PE.2009.0080
CDAP - PE.2009.0080 - 2009-09-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
7 septembre 2009Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0080
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
KOSOVO
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-10-1-d
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Originaire du Kosovo, la recourante a sollicité une autorisation de séjour en Suisse aux fins de vivre aux côtés de son mari entré en Suisse en 1999 et qui est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2003. Or, ce dernier, qui est intégralement à la charge des services sociaux, ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour assurer son propre entretien, a fortiori celui de son épouse. Le fait que le fils et la belle-fille de la recourante, domiciliés en Suisse, se proposent d'assumer son entretien n'est pas relevant, dès lors que la loi exige que la personne qui fait venir en Suisse son conjoint dispose des ressources financières suffisantes pour l'entretenir. L'on se demande à cet égard pour quelle raison ces personnes ne prennent pas en charge l'entretien de leur père respectivement beau-père avant de proposer d'assumer celui de la recourante. De plus, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le mari de la recourante ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Enfin, les problèmes de santé que rencontre le mari de la recourante ne justifient pas une dérogation aux règles du droit des étrangers en application de l'art. 36 OLE. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils
juridiques Sàrl, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer;
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2009 lui refusant une
autorisation de séjour par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, né le 20 janvier 1952, et
A.Y.________, née le 10 avril 1956, tous deux originaires du Kosovo, se
sont mariés le 9 mai 1974 au Kosovo.
Quatre enfants sont issus de cette
union, à savoir C.________, née le 24 janvier 1976, D.________, né le
5 juin 1977, E.________, né le 20 novembre 1978, et F.________, né le
23 novembre 1981.
C.________ et F.________ vivent au
Kosovo alors qu'D.________ et E.________ se sont établis en Suisse. D.X.________
et son épouse H.________ ont acquis la nationalité suisse alors qu'E.________
et son épouse G.________ sont au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Pour sa part, B.X.________ est
entré en Suisse le 8 février 1999, laissant son épouse dans leur pays
d'origine, et a été mis au bénéfice d'une admission provisoire. Depuis le
17 octobre 2003, il bénéficie d'une autorisation de séjour. Il est
totalement à la charge des services sociaux. Entre le 1er septembre
2003 et le 28 novembre 2005, un montant de 41'724 fr. 75 lui a été
versé par le Centre social régional.
B.
A.X.________ est entrée en Suisse le 24 mars
2007 et a déposé une demande d'autorisation de séjour aux fins de vivre auprès
de son fils et de sa belle-fille E.________ et G.X.________. A l'appui de sa
demande, elle a allégué être seule au Kosovo alors que ses attaches familiales
se trouvaient en Suisse et souffrir de problèmes de santé.
Par décision du 20 juin 2008,
le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer à
A.X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
A.X.________ s'est pourvue contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP).
Constatant à la lecture de ce
recours que A.X.________ sollicitait une autorisation de séjour pour vivre
auprès de son époux, le SPOP a requis une suspension de la procédure pendante
devant la CDAP afin d'examiner les conditions du regroupement familial en
faveur du conjoint.
Par décision du 7 janvier
2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________
pour vivre auprès de son époux.
Par arrêt du 3 février 2009,
la CDAP a confirmé la décision du SPOP du 20 juin 2008 (PE.2008.0308).
C.
A.X.________ a saisi la CDAP d'un second recours
contre la décision du SPOP du 7 janvier 2009 en prenant les conclusions
suivantes:
"I. Principalement :
i) La décision
rendue par le Service de la population le 7 janvier 2009 refusant une
autorisation de séjour en faveur de A.X.________ (sic) est annulée.
ii) Le dossier est
renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
II. Subsidiairement :
La décision du
Service de la population du 7 janvier 2009 est réformée en ce sens qu'une
autorisation de séjour est délivrée en faveur de A.X.________ (sic)."
A l'appui de son recours, elle a
produit plusieurs certificats médicaux attestant du fait que son mari souffre
de diverses troubles physiques ainsi qu'une attestation de prise en charge de
ses frais d'entretien par son fils E.X.________. Elle a en outre sollicité la
suspension de la cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral suite au
recours interjeté contre l'arrêt de la CDAP du 3 février 2009.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Le juge instructeur a suspendu la
cause jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal fédéral.
Par arrêt du 29 juin 2009, le
Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.X.________ irrecevable faute de
paiement de l'avance de frais.
La cause a été reprise et A.X.________
a déposé un mémoire complémentaire.
