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Décision

PE.2009.0087

CDAP - PE.2009.0087 - 2009-05-20 - A. X. c/Service de la population (SPOP)

20 mai 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

brésilienne née en 1970, divorcée, est entrée en Suisse en 2005. Le 15 avril

2008, elle a déposé au Contrôle des habitants de 1******** une demande

d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________, Suisse né en

1968.

Le Service du contrôle

des habitants de 1******** a transmis la demande au Service de la population

(ci-après : SPOP), comme objet de sa compétence, ajoutant que cette

dernière allait faire venir ses deux enfants au Brésil dès son mariage avec B.________

domicilié à 2********, mais qui dispose d’un domicile secondaire à 1********,

où réside la requérante.

Le 2 juillet 2008, le SPOP a requis

de A. X.________ Y.________ des renseignements sur la situation de ses

enfants et sur les raisons des domiciles séparés de B.________ et

d’elle-même; il l’a invitée en outre à produire une copie de l’avis de clôture

de la procédure préparatoire au mariage. A. X.________ Y.________ n’ayant pas

donné suite à cette demande, le SPOP lui a envoyé un second avis au même

contenu, le 18 août 2008. Le 8 septembre 2008, A. X.________ Y.________ a

expliqué que les futurs époux cherchaient un appartement pour vivre sous le

même toit et que ses enfants rejoindraient le couple en Suisse, après le

mariage. Elle occupe un appartement de trois pièces, à 1********, dont le bail

est au nom de B.________.

Le 13 novembre 2008, le SPOP a

refusé de délivrer l’autorisation sollicitée et a fixé à A. X.________ Y.________

un délai de départ au 13 décembre 2008. Cette décision a été notifiée à

l’intéressée le 19 février 2009.

B.

Entre-temps, le 21 janvier 2009, A. X.________ Y.________

a été interpellée par la police, alors qu’elle se livrait à la prostitution

dans un salon de massage, à 3********. Elle a expliqué aux agents qu’elle

séjournait en Suisse sans autorisation depuis 2005 pour travailler avec sa sœur

dans un salon de coiffure. Six mois après son arrivée, elle y a rencontré B.________,

ressortissant helvétique, et a fait venir ses deux filles, âgées de 14 et 9

ans. L’aînée, qui ne s’entendait au demeurant pas avec ce dernier, était

retournée au Brésil. La cadette, C.________, vivait toujours avec sa mère et

est scolarisée à 1********. A. X.________ Y.________ a précisé qu’elle était

séparée de B.________ depuis juillet 2008 et que la demande en mariage était

suspendue. Elle vit à 1********, tandis que B.________ vivrait à 2********.

C.

A. X.________ Y.________ a recouru contre la

décision du SPOP du 13 novembre 2008, dont elle demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a confirmé ses

conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge

instructeur. Le 21 avril 2009, la Direction de l’état civil a attesté de ce que

A. X.________ Y.________ et B.________ avaient entrepris des formalités de

mariage auprès de l’office d’état civil de La Côte, les documents brésiliens

produits pour la procédure préparatoire devant être vérifiés et authentifiés

par la représentation suisse à Rio de Janeiro.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La matière est régie par la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit.

a) Selon les circonstances, un

étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et

8.

CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé

en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple

entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il

existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme,

par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts PE.2008.0053 du 18

mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007;

ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er juin 2006, et

les références citées).

Ces conditions ne sont pas remplies

en l’espèce. La procédure de mariage vient d’être entamée; elle devrait prendre

plusieurs mois, à raison des délais de remise des documents officiels à fournir

par les autorités brésiliennes.

A cela s’ajoute que les

explications de la recourante ont quelque peu varié et ne sont guère fiables. Elle

a d’abord expliqué avoir rencontré son fiancé en Suisse en octobre 2007, avant

de reconnaître, lors de son interpellation le 21 janvier 2009, qu’ils se

connaissaient depuis 2005, mais qu’ils s’étaient séparés en juillet 2008. Ils

n’ont du reste jamais vécu ensemble, puisque la recourante vit à 1******** et B.________,

à 2********. On retire des explications de la recourante que les fiancés

seraient à la recherche d’un logis commun, bien qu’elle-même occupe un appartement

de trois pièces, à 1********, prévu pour quatre personnes à teneur du contrat

de bail. Dans le même registre, la recourante a initialement déclaré que son

intention était de faire venir ses deux filles en Suisse après son mariage. En

réalité, ses deux filles l’ont déjà rejointe, avant que l’aînée, qui ne s’est

pas entendue avec B.________, ne retourne au Brésil. Du reste, la cadette

habite toujours avec elle. On relève par ailleurs que B.________ a attesté la

prise en charge de la recourante; celle-ci a produit deux fiches de salaire à

cet égard. Or, on ignore tout de cet employeur, qui n’est pas inscrit au

registre du commerce et dont l’adresse est celle de D.________, à 2********. Du

reste, ces certificats ne sont pas signés. Par ailleurs, la recourante a été

interpellée en janvier 2009 alors qu’elle s’adonnait à la prostitution de salon.

Pour toutes ces raisons, le plus

grand doute subsiste sur la nature et l’intensité des relations

qu’entretiennent la recourante et B.________. Il pourrait s’agir d’une union de

pure complaisance. Quoi qu’il en soit, la production d’une simple attestation

de l’ouverture d’une procédure préparatoire au mariage est insuffisante. La

demande doit être rejetée déjà pour ce motif.

b) Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger

entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement

une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à

l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner

en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement

remplies (al. 2). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure

matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure

d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative –

OASA; RS 142.201).

La recourante n’a jamais été

autorisée à séjourner en Suisse. Elle a du reste été interpellée pour séjour

illégal dans notre pays. Pour ce motif déjà, sa demande devrait être rejetée.

c) Aux termes de l’art. 6 al. 2

OASA, l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule, aucun

droit lors de la procédure d’autorisation. Il suit de là que celui qui se

trouve, comme en l’occurrence, dans un cas d’application de l’art. 17 al. 1

LEtr, doit retourner dans son pays avant de pouvoir, le cas échéant, bénéficier

du droit à l’autorisation de séjour à la suite de mariage, selon l’art. 42

LEtr. La recourante se prévaut toutefois de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à

teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission, dont

celles fixées à l’art. 17 LEtr, afin de tenir compte des cas individuels d’une

extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’apparente à

l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la

jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger

en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128

II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF

2007/16 consid. 5.2).

On ne se trouve pas, en

l’espèce, dans un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, et

cela pour deux motifs au moins. Premièrement, la situation de la recourante ne

peut, à proprement parler, être qualifiée de détresse. EIle semble être venue

en Suisse pour s’y prostituer et rien ne s’oppose à ce qu’elle retourne dans

son pays. Deuxièmement, à supposer que son projet de mariage se concrétise et

ne relève pas de la complaisance, la recourante pourrait sans difficultés particulières

revenir en Suisse, si l’autorisation de séjour lui était délivrée en

application de l’art. 42 al. 1 LEtr. Le sort de sa fille C.________ suit à cet

égard celui de la recourante.

3.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur (art. 91 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13

novembre 2008 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 20 mai 2009/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.