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Décision

PE.2009.0084

CDAP - PE.2009.0084 - 2009-11-30 - X c/Service de la population (SPOP)

30 novembre 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant togolais né le 17

décembre 1965, est entré en Suisse le 9 août 2002 et y a déposé une demande

d’asile. Cette requête a été définitivement rejetée le 23 avril 2003 par la

Commission suisse de recours en matière d’asile. Un délai a été fixé au

requérant au 24 juin 2003 pour quitter le pays. Le 31 juillet 2006, l’intéressé

a épousé B.Y.________, une ressortissante suisse, née le 13 juillet 1960. Le 3

octobre 2006, il a obtenu une autorisation de séjour en Suisse au titre du

regroupement familial (permis B). Depuis le 1er février 2007, il travaille

comme plongeur casserolier au service de la société 2.********. Le 4 mars 2007,

l'autorisation a été prolongée au 30 juillet 2007.

Le 26 juin 2007, A.X.________ a

requis la prolongation de son permis. A cette occasion, il a annoncé qu’il

était séparé de son épouse. Le Service de l’emploi a formulé un préavis positif

sur cette demande.

En novembre 2007, la police de 1.********

a, sur mandat du Service de la population du canton de Vaud (ci-après, le

SPOP), entendu séparément les époux pour clarifier la situation de séjour de

l’intéressé en Suisse. A cette occasion, B.Y.________ a indiqué qu’elle-même et

son futur époux s’étaient rencontrés en 2004; en octobre 2006, elle avait

demandé la séparation, ayant découvert que son mari avait eu deux enfants d'une

femme avec laquelle il correspondait au Togo. Une procédure de divorce était en

cours.

A.X.________ a déclaré quant à lui

qu’il avait rencontré son épouse en 2004 et qu’ils s’étaient séparés le 26

novembre 2006 parce que « ça n’allait plus ». D'après lui, les

problèmes du couple provenaient de la famille de son épouse, et surtout de ses

deux fils, qui lui auraient demandé de quitter le domicile conjugal. Il a

confirmé qu’une procédure de divorce était en cours. S’agissant de sa situation

personnelle, il a reconnu qu’il avait quatre enfants vivant encore au Togo,

dont deux avaient été annoncés au moment du dépôt de sa demande d’asile. Au

demeurant, la police a pris contact avec la responsable des ressources humaines

de l’employeur qui s'est déclaré satisfait du travail du requérant.

Le 13 octobre 2008, le SPOP a

informé A.X.________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son

permis de séjour, la vie commune avec B.Y.________ n’ayant pas repris depuis

leur rupture en 2006.

Dans une lettre du 13 novembre

2008, le requérant a allégué que les époux vivaient effectivement une crise

conjugale et qu’ils avaient pris des domiciles séparés, ceci tant pour des

motifs financiers qu'en raison de l’hostilité des enfants de son épouse vivant

avec leur mère. Il a cité en outre un extrait de lettre rédigée par B.Y.________

laissant entendre qu’en avril 2007, ils avaient encore cohabité

occasionnellement. A.X.________ a souligné sa volonté d’intégration, sa

stabilité et son honnêteté, sa compétence, ainsi que sa conscience

professionnelle.

Le 18 novembre 2008, l’intéressé a

rappelé au SPOP qu’il était une personne désireuse de s’intégrer et qu'il avait

su se créer un réseau social en Suisse. Il a produit plusieurs pièces, en

particulier des lettres de soutien en sa faveur, ainsi qu’un certificat

intermédiaire de travail, dont il ressort que son employeur était très

satisfait des services du requérant.

B.

Par décision du 29 janvier 2009, le SPOP a

refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, aux motifs que la

durée de la vie commune des époux avait été très brève, qu’aucun enfant n’était

né de cette union, et que l’intéressé ne faisait valoir aucune attache

particulière dans le pays. Un délai de départ d’un mois lui a été imparti.

C.

A.X.________ a recouru le 2 mars 2009 contre

cette dernière décision, dont il demande la réforme dans le sens du

renouvellement de l’autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut à

l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour instruction

complémentaire. Il requiert en outre la suspension de la cause jusqu’à droit

connu sur le divorce.

