PE.2009.0071
CDAP - PE.2009.0071 - 2010-03-31 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
31 mars 2010Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2010
Composition
M. Eric Brandt, président;
M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Grégoire Ventura,
greffier.
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Stéphane DUCRET, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour ou
d’établissement
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 26 janvier 2009 refusant de lui octroyer une
autorisation d'établissement, respectivement une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 28 janvier 1964, est ressortissant du Kosovo. Il
est entré en Suisse le 20 décembre 1991 et il a déposé une demande d’asile.
Durant cette procédure, il a allégué être marié avec B. Y.________, ressortissante
du Kosovo, née le 10 janvier 1972, laquelle était restée au Kosovo avec leurs
trois enfants communs. La demande d’asile a fait l’objet d’un rejet définitif à
la suite de la décision du 16 novembre 1994 de la Commission suisse de recours
en matière d’asile. En 1995, A. X.________ a eu un quatrième enfant avec B.
Y.________. Le délai de départ de A. X.________ pour le Kosovo, plusieurs fois
reporté, a été définitivement fixé pour le 31 août 1997. Le 28 juillet 1997, A.
X.________ s’est marié avec C. Z.________, ressortissante suisse, née le 13 juillet
1958. Durant la procédure de mariage, il a indiqué être célibataire. Le 7 août
1997, A. X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, au
titre de regroupement familial.
B.
Le 21 septembre 2000, A. X.________ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une Suissesse. L’Office
fédéral des migrations (ci-après ODM) a admis cette requête et a naturalisé le
requérant par décision du 27 mars 2002. Les époux X.________ se sont séparés en
février 2003 et le divorce a été prononcé le 26 février 2004.
C.
a) En 2004 également, B. Y.________ ainsi que ses quatre enfants ont demandé
à pouvoir entrer en Suisse afin de contracter un mariage avec A. X.________ et permettre
à la famille de vivre réunie en Suisse. A la suite de cette demande, le SPOP a
informé l’ODM, le 18 mars 2005, que A. X.________ s’était marié avec C.
Z.________ alors qu’il était possible qu’il fût déjà marié avec B. Y.________,
mentionnée comme son épouse dans les auditions en matière d’asile. Le
certificat de célibataire que A. X.________ avait adressé aux autorités
compétentes de l’état civil pouvait probablement être un faux, ce qui avait
permis le mariage et la naturalisation facilitée.
b) Par décision du 23 juin 2006, l’ODM, en
application de l’art. 41 de la loi sur l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse (ci-après LN, RS 141.0), a annulé la naturalisation de A. X.________.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF), par arrêt du 22 octobre 2007
(C-1178/2006), a confirmé cette décision. Il a en particulier retenu que A. X.________
avait menti à l’ODM en ne lui déclarant pas l’existence de ses enfants, dans le
formulaire à remplir habituellement dans le cadre de la procédure de
naturalisation facilitée. Par ailleurs, le mariage de A. X.________ et de C.
Z.________ ne constituait pas une communauté conjugale au sens de l’art. 27 al.
1 LN, en tous les cas depuis septembre 2001, date de leur déclaration commune
aux termes de laquelle ils avaient confirmé former une telle communauté. Ayant
dissimulé des faits essentiels sur la réalité de son mariage, les conditions de
l’annulation de la naturalisation facilitée étaient remplies.
Le considérant 7 de l’arrêt du TAF du 22 octobre
2007 retient en particulier ce qui suit :
«7.1 (…), il
est à relever que le recourant, dont la demande d'asile déposée en Suisse au
mois de décembre 1991 a été écartée définitivement par la CRA le 16 novembre
1994, a contracté mariage le 26 juillet 1997 à 2******** avec une
ressortissante suisse, soit juste avant l'ultime délai qui lui avait été imparti
au 31 août 1997 pour quitter le territoire helvétique. Après avoir obtenu une
autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, A.
