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Décision

PE.2009.0069

CDAP - PE.2009.0069 - 2010-01-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

29 janvier 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après: le recourant), né le 15

janvier 1974, de nationalité macédonienne, est entré en Suisse le 8 février

1992 et a déposé le 10 février 1992 une demande d'asile qui a été rejetée par

l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 22 mai 1992.

Il a été condamné le 21 février

2001 par le Préfet du district de 2.******** à une amende de 370 fr. pour avoir,

en violation de la LSEE, séjourné en Suisse et pris un emploi sans être au

bénéfice d'une autorisation.

Il est de nouveau entré en Suisse

le 18 mars 2003 et a épousé, le 19 février 2004 à 1.********, B.Y.________, de

nationalité suisse, née le 24 janvier 1961. Le 9 mars 2004, il a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement

familial, qui lui a été accordée le 17 juin 2004. Cette autorisation a été par

la suite prolongée plusieurs fois.

B.

Le 13 décembre 2007, le recourant a adressé au

SPOP une demande de prolongation de son autorisation de séjour dans laquelle il

a indiqué être marié, mais séparé de fait de son épouse (le recourant a biffé

l'adverbe "légalement" accompagnant l'adjectif "séparé"

de la case à cocher du formulaire préimprimé).

Le 3 juin 2008, le SPOP a informé

le recourant qu'il n'était pas en possession de tous les éléments lui

permettant d'examiner et de régler les conditions de son séjour en Suisse, et

que l'instruction complémentaire nécessaire prendrait un certain temps.

L'autorité intimée a cependant décidé de renouveler l'autorisation de séjour du

recourant pour une durée de six mois, en attirant son attention sur le fait que

ce renouvellement temporaire ne préjugeait pas de la décision définitive. Le

SPOP a invité le recourant à lui faire part de ses éventuelles remarques et

observations par écrit. Le 4 juin 2008, le SPOP a délivré au recourant une

autorisation de séjour valable jusqu'au 3 décembre 2008.

C.

A la suite d'une demande du SPOP du 3 juin 2008,

Police 3.******** a dressé un rapport de renseignements du 10 juillet 2008,

comprenant le résultat d'une enquête menée au sujet du recourant, ainsi que

deux procès-verbaux d'audition des époux X.________, entendus séparément les 21

et 25 juin 2008. Le rapport d'enquête contient notamment ce qui suit :

"Lors de notre enquête de voisinage,

nous avons pris contact avec les voisins de l'intéressé ainsi qu'avec le

concierge de l'immeuble, M. […], qui nous ont déclaré n'avoir aucun problème

avec M. X.________.

De plus, nous avons contacté la Régie

immobilière […] qui nous a fait part que M. X.________ payait régulièrement ses

loyers et qu'aucun mauvais comportement de sa part n'était signalé par les

locataires.

D'autre part, nous avons contacté l'Office

des poursuites de 1.********, qui nous ont précisé que M. X.________ n'avait

aucune dette ni poursuite à son actif.

Puis, nous avons appelé le Centre social

intercommunal de cette même ville qui nous ont renseigné sur le fait que M. X.________

ne bénéficiait d'aucune aide.

Concernant la vie professionnelle de M. X.________,

nous avons pu joindre l'employeur actuel de M. X.________, à savoir […] qui

nous a déclaré que M. X.________ était employé pour son entreprise depuis le

début du mois de mars 2008 à 100% en qualité d'aide-monteur en ventilation […].

Il a précisé que M. X.________ était ponctuel, qu'il travaillait bien et qu'il

se donnait de la peine dans son activité. C'est une personne sympathique qui

n'a aucun problème avec ses collègues de travail."

Lors de son audition, le recourant

a déclaré que c'est son épouse qui lui avait proposé le mariage. Il a affirmé

s'être séparé d'elle dans le courant du mois de septembre 2007, lorsque

celle-ci lui avait demandé, sans explications, de quitter le domicile conjugal.

Le recourant a nié l'existence de violences conjugales. Il a manifesté son

espoir de reprendre la vie commune et indiqué ne pas avoir l'intention de divorcer,

au contraire de son épouse, qui avait déjà mandaté un avocat. Le procès-verbal d'audition

contient en outre les questions et réponses suivantes :

D.12 Etes-vous

bien intégré dans notre pays (réputation, participation à la vie sociale, etc.)

?

