PE.2009.0074
CDAP - PE.2009.0074 - 2009-11-18 - X., Y. et Z./Service de la population (SPOP)
18 novembre 2009Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0074
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X., Y. et Z./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
UNION CONJUGALE
MÉNAGE COMMUN
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LEI-42-1
LSEE-17-2
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Examen d'un refus de renouveler l'autorisation de séjour d'une ressortissante camerounaise mariée à un ressortissant suisse sous l'angle de l'ancien droit. Sur la base de témoignages, constat que l'union conjugale n'est pas définitivement rompue du seul fait que le conjoint suisse séjourne souvent dans un appartement à Lausanne proche de la gare, ce pour faciliter ses trajets professionnels, dès lors qu'il est vu régulièrement en compagnie de son épouse et dans l'appartement familial également sis à Lausanne, qui constitue le domicile commun des époux. La recourante séjournant en Suisse depuis plus de cinq ans, elle a a priori droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement, sous réserve de l'examen des conditions relatives à l'ordre public.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2009
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey,
assesseur, et M. Guy Dutoit, assesseur;
Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourants
1.
X._____________ , à Lausanne.
2.
Y._____________, à Lausanne,
3.
Z._____________, à Lausanne,
tous deux représentés
par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X._____________, Z._____________
et Y._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4
février 2009 révoquant les autorisations de
séjour de ces derniers et refusant de les transformer en autorisations
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Z._____________, ressortissante camerounaise née
le 21 avril 1979, est entrée en Suisse le 4 novembre 2002 et a été mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial le 11 novembre
2002, à la suite de son mariage avec X._____________, ressortissant suisse. Son
autorisation de séjour a été renouvelée le 11 novembre 2003 jusqu’au 3 novembre
2005.
B.
Le fils de l’intéressée, Y._____________, né d’une
précédente union le 28 avril 1998 au Cameroun, a rejoint sa mère en Suisse en
2004 et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.
C.
Jusqu’en mars 2003, les époux ont habité un
appartement de une pièce et demi sis à l’avenue de ************ à
Lausanne ; le bail à loyer, initialement au seul nom de M. X._____________,
a été transféré aux noms des deux époux par avenant au bail du 2 décembre 2002.
Le 3 mars 2003, les époux XZ._____________ ont pris conjointement à bail un
appartement de 3.5 pièces au chemin ************ à Lausanne, tout en conservant
le bail de l’appartement de ************.
D.
Les conjoints se sont séparés en juin 2004 et
ont conclu une convention sur mesures protectrices de l’union conjugale,
ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 11 février 2005, aux termes
de laquelle M. X._____________ versait une pension alimentaire mensuelle de 800
francs à Mme Y._____________, laquelle conservait l’appartement conjugal sis au
chemin ************. X._____________ s’est alors réinstallé dans l’appartement
de l’avenue de ************.
E.
Dans le cadre du renouvellement de
l’autorisation de séjour de Z._____________ et de son fils, les époux ont été
entendu par la police cantonale, sur réquisition du Service de la population
(ci-après : SPOP). Ils ont déclaré en substance que la séparation
résultait pour l’essentiel de problèmes financiers dès lors que M. X._____________
bénéficiait d’un petit revenu alors que Mme Z._____________ n’avait pas
d’emploi. Le 30 janvier 2006, à l’issue de cette enquête, le SPOP a délivré à
l’intéressée ainsi qu’à son fils une autorisation de séjour valable jusqu’au 29
juillet 2006.
F.
Les 10, respectivement 14 juillet 2006, Z._____________
a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de son
fils en indiquant notamment qu’une procédure de divorce n’avait été ni intentée
ni même envisagée et que les époux étaient disposés à reprendre
la vie commune en octobre 2006. Le 21 septembre 2006, le SPOP a prolongé l’autorisation
de séjour des intéressés au 3 novembre 2007.
G.
Le 14 septembre 2007, Z._____________ a
sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation et de celle de son fils,
respectivement leur transformation en autorisation d’établissement. A été
déposé, à l’appui de cette requête, une attestation du 6 novembre 2007
signée par M. X._____________ confirmant qu’il reprenait domicile au chemin de *************
avec effet immédiat et que les mesures protectrices de l’union conjugale pouvaient
être annulées.
