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Décision

PE.2009.0074

CDAP - PE.2009.0074 - 2009-11-18 - X., Y. et Z./Service de la population (SPOP)

18 novembre 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Z._____________, ressortissante camerounaise née

le 21 avril 1979, est entrée en Suisse le 4 novembre 2002 et a été mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial le 11 novembre

2002, à la suite de son mariage avec X._____________, ressortissant suisse. Son

autorisation de séjour a été renouvelée le 11 novembre 2003 jusqu’au 3 novembre

2005.

B.

Le fils de l’intéressée, Y._____________, né d’une

précédente union le 28 avril 1998 au Cameroun, a rejoint sa mère en Suisse en

2004 et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.

C.

Jusqu’en mars 2003, les époux ont habité un

appartement de une pièce et demi sis à l’avenue de ************ à

Lausanne ; le bail à loyer, initialement au seul nom de M. X._____________,

a été transféré aux noms des deux époux par avenant au bail du 2 décembre 2002.

Le 3 mars 2003, les époux XZ._____________ ont pris conjointement à bail un

appartement de 3.5 pièces au chemin ************ à Lausanne, tout en conservant

le bail de l’appartement de ************.

D.

Les conjoints se sont séparés en juin 2004 et

ont conclu une convention sur mesures protectrices de l’union conjugale,

ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 11 février 2005, aux termes

de laquelle M. X._____________ versait une pension alimentaire mensuelle de 800

francs à Mme Y._____________, laquelle conservait l’appartement conjugal sis au

chemin ************. X._____________ s’est alors réinstallé dans l’appartement

de l’avenue de ************.

E.

Dans le cadre du renouvellement de

l’autorisation de séjour de Z._____________ et de son fils, les époux ont été

entendu par la police cantonale, sur réquisition du Service de la population

(ci-après : SPOP). Ils ont déclaré en substance que la séparation

résultait pour l’essentiel de problèmes financiers dès lors que M. X._____________

bénéficiait d’un petit revenu alors que Mme Z._____________ n’avait pas

d’emploi. Le 30 janvier 2006, à l’issue de cette enquête, le SPOP a délivré à

l’intéressée ainsi qu’à son fils une autorisation de séjour valable jusqu’au 29

juillet 2006.

F.

Les 10, respectivement 14 juillet 2006, Z._____________

a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de son

fils en indiquant notamment qu’une procédure de divorce n’avait été ni intentée

ni même envisagée et que les époux étaient disposés à reprendre

la vie commune en octobre 2006. Le 21 septembre 2006, le SPOP a prolongé l’autorisation

de séjour des intéressés au 3 novembre 2007.

G.

Le 14 septembre 2007, Z._____________ a

sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation et de celle de son fils,

respectivement leur transformation en autorisation d’établissement. A été

déposé, à l’appui de cette requête, une attestation du 6 novembre 2007

signée par M. X._____________ confirmant qu’il reprenait domicile au chemin de *************

avec effet immédiat et que les mesures protectrices de l’union conjugale pouvaient

être annulées.

Dans le cadre de l’instruction de

la demande, M. X._____________ a indiqué au Contrôle des habitants de Lausanne

le 8 décembre 2007 qu’il envisageait de reprendre la vie commune le 1er

avril 2008.

Par lettre du 14 mars 2008, le SPOP

a fait savoir à Z._____________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement

de son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils dès lors que la

reprise de la vie commune, bien qu’alléguée à plusieurs reprises, n’était pas

effective. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer.

Le 3 avril 2008, X._____________ a

indiqué que les problèmes financiers du couple étaient résolus dès lors que son

épouse avait achevé une formation professionnelle lui permettant de trouver un

emploi, de sorte qu’il n’y avait plus d’obstacle à la reprise de la vie

conjugale.

