PE.2009.0079
CDAP - PE.2009.0079 - 2009-10-09 - X c/Service de la population (SPOP)
9 octobre 2009Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0079
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.10.2009
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
ADMISSION PROVISOIRE
CEDH-8-1
Résumé contenant:
Le recourant ne peut se prévaloir du respect de sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour rester en Suisse, en invoquant le fait que sa première épouse et leurs deux enfants vivent en Suisse, dans la mesure où ces derniers ne sont au bénéfice que d'une admission provisoire et ne bénéficient dès lors pas d'un droit d'y résider durablement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs.
recourant
A.________X.Y________,
à 1.********, représenté par Cornelia SEEGER
TAPPY, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ X.Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2009 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant de Serbie et
Monténégro né le 6 septembre 1973, est entré en Suisse et y a déposé une
demande d'asile le 19 juin 2005. Sur la demande d'asile précitée ainsi que sur
le rapport d'arrivée en Suisse du 21 juillet 2005, il a indiqué être marié à
B.X.________. Deux requêtes précédentes formées avec son épouse avaient déjà
fait l'objet de refus exécutoires en 1999 et en 2001.
Le 7 juillet 2005, sa demande
d'asile a été réjetée et un délai de départ fixé au 1er septembre
2005. Cette décision est devenue définitive et exécutoire.
Le 7 septembre 2005, son épouse B.X.________,
également ressortissante de Serbie et Monténégro et les enfants du couple,
C.________, né le 20 avril 2000, et D.________, née le 9 juin 2004, sont entrés
en Suisse et y ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 27 janvier
2006. Cette décision a fait l'objet d'une reconsidération partielle concernant
l'exécution du renvoi, le 29 septembre 2008, de sorte que B.X.________ et ses
enfants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire.
A.X.________ et sa famille habitent
depuis le 27 janvier 2006 à 2.********, ********.
Le 27 avril 2007, A.X.________ a
entamé des démarches auprès de l'Etat civil de la Côte en vue d'épouser E.Y.________,
ressortissante suisse, née le 13 janvier 1950, veuve depuis 2005 et habitant
chemin ******** à 1.********.
Il est apparu à cette occasion que A.X.________
était divorcé de B.X.________ depuis le 3 novembre 2004. Dans un courrier du 9
juillet 2007, le Contrôle des habitants de 2.******** a indiqué n'avoir pas été
informé de ce divorce avant février 2007.
Les fiancés se sont mariés à 3.********
le 6 juin 2007.
Soupçonnant un mariage de
complaisance, les époux X.-Y.________ ont été entendus par le Service de la
population (SPOP) le 12 juin 2007. Il ressort notamment de ces auditions qu'ils
se sont rencontrés fin 2005 – début 2006 par hasard à 4.******** et communiquent
en allemand, A.X.________ ne parlant pas le français. Ce dernier a déclaré avoir
été au bénéfice d'une aide sociale jusqu'à son mariage. Depuis, il dépend
financièrement de son épouse et se qualifie d'homme au foyer. Il a confirmé
avoir vécu avec son ex-épouse jusqu'au jour du mariage avec E.Y.________. Cette
dernière a confirmé qu'ils vivaient ensemble seulement depuis leur mariage. Elle
a déclaré n'avoir vu les enfants de son mari qu'une fois, par hasard. Un
mariage de complaisance n'a pas pu être établi, de sorte que le SPOP a délivré
une autorisation de séjour à A.________ X.Y________ le 29 juin 2007, au titre
de regroupement familial.
Dès le mois d'août 2007,
E.Y.________ a entrepris des démarches en vue d'annuler son mariage avec A.________
X.Y.________.
Une enquête administrative a été
requise par le SPOP à la police cantonale en date du 30 août 2007. Selon
rapport de la police cantonale du 25 octobre 2007, B.X.________ et ses enfants
étaient toujours domiciliés à l'Impasse de la ******** à 2.********, mais il
n'a pas pu être établi si A.________ X.Y.________ y résidait régulièrement.
Depuis son départ, il a toutefois été aperçu à quelques reprises par le
voisinage.