Le SPOP a renoncé à dupliquer.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande
d'autorisation de séjour du recourant ayant été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être
examinée à l’aune de l'ancien droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
En premier lieu, la recourante fait grief à
l'autorité intimée de ne pas avoir examiné la situation dans son ensemble dès
lors qu'elle avait sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès tant
de son époux que de son fils. Ce faisant, elle invoque une violation de son
droit d'être entendu.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu
comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
129.
II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.).
En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que
le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de
l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas
d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance
inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen
en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431
consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b
pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, c'est à tort que la
recourante soutient que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. En
effet, l'examen de sa demande de regroupement familiale sous l'angle de sa relation
avec son fils et sa belle-fille a été effectué de manière complète par
l'autorité intimée qui a statué le 20 juin 2008. S'agissant du volet
concernant le mari de la recourante, l'autorité intimée a sollicité une
suspension de la cause pendante devant la Cour de céans afin d'en compléter
l'instruction. Elle a ensuite rendu une seconde décision datée du
7.
janvier 2009 et qui fait l'objet de la présente procédure de recours. Pour
le surplus, les parties ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à
l'occasion d'un second échange d'écritures. Ce grief est dès lors mal fondé et
doit être écarté.
4.
La recourante estime ensuite que la décision de
l'autorité intimée viole les art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101), 36, 38 et 39 OLE, 7 Cst. et 9 de la Constitution du canton
de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01).
a) Selon l’art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au
bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la
présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4
LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun
droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous
réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de
la loi.
Selon l'art. 38 al. 1
OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir
en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans
dont il a la charge. L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut
être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour
et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables
(let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cette effet
d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose de ressources
financières suffisantes pour l'entretenir (let. c) et si la garde des
enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée
(let. d). Une habitation est convenable si elle correspond aux normes
applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut
habiter (art. 39 al. 2 OLE). Contrairement au
conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui
rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l’année ne
possède pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. directives et
commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par
l'Office fédéral des migrations - directives ODM, n° 641). De plus, la situation financière de la famille doit au moins garantir que le
regroupement familial n’entraîne pas un risque concret de dépendance continue
et dans une large mesure de l'aide sociale des intéressés (art. 10, al. 1, let.
d, LSEE). Ce risque n’existe pas si le revenu de la famille atteint le minimum
vital prévu par les Directives de la Conférence suisse des Institutions d’action
sociale (CSIAS) (cf. directives ODM n° 642.3).
b) En l'espèce, la recourante ne
conteste pas que son mari auprès duquel elle souhaiterait venir vivre dépend
intégralement de l'assistance sociale. Elle soutient cependant que son séjour
en Suisse n'engendrerait pas un alourdissement des charges dès lors que son
entretien serait assumé par son fils. L'on relèvera que le texte clair de la
loi exige que la personne qui fait venir en Suisse son conjoint doit disposer
des ressources financières suffisantes pour l'entretenir. Or, ce n'est manifestement
pas le cas en l'espèce, puisque le mari de la recourante n'a déjà pas les
ressources financières pour assurer son propre entretien. De plus, si le fils
et la belle-fille de la recourante sont disposés à assumer l'entretien de leur
mère, respectivement belle-mère, l'on se demande pourquoi ils ne prennent pas
déjà en charge l'entretien de leur père respectivement beau-père avant de
proposer d'assumer l'entretien d'une personne supplémentaire. Dès lors, et
comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, la prise en charge par une
tierce personne n'est pas relevante. La recourante ne peut partant pas se prévaloir des art. 38 et 39 OLE.
5.
La recourante se prévaut en outre de
l'art. 8 CEDH.
a) En vertu de l'art. 8
§ 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour
s'opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. La relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le
droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation
d'établissement) doit être étroite et effective. La protection découlant de
l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH,
"pour autant que cette ingérence [soit] prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui." La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités
de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour doit
ainsi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence.
