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Décision

PE.2009.0064

CDAP - PE.2009.0064 - 2009-06-25 - X. c/Service de la population (SPOP)

25 juin 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 6

février 1982, X.____________ est arrivé en Suisse en 1999 et a déposé une

demande d’asile, qui a été rejetée le 18 février 2000. L’intéressé a épousé le

4 août 2000 une ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation

de séjour par regroupement familial, autorisation régulièrement renouvelée.

B.

Par décision du 6 avril 2004, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour d’X.____________ et lui a imparti un délai d'un mois

pour quitter le territoire vaudois. Il invoquait que l'intéressé commettait un

abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement et

que son comportement avait donné lieu à des condamnations. Le recours interjeté

contre cette décision a été rejeté le 28 juillet 2004 et le Tribunal fédéral a

également rejeté le recours de l’intéressé contre l’arrêt précité.

C.

Le 30 septembre 2004, l’Office fédéral des

migrations (ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision

de renvoi cantonale et a imparti au recourant un délai au 15 novembre 2004 pour

quitter la Suisse. L’intéressé n’a pas respecté cette injonction.

D.

Le divorce des époux XY.____________ a été

prononcé en janvier 2005.

E.

Le recourant a été refoulé à destination de

Pristina le 24 juin 2005. Le 8 août 2005, l’ODM a prononcé une interdiction d’entrée

en Suisse à l’encontre de l’intéressée (IES) valable jusqu’au 7 août 2010. Le

recourant n’a pas quitté la Suisse.

F.

Le 12 avril 2006, l’intéressé a reconnu l’enfant

Z.____________, né le 1er février 2006, et a épousé la mère (ressortissante

de Serbie et Monténégro titulaire d’une autorisation d’établissement) de son

enfant le 26 mai 2006. L’IES a été annulée le 26 octobre 2006 et une autorisation

de séjour a été délivrée en faveur du recourant au titre du regroupement

familial le 28 décembre 2006. Cette autorisation a été renouvelée jusqu’au 12

juillet 2009.

G.

Il ressort du dossier qu’X.____________ a subi

les condamnations suivantes :

a) deux mois d'emprisonnement, avec

sursis pendant deux ans, prononcé le 7 mars 2003 par le Tribunal de police de

la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples et menaces, et

paiement d'une somme de 2'000 fr. à son épouse à titre d'indemnité pour tort

moral.

b) quinze

jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcé le 2 juin 2003

par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour mise à

disposition d'un véhicule automobile à une personne non titulaire d'un permis

de conduire et infraction à la LSEE.

c) 5 jours d’emprisonnement et 50

fr. d’amende prononcés le 11 février 2005, par le Tribunal de police de

l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois pour violation grave des règles

de la circulation routière et contravention à l’ordonnance réglant l’admission

des personnes et des véhicules à la circulation routière. Ce jugement a été

confirmé par le Tribunal cantonal.

d) 45 jours d’emprisonnement, avec

sursis, prononcé le 11 octobre 2006 par le Juge d’instruction du Nord vaudois pour

séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers.

e) douze mois de peine privative de

liberté prononcée le 13 février 2008 par le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois pour ivresse au volant simple

et ivresse au volant qualifié, violation grave des règles de la circulation, agression

et recel d’importance mineure. Ce jugement, rendu pour des infractions commises

en mai et octobre 2006, a été confirmé par le Tribunal cantonal le 9 juin 2008.

Dans ses considérants, le Tribunal correctionnel susmentionné a retenu ce qui

suit :

« (…)Ils

[le recourant et ses deux coaccusés] ont fait preuve lors des événements du 5

octobre 2006 d’une violence particulièrement abjecte et lâche, inventant un

prétexte futile pour justifier leur attaque et s’acharnant à frapper un homme

isolé, déjà blessé, dans un premier temps maintenu par l’un d’eux pour être

cogné par un autre et dans un deuxième temps gisant au sol, dans l’incapacité

de réagir, alors qu’ils le rouaient de coups, portés notamment à la tête. La

victime aurait parfaitement pu décéder de ces chocs à la tête ou en devenir

infirme ou invalide. Leurs conduites montrent une incapacité complète à

respecter les autres et les règles élémentaires assurant la sécurité et

protégeant l’intégrité physique. Leur comportement de brutes se caractérise par

de la méchanceté et de la jubilation à infliger des souffrances physiques ainsi

qu’à rechercher un sentiment de domination primitive en soumettant et en

anéantissant les autres.