R.12 "Je

me sens bien intégré en Suisse. Je jouis d'une bonne réputation. Je fréquente

toutes de sortes de personnes, de diverses nationalités, et je vais volontiers

boire un verre avec eux, en soirée ou lors de festivités. Je n'ai pas trop le

temps d'intégrer une société, mais je ne serais pas contre."

D.13 Quelles

sont vos attaches en Suisse et à l'étranger ?

R.13 "En

suisse, je suis attaché à mon activité professionnelle, mon épouse, mon frère,

mes amis, et au mode de vie de ce pays.

En Macédoine, je n'ai plus que ma mère comme

attache. Plus rien d'autre ne me retient dans ce pays."

D.14 Selon

le résultat de cette enquête, le Service de la Population, Division Etrangers,

à Lausanne, pourrait être amené à décider de la révocation de votre

autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire.

Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R.14 "Cela

me ferait beaucoup de mal, car je me sens bien dans en Suisse. J'ai une bonne

place de travail et une vie agréable avec beaucoup d'amis. Je n'ai plus rien

qui me rattache à mon pays d'origine à part ma mère et ce serait dramatique

pour moi si je devais rentrer en Macédoine. Ce serait une vie sans

espoir."

B.Y.X.________ a soutenu,

contrairement au recourant, que c'est lui qui avait proposé le mariage. Elle a affirmé

que la séparation avait eu lieu à la fin du mois de juillet 2006, en raison de

conflits importants survenus au sein du couple et d'un mensonge du recourant, qui

lui avait déclaré ne pas avoir de dettes, alors qu'il en avait pour environ

30'000 francs. Elle a manifesté l'intention d'engager une procédure de divorce

dès le mois de juillet 2008 et a indiqué qu'un rendez-vous chez un avocat avait

été fixé à cette fin.

Le 18 août 2008, le SPOP, relevant

des contradictions entre les déclarations des époux quant au moment de leur

séparation, a prié l'Office de la population de 1.******** de le renseigner à

ce sujet. Celui-ci a répondu à cette demande le 1er septembre 2008,

en transmettant au SPOP une lettre du 28 août 2008 que lui avait adressée l'avocat

de l'épouse du recourant. L'auteur de cette lettre, qui déclarait avoir été

mandaté par l'épouse du recourant dans le cadre d'une procédure de divorce

initiée immédiatement après l'échéance du délai de deux ans prévu par l'art.

114 CC, affirmait que la séparation avait eu lieu le 31 juillet 2006. C'est

cette date qu'a retenue l'Office de la population de 1.******** comme déterminante.

Selon le contrat de bail qu'il a

produit, le recourant loue l'appartement d'une pièce qu'il occupe actuellement

au n° 45 de l'5.********, à 1.********, depuis le 15 septembre 2006.

D.

A.X.________ a adressé au SPOP une nouvelle

demande de prolongation de son autorisation de séjour, qui est parvenue au SPOP

le 10 novembre 2008. Le recourant a indiqué qu'il était marié, mais séparé

légalement. Dans la rubrique Remarques du formulaire, il a écrit: "Je sollicite le permis C".

Le 22 décembre 2008, le SPOP a accusé

réception de la demande du recourant, mais lui a signifié son intention de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, vu la séparation des

époux et la procédure de divorce en cours. Le SPOP a cependant, avant de rendre

une décision formelle, imparti un délai au recourant pour lui faire part de ses

remarques et observations.

Le recourant s'est déterminé dans une

lettre du 18 janvier 2009 qui contient le passage suivant :

"La date d'entrée en suisse est le 18

mars 2003 ce qui correspond à un séjour ininterrompu de plus de 5 ans. Mon

mariage a été célébré le 19 février 2004.

Certes, la séparation avec mon épouse, en

application de l'article 50 de la LEtr pourrait conduire à un éventuel refus du

renouvellement de mon autorisation de séjour. Bien intégré, socialement

indépendant, de caractère tranquille, un retour dans mon pays aurait des

conséquences pénibles. Par ailleurs, j'apporte une aide, dans la mesure de mes

moyens, à ma maman (veuve) qui est restée au pays."

Par décision du 6 février 2009, notifiée

le 16 février 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a retenu que le

recourant et son épouse s'étaient séparés au mois de juillet 2006, qu'aucune

reprise de la vie commune n'était envisagée, qu'une procédure de divorce avait

été engagée par l'épouse du recourant, et qu'ainsi, la durée de la vie commune

n'avait été que de 2 ans et 5 mois. Le SPOP a encore relevé qu'aucun enfant

n'était issu du mariage du recourant et que celui‑ci ne faisait pas état

de qualifications particulières.

