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Décision

PE.2009.0082

CDAP - PE.2009.0082 - 2010-02-23 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

23 février 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) B. X.________ est né le 18 février 1993 à

Rogovë au Kosovo. Il a déposé le 21 décembre 2006 une demande de visa pour la

Suisse, à Pristina, au titre du regroupement familial afin de vivre avec son

père A. X.________, né en 1960 et domicilié à 1********.

b) L'instruction de la demande par

le Service de la population (ci-après: SPOP) a permis de constater que le père A.

X.________ est titulaire d'une autorisation de séjour délivrée le 19 août 2005

à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, C. Y.________, née en

1960. La mère de l'enfant, D. X.________, a donné son accord le 28 septembre

2006 à ce que l'enfant voyage et séjourne en Suisse chez son père. Par

ailleurs, le jugement prononçant le divorce des époux A. X.________ et D. X.________,

prononcé le 2 avril 2001 par le tribunal de district de Pejë, attribuait

au père A. X.________ la garde de l'enfant mineur B. X.________. A. X.________

a encore précisé dans une lettre du 26 septembre 2007 que son ex-épouse s’était

chargée de l’éducation de B. X.________ jusqu'à ce jour et il a joint une

déclaration de sa nouvelle épouse autorisant l'enfant à venir vivre dans son

foyer.

c) A. X.________ a aussi indiqué

qu'il rentrait au Kosovo environ deux fois par année et que l'enfant venait en

Suisse soit pour entreprendre un apprentissage ou commencer des études. Les

frais du ménage étaient partagés par moitié avec son épouse et il disposait

d'une assurance-maladie. Il a aussi produit un contrat de bail au nom de C.

Y.________ pour la location d'un appartement de deux pièces situé au chemin 2********;

l'appartement comprend un salon, une chambre, une cuisine, une salle de bains

et un WC. A. X.________ a encore produit un certificat de salaire de son

employeur "E.________ Sàrl" ; son salaire brut mensuel varie

entre 4'200 fr. et 6'200 fr. Un certificat de salaire de son épouse atteste un

salaire mensuel brut de 3'400 francs.

B.

a) Par lettre du 6 mars 2008, le SPOP a informé A.

X.________ que les conditions requises pour un regroupement familial n'étaient

vraisemblablement pas remplies en raison de l’âge de l’enfant B. X.________ et

de l'absence d'une relation familiale prépondérante avec son père. Invité à se

déterminer sur cette question, A. X.________ a répondu le 27 mars 2008 qu'il

avait toujours entretenu avec son fils B. X.________ une relation prépondérante

en dépit de la distance, en dirigeant son éducation depuis la Suisse, par le

biais de directives et de conseils donnés aux personnes exerçant l’autorité

parentale sur lui. Il avait aussi envoyé les montants mensuels nécessaires à

son entretien et gardé des contacts téléphoniques hebdomadaires. Il rencontrait

en outre régulièrement son fils lors de ses voyages au Kosovo. Il disposait de

plus d'un logement convenable et d'une situation professionnelle stable lui

permettant de supporter les frais inhérents à l'éducation de son fils.

b) Par décision du 28 octobre 2008,

le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de

séjour en faveur de B. X.________. La décision attaquée relevait que B. X.________

avait accompli toute sa scolarité obligatoire à l'étranger, qu'il n'avait

pratiquement pas vécu avec son père et qu'il avait toujours vécu dans son pays

d'origine auprès de sa mère alors que son père n'avait jamais demandé le

regroupement familial en sa faveur alors même qu'il disposait de la garde de

l'enfant depuis 2001. La décision a été notifiée au mandataire de l'intéressé le

12 février 2009.

C.

a) A. X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par

acte du 2 mars 2009. Il relève notamment que B. X.________ avait vécu

antérieurement en Suisse en suivant une scolarité pendant la période de 1999 à

2000, et qu'il avait continué à assumer de manière effective des responsabilités

envers B. X.________ pendant toute la période de vie de l'enfant au Kosovo.

b) Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 3 avril 2009. Il ressort notamment de ses déterminations que A. X.________

avait séjourné irrégulièrement en Suisse avec son ex-épouse et ses quatre

enfants entre 1999 et 2002. Le 21 octobre 2002, l'Office fédéral des migrations

avait toutefois prononcé à son encontre une interdiction d'entrée valable

jusqu'au 20 octobre 2005. Son ex-épouse et ses enfants avaient alors été renvoyés

dans leur pays d'origine. L'Office fédéral des migrations avait ensuite refusé

de lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f

OLE, décision qui avait été confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 2

novembre 2004. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire

complémentaire, mais il n'en a pas fait usage.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).

Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance. La demande du recourant ayant été formulée avant

le 1er janvier 2008, les dispositions de l’ancienne LSEE et de l’OLE

sont applicables.

2.

a) L'art. 17 al. 2 LSEE prévoit que si

l'étranger possède une autorisation d'établissement, les enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation

d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leur parents. Or, le

recourant n’est pas au bénéfice d'un permis d'établissement, mais d'un permis

de séjour et il ne peut invoquer un droit au regroupement familial sur la base

de cette disposition (cf. ATF 126 II 377 consid.

2a p. 382; 125 II 633 consid. 2c

p. 638). Mais il peut déduire directement de l'art. 8 CEDH un droit au

regroupement familial s’il jouit lui-même d'un droit de résidence durable. Tel

est en pratique le cas lorsqu'il possède la nationalité suisse ou qu'il est au

bénéfice soit d'une autorisation d'établissement soit d'une autorisation de

séjour qui, elle-même, se fonde sur un droit durable (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s). Au demeurant, les conditions et restrictions posées par l’art.

17.

al. 2 LSEE sont aussi valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de

l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial partiel et différé

d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid.

2.4

p. 256; 126 II 329

consid. 3b p. 332; 125 II 633

consid. 3a p. 639/640; 124 II 361

consid. 3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c

p. 160 et les arrêts cités).

b) Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.1

p. 14; 126 II 329 consid. 2a

p. 330 et la jurisprudence citée), le but de l’art. 17 al. 2 LSEE est de

permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète

entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille

nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont

divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs

années et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne

peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du

parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que

lorsque les parents font ménage commun: tandis que, dans ce dernier cas, le

droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction sous

réserve de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.2

p. 14; 126 II 329 consid. 3b

p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire

venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger

dans le giron de leur autre parent. La reconnaissance d'un tel droit suppose

alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale

prépondérante en dépit de la séparation ainsi que de la distance, et qu'un

changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit

produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par

exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à

l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1.3

p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252, et la jurisprudence citée). Ces

restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous

l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial

(partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid.

2.4

p. 256; 124 II 361 consid. 3a

p. 366).

c) Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le

Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué que,

dans certains cas et sous réserve de l'abus de droit, un droit au regroupement

familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé

plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en

Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Il s'agit de

mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent

concerné à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public

de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration.

L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la

situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de

s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger

et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est

créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en

Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques

sont des éléments primordiaux dans la pesée des int¿êts. Un soudain

déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable

déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration

dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec

son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens

affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec

le parent et/ou les proches ayant pris soin de lui à l'étranger, dans une

mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative.

C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en

Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement

(familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...), que d'adolescents ou

d'enfants proches de l'adolescence.

D'une manière générale, plus un enfant

a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus

les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître

impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il

existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui

correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son

intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau

scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le

parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour

apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que

l'enfant et le parent concerné ont passé ensemble avant d'être séparés l'un de

l'autre et examiner dans quelle mesure ce parent a réussi pratiquement depuis

lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance

et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec

lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a

gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a

également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les

raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement

familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes

de prise en charge de l'enfant (cf. ATF 133 II 6 consid. 3

et 5 p. 9 ss et 14 ss).

d) En l’espèce, A. X.________ est

vraisemblablement en Suisse depuis 1998, mais pas de manière ininterrompue, ce

qui ressort de la décision de l’ODM refusant une autorisation de séjour selon

l’art. 13 let. f OLE. En outre, la première épouse du recourant s'est consacrée

à toutes les tâches d'éducation de l’enfant au Kosovo (cf. courrier du

recourant du 26 septembre 2007). Cependant, B. X.________ était âgé d'un peu

plus de 13 ans au moment du dépôt de la demande de visa au mois de décembre

2006.

à Pristina. Mais il a vraisemblablement été scolarisé à 1********, au

Collège F.________, pendant l’année scolaire 2001-2002 et en partie pendant

l'année scolaire 2002-2003 (voir attestation de l'établissement primaire F.________

produite par le recourant). Le fils du recourant s'est ainsi vraisemblablement

trouvé en Suisse à cette époque et il a bénéficié d’une formation scolaire

partielle mais sans être en possession d’une autorisation de séjour. Par

ailleurs, alors que le recourant a obtenu une autorisation de séjour le 19 août

2005, il a attendu environ 18 mois pour requérir le regroupement familial avec

le dépôt d’une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina. Le

recourant n’explique pas les raisons de ce retard. En définitive, il apparaît

que les conditions d’un regroupement familial au sens des art. 17 LSEE et 8

CEDH ne sont pas remplies en raison principalement du fait que l’essentiel de

l’éducation du fils du recourant a été assumée par la mère au Kosovo; de plus,

la période passée en Suisse sans autorisation de séjour ne pourrait être prise

en compte pour apprécier les possibilités d’intégration de l’enfant, sans prendre

le risque d'encourager les séjours irréguliers.

