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Décision

PE.2009.0059

CDAP - PE.2009.0059 - 2009-05-19 - X. c/Service de la population (SPOP)

19 mai 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, de nationalité

portugaise, est entré en Suisse le 2 mai 2005. Il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour de courte durée (CE/AELE) pour exercer une activité

salariée. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 29 avril 2007.

Le 19 juillet 2006, A. X.________ Y.________

a été victime d'un accident professionnel et est depuis lors en incapacité

totale de travail. Le 21 juin 2007, il a déposé une demande de prestations de

l'assurance invalidité (AI) en vue d'un reclassement dans une nouvelle

profession. Cette demande est toujours pendante. A. X.________ Y.________ a

tout d'abord perçu des indemnités journalières prises en charge successivement

par la SUVA, puis par Helsana Assurances, ce jusqu'au 20 février 2008. Depuis,

il est au bénéfice du revenu d'insertion.

B.

Le 23 octobre 2007, le Service de la population

(SPOP) a délivré à A. X.________ Y.________ une autorisation CE/AELE de courte

durée sans activité lucrative à titre de séjour pour traitement médical. Le 6

mars 2008, l'intéressé a sollicité le renouvellement de cette autorisation et

la transformation de son permis L en un permis B. A l'appui de sa demande, il a

produit les décomptes de janvier et février d'indemnités journalières versées

par Helsana Assurances ainsi qu'un certificat médical du Dr. B.________ de la

policlinique médicale universitaire confirmant que A. X.________ Y.________ est

en traitement médical et que son incapacité de travail est de 100 %. Une

attestation médicale du 23 juillet 2008, établie par les Drs C.________ et D.________

de la policlinique médicale universitaire, précise ce qui suit:

1.

Dans l'affection, il s'agit de lombosciatalgies

droites chroniques non spécifiques et il s'agit donc d'une maladie.

2.

Une demande AI a été introduite. Un rapport

médical a été effectué par le Dr E.________ le 26.09.2007.

3.

Le degré d'incapacité de travail est

actuellement toujours à 100 %.

4.

Concernant la durée probable de l'incapacité de

travail, il s'agit d'une incapacité à long terme considérant l'activité du

patient dans le domaine de la construction.

5.

Dépendant de l'infrastructure, le traitement

doit être poursuivi dans un pays avec une bonne infrastructure médicale.

Le 23 octobre 2008, le SPOP a

informé A. X.________ Y.________ de son intention de refuser de lui renouveler

son autorisation de séjour. A. X.________ Y.________ s'est alors déterminé par

courrier du 10 décembre 2008 dans lequel il indiquait être en attente de la

décision de l'Office d'assurance invalidité (OAI).

C.

Par décision du 12 janvier 2009 notifiée le 22

janvier 2009, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement d'autorisation,

subsidiairement la transformation de l'autorisation de courte durée en autorisation

de séjour longue durée, de A. X.________ Y.________. A. X.________ Y.________

s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal par acte du 17 février 2009. Il conclut à ce qu'il

soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée dans

l'attente de la décision de l'OAI.

Le SPOP s'est déterminé le 24

février 2009. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a produit un mémoire

complémentaire le 27 mars 2009.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérant

Considérants

1.

Le recourant étant de nationalité portugaise,

son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

2.

En particulier, le recourant se prévaut du droit

de demeurer en Suisse qui découle notamment de l'article 4 de l'Annexe 1 ALCP

et de l'article 22 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre la Confédération suisse et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (ci-après: Ordonnance sur

l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).

a) Aux termes de cette disposition,

les ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont

le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des

personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation

de séjour CE/AELE. Conformément à l'article 4 de l'annexe 1 ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante dès la fin

de leur activité économique. Cette disposition renvoie expressément,

conformément à son alinéa 2, au Règlement CEE 1251/70 et à la directive

75/34/CEE. Conformément à l'article 2 du Règlement CEE 1251/70, le travailleur

qui, résidant de façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus

de deux ans, cesse d'y exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail a le droit de demeurer à titre permanent sur le

territoire de cet Etat (art. 2 al. 1 let. b du règlement précité). Si cette

incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle

ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une

institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise

(art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). A

l'intention des travailleurs non salariés, l'article 2 alinéa 1 lettre b de la

directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le

Règlement 1251 précité.

Selon le chiffre 11.1 des

Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

éditées par l'Office fédéral des migrations (version du 30 juin 2008, ci-après

: directives OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du

travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil

lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer

conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à

l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole

bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour

est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non

d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la

famille, indépendamment de leur nationalité. Conformément au chiffre 11.1.1 des

directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la

directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité

lucrative en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une

incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue

depuis plus de deux ans (let. b) ou ceux qui, suite à un accident de travail ou

à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente de

travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse

(let. c).

La dépendance de l’aide sociale

publique ne constitue pas un motif de refus de l’autorisation de séjour du

travailleur et des membres de sa famille (cf. arrêts PE.2006.0600 du 8 décembre

2006.

et PE.2006.0459 du 4 décembre 2006). Ceci reste valable lorsque, suite à

son accident, le travailleur étranger voit son autorisation de séjour en vue

d'une activité lucrative transformée en autorisation à titre de prestation de

service pour traitement médical (arrêt PE.2007.0427 du 24 janvier 2008). Dans

la mesure où l'OAI doit encore statuer, l'étranger a en principe droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que sa situation soit

clarifiée à cet égard (ibid. consid. 4c).

b) En l'espèce, le recourant a

bénéficié de 2005 à 2007 d'une autorisation de séjour CE/AELE en vue de

l'exercice en Suisse d'une activité salariée, qu'il a effectivement exercée

jusqu'en 2006, mais qu'il a dû interrompre suite à son accident professionnel.

Son titre de séjour a été modifié lorsqu'il a obtenu le 23 octobre 2007 une

autorisation de séjour de courte durée pour traitement médical. Conformément à

la jurisprudence précitée, cela ne lui rend pas opposable l'exigence de ne pas

dépendre de l'aide sociale. Par ailleurs, l'OAI n'a pas encore statué sur sa

demande, si bien qu'on ne saurait lui opposer que l'incapacité permanente de

travail n'est pas réalisée. En effet, les certificats médicaux produits

confirment que le recourant est en incapacité de travail à 100 %. Il n'y a

pas lieu de s'écarter de cette appréciation tant que l'OAI ne s'est pas encore

prononcé.

Contrairement à ce que prétend le

SPOP, le recourant peut rester en Suisse pendant la procédure tendant à la

délivrance de prestation AI. Les cas que cite l'autorité intimée (PE.2005.0575

du 9 février 2007 et PE.2001.0215 du 11 avril 2002) concernent des personnes

qui ne pouvaient pas se prévaloir du droit de demeurer selon l'ALCP aux

conditions de l'art. 2 du règlement 1251/70. Que l'AI n'ai pas encore statué

sur la demande ne peut pas aller au détriment de l'étranger qui, en cas de

réponse favorable, aura un droit de demeurer selon l'ALCP. Vu l'accident

professionnel et l'incapacité de travail depuis, il n'est pas invraisemblable

que le recourant ait de droit de demeurer. Il convient donc de lui accorder une

autorisation de séjour, tant que dure son incapacité de travail selon le corps

médical et jusqu'à droit connu sur la décision de l'OAI.

En conséquence, la décision

refusant à A. X.________ Y.________ le renouvellement de son autorisation de

séjour ne peut être maintenue.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, les frais

d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 12

janvier 2009 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 mai 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.