Dans le cadre de l’instruction de
la demande, M. X._____________ a indiqué au Contrôle des habitants de Lausanne
le 8 décembre 2007 qu’il envisageait de reprendre la vie commune le 1er
avril 2008.
Par lettre du 14 mars 2008, le SPOP
a fait savoir à Z._____________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement
de son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils dès lors que la
reprise de la vie commune, bien qu’alléguée à plusieurs reprises, n’était pas
effective. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer.
Le 3 avril 2008, X._____________ a
indiqué que les problèmes financiers du couple étaient résolus dès lors que son
épouse avait achevé une formation professionnelle lui permettant de trouver un
emploi, de sorte qu’il n’y avait plus d’obstacle à la reprise de la vie
conjugale.
Le 11 avril 2008, la Direction de
la sécurité publique et des sports de la Commune de Lausanne, Service du contrôle
des habitants, a indiqué au SPOP ce qui suit :
« Nous
vous informons que nous avons procédé à l’enregistrement de la vie commune du
couple XZ._____________ suite à leurs déclarations du 08.04.2008 et pièces
jointes.
En outre,
selon le contrôle que nous avons effectué à domicile le même jour, nous pouvons
dire que la reprise du ménage commun semble avérée. Une fiche de renseignements
du CSR/Lausanne vous sera transmise dès réception à notre office».
Etait joint à cette lettre une
déclaration faite par les intéressés auprès du bureau des étrangers de Lausanne
le 8 avril 2008 dont la teneur est reprise ci-après :
« Nous,
soussignés (…) déclarons avoir été séparés dès juin 2004 du fait d’une
mésentente dans notre vie de couple ; A ce moment-là, Monsieur est reparti
dans l’appartement dont nous avions conservé le bail à l’Av. de ***************
à Lausanne, tandis que Madame restait dans l’appartement de Ch. des ***************avec
son enfant Y._______________ (…).
Or,
Monsieur revenait tout de même régulièrement au domicile conjugal du Ch. des ***************,
notamment pour venir retrouver Y._______________, et ce en raison des liens qui
se sont tissés entre l’enfant et son « papa » adoptif. Nous pouvons
dire que durant ces années de séparation, nous avons gardé un bon contact.
Nous avons
tenté, une première fois, de reprendre la vie commune en novembre 2007, mais du
fait de la formation d’auxiliaire de santé que Madame effectuait à ce moment-là
auprès de 1.************ et l’aide qu’elle touchait du Centre Social Régional
en complément de la pension alimentaire versée par monsieur, nous avons décidé
de ne pas poursuivre cette tentative de reprise de ménage commun.
La
formation professionnelle de Madame étant maintenant achevée dès le 04.04.
2008, nous avons décidé sérieusement, pour le bien-être de notre couple et
celui de Y._______________, de refaire vraiment ménage commun et Monsieur est
cette fois-ci effectivement de retour au domicile conjugal dès le 03.04. 2008.
En
conclusion, étant donné ce qui précède et en réponse au courrier du 14 mars
2008 du Service de la Population, nous renonçons pour l’instant à la demande de
transformation de l’autorisation de séjour (permis B) de Madame en autorisation
d’établissement (permis C) et nous sollicitons uniquement la prolongation des
permis B de Madame et de Y._______________ ».
H.
Le 13 novembre 2008, le SPOP a renouvelé
temporairement l’autorisation de séjour de Z._____________ jusqu’au 12 mai
2009, afin que celle-ci puisse se légitimer vis-à-vis des autorités, en
précisant que ce renouvellement temporaire ne préjugeait en rien de sa décision
définitive.
I.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, les
époux XZ._____________ ont été une nouvelle fois entendus par la police
cantonale le 15 janvier 2009 ; leurs explications, consignées dans un
rapport du 18 janvier 2009, sont partiellement reprises ci-après :
Z._____________ :
- Des
renseignements obtenus de la gérance de l’immeuble **************, il ressort
que votre mari loue toujours son appartement d’une pièce et demie au 4ème
étage. Par ailleurs, la concierge de ce bâtiment l’a vu régulièrement dans ce
bâtiment jusqu’à ces derniers temps. Comment vous déterminez-vous- ?
