Lexipedia

Décision

PE.2009.0071

CDAP - PE.2009.0071 - 2010-03-31 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

31 mars 2010Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 28 janvier 1964, est ressortissant du Kosovo. Il

est entré en Suisse le 20 décembre 1991 et il a déposé une demande d’asile.

Durant cette procédure, il a allégué être marié avec B. Y.________, ressortissante

du Kosovo, née le 10 janvier 1972, laquelle était restée au Kosovo avec leurs

trois enfants communs. La demande d’asile a fait l’objet d’un rejet définitif à

la suite de la décision du 16 novembre 1994 de la Commission suisse de recours

en matière d’asile. En 1995, A. X.________ a eu un quatrième enfant avec B.

Y.________. Le délai de départ de A. X.________ pour le Kosovo, plusieurs fois

reporté, a été définitivement fixé pour le 31 août 1997. Le 28 juillet 1997, A.

X.________ s’est marié avec C. Z.________, ressortissante suisse, née le 13 juillet

1958. Durant la procédure de mariage, il a indiqué être célibataire. Le 7 août

1997, A. X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, au

titre de regroupement familial.

B.

Le 21 septembre 2000, A. X.________ a déposé une demande de

naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une Suissesse. L’Office

fédéral des migrations (ci-après ODM) a admis cette requête et a naturalisé le

requérant par décision du 27 mars 2002. Les époux X.________ se sont séparés en

février 2003 et le divorce a été prononcé le 26 février 2004.

C.

a) En 2004 également, B. Y.________ ainsi que ses quatre enfants ont demandé

à pouvoir entrer en Suisse afin de contracter un mariage avec A. X.________ et permettre

à la famille de vivre réunie en Suisse. A la suite de cette demande, le SPOP a

informé l’ODM, le 18 mars 2005, que A. X.________ s’était marié avec C.

Z.________ alors qu’il était possible qu’il fût déjà marié avec B. Y.________,

mentionnée comme son épouse dans les auditions en matière d’asile. Le

certificat de célibataire que A. X.________ avait adressé aux autorités

compétentes de l’état civil pouvait probablement être un faux, ce qui avait

permis le mariage et la naturalisation facilitée.

b) Par décision du 23 juin 2006, l’ODM, en

application de l’art. 41 de la loi sur l’acquisition et la perte de la

nationalité suisse (ci-après LN, RS 141.0), a annulé la naturalisation de A. X.________.

Le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF), par arrêt du 22 octobre 2007

(C-1178/2006), a confirmé cette décision. Il a en particulier retenu que A. X.________

avait menti à l’ODM en ne lui déclarant pas l’existence de ses enfants, dans le

formulaire à remplir habituellement dans le cadre de la procédure de

naturalisation facilitée. Par ailleurs, le mariage de A. X.________ et de C.

Z.________ ne constituait pas une communauté conjugale au sens de l’art. 27 al.

1 LN, en tous les cas depuis septembre 2001, date de leur déclaration commune

aux termes de laquelle ils avaient confirmé former une telle communauté. Ayant

dissimulé des faits essentiels sur la réalité de son mariage, les conditions de

l’annulation de la naturalisation facilitée étaient remplies.

Le considérant 7 de l’arrêt du TAF du 22 octobre

2007 retient en particulier ce qui suit :

«7.1 (…), il

est à relever que le recourant, dont la demande d'asile déposée en Suisse au

mois de décembre 1991 a été écartée définitivement par la CRA le 16 novembre

1994, a contracté mariage le 26 juillet 1997 à 2******** avec une

ressortissante suisse, soit juste avant l'ultime délai qui lui avait été imparti

au 31 août 1997 pour quitter le territoire helvétique. Après avoir obtenu une

autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, A.

X.________ a formé, le 21 septembre 2000, soit juste après le délai de trois

ans requis par l'art. 27 al. 1 let. c LN, une demande de naturalisation

facilitée. Le 9 septembre 2001, l'intéressé et son épouse ont signé la

déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 27 mars 2002, le

recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Or, le 1er février

2003, soit à peine plus de dix mois après l'octroi de la naturalisation

précité, les époux A. X.________ et C. Z.________ se sont séparés et, le 31

octobre 2003, en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale,

l'intéressé et son épouse ont ouvert action par une requête commune tendant au

divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires du

divorce, avant que le Tribunal de première instance du canton de Genève ne

dissolve par le divorce, selon jugement du 26 février 2004, l'union contractée

le 26 juillet 1997; ce jugement est entré en force le 27 avril 2004. Un mois

plus tard seulement, c'est-à-dire le 26 mai 2004, B. Y.________, mère des

quatre enfants du recourant qui avait été mentionnée au cours de la procédure

d'asile de ce dernier comme étant son épouse, a déposé une demande

d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de contracter mariage avec

l'intéressé. Le 18 août 2004, l'office de l'état civil de 1******** a clos la

procédure préparatoire de mariage et a autorisé les intéressés à contracter

mariage entre le 29 août et le 18 novembre 2004. Le 29 octobre 2004, soit six

mois après l'entrée en force de son divorce, A. X.________ a sollicité

formellement auprès du SPOP-VD l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse

