PE.2009.0085
CDAP - PE.2009.0085 - 2009-07-16 - X. c/Service de la population (SPOP)
16 juillet 2009Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.07.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
LEI-30
OASA-31
Résumé contenant:
Cas de rigueur non admis pour un Equatorien de 40 ans dont la durée du séjour en Suisse n'est pas clairement établie, qui ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle remarquable, qui a vécu la majorité de sa vie en Equateur, pays où réside son fils auquel il envoie régulèrement de l'argent, qui n'a pas d'attache particulière avec la Suisse mis à part sa soeur avec laquelle il ne se prévaut d'aucun lien significatif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière
Recourant
X.______________, p.a. Y.______________, à Renens VD, représenté par Y.______________,
à Renens VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2009 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant équatorien né le
18 mars 1969, a déposé une demande d’autorisation de séjour le 13 mars 2008.
Expliquant qu’il séjournait en Suisse depuis six ans et qu’il désirait
travailler dans un manège, il sollicitait la régularisation de sa situation.
Etaient notamment joints à sa demande des lettres de soutien, en particulier
une lettre émanant du propriétaire du manège de 1.*********** qui indiquait
avoir employé l’intéressé en qualité de palefrenier jusqu’en 2007 et deux
fiches de salaires de l’écurie 2.*********** concernant les mois de décembre
2002 et février 2006. X.______________ a précisé, dans un courrier du 6 juin
2008, que sa sœur résidait en Suisse et qu’il n’avait ni appartement ni maison
en Equateur. L’intéressé s’est annoncé auprès du bureau des étrangers de sa
commune de domicile le 3 septembre 2008. Selon les indications mentionnées sur
le rapport d’arrivée, toute sa famille réside en Espagne, à l’exception de sa
sœur qui vit en Suisse et de son fils qui réside en Equateur.
B.
Par lettre du 3 décembre 2008, le Service de la
population Division étrangers a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de
refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai pour
faire part de ses déterminations.
C.
Par décision du 29 janvier 2009, le SPOP a
refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en
faveur de X.______________ et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter
le territoire. Le SPOP a retenu que l’intéressé résidait et travaillait en
Suisse depuis 2002, qu’il n’avait pas établi l’existence d’un séjour continu et
ininterrompu en Suisse, que s’il avait une soeur en Suisse, en revanche une
partie de sa famille résidait en Espagne, qu’en outre il avait un fils
séjournant en Equateur, qu’il ne faisait pas état de qualifications professionnelles
particulières, qu’il avait passé la plus grande partie de son existence dans
son pays et qu’il était en bonne santé.
D.
Par acte du 1er mars 2009, X._____________
a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal et conclut à son annulation. Dans
le cadre de son recours, il précise qu’il séjourne en Suisse depuis 2002, qu’il
n’émarge pas à l’aide sociale, qu’il n’a pas de formation particulière mais a
une excellente expérience concernant les chevaux et est très apprécié dans les
manèges du pays, qu’il a un enfant en Equateur et lui envoie régulièrement de
l’argent pour son entretien et enfin qu’il est bien perçu par son entourage.
Le SPOP a déposé ses déterminations
le 8 avril 2009 et conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142,20), les
autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle
lorsqu’il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu.
A teneur de l’art. 10 LEtr, tout
étranger peut séjourner en Suisse sans exercer une activité lucrative trois
mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte
(al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité doit être
titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2
est réservé (al. 2). L’art. 11 LEtr dispose que tout étranger qui entend
exercer une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour. Selon l’art. 12 LEtr, tout étranger tenu
d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit
déclarer son arrivée à l’autorité compétente avant la fin du séjour non soumis
à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative.
En l’occurrence, il n’est pas
contesté que le recourant, arrivé en Suisse en 2002 selon une déclaration de
salaire produite au dossier et résidant en Suisse depuis lors selon ses
déclarations, n’a déclaré son arrivée qu’en septembre 2008. Il en résulte qu’il
séjourne illégalement en Suisse, de sorte que son renvoi pourrait être ordonné
en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr.
2.
Cela étant, il convient d’examiner si le
recourant pourrait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.
a) L’admission d’un étranger en vue
de l’exercice d’une activité lucrative est subordonnée, à teneur de l’art. 18
LEtr, aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts
économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b), les
conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). En l’occurrence,
aucune demande d’employeur n’a été déposée pour le compte du recourant de telle
sorte que celui-ci ne peut fonder sa demande sur cette disposition. Au
demeurant, il est peu probable qu’il remplisse les conditions des art. 21 et 23
LEtr relatifs à l’ordre de priorité des travailleurs indigènes et aux
qualifications personnelles, ces questions pouvant cependant demeurer ouvertes
en l’état.
b) Selon l’art. 30 LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment pour
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs (art. 30 al. 1 let. b). Cette disposition est complétée par l’art. 31
de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative du 27 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) qui dispose que les
cas individuels d’une extrême gravité doivent être appréciés en tenant compte
de l’intégration du requérant (let.a), du respect de l’ordre juridique suisse
par celui-ci (let.b), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let.d), de
la durée de sa présence en Suisse (let. f), de son état de santé (let. g), et
de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let.h). Ces
conditions sont cumulatives et les dérogations possibles aux conditions d’admission
sont énumérées de manière exhaustive.
Pour interpréter l’art. 31
OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de
l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui
concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale" (CDAP PE.2008.0458 du 8 mai 2009).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et
professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que
la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de
l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un
réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3
et références).
En l’espèce, il faut constater que
les motifs invoqués par le recourant à l’appui de sa demande, bien que dignes
d’intérêt, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un cas personnel
d’extrême gravité. La durée, respectivement la continuité du séjour du
recourant ne sont pas clairement démontrées, seuls deux certificats de salaire
de décembre 2002 et février 2006 étant à même d’attester de sa présence, au
demeurant illégale, en Suisse. En outre, le fait qu’il ait travaillé dans des
manèges et ait été apprécié tant par son employeur que par les usagers ne
démontre ni une intégration socio professionnelle remarquable, ni l’existence
d’un lien étroit avec la Suisse. Les lettres de
soutien recueillies par le recourant sont à cet égard peu relevantes, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituant normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128
II 200 consid. 4 p. 207 s. et la jurisprudence citée). On relève en
outre que le recourant, arrivé en Suisse à l’âge de 32 ans, a passé la majorité
de sa vie en Equateur, pays où réside son fils auquel il envoie régulièrement
de l’argent pour son entretien et que mise à part une sœur séjournant en Suisse,
avec laquelle il ne se prévaut d’aucun lien significatif, il n’a pas d’autre
attache dans ce pays.
L’autorité intimée n’a par
conséquent pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer une
exception aux mesures de limitation en application des art. 30 al. 1 let.b et
31.
OASA à l’ODM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 29 janvier 2009 du Service de la
population est confirmée.
III.
Les frais de la cause par 500 (cinq cents)
francs sont mis à la charge de X.______________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.