-
Effectivement, mon mari doit prendre le train de bonne heure pour se rendre à
son travail, à Genève. De ce fait, il a gardé son logement près de la gare.
Lorsqu’il a congé, soit les jeudis, les dimanches, lorsqu’il commence plus tard
ou pendant les vacances, il est vers moi et mon fils. Nous aimerions trouver un
appartement plus près de la gare. Dès qu’on trouve, il laisse son appartement
de **************.
(…)
Nous
avions eu quelques tensions, en raison de problèmes financiers. Mais maintenant
je travaille et tout va bien. »
X._____________ :
- Faites-vous
réellement ménage commun ?
Oui. Nous
étions séparés sans être vraiment séparés, car je voulais qu’elle apprenne à se
débrouiller dans la vie courante en Suisse. Je voulais qu’elle soit aidée par
des professionnels.
- Des
renseignements obtenus de la gérance de l’immeuble **************, il ressort
que vous louez toujours votre appartement d’une pièce et demie au 4ème
étage et que le loyer est à jour jusqu’au 31 décembre 2008. Par ailleurs, la
concierge de ce bâtiment vous a vu régulièrement dans ce bâtiment jusqu’à ces
derniers temps. Comment vous déterminez-vous ?
Effectivement,
j’ai gardé mon appartement à ************** car je dois commencer à travailler
tôt et je voulais un appartement près de la gare. Je vais au ch. des **************
principalement le dimanche. Ceci était un souci professionnel, mais ça va
changer. Je vais remettre mon appartement de ************** ou demander un
éventuel transfert à Lausanne. J’ajoute que les deux appartements sont à nos
deux noms ».
Le rapport de police relève en
outre que l’enquête de voisinage effectuée au ch. de ************** avait
permis de déterminer que X._____________ n’était pas vu régulièrement à cette
adresse alors qu’il logeait à **************, selon les déclarations de la
concierge de cet immeuble.
J.
Par décision du 4 février 2009, le SPOP a
révoqué les autorisations de séjour de Z._____________ et de son fils Y.________________,
subsidiairement refusé de transformer ces autorisations en autorisation
d’établissement et leur a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
L’autorité a considéré que les époux étaient séparés depuis 2004 et qu’il avait
été établi qu’ils ne vivaient pas en ménage commun.
K.
X._____________ s’est pourvu contre cette
décision par acte du 12 février 2009 adressé au SPOP lequel l’a transmis à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à
l’octroi de l’autorisation d’établissement en faveur de son épouse et du fils de
celle-ci.
Z._____________ s’est également
pourvue contre cette décision par acte du 13 mars 2009. Elle conclut à
l’annulation de la décision entreprise, à la délivrance d’autorisations
d’établissement en sa faveur et en celle de son fils Y.________________,
subsidiairement au renouvellement de leur autorisation de séjour.
L’autorité intimée s’est déterminé
le 21 avril 2009 et conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé des
observations complémentaires les 2 mai et 13 mai 2009 auxquelles le SPOP a
répondu le 8 juin 2009.
La Cour a tenu audience le 11
novembre 2009 en présence du recourant, de la recourante assistée de son
conseil et des représentants de l’autorité intimée et a procédé à cette
occasion à l’audition de trois témoins.
Considérants
1.
D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions
formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante
bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir. Il en va de même du
recourant en sa qualité de conjoint.
2.
Il convient d’examiner en premier lieu quel est
le droit applicable.
A teneur de l’art. 126 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’occurence, la
recourante a déposé sa demande de prolongation de son autorisation de séjour,
respectivement sa transformation en autorisation d’établissement le 14
septembre 2007. Partant, sa demande doit être examinée à l’aune de la loi sur
le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007.
3.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
son autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint
lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit
que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi
ou à la prolongation de l’autorisation de séjour, lorsque le mariage a été
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer
l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit, en l’absence même
d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117). L’existence d’un abus de droit découlant du fait de se
prévaloir de l’art. 7 al. 1 LSEE ne peut être simplement déduit de ce que les
époux ne vivent plus ensemble puisque le législateur a volontairement renoncé à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF
118.
