PE.2009.0057
CDAP - PE.2009.0057 - 2009-03-23 - X /Service de la population (SPOP)
23 mars 2009Français8 min
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N° affaire:
PE.2009.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.03.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
LEI-49
LEI-51-1-a
OASA-76
Résumé contenant:
Etranger marié avec une Suissesse. Les époux, sans enfant, ont fait ménage commun pendant deux ans et quatre mois. Ils vivent séparés depuis deux ans et neuf mois. Même si aucune procédure de divorce n'a été entamée, il n'y a aucun indice de reprise de vie commune. Il est dès lors abusif de se prévaloir de ce mariage qui n'existe plus pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour le surplus, on ne se trouve pas dans un cas de force majeure justifiant l'existence de domiciles séparés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 janvier 2009 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant togolais né le 16
avril 1975, est entré en Suisse en 2003. Il a quitté le pays après le rejet de
sa demande d’asile, en juillet 2004. Il a fait l’objet d’une interdiction
d’entrée en Suisse, jusqu’au 25 juin 2006.
B.
Le 3 août 2004 à Aného (Togo), A. X.________ a
épousé B. Y.________, Suissesse née le 4 février 1953. Il est entré en Suisse
le 26 novembre 2004. A raison de ce mariage, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour, le 6
décembre 2004, renouvelée jusqu’au 13 mai 2008. Le 15 juin 2007, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant au titre des
mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux X.________-Y.________
à vivre séparés jusqu’au 31 décembre 2007, étant précisé que la séparation
effective remonte au 1er mai 2007. Le 8 novembre 2007, B. Y.________-X.________
s’est adressée spontanément au SPOP pour lui faire part de ses soupçons que son
mari l’avait épousée uniquement pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Par
ordonnance du 16 janvier 2008, le Vice-président du Tribunal civil de Lausanne,
statuant au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les
époux X.________-Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée. Entendu
par la police municipale de la ville de Lausanne le 13 novembre 2007, A. X.________
a indiqué s’être marié par amour; que le couple s’était séparé en mai 2007;
qu’il suivait avec son épouse une thérapie de couple; qu’il n’avait pas
l’intention de divorcer. Entendue le 14 novembre 2007, B. Y.________-X.________
a indiqué que s’il n’avait pas encore envisagé le divorce, elle entendait
toutefois prolonger la séparation ; elle a précisé que la thérapie de
couple avait pour objet la violence de son époux. Le 11 décembre 2008, le SPOP
a averti A. X.________ de son intention de ne plus renouveler son autorisation
de séjour, à raison de la séparation d’avec son épouse. Dans le délai imparti, A.
X.________ s’est déterminé, en concluant au renouvellement de l’autorisation de
séjour. Le 23 janvier 2009, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour de A. X.________, en lui impartissant un délai au 23 février 2009 pour
quitter le territoire suisse.
C.
A. X.________ a recouru, en concluant à
l’annulation de la décision du 23 janvier 2009 et à la prolongation de son
autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à
répondre au recours.
D.
Le Tribunal a statué par circulation, selon la
procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art.
99 de la même loi.
Considérants
1.
Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a
droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à condition
de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Ce droit s’éteint
notamment lorsqu’il est invoqué abusivement (art. 51 al. 1 let. a LEtr.).
Dès son entrée en vigueur, le 1er
janvier 2008, la LEtr. a abrogé la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LSEE, applicable par analogie au
nouveau droit, seul un abus manifeste peut être pris en considération au regard
de l’art. 51 al. 1 let. a LEtr. Son existence éventuelle doit être appréciée au
regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p.
267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). N’est pas à lui seul déterminant le fait
qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et
n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104).
Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49
consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la
vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF
130.
II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et
les arrêts cités).
b) Certains éléments laissent à penser
que le recourant s’est marié essentiellement dans le but d’obtenir le droit de
s’installer en Suisse. Cela concerne la proximité immédiate de son départ de
Suisse, en juillet 2004, et de son mariage, le 3 août suivant, ainsi que la
différence d’âge qui le sépare de son épouse. Quoi qu’il en soit, les époux X.________
ont fait ménage commun du 24 novembre 2004 au 1er mai 2007, soit
pendant deux ans et quatre mois. Ils vivent séparés depuis deux ans et neuf
mois. Quand bien même aucune procédure de divorce n’est engagée et que ni l’un
ni l’autre des époux ne semble vouloir agir dans ce sens, ils n’ont manifesté
aucune intention concrète de reprendre la vie commune. B. Y.________-X.________
a clairement laissé entendre que la séparation devait se prolonger. Les époux X.________
se sont soumis à une thérapie de couple, visant à réduire la violence de
l’époux, et qui n’a produit aucun effet réconciliateur depuis leur séparation. Il
est dès lors abusif de se prévaloir d’un tel mariage pour obtenir la
prolongation de l’autorisation de séjour (cf. également arrêt PE.2008.0519 du
24.
février 2009).
2.
L’exigence du ménage commun ne vaut pas lorsque la
communauté conjugale est maintenue et qu’il existe des raisons majeures
justifiant l’existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr). Une telle exception
peut résulter notamment d’obligations professionnelles ou d’une séparation
provisoire à raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Ces conditions ne sont pas
remplies en l’espèce, dès lors que la séparation des époux X.________ n’est pas
provisoire, mais durable. Aucun motif de séparation lié à la profession n’est
allégué.
3.
Le recourant, encore jeune, en bonne santé et sans
enfants en Suisse, peut retourner dans son pays où il a vécu la plus grande
partie de son existence et où l’attendent deux enfants dont il a la charge.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 janvier 2009 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de Fr. 500 (cinq cents) est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.