PE.2009.0086
CDAP - PE.2009.0086 - 2009-04-16 - X. c/Service de la population (SPOP)
16 avril 2009Français7 min
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N° affaire:
PE.2009.0086
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
DROIT DE CITÉ ET DROIT DES ÉTRANGERS
DROIT DES ÉTRANGERS
POLICE DES ÉTRANGERS
PROCÉDURE
RECONSIDÉRATION
LPA-VD-64
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Le fait que le recourant a été victime d'un accident de travail, qu'il reçoit des prestations de la SUVA et qu'il est actuellement dans l'attente d'une décision en matière d'assurance-invalidité était déjà connu de l'autorité intimée au moment où elle a statué. Partant, la demande de reconsidération du recourant est manifestement mal fondée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils
juridiques, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen;
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2009 refusant sa demande
de réexamen
-
vu l'entrée en Suisse le 19 octobre 2005 de
A.X.________, ressortissant capverdien né le 28 mai 1978, en se légitimant
au moyen d'un passeport portugais,
-
vu l'obtention par A.X.________ d'une
autorisation de séjour en Suisse de type CE/AELE,
-
vu le rapport de la police cantonale du
25 septembre 2006 dont il ressort que le passeport en possession de A.X.________
avait été falsifié,
-
vu la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 7 novembre 2006 révoquant l'autorisation de séjour
CE/AELE en faveur de A.X.________ au motif qu'il avait fait de fausses
déclarations et qu'il n'était pas en possession de la nationalité portugaise,
-
vu le recours de A.X.________ du 23 avril
2007 concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 7 novembre 2006
ainsi qu'à la transformation de son autorisation de courte durée CE/AELE en une
autorisation annuelle fondée sur l'art. 36 de l'ordonnance fédérale du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) pour
"traitement médical et préparation au mariage",
-
vu le mariage de A.X.________ avec Mme B.X.________,
ressortissante portugaise bénéficiant d'une autorisation de séjour de
type B (CE/AELE) le 28 juin 2007,
-
vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) du 25 mars 2008 rejetant le
recours de A.X.________ au motif que les conditions de l'art. 9 al. 2
let. a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) étaient remplies, qu'il n'avait pas été
établi que ses problèmes de santé ne pourraient pas être traités dans son pays
d'origine et que d'éventuelles démarches en vue d'obtenir un passeport
portugais ne suffisaient pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de
séjour,
-
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin
2008 confirmant l'arrêt de la CDAP du 25 mars 2008,
-
vu la lettre du SPOP du 18 juillet 2008
impartissant à A.X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse,
-
vu le courrier du Contrôle des habitants de la Commune
de 1.******** du 5 novembre 2008 informant le SPOP que A.X.________ a
quitté le domicile conjugal pour se rendre chez sa sœur à 2.******** et qu'une
procédure de divorce est en cours,
-
vu le courrier du 6 novembre 2008 par
lequel A.X.________ demande au SPOP la prolongation de son autorisation de
séjour délivrée au titre du regroupement familial, subsidiairement la
délivrance d'une autorisation de séjour pour traitement médical pendant le
temps de sa réadaptation professionnelle,
-
vu la décision du SPOP du 29 janvier 2009 déclarant
la demande de reconsidération de A.X.________ du 6 novembre 2008
irrecevable, subsidiairement la rejetant,
-
vu le recours de A.X.________ interjeté devant
la CDAP le 2 mars 2009,
-
vu les déterminations du SPOP du 13 mars 2009,
Faits
-
que selon l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande
si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure
notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision
ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, où si la première décision a été influencée par un crime ou un délit,
-
que selon la jurisprudence, l'autorité
administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte
Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à
entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que
les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question
des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours,
Considérants
-
qu'en l'espèce, le recourant invoque dans sa
demande de reconsidération du 6 novembre 2008 le fait qu'il a été victime d'un
accident du travail, qu'il reçoit des prestations de la SUVA et qu'il est
actuellement dans l'attente d'une décision de Tribunal cantonal des assurances
en matière d'assurance-invalidité,
-
que ces faits étaient déjà connus de l'autorité
au moment où elle a statué,
-
que par ailleurs, depuis la notification de
l'arrêt de la Cour de céans, le recourant s'est séparé de son épouse, et une
procédure de divorce a été initiée,
-
qu'aucun motif de réexamen n'est dès lors donné
en l'espèce,
-
que le recours paraît manifestement mal fondé de
sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA,
-
que le recourant a été dispensé de l'avance de
frais,
-
qu'il ne sera pas alloué de dépens,
-
que la Cour a statué par voie de circulation.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
29 janvier 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau
délai de départ à A.X.________.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
16 avril 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.