3.

a) Mais le recourant est conjoint d’une

ressortissante suisse. L’art. 3 al. 1 bis OLE, introduit le 23 mai 2001, tend à

éviter une discrimination entre les familles de ressortissants suisses et

celles des ressortissants étrangers au bénéfice de l’accord sur la libre

circulation des personnes (ALCP ; voir sur ce point l’ATF 129 II 249

consid. 5.2 p. 262). Le cercle des membres de la famille de citoyens suisses

pouvant bénéficier du regroupement familial a ainsi été élargi; cette

disposition, dont la teneur est comparable à l’art. 3 de l’annexe 1 ALCP,

prévoit que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge,

sont considérés comme membres de la famille.

b) Toutefois, s'inspirant d'une

jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Cour de

justice) postérieure au 21 juin 1999 dans une affaire concernant l'art. 10 du règlement

(CEE) 1612/68 (arrêt du 23 septembre 2003, Akrich, C-109/01, Rec. 2003, p.

I-9607, également reproduit in EuGRZ 2003 p. 607 ss, voir aussi arrêt Jia

C-1/05, Rec. p. I-1), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I ALCP

n'est pas applicable lorsqu'au moment où le droit au regroupement familial est

exercé, le membre de la famille visé par la demande n'a pas la nationalité d'un

Etat membre et ne réside pas déjà légalement dans un Etat membre; ainsi,

l'exercice du droit prévu par l’art. 3 annexe 1 ALCP présuppose, pour les

ressortissants non communautaires, qu'ils puissent justifier d'un séjour légal

préalable dans un Etat partie contractante à l’accord (cf. ATF 130 II 1 consid.

3.

, p. 9 ss). Selon cette jurisprudence, l’art. 3 al. 1 bis OLE était

applicable uniquement aux membres de la famille de Suisses, ressortissants d’un

Etat tiers, qui étaient titulaires d’une autorisation de séjour durable d’un

Etat membre de l’UE ou de l’AELE (directives LSEE, version 2004, chiffre 612).

Il résulte de cette jurisprudence que l’enfant du recourant, qui ne bénéficie

pas d’un droit de séjour dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, ne pouvait

être mis au bénéfice de l’art. 3 al. 1 bis OLE puisque l'enfant est domicilié

au Kosovo (ATF 134 II 10 consid.

3; 130 II 1 consid.

3.6

).

c) Mais la Cour de justice a

modifié la jurisprudence Akrich. Elle est revenue sur l’exigence d’un séjour

préalable dans un Etat membre de l’UE ou de l'AELE dans les termes

suivants :

« Il

est vrai que la Cour a jugé, aux points 50 et 51 de l’arrêt Akrich, précité,

que, pour pouvoir bénéficier des droits prévus à l’art. 10 du règlement n°

1612/68, le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union,

doit légalement séjourner dans un Etat membre lorsque son déplacement a lieu

vers un autre Etat membre dans lequel le citoyen de l’Union migre ou a migré.

Cette conclusion doit cependant être reconsidérée. En effet, le bénéfice de

tels droits ne saurait dépendre d’un séjour légal préalable d’un tel conjoint

dans un autre Etat membre » (arrêt du 25 juillet 2008, Metock, C-127/08,

point 58). »

Le Tribunal fédéral a jugé que

cette modification de jurisprudence pouvait être prise en considération pour

l’interprétation de l’accord, même si elle s’insérait dans le contexte du

remplacement du règlement n° 1612/68 par la directive 2004/38/CE du Parlement

européen et du Conseil du 29 avril 2004 (ATF 2C_196/2009 du 29 septembre 2009,

consid. 2). Il résulte de ce changement de jurisprudence que l’art. 3 al. 1 bis

OLE est applicable au recourant et que cette disposition accorde un droit au

regroupement familial plus élargi en fixant la limite d’âge à 21 ans au lieu de

18.

ans. Les conditions particulières déduites des art. 17 LSEE et 8 CEDH par la

jurisprudence mentionnée au consid. 2 pour le regroupement familial différé par

un seul parent séparé de l’autre parent, ne s’appliquent donc pas telles

quelles à l’art. 3 al. 1 bis OLE. Le parent peut même en effet faire venir ses

enfants pour prendre un emploi (art. 3 par. 5 annexe I ALCP) ou suivre une

formation en Suisse (art. 3 par. 6 annexe I ALCP). Cette possibilité est aussi

donnée pour le seul enfant du conjoint du ressortissant d’un Etat contractant à

l’ALCP (ATF 2C_269/2009 du 5 janvier 2010, consid. 3 et ss). Selon l’art. 3 al.