et de séjour en faveur de ses enfants et de la mère de ces derniers, avant de

retirer soudainement sa requête le 17 mars 2005.

7.2 Ces éléments

et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à

fonder la présomption que A. X.________ avait choisi d'épouser une

ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et

d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la

déclaration commune (9 septembre 2001), l'octroi de la naturalisation facilitée

(27 mars 2002) et la cessation de la vie commune des époux (1er février 2003)

tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée

lors de la signature de cette déclaration de vie commune. Selon l'expérience

générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après

plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte

et stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé

de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de

réconciliation. Or, il ressort du contenu du procès-verbal de l'ex-épouse de

l'intéressé qu'il n'y a jamais eu de séparation avant celle qui a précédé le

divorce, ni de tentatives de réconciliation. A cela s'ajoute la précipitation

avec laquelle le recourant a entrepris les démarches en vue de se remarier avec

la mère de ses enfants (cf. avis de clôture de la procédure préparatoire de

mariage du 18 août 2004), soit quatre mois après que son jugement de divorce

soit devenu effectif et exécutoire (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal

fédéral 5A.12/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005,

consid. 3.1).

7.3 Cette

conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.

7.3.1 Le

recourant et son épouse se sont mariés le 26 juillet 1997 alors que l'intéressé

était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse après le rejet de sa

demande d'asile et que le délai dont disposait ce dernier pour son départ du

territoire helvétique arrivait à échéance le 31 août 2007. L'influence exercée

par le rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier

ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder

une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage

fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une

grande différence d'âge, ce qui n'est pas le cas ici (cf. arrêt du Tribunal

fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Cependant, il est particulièrement

révélateur que le recourant, qui est le père de quatre enfants, dont le cadet

était né seulement deux ans avant son mariage en 1997, et qui avait désigné la

mère de ses enfants comme étant son épouse aux autorités compétentes en matière

d'asile, ait choisi de celer à son épouse suisse l'existence de ces personnes.

Bien que le recourant ait affirmé que la révélation de l'existence de ses

enfants n'a eu aucune incidence sur le prononcé de son divorce avec son épouse

suisse (et pour cause, dans la mesure où cette dernière n'a appris l'existence

de la descendance de son conjoint qu'après le divorce), il n'en demeure pas

moins que, lors de son audition du 6 juin 2005, C. Z.________ X.________ a

reconnu que l'intéressé craignait de la perdre s'il lui avait avoué ces faits

avant le divorce, ce qui reflète bien le manque de confiance qu'avait le

recourant dans les liens qui l'unissait avec son épouse.

7.3.2 Par

ailleurs, il ressort des explications de C. Z.________ X.________ (cf.

procès-verbal du 6 juin 2005) que c'est à la fin de l'année 2002 qu'elle s'est rendue

compte que sa vie conjugale s'était éteinte, que « toute cette vie était un

leurre, un échec », qu'elle a ressenti « une sorte de grande frustration » et

qu'elle a pris, seule, la décision de se séparer. Cependant, les déclarations

générales de l'ex-épouse, auxquelles se réfère entièrement le recourant,

n'expliquent en rien la rapidité de la séparation entre l'intéressé et son

épouse survenue au mois de février 2003, onze mois à peine après l'obtention de

la naturalisation facilitée. Dès lors, force est de conclure que le recourant

n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire

permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec C.

Z.________ X.________ après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le

fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par

son couple au moment où il a signé la déclaration du

9 septembre 2001. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes

susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de

s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été

obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482).

Aussi, au vu de ces éléments, peu importe que la volonté de séparation

provenait de l'ex-épouse du recourant. En effet, le fait que le lien conjugal

ait été rompu de facto moins de onze mois seulement après l'obtention de la

naturalisation facilitée amène à la conclusion que la communauté conjugale

vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la

stabilité requises durant les mois qui ont précédé la décision de

naturalisation et, partant, au moment de la signature de leur déclaration

commune, le 9 septembre 2001. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence

d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors

défaut.