X.________ a formé, le 21 septembre 2000, soit juste après le délai de trois
ans requis par l'art. 27 al. 1 let. c LN, une demande de naturalisation
facilitée. Le 9 septembre 2001, l'intéressé et son épouse ont signé la
déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 27 mars 2002, le
recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Or, le 1er février
2003, soit à peine plus de dix mois après l'octroi de la naturalisation
précité, les époux A. X.________ et C. Z.________ se sont séparés et, le 31
octobre 2003, en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale,
l'intéressé et son épouse ont ouvert action par une requête commune tendant au
divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires du
divorce, avant que le Tribunal de première instance du canton de Genève ne
dissolve par le divorce, selon jugement du 26 février 2004, l'union contractée
le 26 juillet 1997; ce jugement est entré en force le 27 avril 2004. Un mois
plus tard seulement, c'est-à-dire le 26 mai 2004, B. Y.________, mère des
quatre enfants du recourant qui avait été mentionnée au cours de la procédure
d'asile de ce dernier comme étant son épouse, a déposé une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de contracter mariage avec
l'intéressé. Le 18 août 2004, l'office de l'état civil de 1******** a clos la
procédure préparatoire de mariage et a autorisé les intéressés à contracter
mariage entre le 29 août et le 18 novembre 2004. Le 29 octobre 2004, soit six
mois après l'entrée en force de son divorce, A. X.________ a sollicité
formellement auprès du SPOP-VD l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse
et de séjour en faveur de ses enfants et de la mère de ces derniers, avant de
retirer soudainement sa requête le 17 mars 2005.
7.2 Ces éléments
et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à
fonder la présomption que A. X.________ avait choisi d'épouser une
ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et
d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la
déclaration commune (9 septembre 2001), l'octroi de la naturalisation facilitée
(27 mars 2002) et la cessation de la vie commune des époux (1er février 2003)
tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée
lors de la signature de cette déclaration de vie commune. Selon l'expérience
générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après
plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte
et stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé
de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de
réconciliation. Or, il ressort du contenu du procès-verbal de l'ex-épouse de
l'intéressé qu'il n'y a jamais eu de séparation avant celle qui a précédé le
divorce, ni de tentatives de réconciliation. A cela s'ajoute la précipitation
avec laquelle le recourant a entrepris les démarches en vue de se remarier avec
la mère de ses enfants (cf. avis de clôture de la procédure préparatoire de
mariage du 18 août 2004), soit quatre mois après que son jugement de divorce
soit devenu effectif et exécutoire (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal
fédéral 5A.12/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005,
consid. 3.1).
7.3 Cette
conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
7.3.1 Le
recourant et son épouse se sont mariés le 26 juillet 1997 alors que l'intéressé
était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse après le rejet de sa
demande d'asile et que le délai dont disposait ce dernier pour son départ du
territoire helvétique arrivait à échéance le 31 août 2007. L'influence exercée
par le rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier
ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder
une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage
fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une
grande différence d'âge, ce qui n'est pas le cas ici (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Cependant, il est particulièrement
révélateur que le recourant, qui est le père de quatre enfants, dont le cadet
était né seulement deux ans avant son mariage en 1997, et qui avait désigné la
mère de ses enfants comme étant son épouse aux autorités compétentes en matière
d'asile, ait choisi de celer à son épouse suisse l'existence de ces personnes.
Bien que le recourant ait affirmé que la révélation de l'existence de ses
enfants n'a eu aucune incidence sur le prononcé de son divorce avec son épouse
suisse (et pour cause, dans la mesure où cette dernière n'a appris l'existence
de la descendance de son conjoint qu'après le divorce), il n'en demeure pas
moins que, lors de son audition du 6 juin 2005, C. Z.________ X.________ a
reconnu que l'intéressé craignait de la perdre s'il lui avait avoué ces faits
avant le divorce, ce qui reflète bien le manque de confiance qu'avait le
recourant dans les liens qui l'unissait avec son épouse.
7.3.2 Par
ailleurs, il ressort des explications de C. Z.________ X.________ (cf.
procès-verbal du 6 juin 2005) que c'est à la fin de l'année 2002 qu'elle s'est rendue
compte que sa vie conjugale s'était éteinte, que « toute cette vie était un
leurre, un échec », qu'elle a ressenti « une sorte de grande frustration » et
qu'elle a pris, seule, la décision de se séparer. Cependant, les déclarations
générales de l'ex-épouse, auxquelles se réfère entièrement le recourant,
n'expliquent en rien la rapidité de la séparation entre l'intéressé et son
épouse survenue au mois de février 2003, onze mois à peine après l'obtention de
la naturalisation facilitée. Dès lors, force est de conclure que le recourant
n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire
permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec C.
Z.________ X.________ après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le
fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par
son couple au moment où il a signé la déclaration du
9 septembre 2001. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes
susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de
s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été
obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482).
Aussi, au vu de ces éléments, peu importe que la volonté de séparation
provenait de l'ex-épouse du recourant. En effet, le fait que le lien conjugal
ait été rompu de facto moins de onze mois seulement après l'obtention de la
naturalisation facilitée amène à la conclusion que la communauté conjugale
vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la
stabilité requises durant les mois qui ont précédé la décision de
naturalisation et, partant, au moment de la signature de leur déclaration
commune, le 9 septembre 2001. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence
d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors
défaut.