E.

A.X.________ a recouru contre cette décision par

acte du 19 février 2009, remis à un bureau de poste suisse le 24 février 2009.

Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du SPOP soit

annulée et à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse.

Dans ses déterminations du 31 mars

2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du

20 avril 2009, le recourant a précisé qu'il demandait le renouvellement de son

autorisation de séjour.

Il ressort du dossier que le

recourant a occupé ou s'est vu proposer différents emplois non qualifiés,

notamment serveur, garçon de buffet, ouvrier, manutentionnaire, aide-monteur et

aide-électricien. Il a aussi connu le chômage. Selon les déclarations

concordantes du recourant et de son épouse, aucun enfant n'est né de leur

union.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit

à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). L’exigence

du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et

à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

En l'occurrence, il apparaît que la

séparation des époux est due à des conflits conjugaux. Elle n'a cependant pas

un caractère provisoire. En effet, même si l'on retient, comme date de

séparation, le mois de septembre 2007, selon la version du recourant, les époux

ne faisaient plus ménage commun depuis un peu plus d'un an et quatre mois au

moment où le SPOP a rendu la décision querellée. De plus, l'épouse du recourant

a clairement manifesté, lors de son audition par la police, son intention de

divorcer. Une lettre de son conseil, adressée l'Office de la population de 1.********

et qui figure dans le dossier du SPOP, révèle qu'elle a fait des démarches en

ce sens. On ignore si cette procédure a abouti; quoi qu'il en soit, le

recourant n'apporte aucun élément permettant de considérer que les époux sont

réconciliés. Leur séparation trahit une rupture du lien conjugal, à caractère

durable. La seule volonté du recourant de reprendre la

vie commune importe peu (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal PE.2008.0460 du 23 janvier 2009 consid. 2b). L'existence de domiciles séparés n'est donc pas justifiée au sens

des art. 49 LEtr et 76 OASA.

Au demeurant, on rappelle qu'une

éventuelle faute prépondérante de l'épouse dans la désunion, comme le fait

valoir le recourant, n'est juridiquement pas pertinente (PE.2009.0551 du 11

novembre 2009 consid. 2b).

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté

conjugale effectivement vécue (cf. directive de l'Office fédéral des migrations

[ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.7.09,

état le 1er juillet 2009, ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009

consid. 1b).

En l'occurrence, le recourant s'est

marié avec une suissesse le 19 février 2004. C'est cette date qui fixe le

départ du délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. La détermination

du moment de la séparation pose cependant problème. En effet, le recourant a déclaré,

devant la police, avoir quitté le domicile conjugal en septembre 2007, alors

que son épouse a soutenu que la séparation avait eu lieu à la fin du mois de

juillet 2006. Cette différence est d'une importance certaine, puisque, selon la

version des faits retenue, la communauté conjugale a duré moins ou plus de

trois ans; la condition temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie

dans un cas et non dans l'autre.

Le tribunal a ordonné au recourant

la production d'une copie du contrat de bail concernant l'appartement qu'il

occupe depuis sa séparation. Selon le contrat, daté du 4 septembre 2006, la

location a débuté le 15 septembre 2006. La version des faits du recourant ne

paraît dès lors pas plausible. Le besoin d'un second appartement pour des obligations

professionnelles est exclu. En effet, les deux appartements sont à faible distance

l'un de l'autre; la location d'un autre logement ne se justifiait pas pour

permettre au recourant, par exemple, de loger près de son lieu de travail. On

ne peut donc pas retenir que les époux faisaient toujours ménage commun à

partir du mois de septembre 2006. La version des faits de l'épouse du

recourant, que rien ne vient infirmer, contrairement à celle de son époux, doit

donc être préférée.

L’union conjugale, au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, a duré du mois de février 2004 au mois de juillet

2006, soit moins de trois ans. Le recourant ne peut en conséquence pas obtenir

la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr.

b) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr

dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces

raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale

et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète,

selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:

Art. 31 Cas

individuels d'une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let.

b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance."

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une

norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la

règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui s’apparente à l’art. 13 let.

f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (PE.2009.0132 du 20 juillet

2009.

consid. 4b/cc). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il

y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.;

124.