Dans sa réponse du 27 mars 2009, le

SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

A.X.________ s’est déterminé sur la

réponse du SPOP, en confirmant ses conclusions.

D.

Par lettre du 29 octobre 2009, A.X.________

a demandé au juge chargé de l’instruction la délivrance d'une attestation

confirmant qu'il avait déposé un recours et qu'il était par conséquent autorisé

à quitter la Suisse et à y revenir jusqu'à l’issue de ses vacances de fin

d’année qu’il comptait passer auprès de ses enfants au Togo.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le SPOP fait valoir en substance que le

recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son

autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial, dans la

mesure où les époux ne font plus vie commune depuis plusieurs années.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

La nouvelle ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

et elle abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes).

La demande de prolongation du titre

de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, l’ancien droit reste

applicable. Il est vrai que le SPOP s’est basé sur les dispositions du nouveau

droit pour rendre sa décision. La Cour constate cependant que les dispositions

légales de l’ancien droit, ainsi que la jurisprudence y relative, et celles du

nouveau droit, se recoupent en cette matière (cf. les directives LSEE dans leur

version établie en mai 2006 par l’Office fédéral des migrations [ci-après

directives LSEE], ch. 654, qui font explicitement référence au message du

Conseil fédéral relatif à la LEtr en matière d’analyse du cas de rigueur, FF

2002.

3552). Certes, la LSEE paraît légèrement moins restrictive pour le conjoint

d’un ressortissant suisse que la LEtr, en n’exigeant pas, dans la loi, que les

époux fassent ménage commun (art. 7 LSEE). Cette différence n’a toutefois pas

d’incidence dans la présente procédure puisque, dans l’ancien droit comme dans

le nouveau, il est abusif de se prévaloir d’un mariage n’existant plus que

formellement pour requérir une autorisation de séjour. Or, il apparaît que le

mariage invoqué n’a plus qu’une existence formelle, ce que le recourant ne

conteste d’ailleurs pas dans son mémoire.

3.

a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est

révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par

l'art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II

49.

consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts

cités). Conformément à une jurisprudence aujourd'hui

bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une

véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs

(obtenir une autorisation de séjour, notamment) est en général tranchée sur la

base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que

l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie

commune ou d'une vie commune très courte (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) Seul un abus manifeste peut être

pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard

de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;

121.

II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus

la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49

consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la

vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF

130.

II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et

les arrêts cités).

4.

En l’espèce, les époux X.________ se sont

séparés en octobre ou novembre 2006 selon les déclarations respectives des

conjoints, donc après moins de quatre mois de mariage. Lors de son audition du

23.

novembre 2007 par la police de 1.********, le recourant a allégué qu’il

aimait encore sa femme et qu’il ne voulait pas divorcer. Il a toutefois admis,

lors de son audition puis dans son recours, qu’il vivait séparé de sa femme

depuis novembre 2006, soit depuis trois ans environ, et qu’une procédure de

divorce était en cours. Dans cette mesure, le SPOP était en droit de présumer,

sans attendre l’issue de la procédure de divorce, que la vie commune ne

reprendrait plus et que partant, le mariage était vidé de toute substance. Par

conséquent, le permis de séjour délivré au titre de regroupement familial n’a

pas à être prolongé, sauf à commettre un abus de droit. L’abus de droit pouvant

être retenu sans attendre l’issue de la procédure de divorce, la requête de

suspension de cause jusqu’à droit connu sur le divorce doit par ailleurs être

rejetée.

5.

A titre subsidiaire, le recourant conclut à

l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour

instruction complémentaire. Il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à

cette conclusion dès lors que l’état de fait apparaît complet et non litigieux.

Au demeurant, le recourant n’a pas précisé sur quoi devrait porter l’instruction

complémentaire qu’il requiert.