E.________ X.Y.________ a été
entendue par la police de 1.******** le 30 novembre 2007. Elle a indiqué à cette
occasion qu'elle espérait avoir une vie de couple traditionnelle en ayant son
conjoint auprès d'elle mais qu'elle a rapidement remarqué que son époux ne
faisait pas d'effort pour consacrer du temps au couple et que leur relation
amoureuse n'était pas réciproque. Elle a donc décidé de se séparer au début du
mois d'août. Elle a notamment précisé ce qui suit:
"…
D.4 Depuis quand date votre séparation?
R.4 Début août 2007.
D.5 Qui a requis la séparation et pour quels
motifs?
R.5 J'ai entrepris les démarches auprès de
mon avocate la première semaine d'août 2007.
Suite à notre mariage, je pensais que nous
allions faire ménage commun et profiter de notre vie de couple. Finalement, ça
n'a jamais été le cas. Devant son refus de nous mettre en ménage, j'ai eu mes
premiers doutes. Au bout de la 3ème semaine, nous avons parlé de
notre situation et je me suis immédiatement rendue compte que nous n'étions pas
sur la même longueur d'onde concernant notre mariage. J'ai passablement réfléchi,
puis j'ai entrepris les démarches pour annuler notre mariage.
…
D.9 Une procédure de divorce est-elle
envisagée? Si oui, dans quel délai?
R.9 La procédure est en cours auprès du Tribunal
civil de la Côte à 5.********. J'ai demandé l'annulation du mariage. J'espère
que la procédure aboutisse dans les plus brefs délais.
D.10. Etes-vous contrainte au versement
d'une pension en faveur de votre mari?
R.10 Non, toutefois, je lui donne
occasionnellement de l'argent. J'estime qu'il est autonome financièrement.
…
D.13 Quelles sont vos adresses respectives?
R.13 Je suis propriétaire de mon appartement
depuis environ 20 ans au chemin du ********, 1.********.
Quant à mon mari, je ne peux que répondre
qu'il n'habite plus sous mon toit. J'ai le sentiment qu'il réside à 2.********
avec ses enfants.
D.14 Donc, vous ne faites plus ménage
commun. A quelle fréquence vous rencontrez-vous? Et où?
R.14 Depuis le mois d'août 2007, il rentrait
dormir le soir, 2 à 3 fois par semaine.
Depuis le 2 novembre, il n'est plus resté
pour la nuit. C'est chaque fois lui qui vient à la maison, à 1.********.
…"
A.________ X.Y.________ a sollicité
le renouvellement de son autorisation de séjour le 15 mai 2008. Il a produit à
cette occasion une attestation du 10 mai 2008 signée par lui-même et confirmant
être domicilié et avoir sa résidence habituelle au chemin du ********, à 1.********,
adresse où se situe également son entreprise individuelle "Z.________,
A.X.________". Il a également produit un extrait du registre du commerce
relative à son entreprise indiquant notamment l'inscription de celle-ci le 22
avril 2008.
Le Contrôle des habitants de la
commune de 1.******** a précisé, le 23 mai 2008, avoir eu un entretien
téléphonique avec E.________ X.Y.________ qui s'est déterminée à cette occasion
sur le domicile de son mari:
"Madame nous a confirmé que Monsieur X.Y.________
a gardé l'adresse au ********, 1.******** en tant qu'adresse postale, qu'il y
passait de temps en temps et que la procédure de divorce entamée avait été
suspendue."
Le 26 novembre 2008, le SPOP a
informé A.________ X.Y.________ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler
son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le
territoire, tout en lui offrant la possibilité de se déterminer à ce sujet dans
un délai échéant le 5 janvier 2009.
L'intéressé n'a pas donné suite.
B.
Par décision du 19 janvier 2009, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ X.Y.________ et lui
a imparti un délai d'un mois, dès notification, pour quitter la Suisse. Cette
décision a été notifiée à l'intéressé le 28 janvier 2009.
C.
A.________ X.Y.________ a recouru contre cette
décision le 27 février 2009, par l'intermédiaire de son conseil. Il a indiqué
avoir sollicité l'assistance judiciaire. Il a notamment contesté la séparation
avec son épouse puisqu'il n'a aucun autre domicile ni logement. Il a également
allégué que celle-ci semble souffrir d'une instabilité psychique. Ainsi, elle a
agi en annulation de mariage par demande du 9 août 2007 qui a ensuite été
retireé le 19 septembre 2007, puis réitérée le 13 novembre 2007. Le recourant
étant sincèrement attaché à sa femme, il a convenu avec elle de suspendre cette
seconde action jusqu'au 15 octobre 2008 pour que les époux se donnent un temps
de réflexion. Pendant toute cette période, le recourant allègue avoir gardé son
domicile et ses affaires personnelles chez sa femme. Toutefois, son épouse
souhaitant avoir plus de distance et d'autonomie, il s'est efforcé de loger
régulièrement chez des connaissances ou amis. La procédure de divorce a repris
depuis lors, mais il conteste vivre séparé depuis août 2007.