II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

bb) En l'occurrence, le dossier ne

contient que peu d'indications concernant le respect, par le recourant, de

l'ordre juridique suisse. Certes, le recourant a été condamné pour infraction à

l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE) en 2001 mais cela ne renseigne pas, vu le type de comportement

délictueux et le temps écoulé depuis, sur une éventuelle tendance délinquante

du recourant. Le rapport de renseignement de police du 10 juillet 2008, quant à

lui, ne révèle pas de manquements ou de comportements contraires à l'ordre

public. La volonté de participer à la vie économique du recourant est patente.

Il a occupé plusieurs emplois différents. S'il a connu le chômage, il n'a,

selon les pièces du dossier, jamais perçu de prestations de l'aide sociale. Il

n'a cependant pas de qualifications particulières. Le niveau de français du

recourant n'est pas connu. Il sied de relever qu'il n'a pas été assisté d'un

interprète lors de son audition par la Police 3.********. On peut en inférer

qu'il possède une maîtrise de l'oral satisfaisante. Le recourant ne résidait en Suisse, si l'on prend en considération la date de son entrée

en Suisse (18 mars 2003), que depuis moins de six ans lorsque le SPOP a rendu

la décision querellée. Cette durée, moyenne, ne permet pas de conclure à l'existence

d'un lien particulier avec la Suisse, ce d'autant qu'il n'a pas d'enfant, qu'il

n'a pas été scolarisé et qu'il n'a pas grandi en Suisse et que, de sa famille,

seul un frère vit, selon ses déclarations, dans ce pays. Ces éléments font

paraître bonnes les possibilités de réintégration du recourant en Macédoine. De

plus, son état de santé, dont rien ne permet de penser qu'il est mauvais, ne

s'opposera pas à cette démarche.

Si la décision querellée présente

certes des inconvénients pour le recourant, celui-ci ne peut se prévaloir de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4.

Dans la rubrique Remarques de sa demande de prolongation de séjour déposée le 10 novembre

2008, le recourant a écrit :"Je sollicite le permis C". Dans

son acte de recours du 19 février 2009, il indique qu'il est établi depuis plus

de cinq ans en Suisse.

Bien qu'il ne le fasse pas

explicitement, le recourant se réfère probablement aux art. 42 al. 3 LEtr et 34

al. 4 LEtr. La demande d'autorisation d'établissement du recourant - pour

autant qu'on puisse qualifier de cette manière une simple phrase insérée dans

une rubrique réservée aux commentaires concernant la prolongation d'un autre

type d'autorisation - n'a cependant pas fait l'objet d'une décision de première

instance. En principe la cour de céans ne saurait donc se prononcer à ce sujet,

ce d'autant que le recourant, dans ses écritures, ne conclut qu'à la

prolongation de son autorisation de séjour et ne se plaint aucunement d'un déni

de justice formel. On envisagera cependant la question par souci d'économie de

procédure.

a) L'art. 42 al. 3 LEtr dispose

qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à

l'octroi d'une autorisation d'établissement. La pratique

en vigueur sous le régime de l’ancienne LSEE est maintenue, notamment en ce qui

concerne le calcul du délai (ancien art. 7 al. 1 LSEE). Ce délai ne comprend

que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son

mariage. Le regroupement familial au titre de l’art. 42 al. 1 LEtr, suppose en

outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le

droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès

du conjoint suisse (directive ODM I ch. 6.2.4.1; PE.2009.0029 du 21 août 2009

consid. 2a).

En l'occurrence, le recourant s'est

marié le 19 février 2004 et s'est séparé de son épouse au mois de juillet 2006,

soit nettement moins de cinq ans après. Le recourant ne saurait donc se

prévaloir de l'art. 42 al. 3 LEtr pour obtenir une autorisation

d'établissement.

b) L’art. 50 al. 3 LEtr dispose quant

à lui qu’en cas de dissolution de la famille, le délai d’octroi de

l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34 LEtr, qui prévoit que

l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour

ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque

l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes

connaissances d’une langue nationale.

En l'espèce, le recourant n'a

obtenu sa première autorisation de séjour que le 17 juin 2004, à la suite de

son mariage. Lorsqu'il a sollicité le permis C, le 10 novembre 2008, il ne

résidait en Suisse que depuis un peu moins de quatre ans et cinq mois; le terme

des cinq ans n'était pas non plus atteint lorsque son autorisation de séjour

est arrivée à échéance (3 décembre 2008). Les conditions d'octroi d'une

autorisation d'établissement n'étaient donc pas remplies.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

(TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant, qui succombe.

Un nouveau délai de départ sera

fixé par l’autorité intimée. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts de

la cour de céans, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les

circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6

février 2009 est confirmée.

III.

Un émolument 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge d'A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.