PE.2009.0059
CDAP - PE.2009.0059 - 2009-05-19 - X. c/Service de la population (SPOP)
19 mai 2009Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.05.2009
Juge:
EB
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ACCIDENT PROFESSIONNEL
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
PRESTATION D'ASSURANCE{AI}
ASSISTANCE PUBLIQUE
ALCP-annexe-I-4
DIRECTIVES-OLCP-11-1
Résumé contenant:
Ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE frappé d'incapacité de travail, vraisemblablement en raison d'un accident professionnel. Demande AI en cours. Titre de séjour transformé à tort par le SPOP en une autorisation à titre de prestations de services. Cela ne lui rend pas opposable l'exigence de ne pas dépendre de l'aide sociale. Refus de renouveler annulé, le requérant étant en droit de demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur la décision de l'OAI.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Laurent Merz et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Karin
Sidi-Ali, greffière
recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2009 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée CE/AELE,
subsidiairement la transformation de son autorisation de courte durée en
autorisation de séjour de longue durée CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, de nationalité
portugaise, est entré en Suisse le 2 mai 2005. Il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour de courte durée (CE/AELE) pour exercer une activité
salariée. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 29 avril 2007.
Le 19 juillet 2006, A. X.________ Y.________
a été victime d'un accident professionnel et est depuis lors en incapacité
totale de travail. Le 21 juin 2007, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance invalidité (AI) en vue d'un reclassement dans une nouvelle
profession. Cette demande est toujours pendante. A. X.________ Y.________ a
tout d'abord perçu des indemnités journalières prises en charge successivement
par la SUVA, puis par Helsana Assurances, ce jusqu'au 20 février 2008. Depuis,
il est au bénéfice du revenu d'insertion.
B.
Le 23 octobre 2007, le Service de la population
(SPOP) a délivré à A. X.________ Y.________ une autorisation CE/AELE de courte
durée sans activité lucrative à titre de séjour pour traitement médical. Le 6
mars 2008, l'intéressé a sollicité le renouvellement de cette autorisation et
la transformation de son permis L en un permis B. A l'appui de sa demande, il a
produit les décomptes de janvier et février d'indemnités journalières versées
par Helsana Assurances ainsi qu'un certificat médical du Dr. B.________ de la
policlinique médicale universitaire confirmant que A. X.________ Y.________ est
en traitement médical et que son incapacité de travail est de 100 %. Une
attestation médicale du 23 juillet 2008, établie par les Drs C.________ et D.________
de la policlinique médicale universitaire, précise ce qui suit:
1.
Dans l'affection, il s'agit de lombosciatalgies
droites chroniques non spécifiques et il s'agit donc d'une maladie.
2.
Une demande AI a été introduite. Un rapport
médical a été effectué par le Dr E.________ le 26.09.2007.
3.
Le degré d'incapacité de travail est
actuellement toujours à 100 %.
4.
Concernant la durée probable de l'incapacité de
travail, il s'agit d'une incapacité à long terme considérant l'activité du
patient dans le domaine de la construction.
5.
Dépendant de l'infrastructure, le traitement
doit être poursuivi dans un pays avec une bonne infrastructure médicale.
Le 23 octobre 2008, le SPOP a
informé A. X.________ Y.________ de son intention de refuser de lui renouveler
son autorisation de séjour. A. X.________ Y.________ s'est alors déterminé par
courrier du 10 décembre 2008 dans lequel il indiquait être en attente de la
décision de l'Office d'assurance invalidité (OAI).
C.
Par décision du 12 janvier 2009 notifiée le 22
janvier 2009, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement d'autorisation,
subsidiairement la transformation de l'autorisation de courte durée en autorisation
de séjour longue durée, de A. X.________ Y.________. A. X.________ Y.________
s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal par acte du 17 février 2009. Il conclut à ce qu'il
soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée dans
l'attente de la décision de l'OAI.
Le SPOP s'est déterminé le 24
février 2009. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a produit un mémoire
complémentaire le 27 mars 2009.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
Le recourant étant de nationalité portugaise,
son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
2.