b) En l'espèce, le mari de la
recourante ne bénéficie pas d’un droit de présence assuré en Suisse, puisqu’il
est titulaire d’une autorisation de séjour annuelle. Or, ce n’est que dans des
cas exceptionnels qu’une personne disposant d’une autorisation de séjour est
considérée comme bénéficiant d’un droit de présence assuré en Suisse (par
exemple l’épouse d’un Suisse ou d’un étranger établi lorsqu’il s’agit de faire
venir un enfant issu d’un précédent mariage); tel n’est néanmoins pas le cas en
présence de motifs de non renouvellement ou de révocation de l’autorisation
prescrits par les art. 9 et 10 LSEE, tel que le fait d’émarger de manière
continue et dans une large mesure à l’assistance publique (art. 10 al. 1er
let. d LSEE ; ATF 130 II 281, consid. 3.2, p. 286 et ss ; cf. arrêts
PE.2005.0688 du 26 septembre 2006 ; PE.2004.0626 du 28 avril 2006 ;
PE.2005.0080 du 17 février 2006 ; PE.2004.0620 du 6 octobre 2005 et les
arrêts cités), comme en l’espèce (cf. consid. 4b). L’art. 8 CEDH n’est ainsi
pas applicable, à défaut pour le membre de la famille de disposer d’un droit
de présence assuré en Suisse. Ce grief est dès lors également mal fondé.
6.
Enfin, la recourante invoque l'application de
l'art. 36 OLE.
a) Cette disposition prévoit que
des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Les motifs importants de
l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les
directives ODM, chiffre 551, rappellent qu’une application trop large de
l’art. 36 OLE s’écarte des buts de l’OLE. Elles prévoient que
l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de membres de la famille
nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées
en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême
gravité de l’art. 13 let. f OLE et aux développements du chiffre
433.
, dont la teneur est la suivante :
"Il est nécessaire que l’étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la
moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent
être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire
l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences.
Selon l’art. 13 let. f OLE, cette
disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle
ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve
lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées,
soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents
doivent travailler, etc.).
La reconnaissance d’un cas personnel
d’extrême gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de
la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet
ordre relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission
provisoire.
Le fait que l’étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un
cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants
scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124 II 110 ss).
Dans le cadre de l’appréciation globale du
cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger
rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et
économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses
relations personnelles avec la Suisse."
Ainsi, par analogie avec
l’art. 13 let. f OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des
situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation
personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité
lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille
nécessitant aide et assistance et dépendants du soutien de personnes domiciliées
en Suisse (ATF 120 I b 257, voir aussi ch. 552 des directives de l’ODM).
Selon la jurisprudence, des motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3
p. 209 et les références citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
b) La recourante expose que son
époux, qui présente plusieurs troubles graves de santé, a besoin de son
soutien. Elle produit à cet égard un certificat médical dans lequel trois
médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) exposent
les traitements subis par B.X.________ et affirment que la présence de son
épouse à ses côtés en Suisse apparaît indispensable. Certes, la présence de la
recourante aux côtés de son mari souffrant serait de nature à le réconforter.
Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que sa présence est
indispensable pour sa prise en charge médicale. De plus, la détresse dans
laquelle l'absence de la recourante plongerait son époux n'est nullement
établie. Si elle est compréhensible, aucun élément ne démontre que l'état de
santé de B.X.________ s'aggraverait en raison de leur éloignement. En outre, il
sied de relever que le mari de la recourante a, en 1999, quitté son pays
laissant son épouse seule. Ils ont ensuite vécu séparés pendant de nombreuses
années. Enfin, la prise en charge médicale du mari de la recourante apparaît
tout à fait adéquate et ce sont en définitive plutôt des motifs d'ordre
sentimental qui sous-tendent la démarche de la recourante. De tels motifs ne
sauraient être dépréciés, mais ne peuvent justifier une dérogation aux règles
du droit des étranger en application de l'art. 36 OLE. Partant, ce grief
doit aussi être écarté.
Pour le surplus, rien ne s'oppose
au retour de la recourante au Kosovo où elle a vécu toute sa vie et où réside
une partie de sa famille. De même, le grief de la recourante selon lequel la
décision entreprise serait contraire à la dignité humaine est mal fondé. L'on
ne peut en effet considérer que l'éloignement de son mari malade constitue une
telle atteinte, considérant en particulier que les époux ont vécu séparés de
nombreuses années et que la recourante conserve la possibilité de se rendre en
Suisse dans le cadre de séjours touristiques. Ce grief se confond pour le
surplus avec le droit au regroupement familial dont les époux ne peuvent se
prévaloir en l'espèce.
7.
Il découle de considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement
organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier
2008: la CDAP - du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été
décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée,
un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par
l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité
d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à
même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la
fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
7 janvier 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau
délai de départ à A.X.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.