7.4 Au vu du déroulement
chronologique des faits et des nombreux autres éléments exposés ci-dessus, le
TAF est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par le
recourant, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec C.
Z.________ X.________ n'était plus étroite et effective déjà au moment de la
signature de la déclaration commune au mois de septembre 2001. »
c) Par arrêt du 7 décembre 2007, le Tribunal fédéral
(procédure 1C_379/2007) a rejeté le recours contre l’arrêt du TAF du 22 octobre
2007.
D.
a) A. X.________, a demandé au SPOP le 3 janvier 2008 à pouvoir être mis
au bénéfice d’une autorisation d’établissement et d’un titre de voyage. Le 28
janvier 2008, D.________ SA, a déposé une demande de permis de séjour avec activité
lucrative en faveur de A. X.________.
b) Le 20 juin 2008, le SPOP a répondu que les motifs
qui ont prévalu à l’annulation de la naturalisation, en particulier la
dissimulation de faits essentiels par le recourant, seraient également valables
pour refuser toute autorisation de séjour ou d’établissement en Suisse, ceci en
application des art. 62 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, LEtr).
c) Le 18 août 2008, A. X.________ s’est déterminé
sur les observations du SPOP précitées. Il a relevé qu’il n’avait jamais
cherché à tromper les autorités sur son statut; tout au plus devrait-on lui
imputer une négligence. Par ailleurs, il a précisé qu’il était en Suisse depuis
le 20 décembre 1991, soit depuis près de 17 ans, qu’il avait un casier judiciaire
vierge, était totalement indépendant financièrement et travaillait depuis
10 ans au sein de la même entreprise à laquelle il donnait entière
satisfaction. Il estime que dans ces conditions, le fait de lui refuser tout
permis de séjour, violerait le principe de la proportionnalité.
d) Le 26 janvier 2009, le SPOP a refusé d’octroyer
une autorisation d’établissement, respectivement de séjour, à A. X.________,
car la dissimulation de faits essentiels ayant conduit à l’annulation de la
naturalisation facilitée, devait également conduire à lui refuser tout titre de
séjour ou d’établissement en Suisse.
E.
a) Le 26 février 2009, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le
recourant conclut à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une
autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour. A son avis, le SPOP n’aurait
pas respecté son droit d’être entendu. Il rappelle qu’il vit en Suisse depuis
1991, qu’il n’aurait aucune inscription au casier judiciaire le concernant et
qu’il est autonome financièrement. Le recourant se plaint du fait d’être traité
plus sévèrement que s’il avait été uniquement au bénéfice d’un permis
d’établissement et non pas de la nationalité suisse. A son avis, le permis
d’établissement n’aurait pu être révoqué puisqu‘il vivait en Suisse depuis plus
de 15 ans sans interruption et qu’aucun motif de révocation au sens de l’art.
63 al. 2 LEtr n’était réalisé.
b) Le 17 mars 2009, le
SPOP s’est déterminé sur le recours. Il a fait valoir en substance qu’en vertu
du chiffre 3.3.6 des directives de l’ODM relatives à la LEtr, après l’entrée en
vigueur d’une annulation de naturalisation, l’ancienne autorisation de séjour
ou d’établissement n’était pas automatiquement revalidée. Il convenait au
contraire de réexaminer, compte tenu de la nouvelle situation, s’il existait un
droit de séjour ou s’il y avait lieu de prononcer un renvoi. En l’occurrence,
eu égard en particulier à son mariage qui serait de complaisance et son
comportement frauduleux envers les autorités, il n’y aurait pas lieu de
décerner au recourant un quelconque titre de séjour. Le 11 mai 2009, le
recourant a répliqué en maintenant l’ensemble de son argumentation.
Considérants
1.
Le recourant a vécu de nombreuses années en Suisse
grâce à un mariage qui lui a permis de bénéficier d’une autorisation de séjour,
puis de la nationalité suisse. Celle-ci lui a été retirée par une décision
confirmée par le Tribunal administratif fédéral ; lequel a considéré que
la naturalisation avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères
(art. 41 al. 1 LN). Suite à cette révocation, le recourant requiert d’être mis
au bénéfice d’une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008;
selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales mentionnées
dans son annexe, notamment l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui concerne
les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), la procédure étant régie
par le nouveau droit (al. 2).
b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er
janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et remplacé l’ancienne
ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de
l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance, qui régit les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative.