1.

bis OLE, les enfants du conjoint d’un citoyen suisse âgés de moins de 21 ans

peuvent donc bénéficier du regroupement familial si les conditions fixées aux

art. 9, 10 et 11 OLE sont remplies (voir les directives LSEE, version 2004,

chiffres 413, 612 et 662; voir aussi la circulaire de l’Office fédéral des

étrangers du 8 juillet 2002 intitulée « Questions de principe concernant

la mise en oeuvre de l’accord sur la libre circulation », ch. 9.1 p. 9).

Les règles du regroupement familial prévues à l’art. 3 de l’annexe I ALCP qui

reprennent le contenu de la réglementation de l’Union européenne (art. 10 à 12

de l’ancien règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968, remplacé par l’art. 7 al.

2.

de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, en relation avec l’art. 2 al. 2

de la même directive), sont en effet plus généreuses que celles découlant du

droit fédéral (art. 7 et 17 LSEE) ou encore de l’art. 8 CEDH. Le fait que ces

règles ne s’appliqueraient qu’aux membres de la famille de ressortissants de

l’UE ou de l’AELE se trouvant en Suisse, à l’exclusion des citoyens suisses,

pourrait violer le principe de l’égalité de traitement (ATF 129 II 249 consid.

5.

p. 261). C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a élargi le cercle

des membres de la famille de citoyens suisses pouvant bénéficier du

regroupement familial à celui de l’art. 3 annexe I ALCP. Le recourant et son

fils font à cet égard partie du cercle des membres de la famille d’un citoyen

suisse et pourraient bénéficier d’un regroupement familial élargi au sens de

l’art. 3 annexe I ALCP, dont le contenu matériel est repris par l’art. 3 al. 1 bis

OLE.

d) Toutefois, le Tribunal fédéral a

relevé que le Conseil fédéral, en qualité d’autorité habilitée à émettre des

ordonnances, n’avait pas matériellement la compétence légale de mettre sur pied

d’égalité les membres de la famille de citoyens suisses avec ceux des

ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE. Il n’est en effet pas

possible de créer pour un étranger un droit à une autorisation de séjour par le

moyen d’une ordonnance fédérale d’exécution. La Confédération peut seulement

édicter des prescriptions complémentaires dans une ordonnance qui limitent les

cantons dans leurs possibilités d’octroyer des autorisations de séjour, mais

non pas les obliger à en délivrer (ATF 122 I 44 consid. 3b/aa). Ainsi, dans la

mesure où le Conseil fédéral a ajusté le cercle des membres étrangers de la

famille de citoyens suisses - qui sont exclus du champ d’application de

l’ordonnance sur la limitation du nombre des étrangers à l’art. 3 al. 1 bis OLE

- à celui des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE,

conformément à l’art. 3 de l’annexe I ALCP, il permet aux autorités de police

des étrangers cantonales, dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation lors de

l’octroi du permis, de mettre sur pied d’égalité les citoyens suisses et les

ressortissants de l’UE et de l’AELE et de les traiter de manière identique.

Mais il appartient aux autorités cantonales de prendre position sur cette

possibilité (ATF 129 II 249 consid. 5.5, p. 266-267).

e) Le Service de la population doit

ainsi se déterminer expressément sur la question de savoir s’il entend assurer

aux citoyens suisses les mêmes droits qu’aux ressortissants des Etats membres

de l’UE et de l'AELE, et faire usage ou non des possibilités réglementaires

résultant de l’art. 3 al. 1 bis OLE ; dans l’affirmative, et dans le cadre

de son pouvoir d’appréciation, le Service de la population doit déterminer si

les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement

familial, en application de l’art. 3 al. 1 bis OLE et de l’art. 3 de l’annexe I

ALCP, telles qu’elles sont précisées par la directive

LSEE, version 2004, chiffres 413, 612 et 662, sont

remplies. L’autorité intimée n’ayant pas procédé à un tel examen, il convient

de lui retourner le dossier pour qu’elle complète l’instruction et statue à

nouveau sur la demande d'autorisations d'entrée et de séjour.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant

retourné au Service de la population afin qu’il complète l’instruction dans le

sens des considérants et statue à nouveau. Le recourant, qui intervient par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnellement qualifié, a droit aux

dépens qu’il a requis, les frais de justice étant laissés à la charge de

l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 28

octobre 2008 est annulée.

III.

Le dossier est retourné au Service de la

population pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et

statuer à nouveau.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice, et

l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du Service de la population, est

débiteur du recourant A. X.________ d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs

à titre de dépens.

Jc/Lausanne, le 23 février 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'ODM.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.