6.

a) Il reste encore à examiner si, nonobstant

cette situation, le recourant peut prétendre au renouvellement de son

autorisation de séjour pour un autre motif. Il est en effet possible, dans

certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de

prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union

conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives

LSEE (cf. notamment ch. 654) et de l'art. 13 let. f OLE; selon ces directives,

les circonstances suivantes seront notamment déterminantes : la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la

situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré

d'intégration (l’Office fédéral des migrations se réfère également dans ses

directives au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr, in FF 2002 3512).

b) En l’occurrence, si l’union

conjugale que forment les époux X.________-Y.________ dure, d’un point de vue

formel, depuis juillet 2006, la communauté conjugale effectivement vécue en

Suisse, qui est en l’occurrence déterminante, a duré, quant à elle, environ

quatre mois, ce qui est manifestement insuffisant pour réaliser les conditions

de la détresse grave. A ce sujet, on relèvera que le

nouveau droit des étrangers, au projet duquel le ch. 654 des directives LSEE fait

référence, précise que la durée de la vie commune doit en principe durer au

moins trois ans pour justifier, cas échéant, un cas de rigueur (cf. l'actuel

art. 77 al. 1 let. a OASA). Il convient dans ce contexte de rappeler que le

séjour ininterrompu et régulier de cinq ans mentionné par l’art. 7 al. 1 LSEE

et qui donne droit, cas échéant, à la délivrance d’un permis d’établissement,

doit avoir été accompli dans le cadre d’une union effectivement vécue (cf. à ce

sujet, ATF 121 II 97 consid. 4c, p. 104 ss.).

c) Il est vrai que le recourant

séjourne en Suisse depuis août 2002. Une telle durée de séjour en Suisse,

d’environ sept ans, ne peut toutefois pas encore être qualifiée de suffisamment

longue pour présumer une rigueur excessive d’un départ de Suisse (cf. ATF 124

II 110), ce d’autant moins que ce séjour, suite au

rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressé en avril 2003, a été en majeure partie clandestin et n’a dès lors, en principe,

pas à être pris en compte dans l’évaluation de l’éventuelle détresse grave (ATF

130.

II 39, consid. 3). A ce propos, la Cour rappelle que

le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger de lui

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ibidem). Or, un retour au Togo du recourant ne serait en aucun cas de nature à

exposer le recourant à une détresse. En effet, ce dernier est venu en Suisse

alors qu’il avait plus de 35 ans, soit à un âge, au contraire de l’adolescence

en particulier, où le contexte socioculturel du pays n’influence pas rapidement

l’individu (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). La durée de son séjour en Suisse doit donc

être relativisée, en comparaison des nombreuses années que le recourant a

passées au Togo, pays dans lequel il est né, où il a vécu la majeure partie de

sa vie et où vivent ses quatre enfants. Au vu de ce qui précède, l’autorité

intimée a correctement pondéré les intérêts en présence. En particulier, en

l’absence d’un quelconque cas de rigueur, le simple intérêt privé du recourant

à demeurer en Suisse et d’y mener une activité lucrative ne suffit pas à

contrebalancer l’intérêt public de la Suisse à mener une politique restrictive

en matière de séjour des étrangers pour assurer un

rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché

du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emplois (cf. à ce sujet

arrêt du TAF C-491/2008 du février 2009). Enfin, le recourant ne dispose pas

non plus de connaissances ou de capacités professionnelles particulières

répondant de manière avérée à un besoin (cf. art. 23 LEtr, spéc. al. 3 let. c

et art. 13 OLE)

7.

Une fois le renvoi prononcé, il sied enfin

d’examiner, en application de la LEtr (selon la jurisprudence, la procédure

d’exécution du renvoi est soumise au nouveau droit lorsqu'elle est déclenchée

après le 1er janvier 2008 [ATAF C-2918/2008 du 1er

juillet 2008]), si une admission provisoire peut être proposée par le canton à

l’Office fédéral des migrations (art. 83 al. 6 LEtr). Il convient en

l’occurrence de répondre négativement à cette question puisqu'aucun élément

tiré du dossier ne permet de conclure que l’exécution du renvoi du recourant au

Togo serait illicite, inexigible ou impossible (art. 83 al. 1 LEtr). Le

recourant n’a d’ailleurs fait valoir aucun argument dans ce sens, ce d’autant

moins qu’il compte retourner au Togo en fin d’année afin d’y retrouver ses

enfants. Le renvoi étant manifestement exécutable, un nouveau délai sera donc

imparti par le SPOP au terme duquel le recourant devra quitter la Suisse.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours ne

peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son

auteur. L’allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte

(art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD,

RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

canton de Vaud du 29 janvier 2009 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.