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Décision

PE.2009.0086

CDAP - PE.2009.0086 - 2009-04-16 - X. c/Service de la population (SPOP)

16 avril 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

-

que selon l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande

si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure

notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision

ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, où si la première décision a été influencée par un crime ou un délit,

-

que selon la jurisprudence, l'autorité

administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte

Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à

entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,

ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que

les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question

des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur

les délais de recours,

Considérants

-

qu'en l'espèce, le recourant invoque dans sa

demande de reconsidération du 6 novembre 2008 le fait qu'il a été victime d'un

accident du travail, qu'il reçoit des prestations de la SUVA et qu'il est

actuellement dans l'attente d'une décision de Tribunal cantonal des assurances

en matière d'assurance-invalidité,

-

que ces faits étaient déjà connus de l'autorité

au moment où elle a statué,

-

que par ailleurs, depuis la notification de

l'arrêt de la Cour de céans, le recourant s'est séparé de son épouse, et une

procédure de divorce a été initiée,

-

qu'aucun motif de réexamen n'est dès lors donné

en l'espèce,

-

que le recours paraît manifestement mal fondé de

sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA,

-

que le recourant a été dispensé de l'avance de

frais,

-

qu'il ne sera pas alloué de dépens,

-

que la Cour a statué par voie de circulation.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

29 janvier 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau

délai de départ à A.X.________.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

16 avril 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.