c) En l’espèce, le mariage du recourant en 1997, la
procédure de naturalisation facilitée, engagée en septembre 2000 juste après l’écoulement
du délai de trois ans, l’octroi de la nationalité suisse le 27 mars 2002, la
séparation des époux le
31.
octobre 2003 et le divorce prononcé le 26 février 2004 sont des faits qui
se sont déroulés sous l’empire de l’ancienne loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 et dont la portée doit donc être
analysée conformément à cette législation. Il est vrai que la demande
d’autorisation d’établissement a été déposée le 3 janvier 2008, après l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers, mais pour apprécier
les effets juridiques du séjour du recourant en Suisse avant la naturalisation,
il convient de se référer au droit applicable au moment où ces faits se sont
déroulés.
2.
a) Il convient de déterminer si le recourant a le
droit de bénéficier d’une autorisation d’établissement, subsidiairement d’une
autorisation de séjour, basée sur les dispositions de la LEtr en matière de
regroupement familial.
b) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au
sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p.
266-267; 128 II 145 consid. 2.1 p.151; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de
se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement
déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour
de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 et ss). Il ne suffit pas
non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent
séparés et n'envisagent pas de divorcer. Toutefois, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but
n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145
consid. 2.2 p. 151-152; 121 II 97 consid. 4a p. 103-104).
c) En l’espèce, le Tribunal
administratif fédéral a considéré qu’au moment de la signature de la
déclaration commune des époux le 9 septembre 2001, dans le cadre de la
procédure de naturalisation, relative à la stabilité du mariage, l’existence
d’une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l’avenir faisait défaut.
Ainsi il est établi que dès le mois de septembre 2001, la communauté conjugale
que le recourant formait avec C. Z.________, n’était plus étroite et effective.
Il s’ensuit que le recourant ne pouvait plus dès ce moment se prévaloir du lien
du mariage, vidé de sa substance, pour prétendre à l’octroi d’une autorisation
de séjour. L’art. 7 LSEE tend en effet à protéger une véritable communauté
conjugale (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104) et le fait d’invoquer cette
disposition dans un autre but n’est pas protégé par cette disposition. Or, la
durée du mariage, du mois de juillet 1997 au mois de septembre 2001 est
inférieure au délai de cinq ans à partir duquel le droit au séjour ne dépend
plus du lien conjugal (art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE). Le recourant a donc
perdu son droit au séjour en Suisse dès le mois de septembre 2001 (ATF 131 II
265.
consid. 4 p. 267). Le recourant n’a ainsi jamais obtenu de permis
d’établissement et n’a jamais eu droit non plus à un tel permis, de sorte que
la question d’une éventuelle restitution d’un permis d’établissement n’entre
pas en ligne de compte (ATF 135 II 1 consid. 4)
d) Le recourant ne peut pas non plus
invoquer les dispositions en matière de regroupement familial du nouveau droit pour
obtenir une autorisation de séjour. En effet, actuellement divorcé, le
recourant ne peut manifestement pas prétendre à une autorisation de séjour au
sens de l’art. 42 LEtr. En outre, le recourant ne peut pas faire
valoir la disposition de la LEtr réglant la dissolution de l’union conjugale
(art. 50 LEtr) qui prévoit la délivrance d’un permis de séjour malgré la fin de
l’union conjugale à certaines conditions (art. 51 al. 2 let. a LEtr), car le
divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
étrangers le 1er janvier 2008 (ATF 2C_492/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.4
et ATF 2C_114/2009 du 4 août 2009 consid. 2.2 et 2.3, ainsi que l’ATF
2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4).
3.
Le recourant ne pouvant prétendre à aucun titre de
séjour basé sur les dispositions relatives au regroupement familial, il convient
encore d’examiner la demande en relation avec les autres dispositions de la
LEtr en matière d’octroi de permis d’établissement et de séjour.
a) En l’espèce, il est manifeste que le recourant n’a
pas droit à l’octroi d’un permis d’établissement. En particulier, les
conditions de l’art. 34 al. 2 let. a LEtr ne sont pas remplies. En effet, on ne
peut pas dire que le recourant a passé un séjour de dix ans en Suisse dont les
cinq dernières de manière ininterrompue au motif d’un titre de séjour. En
effet, sa naturalisation a été révoquée avec effet ex tunc (cf. à ce sujet,
Moor, droit administratif, volume 2, § 2.4.3.7, seconde édition), et dans la
mesure où le recourant n’aurait pas eu droit à un quelconque titre de séjour
durant ce laps de temps, il n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour
valable depuis sa naturalisation. De plus, la condition de l’art. 34 al. 2 let.
b LEtr n’est pas non plus remplie. Cette dernière disposition que l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation d’établissement s’il n’existe aucun
motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Or, l’art. 62 let. a LEtr
prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger
ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou s’il a dissimulé
des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Or, le Tribunal
administratif fédéral a considéré que le recourant avait obtenu la
naturalisation et ainsi son séjour en Suisse en trompant l’autorité ou en
dissimulant des faits pertinents. Ainsi, la décision du SPOP se justifie
d’autant plus que le recourant remplit le motif de révocation prévu par l’art.
