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Décision

PE.2009.0083

CDAP - PE.2009.0083 - 2009-08-20 - X. c/Service de la population (SPOP)

20 août 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant chilien

né le 1er septembre 1970, désormais divorcé, réside en Suisse depuis

le mois de septembre 1993. Au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études

délivrée par les autorités neuchâteloises, A. X.________ Y.________ a fait

pendant une année des études de langue au sein de l'Ecole de commerce de

Neuchâtel, avant d'entamer une formation musicale au Conservatoire de

Neuchâtel, couronnée, en 1998, par l'obtention d'un diplôme terminal II de

musicien pour les instruments de batterie et les percussions. En 1999, il a

commencé des études en classe professionnelle à l'Ecole de Jazz et Musique

Actuelle (EJMA) de Lausanne. Il est arrivé dans le Canton de Vaud le 1er

juillet 2002 et a demandé la prolongation de son autorisation de séjour aux

fins de continuer à suivre ses cours au sein de l'EJMA.

Constatant que A. X.________ Y.________

était en Suisse depuis 1993 déjà, le Service de la population (SPOP) a

interpellé le 7 mars 2003 ce dernier sur la réelle nécessité de continuer sa

formation dans notre pays, ainsi que sur le terme des études prévues et ses

intentions à la fin de celles-ci. Par lettre du 10 avril 2003, A. X.________ Y.________

a répondu que, le 12 septembre 2003, cela ferait effectivement 10 ans qu'il

était en Suisse en qualité d'étudiant. Il a expliqué que son but avait toujours

été de finir sa formation musicale en Europe. Une formation musicale sérieuse

ne se faisant pas en une courte période de temps, A. X.________ Y.________ a

expliqué qu'en ce qui le concernait, c'était tout un processus de maturité et

d'évolution artistique qui prenait énormément de temps, raison pour laquelle il

étudiait toujours la musique. Il ajoutait qu'après avoir terminé sa formation

classique, il avait décidé de s'orienter vers le jazz à l'EJMA. En 2ème

année du diplôme professionnel, le terme de ses études était prévu pour

septembre 2005. Il indiquait qu'après avoir obtenu son diplôme, il serait prêt

à quitter la Suisse pour rentrer définitivement dans son pays.

Le 5 mai 2003, le SPOP a à nouveau

interpellé A. X.________ Y.________ pour connaître ses moyens financiers.

Pendant la durée de sa formation à l'EJMA, ce dernier a travaillé entre 12 et

20 heures par semaine auprès de B.________ à Lausanne. Sa sœur et son

beau-frère ont attesté, le 9 juin 2003, qu'ils le soutenaient financièrement,

en fonction de ses besoins.

Le 24 novembre 2003, le SPOP a répondu

favorablement à la demande de prolongation du titre de séjour de A. X.________ Y.________,

sous réserve de l'accord de l'autorité fédérale (alors l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration; IMES), pour autant que la

formation en cours s'achève dans un délai normal, correspondant au plan

d'études annoncé, et un refus de prolongation en cas d'échec ou de changement

d'orientation étant également réservé.

Dans une lettre du 2 décembre 2003,

l'IMES a pris acte que A. X.________ Y.________ terminerait ses études en

septembre 2005 et demandé au SPOP d'informer ce dernier qu'une prolongation de

séjour au-delà de cette date ne serait pas accordée. Le SPOP a alors écrit le 9

décembre 2003 à A. X.________ Y.________ pour lui faire savoir qu'il

considérait le but de son séjour comme atteint lorsqu'il aura obtenu son

diplôme en septembre 2005 et qu'il lui appartiendra de prendre toutes

dispositions utiles afin de préparer son départ au terme de son autorisation.

B.