Le recourant a encore souligné les
attaches particulières qu'il aurait avec la Suisse, en invoquant la mise sur
pied d'un commerce de récupération de déchets métalliques et la présence de son
ex-épouse et de ses deux enfants en Suisse, au bénéfice d'une admission
provisoire. A l'appui de son recours, il a notamment produit une attestation de
B.X.________ du 3 février 2009 confirmant que le recourant rend régulièrement
visite aux enfants à raison de deux ou trois fois par semaine.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 30 avril 2009 en concluant au rejet du recours.
Le 4 juin 2009, le recourant a
précisé faire d'importants efforts d'intégration et qu'il ne dépendait pas de
l'aide sociale. Il a contesté l'ignorance par le SPOP de l'existence de ses
enfants à 2.******** et a rappelé que ses relations familiales avec ceux-ci
risqueraient d'être compromises s'il devait quitter la Suisse. Enfin, il a
informé le tribunal que l'assistance judiciaire lui avait été refusée.
Le 5 juin 2009, le SPOP a déclaré
maintenir sa décision.
Le 5 juin 2009, le recourant a été
requis d'effectuer une avance de frais dans un délai échéant le 6 juillet 2009.
L'avance a été effectuée dans le délai imparti.
Suite à la requête du recourant du
6 juillet 2009, l'autorité intimée a produit les dossiers de B.X.________ et
des enfants C.________ et D.________ X.________.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont
applicables à la présente cause, la demande tendant au renouvellement d'une
autorisation de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être
examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
L'autorité intimée a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant au motif que la vie commune effective de
2.
mois était très brève, qu'aucun enfant n'était issu de l'union et l'intéressé
n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Le recourant pour sa part
conteste la durée de la vie commune, ainsi que l'absence d'attaches en Suisse,
dans la mesure où ses deux enfants vivent à 2.******** avec leur mère. Il fait
également valoir d'importants efforts d'intégration, ayant notamment mis sur
pied une entreprise individuelle de recyclage de déchets métalliques.
a) Le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après
un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue
aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative OASA; RS 142.201).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(cf. ATF 130 II 113 consid.
4.
; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a
et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.
; 128 II 145 consid.
2.2
; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les
arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique
est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117
et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) En l'espèce, l'épouse du
recourant a perçu, dès les premières semaines de leur mariage, une différence
notable entre les époux quant à leur conception de la vie commune, au point de
vouloir se séparer déjà au début du mois d'août 2007, soit à peine après 2 mois
de mariage. Cette décision a été accompagnée de démarches juridiques concrètes,
soit une demande en annulation du mariage. Certes, l'épouse a par la suite
retirée cette demande, en septembre 2007. Elle a toutefois déposé une nouvelle
demande en annulation du mariage ou en divorce en novembre 2007. Les époux ont
ensuite suspendu cette procédure afin de se donner un temps de réflexion. Cette
suspension a duré jusqu'au 15 octobre 2008. Finalement, l'épouse a réactivé la
procédure de divorce qui est actuellement pendante. Entendue sur la question du
domicile de son époux pendant cette période, elle a déclaré, le 30 novembre
2007, qu'il ne vivait plus sous son toit, mais qu'il rentrait dormir le soir, 2
à 3 fois par semaine. Depuis le 2 novembre 2007, il ne serait plus resté pour
la nuit. En mai 2008, elle a déclaré qu'il avait gardé son adresse en tant
qu'adresse postale et qu'il y passait de temps en temps.
Le recourant considère pour sa part
avoir maintenu la vie commune dans la mesure où il conservé son domicile chez
son épouse et qu'il y a laissé toutes ses affaires personnelles. Il a également
inscrit son entreprise individuelle à cette adresse. Il ne conteste toutefois
pas ne pas vivre au quotidien avec son épouse, dans la mesure où il reconnaît
loger régulièrement chez des connaissances ou amis, afin de respecter le besoin
de distance et d'autonomie de son épouse.
