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Décision

PE.2009.0079

CDAP - PE.2009.0079 - 2009-10-09 - X c/Service de la population (SPOP)

9 octobre 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant de Serbie et

Monténégro né le 6 septembre 1973, est entré en Suisse et y a déposé une

demande d'asile le 19 juin 2005. Sur la demande d'asile précitée ainsi que sur

le rapport d'arrivée en Suisse du 21 juillet 2005, il a indiqué être marié à

B.X.________. Deux requêtes précédentes formées avec son épouse avaient déjà

fait l'objet de refus exécutoires en 1999 et en 2001.

Le 7 juillet 2005, sa demande

d'asile a été réjetée et un délai de départ fixé au 1er septembre

2005. Cette décision est devenue définitive et exécutoire.

Le 7 septembre 2005, son épouse B.X.________,

également ressortissante de Serbie et Monténégro et les enfants du couple,

C.________, né le 20 avril 2000, et D.________, née le 9 juin 2004, sont entrés

en Suisse et y ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 27 janvier

2006. Cette décision a fait l'objet d'une reconsidération partielle concernant

l'exécution du renvoi, le 29 septembre 2008, de sorte que B.X.________ et ses

enfants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire.

A.X.________ et sa famille habitent

depuis le 27 janvier 2006 à 2.********, ********.

Le 27 avril 2007, A.X.________ a

entamé des démarches auprès de l'Etat civil de la Côte en vue d'épouser E.Y.________,

ressortissante suisse, née le 13 janvier 1950, veuve depuis 2005 et habitant

chemin ******** à 1.********.

Il est apparu à cette occasion que A.X.________

était divorcé de B.X.________ depuis le 3 novembre 2004. Dans un courrier du 9

juillet 2007, le Contrôle des habitants de 2.******** a indiqué n'avoir pas été

informé de ce divorce avant février 2007.

Les fiancés se sont mariés à 3.********

le 6 juin 2007.

Soupçonnant un mariage de

complaisance, les époux X.-Y.________ ont été entendus par le Service de la

population (SPOP) le 12 juin 2007. Il ressort notamment de ces auditions qu'ils

se sont rencontrés fin 2005 – début 2006 par hasard à 4.******** et communiquent

en allemand, A.X.________ ne parlant pas le français. Ce dernier a déclaré avoir

été au bénéfice d'une aide sociale jusqu'à son mariage. Depuis, il dépend

financièrement de son épouse et se qualifie d'homme au foyer. Il a confirmé

avoir vécu avec son ex-épouse jusqu'au jour du mariage avec E.Y.________. Cette

dernière a confirmé qu'ils vivaient ensemble seulement depuis leur mariage. Elle

a déclaré n'avoir vu les enfants de son mari qu'une fois, par hasard. Un

mariage de complaisance n'a pas pu être établi, de sorte que le SPOP a délivré

une autorisation de séjour à A.________ X.Y________ le 29 juin 2007, au titre

de regroupement familial.

Dès le mois d'août 2007,

E.Y.________ a entrepris des démarches en vue d'annuler son mariage avec A.________

X.Y.________.

Une enquête administrative a été

requise par le SPOP à la police cantonale en date du 30 août 2007. Selon

rapport de la police cantonale du 25 octobre 2007, B.X.________ et ses enfants

étaient toujours domiciliés à l'Impasse de la ******** à 2.********, mais il

n'a pas pu être établi si A.________ X.Y.________ y résidait régulièrement.

Depuis son départ, il a toutefois été aperçu à quelques reprises par le

voisinage.

E.________ X.Y.________ a été

entendue par la police de 1.******** le 30 novembre 2007. Elle a indiqué à cette

occasion qu'elle espérait avoir une vie de couple traditionnelle en ayant son

conjoint auprès d'elle mais qu'elle a rapidement remarqué que son époux ne

faisait pas d'effort pour consacrer du temps au couple et que leur relation

amoureuse n'était pas réciproque. Elle a donc décidé de se séparer au début du

mois d'août. Elle a notamment précisé ce qui suit:

"…

D.4 Depuis quand date votre séparation?

R.4 Début août 2007.

D.5 Qui a requis la séparation et pour quels

motifs?