L'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée

successivement aux 31 août 2004 et 31 août 2005. A. X.________ Y.________ a

alors demandé une nouvelle prolongation. Le 3 octobre 2005 l'Office fédéral des

migrations (ODM, qui a remplacé l'IMES) a demandé au SPOP de refuser cette

demande. Le 20 octobre 2005, le SPOP a avisé A. X.________ Y.________ qu'il

s'apprêtait à rendre une décision négative et lui a imparti un délai pour se

déterminer. Il invoquait notamment le fait que l'intéressé n'aurait pas tenu

son engagement de quitter le territoire suisse à l'issue de sa formation en

septembre 2005 et qu'un séjour trop long, susceptible de créer un cas

humanitaire n'était pas tolérable. Le 14 novembre 2005, A. X.________ Y.________

a répondu qu'il ne fallait pas penser qu'il n'avait pas respecté son engagement

concernant la date de fin d'études. Mais il avait subi quelques échecs aux

examens et le fait que l'EJMA entre dans un processus de restructuration pour

devenir une Haute Ecole de Musique (HEM) avait eu pour conséquences de modifier

les plans d'études. Dans ces circonstances, la date précédemment donnée pour la

fin des études ne correspondait plus à la réalité. A. X.________ Y.________

faisait également valoir que s'il devait quitter la Suisse, il partirait sans

rien de plus qu'à son arrivée et que la réintégration dans son pays deviendrait

quasiment impossible. Au contraire, des études terminées seraient la garantie

d'une réintégration facile dans son pays. Il indiquait encore que son plan

d'études comprenait trois années mais qu'il voudrait si possible demander une

quatrième année dans le cas d'un éventuel échec et aussi pour avoir le temps de

préparer son départ. Il terminait en expliquant qu'il n'avait aucune intention

de s'établir en Suisse une fois son but atteint, les attaches avec son pays (famille,

en particulier sa fille de 4 ans) étaient bien trop grandes pour cela. Une

attestation de l'EJMA certifiait qu'alors A. X.________ Y.________ suivait ses

cours de troisième année, qu'il refaisait. Le cursus du diplôme instrumental

étant prévu sur cinq ans, A. X.________ Y.________ devait terminer ses études à

fin juin 2008. Le 12 décembre 2005, le SPOP a prolongé le titre de séjour au 31

août 2006, avec la précision qu'aucune prolongation ne serait accordée au-delà

de la fin des études entamées, soit après fin juin 2008 et réservé l'accord de

l'autorité fédérale. L'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ a

ensuite été prolongée jusqu'au 31 août 2007, puis au 31 août 2008.

C.

En juin 2008, A. X.________ Y.________ a obtenu

un diplôme d'interprétation du vibraphone de jazz délivré par le Conservatoire

de Lausanne (institution dédiée à la formation musicale, abritant désormais une

Haute Ecole de Musique (HEM) composée d'un département classique et d'un

département jazz (anciennement EJMA), ndr). Le 28 août 2008, ce dernier a requis

une nouvelle prolongation de son permis de séjour pour études aux fins de

suivre un master en pédagogie musicale devant débuter en septembre 2009.

Le 13 novembre 2008, le SPOP a

informé A. X.________ Y.________ qu'il avait l'intention de refuser sa demande

et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, aux motifs qu'en juin 2008,

il avait obtenu son diplôme et que son séjour de plus de 15 ans en Suisse

excédait la durée habituelle d'un séjour pour études, de sorte que le but du

séjour devait être considéré comme atteint, la sortie de Suisse n'étant au

demeurant plus assurée. Le 13 décembre 2008, A. X.________ Y.________ s'est

déterminé. Après avoir rappelé en quoi avaient consisté ses études et que leur

durée était justifiée par l'investissement en temps qu'elles représentaient et

par le fait qu'il avait dû parallèlement travailler pour les financer, A. X.________

Y.________ a indiqué vouloir finaliser ses études par un master, constituant

l'aboutissement de sa formation musicale et le début de sa carrière

professionnelles. Concrètement, il devrait lui permettre d'acquérir des

connaissances et des compétences en pédagogie afin de pouvoir enseigner dans

une école. A. X.________ Y.________ a ajouté qu'il avait en outre des projets

de mariage avec son amie suissesse. En définitive, il estimait que la

prolongation de son titre de séjour était justifiée.

D.

Par décision du 27 janvier 2009, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de A. X.________

Y.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse, considérant que le

but du séjour était atteint, que la nécessité d'entreprendre un master n'était

pas démontrée, que la prolongation du séjour conduirait à un séjour dont la

durée totale irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence en la

matière, que les moyens financiers n'étaient pas suffisants, que le projet de

mariage ne pouvait pas être pris en compte et que la sortie de Suisse au terme

des études n'était pas suffisamment garantie.