Le 11 avril 2008, la Direction de

la sécurité publique et des sports de la Commune de Lausanne, Service du contrôle

des habitants, a indiqué au SPOP ce qui suit :

« Nous

vous informons que nous avons procédé à l’enregistrement de la vie commune du

couple XZ._____________ suite à leurs déclarations du 08.04.2008 et pièces

jointes.

En outre,

selon le contrôle que nous avons effectué à domicile le même jour, nous pouvons

dire que la reprise du ménage commun semble avérée. Une fiche de renseignements

du CSR/Lausanne vous sera transmise dès réception à notre office».

Etait joint à cette lettre une

déclaration faite par les intéressés auprès du bureau des étrangers de Lausanne

le 8 avril 2008 dont la teneur est reprise ci-après :

« Nous,

soussignés (…) déclarons avoir été séparés dès juin 2004 du fait d’une

mésentente dans notre vie de couple ; A ce moment-là, Monsieur est reparti

dans l’appartement dont nous avions conservé le bail à l’Av. de ***************

à Lausanne, tandis que Madame restait dans l’appartement de Ch. des ***************avec

son enfant Y._______________ (…).

Or,

Monsieur revenait tout de même régulièrement au domicile conjugal du Ch. des ***************,

notamment pour venir retrouver Y._______________, et ce en raison des liens qui

se sont tissés entre l’enfant et son « papa » adoptif. Nous pouvons

dire que durant ces années de séparation, nous avons gardé un bon contact.

Nous avons

tenté, une première fois, de reprendre la vie commune en novembre 2007, mais du

fait de la formation d’auxiliaire de santé que Madame effectuait à ce moment-là

auprès de 1.************ et l’aide qu’elle touchait du Centre Social Régional

en complément de la pension alimentaire versée par monsieur, nous avons décidé

de ne pas poursuivre cette tentative de reprise de ménage commun.

La

formation professionnelle de Madame étant maintenant achevée dès le 04.04.

2008, nous avons décidé sérieusement, pour le bien-être de notre couple et

celui de Y._______________, de refaire vraiment ménage commun et Monsieur est

cette fois-ci effectivement de retour au domicile conjugal dès le 03.04. 2008.

En

conclusion, étant donné ce qui précède et en réponse au courrier du 14 mars

2008 du Service de la Population, nous renonçons pour l’instant à la demande de

transformation de l’autorisation de séjour (permis B) de Madame en autorisation

d’établissement (permis C) et nous sollicitons uniquement la prolongation des

permis B de Madame et de Y._______________ ».

H.

Le 13 novembre 2008, le SPOP a renouvelé

temporairement l’autorisation de séjour de Z._____________ jusqu’au 12 mai

2009, afin que celle-ci puisse se légitimer vis-à-vis des autorités, en

précisant que ce renouvellement temporaire ne préjugeait en rien de sa décision

définitive.

I.

Dans le cadre de l’instruction du dossier, les

époux XZ._____________ ont été une nouvelle fois entendus par la police

cantonale le 15 janvier 2009 ; leurs explications, consignées dans un

rapport du 18 janvier 2009, sont partiellement reprises ci-après :

Z._____________ :

- Des

renseignements obtenus de la gérance de l’immeuble **************, il ressort

que votre mari loue toujours son appartement d’une pièce et demie au 4ème

étage. Par ailleurs, la concierge de ce bâtiment l’a vu régulièrement dans ce

bâtiment jusqu’à ces derniers temps. Comment vous déterminez-vous- ?

-

Effectivement, mon mari doit prendre le train de bonne heure pour se rendre à

son travail, à Genève. De ce fait, il a gardé son logement près de la gare.

Lorsqu’il a congé, soit les jeudis, les dimanches, lorsqu’il commence plus tard

ou pendant les vacances, il est vers moi et mon fils. Nous aimerions trouver un

appartement plus près de la gare. Dès qu’on trouve, il laisse son appartement

de **************.

(…)

Nous

avions eu quelques tensions, en raison de problèmes financiers. Mais maintenant

je travaille et tout va bien. »

X._____________ :

- Faites-vous

réellement ménage commun ?