7.4 Au vu du déroulement

chronologique des faits et des nombreux autres éléments exposés ci-dessus, le

TAF est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par le

recourant, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec C.

Z.________ X.________ n'était plus étroite et effective déjà au moment de la

signature de la déclaration commune au mois de septembre 2001. »

c) Par arrêt du 7 décembre 2007, le Tribunal fédéral

(procédure 1C_379/2007) a rejeté le recours contre l’arrêt du TAF du 22 octobre

2007.

D.

a) A. X.________, a demandé au SPOP le 3 janvier 2008 à pouvoir être mis

au bénéfice d’une autorisation d’établissement et d’un titre de voyage. Le 28

janvier 2008, D.________ SA, a déposé une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur de A. X.________.

b) Le 20 juin 2008, le SPOP a répondu que les motifs

qui ont prévalu à l’annulation de la naturalisation, en particulier la

dissimulation de faits essentiels par le recourant, seraient également valables

pour refuser toute autorisation de séjour ou d’établissement en Suisse, ceci en

application des art. 62 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, LEtr).

c) Le 18 août 2008, A. X.________ s’est déterminé

sur les observations du SPOP précitées. Il a relevé qu’il n’avait jamais

cherché à tromper les autorités sur son statut; tout au plus devrait-on lui

imputer une négligence. Par ailleurs, il a précisé qu’il était en Suisse depuis

le 20 décembre 1991, soit depuis près de 17 ans, qu’il avait un casier judiciaire

vierge, était totalement indépendant financièrement et travaillait depuis

10 ans au sein de la même entreprise à laquelle il donnait entière

satisfaction. Il estime que dans ces conditions, le fait de lui refuser tout

permis de séjour, violerait le principe de la proportionnalité.

d) Le 26 janvier 2009, le SPOP a refusé d’octroyer

une autorisation d’établissement, respectivement de séjour, à A. X.________,

car la dissimulation de faits essentiels ayant conduit à l’annulation de la

naturalisation facilitée, devait également conduire à lui refuser tout titre de

séjour ou d’établissement en Suisse.

E.

a) Le 26 février 2009, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le

recourant conclut à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une

autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour. A son avis, le SPOP n’aurait

pas respecté son droit d’être entendu. Il rappelle qu’il vit en Suisse depuis

1991, qu’il n’aurait aucune inscription au casier judiciaire le concernant et

qu’il est autonome financièrement. Le recourant se plaint du fait d’être traité

plus sévèrement que s’il avait été uniquement au bénéfice d’un permis

d’établissement et non pas de la nationalité suisse. A son avis, le permis

d’établissement n’aurait pu être révoqué puisqu‘il vivait en Suisse depuis plus

de 15 ans sans interruption et qu’aucun motif de révocation au sens de l’art.

63 al. 2 LEtr n’était réalisé.

b) Le 17 mars 2009, le

SPOP s’est déterminé sur le recours. Il a fait valoir en substance qu’en vertu

du chiffre 3.3.6 des directives de l’ODM relatives à la LEtr, après l’entrée en

vigueur d’une annulation de naturalisation, l’ancienne autorisation de séjour

ou d’établissement n’était pas automatiquement revalidée. Il convenait au

contraire de réexaminer, compte tenu de la nouvelle situation, s’il existait un

droit de séjour ou s’il y avait lieu de prononcer un renvoi. En l’occurrence,

eu égard en particulier à son mariage qui serait de complaisance et son

comportement frauduleux envers les autorités, il n’y aurait pas lieu de

décerner au recourant un quelconque titre de séjour. Le 11 mai 2009, le

recourant a répliqué en maintenant l’ensemble de son argumentation.

Considérants

1.

Le recourant a vécu de nombreuses années en Suisse

grâce à un mariage qui lui a permis de bénéficier d’une autorisation de séjour,

puis de la nationalité suisse. Celle-ci lui a été retirée par une décision

confirmée par le Tribunal administratif fédéral ; lequel a considéré que

la naturalisation avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères

(art. 41 al. 1 LN). Suite à cette révocation, le recourant requiert d’être mis

au bénéfice d’une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008;

selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales mentionnées

dans son annexe, notamment l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant

l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui concerne

les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), la procédure étant régie

par le nouveau droit (al. 2).

b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er

janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et remplacé l’ancienne

ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de

l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance, qui régit les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative.

c) En l’espèce, le mariage du recourant en 1997, la

procédure de naturalisation facilitée, engagée en septembre 2000 juste après l’écoulement

du délai de trois ans, l’octroi de la nationalité suisse le 27 mars 2002, la

séparation des époux le

31.

octobre 2003 et le divorce prononcé le 26 février 2004 sont des faits qui

se sont déroulés sous l’empire de l’ancienne loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 et dont la portée doit donc être

analysée conformément à cette législation. Il est vrai que la demande

d’autorisation d’établissement a été déposée le 3 janvier 2008, après l’entrée

en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers, mais pour apprécier

les effets juridiques du séjour du recourant en Suisse avant la naturalisation,

il convient de se référer au droit applicable au moment où ces faits se sont

déroulés.