(…).

X.____________

a une responsabilité prépondérante dans le déclenchement des hostilités en

octobre 2006 où il a joué un rôle de provocateur et de meneur. Par ailleurs, il

a, à nouveau, été impliqué quelque temps plus tard dans une autre bagarre de

discothèque où il a utilisé une bouteille comme une arme pour en blesser

sérieusement un adversaire. Cette réitération démontre qu’il n’a tiré aucune

leçon de l’intervention de la justice à son encontre et que sa capacité de

récidiver demeure entière. Lui aussi a des antécédents chargés même si ceux-ci

ne comportent pas de condamnations pour lésions corporelles.

A décharge,

il faut prendre en considération la jeunesse des accusés, qui sont des jeunes

adultes, ainsi qu’au rôle qu’a pu jouer leur consommation d’alcool dans les

passages aux actes violents qui leur sont reprochés et leur manifeste manque

d’intelligence et de capacité d’analyse. En revanche, on ne les mettra pas au

bénéfice de difficultés d’intégration, de très nombreux autres immigrés du

Kosovo sachant parfaitement s’intégrer en travaillant et en respectant les

règles légales fondamentales.

(…)

Les deux

accusés qui ont comparu à l’audience [dont le recourant] ont plaidé des sanctions avec sursis en faisant

valoir qu’ils étaient désormais dignes de confiance. Le tribunal n’adhère pas à

cette appréciation. Au vu notamment de leurs antécédents et de leur propension

manifeste à s’adonner à la violence sans la moindre retenue à la moindre

occasion, l’absence d’un pronostic favorable ne peut être constatée à leur

égard. (…).

La

sanction frappant X.____________ sera plus élevée compte tenu du rôle

intermédiaire qu’il a joué dans l’agression notamment et de l’impression, qu’il

a faite à l’audience, d’être plus rusé que (…), ainsi que du poids de ses

fautes de conducteur. Sa peine sera compatible à l’extrême limite avec les

arrêts domiciliaires.

L’épouse du recourant a accepté la

mise en place d’un régime d’arrêts domiciliaires en août 2008 pour l’exécution

de cette peine.

f) Les 1er juillet et 26

septembre 2008, le recourant a été prévenu dans deux nouvelles affaires pour

voies de fait, menace et lésions corporelles.

H.

Par décision du 7 janvier 2009, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de

Suisse dans un délai d’un mois dès notification, intervenue le 20 janvier 2009.

I.

X.____________ a recouru contre cette décision

le 19 février 2009 en concluant principalement à son annulation et

subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un ultime avertissement lui est

adressé. Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais

requise.

J.

Le SPOP a déposé sa réponse le 21 avril 2009 en

concluant au rejet du recours. L’intéressé a produit des déterminations

complémentaires le 2 juin 2009 et l’autorité intimée a maintenu sa position le

5 juin 2009.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir

si c'est à bon droit que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour dont le

recourant est titulaire au titre du regroupement familial découlant de son

mariage avec une étrangère titulaire d’un permis d’établissement.

3.

Aux termes de l'art. 98 lett. a LPA, la CDAP n’exerce

qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle).

4.

a) L'article 43 al. 1er de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) prévoit que le

conjoint d'un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement bénéficie

d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) Selon l'art. 51 al. 2 let. b

LEtr, les droits prévus à l'art. 43 s'éteignent s'il existe des motifs de

révocation au sens de l'art. 62. Aux termes de l’art.

62.

LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception

d’une autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger a été condamné

à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s’il attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Conformément aux Directives de

l’ODM (version 1.1.08, état au 12.12.08, ch. 8.2.1.2.1), la

sécurité et l’ordre publics constituent le bien le plus précieux devant être

protégé par la police : l’ordre public englobe la totalité des idées établies

de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition

indispensable à une cohabitation ordonnée entre hommes, conformément aux vues

sociales et éthiques en vigueur. La sécurité publique signifie l’inviolabilité

de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques de l’individu (existence,

santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des infrastructures de l’Etat. Dès

lors, il y a notamment atteinte à la sécurité et l’ordre publics selon l’art.

80.

al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), en cas de

violation grave ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorités

(let. a). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation

mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à

se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le

cas. La sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets

indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute

vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (art. 80, al.