Oui. Nous

étions séparés sans être vraiment séparés, car je voulais qu’elle apprenne à se

débrouiller dans la vie courante en Suisse. Je voulais qu’elle soit aidée par

des professionnels.

- Des

renseignements obtenus de la gérance de l’immeuble **************, il ressort

que vous louez toujours votre appartement d’une pièce et demie au 4ème

étage et que le loyer est à jour jusqu’au 31 décembre 2008. Par ailleurs, la

concierge de ce bâtiment vous a vu régulièrement dans ce bâtiment jusqu’à ces

derniers temps. Comment vous déterminez-vous ?

Effectivement,

j’ai gardé mon appartement à ************** car je dois commencer à travailler

tôt et je voulais un appartement près de la gare. Je vais au ch. des **************

principalement le dimanche. Ceci était un souci professionnel, mais ça va

changer. Je vais remettre mon appartement de ************** ou demander un

éventuel transfert à Lausanne. J’ajoute que les deux appartements sont à nos

deux noms ».

Le rapport de police relève en

outre que l’enquête de voisinage effectuée au ch. de ************** avait

permis de déterminer que X._____________ n’était pas vu régulièrement à cette

adresse alors qu’il logeait à **************, selon les déclarations de la

concierge de cet immeuble.

J.

Par décision du 4 février 2009, le SPOP a

révoqué les autorisations de séjour de Z._____________ et de son fils Y.________________,

subsidiairement refusé de transformer ces autorisations en autorisation

d’établissement et leur a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

L’autorité a considéré que les époux étaient séparés depuis 2004 et qu’il avait

été établi qu’ils ne vivaient pas en ménage commun.

K.

X._____________ s’est pourvu contre cette

décision par acte du 12 février 2009 adressé au SPOP lequel l’a transmis à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à

l’octroi de l’autorisation d’établissement en faveur de son épouse et du fils de

celle-ci.

Z._____________ s’est également

pourvue contre cette décision par acte du 13 mars 2009. Elle conclut à

l’annulation de la décision entreprise, à la délivrance d’autorisations

d’établissement en sa faveur et en celle de son fils Y.________________,

subsidiairement au renouvellement de leur autorisation de séjour.

L’autorité intimée s’est déterminé

le 21 avril 2009 et conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires les 2 mai et 13 mai 2009 auxquelles le SPOP a

répondu le 8 juin 2009.

La Cour a tenu audience le 11

novembre 2009 en présence du recourant, de la recourante assistée de son

conseil et des représentants de l’autorité intimée et a procédé à cette

occasion à l’audition de trois témoins.

Considérants

1.

D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions

formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante

bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir. Il en va de même du

recourant en sa qualité de conjoint.

2.

Il convient d’examiner en premier lieu quel est

le droit applicable.

A teneur de l’art. 126 al. 1 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en

vigueur le 1er janvier 2008, les demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’occurence, la

recourante a déposé sa demande de prolongation de son autorisation de séjour,

respectivement sa transformation en autorisation d’établissement le 14

septembre 2007. Partant, sa demande doit être examinée à l’aune de la loi sur

le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) en vigueur jusqu’au 31

décembre 2007.

3.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

son autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit

que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi

ou à la prolongation de l’autorisation de séjour, lorsque le mariage a été

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer

l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit, en l’absence même

d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117). L’existence d’un abus de droit découlant du fait de se

prévaloir de l’art. 7 al. 1 LSEE ne peut être simplement déduit de ce que les

époux ne vivent plus ensemble puisque le législateur a volontairement renoncé à

faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF

118.

Ib 145, consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l’existence d’un abus de droit,

il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le

droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en

effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint

étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure.

Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne

pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7

al. 1 LSEE. Le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale

est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de

réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de

rôle (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Par rapport à la LSEE, le nouveau

droit a ajouté l’exigence du ménage commun. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le

conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).

b) En l’espèce, dès lors que la

LSEE est applicable, il convient d’examiner si l’union conjugale est

définitivement rompue et si l’existence de leur mariage est par conséquent

invoquée de manière abusive par les recourants.