En particulier, le recourant se prévaut du droit
de demeurer en Suisse qui découle notamment de l'article 4 de l'Annexe 1 ALCP
et de l'article 22 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre la Confédération suisse et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (ci-après: Ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).
a) Aux termes de cette disposition,
les ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont
le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation
de séjour CE/AELE. Conformément à l'article 4 de l'annexe 1 ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante dès la fin
de leur activité économique. Cette disposition renvoie expressément,
conformément à son alinéa 2, au Règlement CEE 1251/70 et à la directive
75/34/CEE. Conformément à l'article 2 du Règlement CEE 1251/70, le travailleur
qui, résidant de façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus
de deux ans, cesse d'y exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail a le droit de demeurer à titre permanent sur le
territoire de cet Etat (art. 2 al. 1 let. b du règlement précité). Si cette
incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle
ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une
institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise
(art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). A
l'intention des travailleurs non salariés, l'article 2 alinéa 1 lettre b de la
directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le
Règlement 1251 précité.
Selon le chiffre 11.1 des
Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
éditées par l'Office fédéral des migrations (version du 30 juin 2008, ci-après
: directives OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du
travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil
lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer
conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à
l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole
bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour
est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille, indépendamment de leur nationalité. Conformément au chiffre 11.1.1 des
directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la
directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité
lucrative en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une
incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue
depuis plus de deux ans (let. b) ou ceux qui, suite à un accident de travail ou
à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente de
travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse
(let. c).
La dépendance de l’aide sociale
publique ne constitue pas un motif de refus de l’autorisation de séjour du
travailleur et des membres de sa famille (cf. arrêts PE.2006.0600 du 8 décembre
2006.
et PE.2006.0459 du 4 décembre 2006). Ceci reste valable lorsque, suite à
son accident, le travailleur étranger voit son autorisation de séjour en vue
d'une activité lucrative transformée en autorisation à titre de prestation de
service pour traitement médical (arrêt PE.2007.0427 du 24 janvier 2008). Dans
la mesure où l'OAI doit encore statuer, l'étranger a en principe droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que sa situation soit
clarifiée à cet égard (ibid. consid. 4c).
b) En l'espèce, le recourant a
bénéficié de 2005 à 2007 d'une autorisation de séjour CE/AELE en vue de
l'exercice en Suisse d'une activité salariée, qu'il a effectivement exercée
jusqu'en 2006, mais qu'il a dû interrompre suite à son accident professionnel.
Son titre de séjour a été modifié lorsqu'il a obtenu le 23 octobre 2007 une
autorisation de séjour de courte durée pour traitement médical. Conformément à
la jurisprudence précitée, cela ne lui rend pas opposable l'exigence de ne pas
dépendre de l'aide sociale. Par ailleurs, l'OAI n'a pas encore statué sur sa
demande, si bien qu'on ne saurait lui opposer que l'incapacité permanente de
travail n'est pas réalisée. En effet, les certificats médicaux produits
confirment que le recourant est en incapacité de travail à 100 %. Il n'y a
pas lieu de s'écarter de cette appréciation tant que l'OAI ne s'est pas encore
prononcé.
Contrairement à ce que prétend le
SPOP, le recourant peut rester en Suisse pendant la procédure tendant à la
délivrance de prestation AI. Les cas que cite l'autorité intimée (PE.2005.0575
du 9 février 2007 et PE.2001.0215 du 11 avril 2002) concernent des personnes
qui ne pouvaient pas se prévaloir du droit de demeurer selon l'ALCP aux
conditions de l'art. 2 du règlement 1251/70. Que l'AI n'ai pas encore statué
sur la demande ne peut pas aller au détriment de l'étranger qui, en cas de
réponse favorable, aura un droit de demeurer selon l'ALCP. Vu l'accident
professionnel et l'incapacité de travail depuis, il n'est pas invraisemblable
que le recourant ait de droit de demeurer. Il convient donc de lui accorder une
autorisation de séjour, tant que dure son incapacité de travail selon le corps
médical et jusqu'à droit connu sur la décision de l'OAI.
En conséquence, la décision
refusant à A. X.________ Y.________ le renouvellement de son autorisation de
séjour ne peut être maintenue.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, les frais
d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 12
janvier 2009 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.