E.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette

décision le 19 février 2009, soit en temps utile, auprès de la Cour de droit

public et administratif du Tribunal cantonal concluant à son annulation,

respectivement au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

Le 6 avril 2009, l'autorité intimée

a déposé des déterminations et conclu au rejet du recours.

Le 7 mai 2009, le recourant a

déposé un mémoire complémentaire.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). A titre de droit

transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace

l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions

transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l'espèce, le recourant a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse en août 2008,

soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de

la décision refusant le renouvellement de son autorisation de séjour doit être

examinée à l'aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA). La

LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par

la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, consid. 2 p. 310

et les arrêts cités).

3.

A l'appui de son refus de prolonger

l'autorisation de séjour pour études du recourant, l'autorité intimée a

notamment relevé que le but de son séjour était atteint, que sa durée totale

dépassait la durée habituelle d'un séjour pour études, que la nécessité de sa

nouvelle formation n'avait pas été démontrée et que la sortie de Suisse au

terme des études n'était plus assurée. Le recourant relève pour sa part que le

master envisagé débouchera sur la profession de professeur de musique, autre

métier qui lui permettra de vivre de manière indépendante, ses revenus de

musicien de jazz n'étant jamais suffisants pour vivre en Suisse, au Chili ou

ailleurs. Il admet qu'au vu des relations qu'il a nouées avec une Suissesse, sa

sortie de Suisse n'est pas garantie, mais que cela étant, il était de bonne foi

au moment où il s'était engagé à quitter la Suisse à la fin de ses études.

Disant se contenter de peu, il estime que le produit de son travail lui permet

d'assurer sa subsistance sans devoir dépendre financièrement de sa famille.

a) Selon l'art. 27 al. 1

LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre

la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un

logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse

(let. d).

Selon l'art. 23 al. 2

OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il

dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a),

lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément

n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse

(let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c).

Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit

ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment

motivés (art. 23 al. 3 OASA).

Ces dispositions correspondent dans

une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 OLE en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi

sur les étrangers du 8 mars 2002 publié in FF 2002 3469 ss,

spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi

que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives

ODM") qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont

pas encore été remplacés dans leur intégralité.

Selon ces directives, en

particulier le chiffre 511 (état mai 2006), les

élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter

un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,

licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives

précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires

et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence,

le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera

pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou

une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels

dûment fondés.

Selon la jurisprudence, l'autorité

peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque

d'assiduité aux cours entraînant un échec (arrêt PE.2008.0018 du 27 août

2008; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002)

ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq

ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).

Enfin, le critère de l’âge ne

figure certes ni dans la LEtr ni dans les directives. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un

certain nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné.

D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont

un intérêt plus immédiat à suivre une formation (arrêts PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du

2.

avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec

nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du

2.

avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de

savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de

formation.

b) En l'espèce, le recourant est

entré en Suisse en septembre 1993. Après avoir fait une année d'études de

langues, il s'est tourné vers la musique et a obtenu en 1998 un premier diplôme

du Conservatoire de musique de Neuchâtel de musicien pour les instruments de

batterie et les percussions, en 1998. Il a enchaîné avec des études en classe

professionnelle de l'EJMA à Lausanne. Le changement de canton et la

prolongation du titre de séjour pour études du recourant en 2002 avaient alors

déjà posé problème aux autorités vaudoises, dès lors que le recourant se

trouvait en Suisse depuis déjà 10 ans et qu'il était déjà au bénéfice d'une

première formation. Ce nonobstant, son autorisation de séjour a été prolongée

jusqu'à l'obtention en 2008 d'un nouveau diplôme d'interprétation du

vibraphone. Le recourant avait été rendu attentif par le SPOP à la nécessité de

quitter la Suisse à la fin de cette seconde formation, nécessité à laquelle le

recourant avait par ailleurs souscrit en s'engageant à ne pas rester à l'issue

de cette nouvelle formation en jazz. Le recourant ayant subi des échecs dans

son cursus à l'EJMA, sa formation s'est prolongée jusqu'en 2008. A l'appui des

demandes de prolongation de son titre de séjour pour suivre cette formation à

l'EJMA, le recourant a clairement fait valoir que ce deuxième volet d'études

serait une garantie pour lui de réintégration facile lors de son futur retour

dans son pays d'origine. Ainsi, le recourant avait clairement sollicité la

prolongation de son titre de séjour en vue d'achever cette formation initiée à

Lausanne en 1999. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant que le but du séjour était atteint lors de