A cet égard, on note que les

témoins entendus lors de l’audience ont tous confirmé que les recourants

formaient un couple à part entière.

A.________________, voisine des

recourants au chemin des ************** a ainsi déclaré ce qui suit :

« J’étais la

voisine de la recourante au chemin des ************** jusqu’à il y a peu ;

j’étais là quand Mme Z.________________ est arrivée en 2003 ; ma maman est

concierge de l’immeuble. Je ne suis pas au courant que Monsieur a un autre

appartement. Je ne sais pas si les époux se sont séparés à un moment donné.

J’ai le sentiment que Monsieur a toujours vécu au chemin des **************. Je

le voyais régulièrement dans le bus, dans l’immeuble et dans le quartier (…)

les cartes de lessives étaient achetées par Monsieur et par Madame. Je n’ai pas

été dans l’appartement ; pour moi ils forment un couple ; j’ai eu

l’occasion de voir Monsieur avec l’enfant sur le chemin ; même si je ne

sais pas exactement, je pense qu’il le considère comme son fils ».

B.________________, beau-frère de

la recourante a déclaré ce qui suit :

« Je suis

marié avec la cousine de la recourante. Je connais bien cette dernière. On a

souvent été invité chez eux et ils sont venus chez nous. Je parle ici du

couple. Je n’ai pas le souvenir que le couple s’est séparé, ils ont toujours

vécu ensemble ; ils ont déménagé ensemble du studio pour un appartement

plus grand. Je ne suis pas au courant que Monsieur loue un autre appartement

que celui de ************* [au chemin des ************]. J’ai été récemment au

chemin des ************ où j’ai constaté que les habits de Monsieur étaient à

l’entrée. Je n’ai pas vu de photos du couple et de l’enfant. Monsieur traite Y.________________

comme son enfant. Je ne suis pas au courant de vacances commune ».

C.________________, ami des

recourants a déclaré ce qui suit :

« Je connais

les époux depuis mon arrivée en Suisse autour de 2002-2003. Je ne sais pas si

les époux se sont séparés. Il y a quelques années il y a eu des tensions car

Madame ne travaillait pas. Je sais que Monsieur a un autre appartement, ceci

dans le but de lui faciliter l’accès à son travail à Genève puisque cet

appartement est très proche de la gare. J’ai été souvent à l’appartement du

chemin des *************, parfois à l’improviste. Lorsque je passais assez tard

ou le week-end il m’arrivait de voir Monsieur. Ce dernier rentre assez tard en

raison de ses horaires de travail. Pour moi, c’est évident que les époux XZ._____________

forment un vrai couple. Monsieur considère Y.________________ comme son propre

fils ; Y.________________ s’entend souvent mieux avec Monsieur qu’avec sa

mère et il l’appelle « papa ». »

Il ressort notamment de ces

témoignages que les époux XZ._____________ se trouvent régulièrement ensemble

au domicile conjugal, que M. X._____________ y a ses effets personnels, que les

recourants sont invités ou invitent en couple dans l’appartement du chemin des *************

et que le recourant a des contacts étroits avec le fils de son épouse. Les

recourants ont également expliqué lors de l’audience qu’ils étaient partis

récemment en vacances avec l’enfant. Ces différents éléments montrent que

l’union conjugale n’est en tous les cas pas définitivement rompue et que la

recourante peut par conséquent se fonder sur son mariage avec X._____________

pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

4.

Par surabondance, on relèvera que, sous l’angle

du nouveau droit, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle les

recourants ne feraient pas ménage commun ne convainc pas vraiment.