R.5 J'ai entrepris les démarches auprès de

mon avocate la première semaine d'août 2007.

Suite à notre mariage, je pensais que nous

allions faire ménage commun et profiter de notre vie de couple. Finalement, ça

n'a jamais été le cas. Devant son refus de nous mettre en ménage, j'ai eu mes

premiers doutes. Au bout de la 3ème semaine, nous avons parlé de

notre situation et je me suis immédiatement rendue compte que nous n'étions pas

sur la même longueur d'onde concernant notre mariage. J'ai passablement réfléchi,

puis j'ai entrepris les démarches pour annuler notre mariage.

D.9 Une procédure de divorce est-elle

envisagée? Si oui, dans quel délai?

R.9 La procédure est en cours auprès du Tribunal

civil de la Côte à 5.********. J'ai demandé l'annulation du mariage. J'espère

que la procédure aboutisse dans les plus brefs délais.

D.10. Etes-vous contrainte au versement

d'une pension en faveur de votre mari?

R.10 Non, toutefois, je lui donne

occasionnellement de l'argent. J'estime qu'il est autonome financièrement.

D.13 Quelles sont vos adresses respectives?

R.13 Je suis propriétaire de mon appartement

depuis environ 20 ans au chemin du ********, 1.********.

Quant à mon mari, je ne peux que répondre

qu'il n'habite plus sous mon toit. J'ai le sentiment qu'il réside à 2.********

avec ses enfants.

D.14 Donc, vous ne faites plus ménage

commun. A quelle fréquence vous rencontrez-vous? Et où?

R.14 Depuis le mois d'août 2007, il rentrait

dormir le soir, 2 à 3 fois par semaine.

Depuis le 2 novembre, il n'est plus resté

pour la nuit. C'est chaque fois lui qui vient à la maison, à 1.********.

…"

A.________ X.Y.________ a sollicité

le renouvellement de son autorisation de séjour le 15 mai 2008. Il a produit à

cette occasion une attestation du 10 mai 2008 signée par lui-même et confirmant

être domicilié et avoir sa résidence habituelle au chemin du ********, à 1.********,

adresse où se situe également son entreprise individuelle "Z.________,

A.X.________". Il a également produit un extrait du registre du commerce

relative à son entreprise indiquant notamment l'inscription de celle-ci le 22

avril 2008.

Le Contrôle des habitants de la

commune de 1.******** a précisé, le 23 mai 2008, avoir eu un entretien

téléphonique avec E.________ X.Y.________ qui s'est déterminée à cette occasion

sur le domicile de son mari:

"Madame nous a confirmé que Monsieur X.Y.________

a gardé l'adresse au ********, 1.******** en tant qu'adresse postale, qu'il y

passait de temps en temps et que la procédure de divorce entamée avait été

suspendue."

Le 26 novembre 2008, le SPOP a

informé A.________ X.Y.________ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler

son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le

territoire, tout en lui offrant la possibilité de se déterminer à ce sujet dans

un délai échéant le 5 janvier 2009.

L'intéressé n'a pas donné suite.

B.

Par décision du 19 janvier 2009, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ X.Y.________ et lui

a imparti un délai d'un mois, dès notification, pour quitter la Suisse. Cette

décision a été notifiée à l'intéressé le 28 janvier 2009.

C.

A.________ X.Y.________ a recouru contre cette

décision le 27 février 2009, par l'intermédiaire de son conseil. Il a indiqué

avoir sollicité l'assistance judiciaire. Il a notamment contesté la séparation

avec son épouse puisqu'il n'a aucun autre domicile ni logement. Il a également

allégué que celle-ci semble souffrir d'une instabilité psychique. Ainsi, elle a

agi en annulation de mariage par demande du 9 août 2007 qui a ensuite été

retireé le 19 septembre 2007, puis réitérée le 13 novembre 2007. Le recourant

étant sincèrement attaché à sa femme, il a convenu avec elle de suspendre cette

seconde action jusqu'au 15 octobre 2008 pour que les époux se donnent un temps

de réflexion. Pendant toute cette période, le recourant allègue avoir gardé son

domicile et ses affaires personnelles chez sa femme. Toutefois, son épouse

souhaitant avoir plus de distance et d'autonomie, il s'est efforcé de loger

régulièrement chez des connaissances ou amis. La procédure de divorce a repris

depuis lors, mais il conteste vivre séparé depuis août 2007.

