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Décision

PE.2009.0057

CDAP - PE.2009.0057 - 2009-03-23 - X /Service de la population (SPOP)

23 mars 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant togolais né le 16

avril 1975, est entré en Suisse en 2003. Il a quitté le pays après le rejet de

sa demande d’asile, en juillet 2004. Il a fait l’objet d’une interdiction

d’entrée en Suisse, jusqu’au 25 juin 2006.

B.

Le 3 août 2004 à Aného (Togo), A. X.________ a

épousé B. Y.________, Suissesse née le 4 février 1953. Il est entré en Suisse

le 26 novembre 2004. A raison de ce mariage, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour, le 6

décembre 2004, renouvelée jusqu’au 13 mai 2008. Le 15 juin 2007, le Président

du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant au titre des

mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux X.________-Y.________

à vivre séparés jusqu’au 31 décembre 2007, étant précisé que la séparation

effective remonte au 1er mai 2007. Le 8 novembre 2007, B. Y.________-X.________

s’est adressée spontanément au SPOP pour lui faire part de ses soupçons que son

mari l’avait épousée uniquement pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Par

ordonnance du 16 janvier 2008, le Vice-président du Tribunal civil de Lausanne,

statuant au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les

époux X.________-Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée. Entendu

par la police municipale de la ville de Lausanne le 13 novembre 2007, A. X.________

a indiqué s’être marié par amour; que le couple s’était séparé en mai 2007;

qu’il suivait avec son épouse une thérapie de couple; qu’il n’avait pas

l’intention de divorcer. Entendue le 14 novembre 2007, B. Y.________-X.________

a indiqué que s’il n’avait pas encore envisagé le divorce, elle entendait

toutefois prolonger la séparation ; elle a précisé que la thérapie de

couple avait pour objet la violence de son époux. Le 11 décembre 2008, le SPOP

a averti A. X.________ de son intention de ne plus renouveler son autorisation

de séjour, à raison de la séparation d’avec son épouse. Dans le délai imparti, A.

X.________ s’est déterminé, en concluant au renouvellement de l’autorisation de

séjour. Le 23 janvier 2009, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de

séjour de A. X.________, en lui impartissant un délai au 23 février 2009 pour

quitter le territoire suisse.

C.

A. X.________ a recouru, en concluant à

l’annulation de la décision du 23 janvier 2009 et à la prolongation de son

autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à

répondre au recours.

D.

Le Tribunal a statué par circulation, selon la

procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art.

99 de la même loi.

Considérants

1.

Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a

droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à condition

de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Ce droit s’éteint

notamment lorsqu’il est invoqué abusivement (art. 51 al. 1 let. a LEtr.).

Dès son entrée en vigueur, le 1er

janvier 2008, la LEtr. a abrogé la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la

jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LSEE, applicable par analogie au

nouveau droit, seul un abus manifeste peut être pris en considération au regard

de l’art. 51 al. 1 let. a LEtr. Son existence éventuelle doit être appréciée au

regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p.

267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). N’est pas à lui seul déterminant le fait

qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et

n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104).

Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est

rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49

consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la

vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF

130.

II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et

les arrêts cités).

b) Certains éléments laissent à penser

que le recourant s’est marié essentiellement dans le but d’obtenir le droit de

s’installer en Suisse. Cela concerne la proximité immédiate de son départ de

Suisse, en juillet 2004, et de son mariage, le 3 août suivant, ainsi que la

différence d’âge qui le sépare de son épouse. Quoi qu’il en soit, les époux X.________

ont fait ménage commun du 24 novembre 2004 au 1er mai 2007, soit

pendant deux ans et quatre mois. Ils vivent séparés depuis deux ans et neuf

mois. Quand bien même aucune procédure de divorce n’est engagée et que ni l’un

ni l’autre des époux ne semble vouloir agir dans ce sens, ils n’ont manifesté

aucune intention concrète de reprendre la vie commune. B. Y.________-X.________

a clairement laissé entendre que la séparation devait se prolonger. Les époux X.________

se sont soumis à une thérapie de couple, visant à réduire la violence de

l’époux, et qui n’a produit aucun effet réconciliateur depuis leur séparation. Il

est dès lors abusif de se prévaloir d’un tel mariage pour obtenir la

prolongation de l’autorisation de séjour (cf. également arrêt PE.2008.0519 du

24.

février 2009).

2.

L’exigence du ménage commun ne vaut pas lorsque la

communauté conjugale est maintenue et qu’il existe des raisons majeures

justifiant l’existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr). Une telle exception

peut résulter notamment d’obligations professionnelles ou d’une séparation

provisoire à raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Ces conditions ne sont pas

remplies en l’espèce, dès lors que la séparation des époux X.________ n’est pas

provisoire, mais durable. Aucun motif de séparation lié à la profession n’est

allégué.

3.

Le recourant, encore jeune, en bonne santé et sans

enfants en Suisse, peut retourner dans son pays où il a vécu la plus grande

partie de son existence et où l’attendent deux enfants dont il a la charge.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 janvier 2009 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de Fr. 500 (cinq cents) est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2009/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.