l'obtention par le recourant de son deuxième diplôme de musique en juin 2008,

obtenu au bout de presque 15 ans d'études. Le recourant souhaite à présent faire

une troisième formation. C'est bien d'une troisième formation dont il s'agit,

puisque le master envisagé en pédagogie musicale, forme à un métier. Il permet

aux étudiants d'enseigner dans les écoles de musique suisses la musique de jazz

et les musiques actuelles à des élèves de niveaux différents, individuellement

ou en groupe (http://www.cdlhem.ch/hemJazz/ etudes/masterArtMusic/masterEnPedagogie/).

Le recourant se prévaut d'ailleurs du fait que cette nouvelle formation lui

permettra de mieux assurer sa subsistance de même qu'il indiquait dans une

précédente détermination à l'attention du SPOP que sa formation précédente lui

permettrait de se réintégrer dans son pays d'origine. Ces déclarations

contradictoires doivent lui être opposées. On ne perdra pas de vue que la

formation initiale de musicien est désormais terminée et c'est pour elle que

l'autorisation de séjour dans le Canton de Vaud avait été accordée. On ne voit

pas en quoi le marché de l'emploi se serait modifié dans l'intervalle au point

que cette nouvelle formation serait désormais indispensable au recourant. Vu la

palette de diplômes en master et postgrades offerts en matière de musique, les

possibilités de formation semblent infinies. Cette nouvelle formation reportera

le départ du recourant de Suisse en 2011 au moins, portant la durée totale du

séjour du recourant en Suisse à 18 ans. Le recourant explique que la très

longue durée de sa deuxième formation s'explique par la nature des études

choisies, très exigeantes, et la nécessité pour lui de travailler pour financer

ses études. Le recourant s'est également prévalu de ce que son école avait subi

un processus de restructuration ce qui avait eu pour effet que la date

initialement donnée pour la fin des études avait été reportée. Or, le recourant

a également subi des échecs à l'occasion de cette formation. Quoiqu'il en soit,

lors de son arrivée dans le Canton de Vaud, le recourant avait indiqué comme

durée prévue de ses études 2005. Il a terminé en 2008, soit 3 ans après le

terme initialement fixé. Par ailleurs, selon attestation du 2 juillet 2002 de

l'EJMA, la durée normale des études jusqu'à l'obtention du diplôme était de 4

ans à raison de 28 heures par semaine (études et préparation en dehors des

cours), ce qui laissait du temps au recourant pour l'activité lucrative

accessoire déclarée. Ainsi, même si les études de musique sont difficiles, la

durée totale de la formation du recourant en Suisse excède d'environ le double

la durée maximale prévue par l'art. 23 al. 3 OASA, ce qui est excessif et ne

parvient pas à être pleinement justifié.

La sortie de Suisse du recourant,

désormais âgé de presque 39 ans n'est plus assurée, d'autant plus que celui-ci

a rencontré une Suissesse avec laquelle il a formé le projet de se marier. Les

fiancés ont déjà pris contact avec l'office d'état civil en vue de concrétiser

leur promesse de mariage. Enfin, le recourant a lui-même reconnu que ses

précédents engagements de quitter la Suisse à la fin des études n'étaient plus

d'actualité.

Vu ce qui précède, il apparaît que

l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en refusant la prolongation

de l'autorisation de séjour du recourant. Le recours étant mal fondé, il n'y a

pas lieu d'examiner la pertinence des autres griefs élevés par l'autorité

intimée dans sa décision de refus.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du

recourant qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1

et 55 LPA). L'autorité intimée impartira en conséquence un nouveau délai de

départ au recourant.

5.

Le présent arrêt ne préjuge en rien d'une autre

demande du recourant fondée sur l'imminence de son mariage.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

janvier 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.