Lexipedia

Décision

PE.2009.0056

CDAP - PE.2009.0056 - 2009-02-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 février 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et

Monténégro né le 4 novembre 1967, divorcé et père de trois enfants nés en 1994,

1995 et 1999, a épousé en secondes noces le 18 octobre 2000 au Kosovo une ressortissante

suisse.

Autorisé à entrer en Suisse pour y

rejoindre son épouse, X.________ est arrivé le 20 janvier 2001 et il a obtenu

une autorisation de séjour (permis B) le 6 février 2001.

B.

Par décision du 29 mai 2006 le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de X.________, en considérant que son

mariage était vidé de toute substance. Il lui impartissait un délai de deux mois dès la notification pour

quitter le territoire.

Statuant le 20 décembre 2006 sur

recours de X.________ (PE.2006.0356), le Tribunal administratif (aujourd'hui la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a confirmé la décision

du SPOP du 29 mai 2006. Il retenait que le lien conjugal était définitivement

rompu, en tout cas depuis juin 2005, soit avant l'échéance du délai de cinq ans

donnant droit à une autorisation d'établissement selon l'art. 7 al. 1 de

l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE). Par ailleurs, le recourant ne se trouvait pas davantage dans un cas de

rigueur au sens du ch. 654 des anciennes directives LSEE de l'ODM, pour les

motifs qui suivent:

"En l'occurrence, la

vie commune n'a pas été particulièrement longue (trois ans et demi) et les

époux n'ont pas eu d'enfant ensemble. La durée de près de six ans du séjour du

recourant, lequel est arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans en vue de son mariage,

n'est pas telle qu'un retour au pays soit exclu. Il a en effet gardé d'étroits

liens avec son pays d'origine où il retourne passer ses vacances chaque année

et où vivent les trois jeunes enfants (l'aîné n'est âgé que de douze ans et le

cadet de sept ans) nés de son premier mariage avec une compatriote. En outre,

l'intéressé n'a pas fait état d'attaches importantes avec des personnes dans le

pays d'accueil. Certes, il fait preuve d'une grande stabilité professionnelle,

exerçant son travail auprès du même employeur depuis plusieurs années, mais son

activité en tant qu'ouvrier dans le génie civil ne nécessite pas des

qualifications particulières et ne doit pas nécessairement être exercée en

Suisse. Cet élément ne saurait donc à lui seul être constitutif d'un cas de

rigueur, cela d'autant moins que le comportement de l'intéressé à l'égard de

son épouse ne semble pas échapper à toute critique."

C.

Un délai de départ au 20 février 2007 a été imparti

à l'intéressé par le SPOP le 3 janvier 2007. Le 3 avril 2007, l'Office fédéral

des migrations a étendu la décision cantonale de renvoi du 29 mai 2006 à tout

le territoire de la Confédération, avec effet immédiat.

L'intéressé a formé successivement

trois demandes de réexamen les 28 février 2007, 5 juin

2007 et 16 janvier 2008, qui ont été écartées par le SPOP par décisions respectives

des 11 mai 2007, 27 juin 2007 et 22

février 2008.

X.________ a formé recours contre la

troisième décision précitée du 22 février 2008 auprès du Tribunal administratif

(PE.2008.0090). Par décision incidente du 18 mars 2008, la juge instructrice a

rejeté la demande de mesures provisionnelles, respectivement d'effet suspensif,

au motif que le recours apparaissait d'emblée manifestement dénué de chances de succès. En particulier en effet, l'écoulement du temps depuis l'arrêt du 20

décembre 2006 du Tribunal

administratif ne constituait pas, à première vue, une

modification notable des circonstances, d'autant moins que cette prolongation de séjour résultait exclusivement des requêtes réitératives

de réexamen formulées par l'intéressé. L'avance de

frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours a été déclaré irrecevable par décision

du 21 avril 2008, un émolument judiciaire étant mis à la charge du recourant,

qui avait procédé de manière manifestement abusive.