Le recourant a encore souligné les

attaches particulières qu'il aurait avec la Suisse, en invoquant la mise sur

pied d'un commerce de récupération de déchets métalliques et la présence de son

ex-épouse et de ses deux enfants en Suisse, au bénéfice d'une admission

provisoire. A l'appui de son recours, il a notamment produit une attestation de

B.X.________ du 3 février 2009 confirmant que le recourant rend régulièrement

visite aux enfants à raison de deux ou trois fois par semaine.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 30 avril 2009 en concluant au rejet du recours.

Le 4 juin 2009, le recourant a

précisé faire d'importants efforts d'intégration et qu'il ne dépendait pas de

l'aide sociale. Il a contesté l'ignorance par le SPOP de l'existence de ses

enfants à 2.******** et a rappelé que ses relations familiales avec ceux-ci

risqueraient d'être compromises s'il devait quitter la Suisse. Enfin, il a

informé le tribunal que l'assistance judiciaire lui avait été refusée.

Le 5 juin 2009, le SPOP a déclaré

maintenir sa décision.

Le 5 juin 2009, le recourant a été

requis d'effectuer une avance de frais dans un délai échéant le 6 juillet 2009.

L'avance a été effectuée dans le délai imparti.

Suite à la requête du recourant du

6 juillet 2009, l'autorité intimée a produit les dossiers de B.X.________ et

des enfants C.________ et D.________ X.________.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont

applicables à la présente cause, la demande tendant au renouvellement d'une

autorisation de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être

examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

L'autorité intimée a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant au motif que la vie commune effective de

2.

mois était très brève, qu'aucun enfant n'était issu de l'union et l'intéressé

n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Le recourant pour sa part

conteste la durée de la vie commune, ainsi que l'absence d'attaches en Suisse,

dans la mesure où ses deux enfants vivent à 2.******** avec leur mère. Il fait

également valoir d'importants efforts d'intégration, ayant notamment mis sur

pied une entreprise individuelle de recyclage de déchets métalliques.

a) Le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après

un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue

aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative OASA; RS 142.201).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les

arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique

est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette

institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117

et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être

apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) En l'espèce, l'épouse du

recourant a perçu, dès les premières semaines de leur mariage, une différence

notable entre les époux quant à leur conception de la vie commune, au point de

vouloir se séparer déjà au début du mois d'août 2007, soit à peine après 2 mois

de mariage. Cette décision a été accompagnée de démarches juridiques concrètes,

soit une demande en annulation du mariage. Certes, l'épouse a par la suite

retirée cette demande, en septembre 2007. Elle a toutefois déposé une nouvelle

demande en annulation du mariage ou en divorce en novembre 2007. Les époux ont

ensuite suspendu cette procédure afin de se donner un temps de réflexion. Cette

suspension a duré jusqu'au 15 octobre 2008. Finalement, l'épouse a réactivé la

procédure de divorce qui est actuellement pendante. Entendue sur la question du

domicile de son époux pendant cette période, elle a déclaré, le 30 novembre

2007, qu'il ne vivait plus sous son toit, mais qu'il rentrait dormir le soir, 2

à 3 fois par semaine. Depuis le 2 novembre 2007, il ne serait plus resté pour

la nuit. En mai 2008, elle a déclaré qu'il avait gardé son adresse en tant

qu'adresse postale et qu'il y passait de temps en temps.

Le recourant considère pour sa part

avoir maintenu la vie commune dans la mesure où il conservé son domicile chez

son épouse et qu'il y a laissé toutes ses affaires personnelles. Il a également

inscrit son entreprise individuelle à cette adresse. Il ne conteste toutefois

pas ne pas vivre au quotidien avec son épouse, dans la mesure où il reconnaît

loger régulièrement chez des connaissances ou amis, afin de respecter le besoin

de distance et d'autonomie de son épouse.