Ib 145, consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l’existence d’un abus de droit,
il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le
droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en
effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint
étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure.
Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne
pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but
d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7
al. 1 LSEE. Le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale
est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de
réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de
rôle (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Par rapport à la LSEE, le nouveau
droit a ajouté l’exigence du ménage commun. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).
b) En l’espèce, dès lors que la
LSEE est applicable, il convient d’examiner si l’union conjugale est
définitivement rompue et si l’existence de leur mariage est par conséquent
invoquée de manière abusive par les recourants.
A cet égard, on note que les
témoins entendus lors de l’audience ont tous confirmé que les recourants
formaient un couple à part entière.
A.________________, voisine des
recourants au chemin des ************** a ainsi déclaré ce qui suit :
« J’étais la
voisine de la recourante au chemin des ************** jusqu’à il y a peu ;
j’étais là quand Mme Z.________________ est arrivée en 2003 ; ma maman est
concierge de l’immeuble. Je ne suis pas au courant que Monsieur a un autre
appartement. Je ne sais pas si les époux se sont séparés à un moment donné.
J’ai le sentiment que Monsieur a toujours vécu au chemin des **************. Je
le voyais régulièrement dans le bus, dans l’immeuble et dans le quartier (…)
les cartes de lessives étaient achetées par Monsieur et par Madame. Je n’ai pas
été dans l’appartement ; pour moi ils forment un couple ; j’ai eu
l’occasion de voir Monsieur avec l’enfant sur le chemin ; même si je ne
sais pas exactement, je pense qu’il le considère comme son fils ».
B.________________, beau-frère de
la recourante a déclaré ce qui suit :
« Je suis
marié avec la cousine de la recourante. Je connais bien cette dernière. On a
souvent été invité chez eux et ils sont venus chez nous. Je parle ici du
couple. Je n’ai pas le souvenir que le couple s’est séparé, ils ont toujours
vécu ensemble ; ils ont déménagé ensemble du studio pour un appartement
plus grand. Je ne suis pas au courant que Monsieur loue un autre appartement
que celui de ************* [au chemin des ************]. J’ai été récemment au
chemin des ************ où j’ai constaté que les habits de Monsieur étaient à
l’entrée. Je n’ai pas vu de photos du couple et de l’enfant. Monsieur traite Y.________________
comme son enfant. Je ne suis pas au courant de vacances commune ».
C.________________, ami des
recourants a déclaré ce qui suit :
« Je connais
les époux depuis mon arrivée en Suisse autour de 2002-2003. Je ne sais pas si
les époux se sont séparés. Il y a quelques années il y a eu des tensions car
Madame ne travaillait pas. Je sais que Monsieur a un autre appartement, ceci
dans le but de lui faciliter l’accès à son travail à Genève puisque cet
appartement est très proche de la gare. J’ai été souvent à l’appartement du
chemin des *************, parfois à l’improviste. Lorsque je passais assez tard
ou le week-end il m’arrivait de voir Monsieur. Ce dernier rentre assez tard en
raison de ses horaires de travail. Pour moi, c’est évident que les époux XZ._____________
forment un vrai couple. Monsieur considère Y.________________ comme son propre
fils ; Y.________________ s’entend souvent mieux avec Monsieur qu’avec sa
mère et il l’appelle « papa ». »
Il ressort notamment de ces
témoignages que les époux XZ._____________ se trouvent régulièrement ensemble
au domicile conjugal, que M. X._____________ y a ses effets personnels, que les
recourants sont invités ou invitent en couple dans l’appartement du chemin des *************
et que le recourant a des contacts étroits avec le fils de son épouse. Les
recourants ont également expliqué lors de l’audience qu’ils étaient partis
récemment en vacances avec l’enfant. Ces différents éléments montrent que
l’union conjugale n’est en tous les cas pas définitivement rompue et que la
recourante peut par conséquent se fonder sur son mariage avec X._____________
pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
4.
Par surabondance, on relèvera que, sous l’angle
du nouveau droit, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle les
recourants ne feraient pas ménage commun ne convainc pas vraiment.