D.

Le 23 avril 2008, le SPOP a derechef imparti au

recourant un délai de deux mois, soit jusqu'au 21 juin 2008, pour quitter le

territoire.

Par courrier du 22 décembre 2008, le

mandataire de X.________ a sollicité du SPOP une reconsidération du cas de son

client.

Le 22 décembre 2008 également, la

police de la ville de 1.******** a remis à l'intéressé une carte de sortie avec

délai au 31 décembre 2008, ainsi qu'un courrier du SPOP du 21 novembre 2008

attirant son attention sur les art. 76 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyant

la mise en détention administrative.

Par courrier du 5 janvier 2009, le

SPOP a indiqué au mandataire de X.________ que, dès lors qu'une demande de

reconsidération était une procédure extraordinaire dépourvue d'effet suspensif,

son client était tenu de respecter le délai qui lui avait été imparti pour

quitter la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure.

Par sommation du 8 janvier 2009, le

Service du contrôle des habitants de 1.******** a enjoint X.________ de se

présenter à son bureau jusqu'au 15 janvier 2009, pour les formalités concernant

l'annonce de son départ, sous la menace de l'application des art. 76 ss LEtr. L'intéressé

n'a pas donné suite à cette sommation.

Par décision du 27 janvier

2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 22 décembre

2008 et a imparti un délai de départ immédiat à l'intéressé. Il a retenu

qu'aucun élément nouveau n'était invoqué à l'appui de ce qui constituait la

quatrième demande de reconsidération.

E.

Agissant le 16 février 2009 par l'intermédiaire de

son mandataire, X.________ a déféré la décision précitée du SPOP du 27 janvier

2009 devant la CDAP, concluant à l'annulation de la décision attaquée, le SPOP

étant invité à entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 22

décembre 2008.

L'autorité intimée a transmis son

dossier le 19 février 2009 et requis la levée de l'effet suspensif légal de

l'art. 80 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009.

La CDAP a statué selon la procédure

rapide de l'art. 82 LPA-VD.

Considérants

1.

a) Sous certaines conditions, les autorités

administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues de le

faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision valant

a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou selon une

pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit de

l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se

saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été

prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas

alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir

(ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146

consid. 3a p. 151-152).

La nouvelle LPA-VD régit la procédure

de réexamen devant l'autorité de première instance à son art. 64, ainsi qu'il

suit:

Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur

la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

b) Le prononcé faisant l'objet de la

présente demande de réexamen est l'arrêt du Tribunal administratif du 20

décembre 2006 selon lequel, en particulier, le recourant ne se trouve pas dans

un cas de rigueur.

A titre de prétendus éléments nouveaux,

le mandataire du recourant déclare que son client a toujours adopté un comportement

correct, qu'il n'a jamais eu maille à partir avec les autorités de police ni

émargé à l'aide sociale, qu'il était sur le point, à quelques semaines près, de

voir sa situation régularisée et que son ancien employeur est disposé à le

réengager sans délai.

Au regard des motifs du jugement du 20

décembre 2006, ces arguments ne sont manifestement pas des éléments nouveaux,

ni au sens de la jurisprudence, ni au sens du nouvel art. 64 LPA-VD. En

réalité, le présent recours vise un but dilatoire et consiste en une énième

manifestation de la volonté réitérée du recourant de se soustraire aux décisions

maintes fois confirmées des autorités lui ordonnant de quitter la Suisse.

En d'autres termes, le recours confine

- pour le moins - à la témérité. L'attention du recourant et celle de son mandataire

sont du reste attirées sur l'existence du nouvel art. 39 LPA-VD selon lequel "quiconque

engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe

l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus

et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus."

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté par

un arrêt immédiat au sens de l'art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD. Un plein émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui

n'a pas droit à des dépens. Compte tenu de l'issue du recours, la demande de levée

d'effet suspensif présentée par le SPOP a perdu son objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.