Il apparaît ainsi que les

conceptions des époux au sujet de leur vie commune ont ainsi fondamentalement

divergé dès le début de leur mariage au point qu'après à peine deux mois de

mariage, les époux n'ont plus vécu ensemble de manière régulière. Même si l'on peut

admettre une exception à l'exigence du ménage commun au vu des difficultés

relationnelles entre les époux (art. 49 LEtr), il convient de constater que leur

séparation dure depuis pratiquement le début du mariage, sans que la situation

n'ait évolué depuis lors. Au contraire, après plusieurs hésitations, l'épouse

du recourant entend aujourd'hui poursuivre les démarches en vue du divorce et

le recourant ne démontre pas d'indices concrets permettant d'admettre une

reprise de la vie commune. On ne saurait dès lors plus parler aujourd'hui d'une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants au sens de

l'art. 76 OASA. La séparation doit dès lors être considérée comme définitive.

Cette appréciation peut encore être confirmée au vu de la relation antérieure que

le recourant a maintenu avec sa première épouse même après leur divorce: il

ressort du dossier qu'il a vécu jusqu'à la veille de son second mariage avec sa

première épouse et ses enfants, nonobstant le fait qu'il était divorcé. Il a

d'ailleurs toujours indiqué aux autorités être marié à cette dernière, jusqu'aux

préparatifs de son second mariage. Sa première épouse est en outre venue le

rejoindre en Suisse après le divorce, en s'annonçant aussi comme étant mariée. Il

est dès lors permis de douter que la relation conjugale entre ces deux époux

divorcés ait véritablement pris fin avec leur divorce.

A la lumière de l'ensemble de ces

circonstances, il convient de sérieusement douter de la volonté du recourant de

former une véritable communauté conjugale avec son épouse actuelle. Force est dès

lors d'admettre que le lien conjugal est irrémédiablement rompu et durable. Par

conséquent, le recourant invoque de façon abusive les liens du mariage pour

requérir le renouvellement de son autorisation de séjour, fondé sur le

regroupement familial qui n'a plus lieu d'être.

4.

Après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas

suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est

réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr) ou la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

a) En l'espèce, l'union conjugale a

duré moins de trois ans, de sorte que l'exception de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr ne peut entrer en considération, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la

condition de l'intégration réussie. Quant à l'existence de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, celles-ci sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr). Le recourant n'allègue pas se trouver dans une des ces

hypothèses, mais invoque le fait que ses enfants vivent à 2.******** et que sa

relation avec ces derniers serait gravement compromise s'il devait quitter la

Suisse.

b) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 § 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer

à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. A teneur de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa

vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cette

disposition tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences

arbitraires des pouvoirs publics et engendre par surcroît des obligations

positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale (Cour européenne

des droits de l'homme, arrêt Guichard, 2 septembre 2003, 2003-X, p. 401 consid.

1.

p. 413, réf. Citée). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition,

que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit

de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une

autorisation de séjour: ATF 130 II 281) soit étroite et effective (ATF 129 II

193.

consid. 5.3.1.; PE.2009.0066 du 29 juin 2009).

En l'occurrence, les enfants du

recourant sont au bénéfice d'une admission provisoire, de sorte qu'ils ne

bénéficient pas d'un droit de résider durablement dans le pays. Le recourant ne

saurait dès lors se prévaloir de leur présence en Suisse pour justifier la

poursuite de son propre séjour.

c) Enfin, le recourant invoque le

besoin de rester en Suisse jusqu'à l'issue de sa procédure en divorce actuellement

pendante. Cet argument n'est pas déterminant. Il peut en effet se faire

représenter par un mandataire ou effectuer des séjours de nature touristique

(ATF 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4;2C_156/2007 du 30 juillet, consid.

4.

). Par ailleurs, les actes judiciaires le concernant peuvent lui être

notifiés à l'étranger. Les procédures pendantes ou futures ne constituent ainsi

pas un motif de renouvellement de son autorisation de séjour.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un

émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des

dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36].

Suite à une séance de coordination

de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du

Tribunal administratif [depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal] du 18 avril 1997 [ROTA; RSV

173.36

]), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de

la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf

exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa

qualité d'autorité d'exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est

en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce,

tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce

dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

janvier 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A.________ X.Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 9 octobre 2009

La

présidente: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.