62.
let. a LEtr.
b) Le recourant ne remplit pas non
plus les conditions requises pour l’octroi d’un permis de séjour. En effet,
il ne dispose pas de connaissances ou de capacités professionnelles
particulières répondant de manière avérée à un besoin au sens de l’art. 23
LEtr. Il n’a fait d’ailleurs valoir dans son recours aucun élément allant dans
ce sens. Enfin, l’employeur n’a aucunement allégué que le recrutement du
recourant ne violerait pas le principe de l’ordre de priorité inscrit à l’art. 21
LEtr.
c) S’agissant d’un permis de séjour humanitaire,
délivré en dérogation des conditions d’admission ordinaires (art. 30 al. 1 let.
b LEtr et 31 al. 1 OASA), il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle.. Il faut que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions ordinaires prescrites par le droit des
étrangers (nombre maximum, ordre de priorité), comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 et 124 II 110 consid. 2). A
partir d’un séjour en Suisse de dix ans, une présomption de rigueur excessive
dans le renvoi d’un étranger (requérant d’asile dont la demande n’a pas encore
été traitée définitivement) peut être admise, s’il est financièrement autonome,
bien intégré sur les plans social et professionnel et qui s'est comporté
jusqu'ici tout à fait correctement (ATF 124 II 110 consid. 3). Toutefois, lorsque
le séjour en Suisse a été illégal, la durée de celui-ci n’est pas un critère à
prendre en compte dans l’évaluation du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3
et 5.3).
En l’espèce, il est vrai que le séjour du recourant
en Suisse a été très long, qu’il est autonome financièrement et qu’il ne figure
pas au casier judiciaire. Ces éléments qui sont des indices essentiels en
faveur de la reconnaissance d’un cas de détresse ne suffisent toutefois pas. En
effet, depuis le mois de septembre 2001 le recourant ne peut pas se prévaloir
des années pendant lesquelles il a vécu en Suisse ; la communauté
conjugale n’était plus étroite et effective et elle ne bénéficiait plus de la
protection de l’art. 7 al. 1 LSEE. En outre, la révocation de la naturalisation
ne permet pas de prendre en compte le séjour depuis le moment de son octroi, où
les conditions du regroupement familial n’étaient plus remplies. Mais surtout, pour
reconnaître un cas d’extrême rigueur, il faut qu’il soit encore avéré qu’un
retour du recourant dans son pays d’origine l’expose à un déracinement
suffisamment profond et intense. Or, le recourant a quatre enfants qui vivent
au Kosovo, ainsi que la mère de ceux-ci, qu’il comptait épouser en Suisse afin
d’obtenir pour sa famille une autorisation de séjour pour regroupement familial.
On ne peut ainsi raisonnablement estimer qu’un renvoi dans ce pays entraînerait
pour le recourant de graves conséquences, puisque il y retrouverait l’ensemble
de ses proches. En outre, le recourant n’a pas allégué connaître de problèmes
de santé particuliers. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, soit à un âge
(au contraire de l’adolescence) où le contexte socioculturel d’un pays
n’influence pas particulièrement rapidement l’individu. En résumé, hormis la
longue durée de séjour en Suisse, qui ne peut que partiellement être prise en compte,
il n’y a aucun autre élément selon lequel le renvoi de Suisse entraînerait un
cas de rigueur.
4.
S’agissant du grief de la violation du droit d’être entendu, il est vrai
que la décision attaquée est plutôt succincte. Mais dans la procédure de
recours, l’autorité intimée s’est largement déterminée sur les moyens soulevés
par le recourant, notamment s’agissant de son intégration en Suisse. Même si
l’on estimait que la motivation de la décision du SPOP était insuffisante, ce
défaut est réparé en procédure de recours par la détermination circonstanciée
du SPOP sur laquelle le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses
observations (arrêt. PE.2008.0022 consid. 4 b, ainsi que références citées).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort du recours, un émolument
de 500 fr. est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26 janvier 2009 est
maintenue.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.