Il apparaît ainsi que les
conceptions des époux au sujet de leur vie commune ont ainsi fondamentalement
divergé dès le début de leur mariage au point qu'après à peine deux mois de
mariage, les époux n'ont plus vécu ensemble de manière régulière. Même si l'on peut
admettre une exception à l'exigence du ménage commun au vu des difficultés
relationnelles entre les époux (art. 49 LEtr), il convient de constater que leur
séparation dure depuis pratiquement le début du mariage, sans que la situation
n'ait évolué depuis lors. Au contraire, après plusieurs hésitations, l'épouse
du recourant entend aujourd'hui poursuivre les démarches en vue du divorce et
le recourant ne démontre pas d'indices concrets permettant d'admettre une
reprise de la vie commune. On ne saurait dès lors plus parler aujourd'hui d'une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants au sens de
l'art. 76 OASA. La séparation doit dès lors être considérée comme définitive.
Cette appréciation peut encore être confirmée au vu de la relation antérieure que
le recourant a maintenu avec sa première épouse même après leur divorce: il
ressort du dossier qu'il a vécu jusqu'à la veille de son second mariage avec sa
première épouse et ses enfants, nonobstant le fait qu'il était divorcé. Il a
d'ailleurs toujours indiqué aux autorités être marié à cette dernière, jusqu'aux
préparatifs de son second mariage. Sa première épouse est en outre venue le
rejoindre en Suisse après le divorce, en s'annonçant aussi comme étant mariée. Il
est dès lors permis de douter que la relation conjugale entre ces deux époux
divorcés ait véritablement pris fin avec leur divorce.
A la lumière de l'ensemble de ces
circonstances, il convient de sérieusement douter de la volonté du recourant de
former une véritable communauté conjugale avec son épouse actuelle. Force est dès
lors d'admettre que le lien conjugal est irrémédiablement rompu et durable. Par
conséquent, le recourant invoque de façon abusive les liens du mariage pour
requérir le renouvellement de son autorisation de séjour, fondé sur le
regroupement familial qui n'a plus lieu d'être.
4.
Après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas
suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr) ou la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).
a) En l'espèce, l'union conjugale a
duré moins de trois ans, de sorte que l'exception de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr ne peut entrer en considération, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la
condition de l'intégration réussie. Quant à l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, celles-ci sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr). Le recourant n'allègue pas se trouver dans une des ces
hypothèses, mais invoque le fait que ses enfants vivent à 2.******** et que sa
relation avec ces derniers serait gravement compromise s'il devait quitter la
Suisse.
b) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 § 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer
à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. A teneur de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cette
disposition tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences
arbitraires des pouvoirs publics et engendre par surcroît des obligations
positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale (Cour européenne
des droits de l'homme, arrêt Guichard, 2 septembre 2003, 2003-X, p. 401 consid.
1.
p. 413, réf. Citée). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition,
que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une
autorisation de séjour: ATF 130 II 281) soit étroite et effective (ATF 129 II
193.
consid. 5.3.1.; PE.2009.0066 du 29 juin 2009).
En l'occurrence, les enfants du
recourant sont au bénéfice d'une admission provisoire, de sorte qu'ils ne
bénéficient pas d'un droit de résider durablement dans le pays. Le recourant ne
saurait dès lors se prévaloir de leur présence en Suisse pour justifier la
poursuite de son propre séjour.
c) Enfin, le recourant invoque le
besoin de rester en Suisse jusqu'à l'issue de sa procédure en divorce actuellement
pendante. Cet argument n'est pas déterminant. Il peut en effet se faire
représenter par un mandataire ou effectuer des séjours de nature touristique
(ATF 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4;2C_156/2007 du 30 juillet, consid.
4.
). Par ailleurs, les actes judiciaires le concernant peuvent lui être
notifiés à l'étranger. Les procédures pendantes ou futures ne constituent ainsi
pas un motif de renouvellement de son autorisation de séjour.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un
émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des
dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36].
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du
Tribunal administratif [depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal] du 18 avril 1997 [ROTA; RSV
173.36
]), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de
la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf
exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa
qualité d'autorité d'exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est
en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce,
tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce
dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
janvier 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A.________ X.Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 9 octobre 2009
La
présidente: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.