2, OASA).

c) En l’espèce, les condamnations répétées

du recourant depuis son arrivée en Suisse en 1999 démontrent clairement qu’il

n’a pas été en mesure de se conformer à l’ordre juridique en vigueur et qu’il a,

à tout le moins, enfreint l’ordre public de manière répétée. La dernière

condamnation, qui remonte à février 2008 (Tribunal correctionnel),

respectivement juin 2009 (confirmation par le Tribunal cantonal), a fait suite

à quatre autres prononcés de peines privatives de liberté en 2003, 2005 et 2006,

lesquelles, même si leurs quotités – de cinq jours à deux mois d'emprisonnement

(avec sursis) – ne sont pas comparables à celle prononcée le 13 février 2008,

concernent néanmoins des infractions contre, notamment, l’intégrité corporelle.

De plus, le jugement du 13 février 2008 relève à quel point le recourant a fait

preuve d’une violence particulièrement abjecte et lâche, démontrant son

incapacité complète à respecter les autres et les règles élémentaires

protégeant l’intégrité physique. Son comportement est celui d’une brute se

caractérisant par de la méchanceté et de la jubilation à infliger des souffrances

physiques à autrui. Il n’a pas su tirer de leçon de ses précédentes

condamnations et sa capacité à récidiver a été considérée comme entière. On

voit mal dans ces conditions comment l’intéressé pourrait échapper aux

conditions de l’art. 62 let. c LEtr. On relèvera par ailleurs que les

infractions ayant donné lieu au jugement précité ont été commises en mai et

octobre 2006, soit à une époque où le recourant avait déjà reconnu sa fille et

épousé la mère de cette dernière. C’est dire si le fait de créer une famille ne

l’a nullement fait prendre conscience de ses responsabilités et ne l’a pas

détourné de commettre de nouvelles infractions, dont on précisera au passage

qu’elles s’avèrent être toujours plus graves. En d’autres termes, il n’est

nullement établi que le développement d'une relation affective stable avec son

épouse et son enfant permettent d'envisager la quasi disparition d'un risque de

nouveaux comportements violents chez le recourant. L’ensemble de ces éléments ne

permettent pas de poser un pronostic favorable quant à l’évolution du

recourant, de sorte qu'il n’est pas disproportionné d’autoriser son éloignement

de notre territoire pour prévenir tout risque d'une nouvelle atteinte à l'ordre

public.

5.

Il reste encore à examiner si le recourant peut

se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale. La réglementation prévue

par l'art. 8 CEDH prévoit que le droit au respect de la vie familiale (par. 1)

n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par

la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée

des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 129 consid. 4b p. 131; 125

II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet

de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour

européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque

lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c.

Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par

l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit

étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c.

Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Dans l'arrêt Emre (§69 et

70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent

à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte

l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que

plus longtemps une personne résidait dans un pays particulier, plus forts étaient

ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens avec son pays

d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation particulière

des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur

enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient

noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient par conséquent développé

leur identité propre.

Dans le cas présent, le séjour du

recourant dans notre pays n’est pas aussi long qu’il le soutient. En effet, son

séjour n’a acquis un caractère légal et durable que depuis l’été 2000, date de

son premier mariage avec une ressortissante suisse, jusqu’à avril 2004, puis de

décembre 2006 à ce jour, soit au total depuis 7 ans environ. Si cette durée

n’est certes pas négligeable, il ne faut néanmoins pas perdre de vue que tant

durant son premier séjour autorisé que durant le second, l’intéressé a démontré

par son comportement qu’il ne voulait ni ne pouvait s’intégrer, affichant au

contraire une propension récurrente à s’adonner à la violence sans la moindre

retenue et à la moindre occasion (cf. jugement du 13 février 2008). Il en

résulte que l’intérêt public à éloigner le recourant de notre pays l’emporte

manifestement sur l’intérêt privé de ce dernier à y demeurer, d’autant plus

qu’il pourra, soit continuer à entretenir des relations avec son épouse et son

enfant dans le cadre de séjours touristiques, soit retourner avec cette

dernière et leur fils dans son pays d’origine, qui s’avère être le même que

celui de son épouse (Serbie et Monténégro).

6.

Il ressort de ce qui précède que le SPOP n’a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant. Le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Vu le sort du pourvoi, le présent arrêt sera rendu aux frais du

recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 7 janvier 2009 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.