2007, 5 juin
2007 et 16 janvier 2008, qui ont été écartées par le SPOP par décisions respectives
des 11 mai 2007, 27 juin 2007 et 22
février 2008.
X.________ a formé recours contre la
troisième décision précitée du 22 février 2008 auprès du Tribunal administratif
(PE.2008.0090). Par décision incidente du 18 mars 2008, la juge instructrice a
rejeté la demande de mesures provisionnelles, respectivement d'effet suspensif,
au motif que le recours apparaissait d'emblée manifestement dénué de chances de succès. En particulier en effet, l'écoulement du temps depuis l'arrêt du 20
décembre 2006 du Tribunal
administratif ne constituait pas, à première vue, une
modification notable des circonstances, d'autant moins que cette prolongation de séjour résultait exclusivement des requêtes réitératives
de réexamen formulées par l'intéressé. L'avance de
frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours a été déclaré irrecevable par décision
du 21 avril 2008, un émolument judiciaire étant mis à la charge du recourant,
qui avait procédé de manière manifestement abusive.
D.
Le 23 avril 2008, le SPOP a derechef imparti au
recourant un délai de deux mois, soit jusqu'au 21 juin 2008, pour quitter le
territoire.
Par courrier du 22 décembre 2008, le
mandataire de X.________ a sollicité du SPOP une reconsidération du cas de son
client.
Le 22 décembre 2008 également, la
police de la ville de 1.******** a remis à l'intéressé une carte de sortie avec
délai au 31 décembre 2008, ainsi qu'un courrier du SPOP du 21 novembre 2008
attirant son attention sur les art. 76 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyant
la mise en détention administrative.
Par courrier du 5 janvier 2009, le
SPOP a indiqué au mandataire de X.________ que, dès lors qu'une demande de
reconsidération était une procédure extraordinaire dépourvue d'effet suspensif,
son client était tenu de respecter le délai qui lui avait été imparti pour
quitter la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure.
Par sommation du 8 janvier 2009, le
Service du contrôle des habitants de 1.******** a enjoint X.________ de se
présenter à son bureau jusqu'au 15 janvier 2009, pour les formalités concernant
l'annonce de son départ, sous la menace de l'application des art. 76 ss LEtr. L'intéressé
n'a pas donné suite à cette sommation.
Par décision du 27 janvier
2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 22 décembre
2008 et a imparti un délai de départ immédiat à l'intéressé. Il a retenu
qu'aucun élément nouveau n'était invoqué à l'appui de ce qui constituait la
quatrième demande de reconsidération.
E.
Agissant le 16 février 2009 par l'intermédiaire de
son mandataire, X.________ a déféré la décision précitée du SPOP du 27 janvier
2009 devant la CDAP, concluant à l'annulation de la décision attaquée, le SPOP
étant invité à entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 22
décembre 2008.
L'autorité intimée a transmis son
dossier le 19 février 2009 et requis la levée de l'effet suspensif légal de
l'art. 80 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009.
La CDAP a statué selon la procédure
rapide de l'art. 82 LPA-VD.
Considérants
1.
a) Sous certaines conditions, les autorités
administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues de le
faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision valant
a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou selon une
pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit de
l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se
saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été
prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas
alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir
(ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146
consid. 3a p. 151-152).
La nouvelle LPA-VD régit la procédure
de réexamen devant l'autorité de première instance à son art. 64, ainsi qu'il
suit:
Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur
la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
b) Le prononcé faisant l'objet de la
présente demande de réexamen est l'arrêt du Tribunal administratif du 20
décembre 2006 selon lequel, en particulier, le recourant ne se trouve pas dans
un cas de rigueur.
A titre de prétendus éléments nouveaux,
le mandataire du recourant déclare que son client a toujours adopté un comportement
correct, qu'il n'a jamais eu maille à partir avec les autorités de police ni
émargé à l'aide sociale, qu'il était sur le point, à quelques semaines près, de
voir sa situation régularisée et que son ancien employeur est disposé à le
réengager sans délai.
Au regard des motifs du jugement du 20
décembre 2006, ces arguments ne sont manifestement pas des éléments nouveaux,
ni au sens de la jurisprudence, ni au sens du nouvel art. 64 LPA-VD. En
réalité, le présent recours vise un but dilatoire et consiste en une énième
manifestation de la volonté réitérée du recourant de se soustraire aux décisions
maintes fois confirmées des autorités lui ordonnant de quitter la Suisse.
En d'autres termes, le recours confine
- pour le moins - à la témérité. L'attention du recourant et celle de son mandataire
sont du reste attirées sur l'existence du nouvel art. 39 LPA-VD selon lequel "quiconque
engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe
l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus
et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus."
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté par
un arrêt immédiat au sens de l'art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD. Un plein émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui
n'a pas droit à des dépens. Compte tenu de l'issue du recours, la demande de levée
d'effet suspensif présentée par le SPOP a perdu son objet.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.