L’autorité intimée considère à cet
égard que la déclaration des époux aux termes de laquelle la vie commune a
repris dès avril 2008 n’est pas crédible, dans la mesure où de telles
déclarations, restées sans effet, avaient déjà été faites par le passé. Elle
considère également que la vie commune n’est pas établie dès lors que le
recourant a conservé son appartement à l’avenue de ************* et qu’il y
séjourne régulièrement. Pour leur part, les recourants ont expliqués qu’ils se
sont séparés pour des raisons financières et qu’ils ont pu reprendre la vie
commune dès l’instant où un nouvel équilibre a pu être trouvé, notamment par le
fait que la recourante, qui avait achevé sa formation d’aide soignante, a pu
trouver un emploi. Ils ont également expliqué que l’appartement de *************,
servant de lieu de résidence au recourant pendant la séparation, avait été
conservé après la reprise de la vie commune pour faciliter les trajets
professionnels du recourant. Ils ont précisé que cette séparation n’en était
pas vraiment une, le recourant se rendant régulièrement au chemin de *************
pour voir sa femme et le fils de celle-ci.
Il est exact que les recourants ont
annoncé à plusieurs reprises qu’ils allaient reprendre la vie commune sans
donner effet à leur déclaration. Cependant, ce constat ne permet pas encore
d’affirmer qu’ils n’ont pas fait ménage commun dès avril 2008. On relève à cet
égard que le contrôle des habitants de Lausanne a entendu les recourants le 8
avril 2008 et a, le même jour et sans informations préalables, effectué une
visite domiciliaire au chemin des ************* ; il a ainsi constaté que
« la reprise du ménage commun semble avérée », ce dont l’autorité
intimée a été informée le 11 avril 2008. On a vu en outre que les témoins
entendus lors de l’audience ont confirmé que le recourant est vu régulièrement
au domicile conjugal et dans le quartier en général ; il y a ses effets
personnels et s’occupe, tout comme son épouse, de l’achat de cartes de lessive
auprès de la concierge de l’immeuble. Il s’agit là d’un acte banal du quotidien
que l’on ne fait en principe qu’à son domicile. On a également vu que les
recourants sont invités ou invitent en couple dans l’appartement du chemin des *************.
L’ensemble de ces éléments permet d’accréditer l’allégation du recourant selon
laquelle l’appartement de *************, dont on rappelle qu’il est pris à bail
conjointement par les époux, lui sert, outre pour alléger ses trajets
professionnels, essentiellement de bureau dans lequel Y.________________ se
rend parfois pour jouer sur l’ordinateur et dans lequel la famille s’est
retrouvée pour certains repas de midi lorsque la recourante effectuait son
stage à 1.************ (observations complémentaires du recourant p. 2). Dans
ces circonstance, l’exigence de la « vie en ménage commun » de l’art.
42.
al. 1 LEtr apparaît a priori également remplie. Pour les raisons mentionnées
ci-dessus, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
5.
Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a
droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. En
vertu de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de
dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de
leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
Tel est a fortiori le cas s'il existait un motif d'expulsion au sens de l'art. 10
al. 1 LSEE, notamment lorsque l'étranger, ou une personne aux besoins de
laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Conformément
à l'art. 11 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars
1949, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (RSEE), avant de délivrer à un
étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine à nouveau de
manière approfondie comment il s'est conduit jusqu'alors.
En l’occurrence, la recourante a
été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 11 novembre 2002. Cette
autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’à sa révocation le 4 février
2009.
Force est ainsi de constater que la recourante séjourne légalement en
Suisse depuis plus de six ans de sorte qu’elle a a priori droit à la délivrance
d’une autorisation d’établissement, sous réserve de l’examen des conditions
rapellées-ci-dessus, qu’il appartiendra au SPOP d’effectuer avant de statuer à
nouveau. Il en va de même de son fils qui est âgé de 11 ans.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. La
recourante qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel se verra allouer des dépens. Les frais restent à charge de
l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 4 février 2009 du Service de la
population est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L’Etat de Vaud par son Service de la population
versera à Z._____________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
IV.
Les frais restent à charge de l’Etat.
Lausanne, le 18 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.