2.

a) Il convient de déterminer si le recourant a le

droit de bénéficier d’une autorisation d’établissement, subsidiairement d’une

autorisation de séjour, basée sur les dispositions de la LEtr en matière de

regroupement familial.

b) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être

constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au

sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p.

266-267; 128 II 145 consid. 2.1 p.151; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit découlant du fait de

se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement

déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour

de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 et ss). Il ne suffit pas

non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent

séparés et n'envisagent pas de divorcer. Toutefois, il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but

n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145

consid. 2.2 p. 151-152; 121 II 97 consid. 4a p. 103-104).

c) En l’espèce, le Tribunal

administratif fédéral a considéré qu’au moment de la signature de la

déclaration commune des époux le 9 septembre 2001, dans le cadre de la

procédure de naturalisation, relative à la stabilité du mariage, l’existence

d’une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l’avenir faisait défaut.

Ainsi il est établi que dès le mois de septembre 2001, la communauté conjugale

que le recourant formait avec C. Z.________, n’était plus étroite et effective.

Il s’ensuit que le recourant ne pouvait plus dès ce moment se prévaloir du lien

du mariage, vidé de sa substance, pour prétendre à l’octroi d’une autorisation

de séjour. L’art. 7 LSEE tend en effet à protéger une véritable communauté

conjugale (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104) et le fait d’invoquer cette

disposition dans un autre but n’est pas protégé par cette disposition. Or, la

durée du mariage, du mois de juillet 1997 au mois de septembre 2001 est

inférieure au délai de cinq ans à partir duquel le droit au séjour ne dépend

plus du lien conjugal (art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE). Le recourant a donc

perdu son droit au séjour en Suisse dès le mois de septembre 2001 (ATF 131 II

265.

consid. 4 p. 267). Le recourant n’a ainsi jamais obtenu de permis

d’établissement et n’a jamais eu droit non plus à un tel permis, de sorte que

la question d’une éventuelle restitution d’un permis d’établissement n’entre

pas en ligne de compte (ATF 135 II 1 consid. 4)

d) Le recourant ne peut pas non plus

invoquer les dispositions en matière de regroupement familial du nouveau droit pour

obtenir une autorisation de séjour. En effet, actuellement divorcé, le

recourant ne peut manifestement pas prétendre à une autorisation de séjour au

sens de l’art. 42 LEtr. En outre, le recourant ne peut pas faire

valoir la disposition de la LEtr réglant la dissolution de l’union conjugale

(art. 50 LEtr) qui prévoit la délivrance d’un permis de séjour malgré la fin de

l’union conjugale à certaines conditions (art. 51 al. 2 let. a LEtr), car le

divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les

étrangers le 1er janvier 2008 (ATF 2C_492/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.4

et ATF 2C_114/2009 du 4 août 2009 consid. 2.2 et 2.3, ainsi que l’ATF

2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4).

3.

Le recourant ne pouvant prétendre à aucun titre de

séjour basé sur les dispositions relatives au regroupement familial, il convient

encore d’examiner la demande en relation avec les autres dispositions de la

LEtr en matière d’octroi de permis d’établissement et de séjour.

a) En l’espèce, il est manifeste que le recourant n’a

pas droit à l’octroi d’un permis d’établissement. En particulier, les

conditions de l’art. 34 al. 2 let. a LEtr ne sont pas remplies. En effet, on ne

peut pas dire que le recourant a passé un séjour de dix ans en Suisse dont les

cinq dernières de manière ininterrompue au motif d’un titre de séjour. En

effet, sa naturalisation a été révoquée avec effet ex tunc (cf. à ce sujet,

Moor, droit administratif, volume 2, § 2.4.3.7, seconde édition), et dans la

mesure où le recourant n’aurait pas eu droit à un quelconque titre de séjour

durant ce laps de temps, il n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour

valable depuis sa naturalisation. De plus, la condition de l’art. 34 al. 2 let.

b LEtr n’est pas non plus remplie. Cette dernière disposition que l’autorité

compétente peut octroyer une autorisation d’établissement s’il n’existe aucun

motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Or, l’art. 62 let. a LEtr

prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger

ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou s’il a dissimulé

des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Or, le Tribunal

administratif fédéral a considéré que le recourant avait obtenu la

naturalisation et ainsi son séjour en Suisse en trompant l’autorité ou en

dissimulant des faits pertinents. Ainsi, la décision du SPOP se justifie

d’autant plus que le recourant remplit le motif de révocation prévu par l’art.

