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Décision

PE.2009.0085

CDAP - PE.2009.0085 - 2009-07-16 - X. c/Service de la population (SPOP)

16 juillet 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant équatorien né le

18 mars 1969, a déposé une demande d’autorisation de séjour le 13 mars 2008.

Expliquant qu’il séjournait en Suisse depuis six ans et qu’il désirait

travailler dans un manège, il sollicitait la régularisation de sa situation.

Etaient notamment joints à sa demande des lettres de soutien, en particulier

une lettre émanant du propriétaire du manège de 1.*********** qui indiquait

avoir employé l’intéressé en qualité de palefrenier jusqu’en 2007 et deux

fiches de salaires de l’écurie 2.*********** concernant les mois de décembre

2002 et février 2006. X.______________ a précisé, dans un courrier du 6 juin

2008, que sa sœur résidait en Suisse et qu’il n’avait ni appartement ni maison

en Equateur. L’intéressé s’est annoncé auprès du bureau des étrangers de sa

commune de domicile le 3 septembre 2008. Selon les indications mentionnées sur

le rapport d’arrivée, toute sa famille réside en Espagne, à l’exception de sa

sœur qui vit en Suisse et de son fils qui réside en Equateur.

B.

Par lettre du 3 décembre 2008, le Service de la

population Division étrangers a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de

refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai pour

faire part de ses déterminations.

C.

Par décision du 29 janvier 2009, le SPOP a

refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en

faveur de X.______________ et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter

le territoire. Le SPOP a retenu que l’intéressé résidait et travaillait en

Suisse depuis 2002, qu’il n’avait pas établi l’existence d’un séjour continu et

ininterrompu en Suisse, que s’il avait une soeur en Suisse, en revanche une

partie de sa famille résidait en Espagne, qu’en outre il avait un fils

séjournant en Equateur, qu’il ne faisait pas état de qualifications professionnelles

particulières, qu’il avait passé la plus grande partie de son existence dans

son pays et qu’il était en bonne santé.

D.

Par acte du 1er mars 2009, X._____________

a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal et conclut à son annulation. Dans

le cadre de son recours, il précise qu’il séjourne en Suisse depuis 2002, qu’il

n’émarge pas à l’aide sociale, qu’il n’a pas de formation particulière mais a

une excellente expérience concernant les chevaux et est très apprécié dans les

manèges du pays, qu’il a un enfant en Equateur et lui envoie régulièrement de

l’argent pour son entretien et enfin qu’il est bien perçu par son entourage.

Le SPOP a déposé ses déterminations

le 8 avril 2009 et conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142,20), les

autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle

lorsqu’il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu.

A teneur de l’art. 10 LEtr, tout

étranger peut séjourner en Suisse sans exercer une activité lucrative trois

mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte

(al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité doit être

titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse

auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2

est réservé (al. 2). L’art. 11 LEtr dispose que tout étranger qui entend

exercer une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle

que soit la durée de son séjour. Selon l’art. 12 LEtr, tout étranger tenu

d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit

déclarer son arrivée à l’autorité compétente avant la fin du séjour non soumis

à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative.

En l’occurrence, il n’est pas

contesté que le recourant, arrivé en Suisse en 2002 selon une déclaration de

salaire produite au dossier et résidant en Suisse depuis lors selon ses

déclarations, n’a déclaré son arrivée qu’en septembre 2008. Il en résulte qu’il

séjourne illégalement en Suisse, de sorte que son renvoi pourrait être ordonné

en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr.

2.

Cela étant, il convient d’examiner si le

recourant pourrait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

a) L’admission d’un étranger en vue

de l’exercice d’une activité lucrative est subordonnée, à teneur de l’art. 18

LEtr, aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts

économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b), les

conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). En l’occurrence,

aucune demande d’employeur n’a été déposée pour le compte du recourant de telle

sorte que celui-ci ne peut fonder sa demande sur cette disposition. Au

demeurant, il est peu probable qu’il remplisse les conditions des art. 21 et 23

LEtr relatifs à l’ordre de priorité des travailleurs indigènes et aux

qualifications personnelles, ces questions pouvant cependant demeurer ouvertes

en l’état.

b) Selon l’art. 30 LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment pour

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics

majeurs (art. 30 al. 1 let. b). Cette disposition est complétée par l’art. 31

de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative du 27 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) qui dispose que les

cas individuels d’une extrême gravité doivent être appréciés en tenant compte

de l’intégration du requérant (let.a), du respect de l’ordre juridique suisse

par celui-ci (let.b), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let.d), de

la durée de sa présence en Suisse (let. f), de son état de santé (let. g), et

de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let.h). Ces

conditions sont cumulatives et les dérogations possibles aux conditions d’admission

sont énumérées de manière exhaustive.

Pour interpréter l’art. 31

OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de

l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui

concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (CDAP PE.2008.0458 du 8 mai 2009).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de

l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul,

à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et

professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que

la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de

l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra

compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un

réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3

et références).

En l’espèce, il faut constater que

les motifs invoqués par le recourant à l’appui de sa demande, bien que dignes

d’intérêt, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un cas personnel

d’extrême gravité. La durée, respectivement la continuité du séjour du

recourant ne sont pas clairement démontrées, seuls deux certificats de salaire

de décembre 2002 et février 2006 étant à même d’attester de sa présence, au

demeurant illégale, en Suisse. En outre, le fait qu’il ait travaillé dans des

manèges et ait été apprécié tant par son employeur que par les usagers ne

démontre ni une intégration socio professionnelle remarquable, ni l’existence

d’un lien étroit avec la Suisse. Les lettres de

soutien recueillies par le recourant sont à cet égard peu relevantes, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le

requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituant normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128

II 200 consid. 4 p. 207 s. et la jurisprudence citée). On relève en

outre que le recourant, arrivé en Suisse à l’âge de 32 ans, a passé la majorité

de sa vie en Equateur, pays où réside son fils auquel il envoie régulièrement

de l’argent pour son entretien et que mise à part une sœur séjournant en Suisse,

avec laquelle il ne se prévaut d’aucun lien significatif, il n’a pas d’autre

attache dans ce pays.

L’autorité intimée n’a par

conséquent pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer une

exception aux mesures de limitation en application des art. 30 al. 1 let.b et

31.

OASA à l’ODM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 29 janvier 2009 du Service de la

population est confirmée.

III.

Les frais de la cause par 500 (cinq cents)

francs sont mis à la charge de X.______________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.