L’autorité intimée considère à cet

égard que la déclaration des époux aux termes de laquelle la vie commune a

repris dès avril 2008 n’est pas crédible, dans la mesure où de telles

déclarations, restées sans effet, avaient déjà été faites par le passé. Elle

considère également que la vie commune n’est pas établie dès lors que le

recourant a conservé son appartement à l’avenue de ************* et qu’il y

séjourne régulièrement. Pour leur part, les recourants ont expliqués qu’ils se

sont séparés pour des raisons financières et qu’ils ont pu reprendre la vie

commune dès l’instant où un nouvel équilibre a pu être trouvé, notamment par le

fait que la recourante, qui avait achevé sa formation d’aide soignante, a pu

trouver un emploi. Ils ont également expliqué que l’appartement de *************,

servant de lieu de résidence au recourant pendant la séparation, avait été

conservé après la reprise de la vie commune pour faciliter les trajets

professionnels du recourant. Ils ont précisé que cette séparation n’en était

pas vraiment une, le recourant se rendant régulièrement au chemin de *************

pour voir sa femme et le fils de celle-ci.

Il est exact que les recourants ont

annoncé à plusieurs reprises qu’ils allaient reprendre la vie commune sans

donner effet à leur déclaration. Cependant, ce constat ne permet pas encore

d’affirmer qu’ils n’ont pas fait ménage commun dès avril 2008. On relève à cet

égard que le contrôle des habitants de Lausanne a entendu les recourants le 8

avril 2008 et a, le même jour et sans informations préalables, effectué une

visite domiciliaire au chemin des ************* ; il a ainsi constaté que

« la reprise du ménage commun semble avérée », ce dont l’autorité

intimée a été informée le 11 avril 2008. On a vu en outre que les témoins

entendus lors de l’audience ont confirmé que le recourant est vu régulièrement

au domicile conjugal et dans le quartier en général ; il y a ses effets

personnels et s’occupe, tout comme son épouse, de l’achat de cartes de lessive

auprès de la concierge de l’immeuble. Il s’agit là d’un acte banal du quotidien

que l’on ne fait en principe qu’à son domicile. On a également vu que les

recourants sont invités ou invitent en couple dans l’appartement du chemin des *************.

L’ensemble de ces éléments permet d’accréditer l’allégation du recourant selon

laquelle l’appartement de *************, dont on rappelle qu’il est pris à bail

conjointement par les époux, lui sert, outre pour alléger ses trajets

professionnels, essentiellement de bureau dans lequel Y.________________ se

rend parfois pour jouer sur l’ordinateur et dans lequel la famille s’est

retrouvée pour certains repas de midi lorsque la recourante effectuait son

stage à 1.************ (observations complémentaires du recourant p. 2). Dans

ces circonstance, l’exigence de la « vie en ménage commun » de l’art.

42.

al. 1 LEtr apparaît a priori également remplie. Pour les raisons mentionnées

ci-dessus, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.

5.

Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a

droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. En

vertu de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de

dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de

leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

Tel est a fortiori le cas s'il existait un motif d'expulsion au sens de l'art. 10

al. 1 LSEE, notamment lorsque l'étranger, ou une personne aux besoins de

laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Conformément

à l'art. 11 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars

1949, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (RSEE), avant de délivrer à un

étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine à nouveau de

manière approfondie comment il s'est conduit jusqu'alors.

En l’occurrence, la recourante a

été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 11 novembre 2002. Cette

autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’à sa révocation le 4 février

2009.

Force est ainsi de constater que la recourante séjourne légalement en

Suisse depuis plus de six ans de sorte qu’elle a a priori droit à la délivrance

d’une autorisation d’établissement, sous réserve de l’examen des conditions

rapellées-ci-dessus, qu’il appartiendra au SPOP d’effectuer avant de statuer à

nouveau. Il en va de même de son fils qui est âgé de 11 ans.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. La

recourante qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel se verra allouer des dépens. Les frais restent à charge de

l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 4 février 2009 du Service de la

population est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L’Etat de Vaud par son Service de la population

versera à Z._____________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

IV.

Les frais restent à charge de l’Etat.

Lausanne, le 18 novembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.