62.

let. a LEtr.

b) Le recourant ne remplit pas non

plus les conditions requises pour l’octroi d’un permis de séjour. En effet,

il ne dispose pas de connaissances ou de capacités professionnelles

particulières répondant de manière avérée à un besoin au sens de l’art. 23

LEtr. Il n’a fait d’ailleurs valoir dans son recours aucun élément allant dans

ce sens. Enfin, l’employeur n’a aucunement allégué que le recrutement du

recourant ne violerait pas le principe de l’ordre de priorité inscrit à l’art. 21

LEtr.

c) S’agissant d’un permis de séjour humanitaire,

délivré en dérogation des conditions d’admission ordinaires (art. 30 al. 1 let.

b LEtr et 31 al. 1 OASA), il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle.. Il faut que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé

aux restrictions ordinaires prescrites par le droit des

étrangers (nombre maximum, ordre de priorité), comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 et 124 II 110 consid. 2). A

partir d’un séjour en Suisse de dix ans, une présomption de rigueur excessive

dans le renvoi d’un étranger (requérant d’asile dont la demande n’a pas encore

été traitée définitivement) peut être admise, s’il est financièrement autonome,

bien intégré sur les plans social et professionnel et qui s'est comporté

jusqu'ici tout à fait correctement (ATF 124 II 110 consid. 3). Toutefois, lorsque

le séjour en Suisse a été illégal, la durée de celui-ci n’est pas un critère à

prendre en compte dans l’évaluation du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3

et 5.3).

En l’espèce, il est vrai que le séjour du recourant

en Suisse a été très long, qu’il est autonome financièrement et qu’il ne figure

pas au casier judiciaire. Ces éléments qui sont des indices essentiels en

faveur de la reconnaissance d’un cas de détresse ne suffisent toutefois pas. En

effet, depuis le mois de septembre 2001 le recourant ne peut pas se prévaloir

des années pendant lesquelles il a vécu en Suisse ; la communauté

conjugale n’était plus étroite et effective et elle ne bénéficiait plus de la

protection de l’art. 7 al. 1 LSEE. En outre, la révocation de la naturalisation

ne permet pas de prendre en compte le séjour depuis le moment de son octroi, où

les conditions du regroupement familial n’étaient plus remplies. Mais surtout, pour

reconnaître un cas d’extrême rigueur, il faut qu’il soit encore avéré qu’un

retour du recourant dans son pays d’origine l’expose à un déracinement

suffisamment profond et intense. Or, le recourant a quatre enfants qui vivent

au Kosovo, ainsi que la mère de ceux-ci, qu’il comptait épouser en Suisse afin

d’obtenir pour sa famille une autorisation de séjour pour regroupement familial.

On ne peut ainsi raisonnablement estimer qu’un renvoi dans ce pays entraînerait

pour le recourant de graves conséquences, puisque il y retrouverait l’ensemble

de ses proches. En outre, le recourant n’a pas allégué connaître de problèmes

de santé particuliers. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, soit à un âge

(au contraire de l’adolescence) où le contexte socioculturel d’un pays

n’influence pas particulièrement rapidement l’individu. En résumé, hormis la

longue durée de séjour en Suisse, qui ne peut que partiellement être prise en compte,

il n’y a aucun autre élément selon lequel le renvoi de Suisse entraînerait un

cas de rigueur.

4.

S’agissant du grief de la violation du droit d’être entendu, il est vrai

que la décision attaquée est plutôt succincte. Mais dans la procédure de

recours, l’autorité intimée s’est largement déterminée sur les moyens soulevés

par le recourant, notamment s’agissant de son intégration en Suisse. Même si

l’on estimait que la motivation de la décision du SPOP était insuffisante, ce

défaut est réparé en procédure de recours par la détermination circonstanciée

du SPOP sur laquelle le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses

observations (arrêt. PE.2008.0022 consid. 4 b, ainsi que références citées).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort du recours, un émolument

de 500 fr. est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26 janvier 2009 est

maintenue.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.