PE.2009.0090
CDAP - PE.2009.0090 - 2009-10-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 octobre 2009Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0090
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
DÉCISION D'EXÉCUTION
ADMISSION PROVISOIRE
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
ROTC-34
Résumé contenant:
Lorsque la question du refus d'une autorisation de séjour a définitivement été tranchée, la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci (art. 66 LEtr) peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable (art. 83 LEtr).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre
2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pierre-André Berthoud et Pascal Langone, juges ; Mme Stéphanie
Taher, greffière.
Recourant
A. X.________, c/o B.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 février 2009, prononçant son renvoi de
Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie de
religion catholique né le 11 novembre 1971, est arrivé en Suisse le 26 septembre
1991. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée
dans le cadre de l'"action Yougoslavie" dès le
28 janvier 1992, puis de l'"action Bosnie-Herzégovine",
régulièrement prolongée jusqu'au 30 avril 1996.
Le 7 février 1995, le Service de
l'état civil et des étrangers du Canton du Valais a refusé de lui accorder une
autorisation de séjour avec activité lucrative, au motif que les ressortissants
bosniaques au bénéfice d'un permis "action Bosnie-Herzégovine"
ne pouvaient exercer une activité lucrative que s'ils avaient déjà obtenu un
permis de travail. Tel n'était pas le cas de A. X.________.
Par décision du 10 mai 1996,
l'Office fédéral des étrangers (ODR, actuellement, l'Office fédéral des
migrations [ODM]) a prononcé son renvoi de Suisse, en lui fixant un délai de
départ au 31 août 1996. Ce délai a été prolongé au 30 avril 1997 par l'ODR le
29 juillet 1996.
Selon le formulaire Z1 Annonce de mutation pour étrangers du 19 septembre
1996, A. X.________ a acquis la nationalité de Bosnie-Herzégovine. Le 5
novembre 1996, il a sollicité la délivrance d'un visa de retour pour rendre
visite à ses parents en Croatie du 8 au 18 novembre 1996.
Le 9 avril 1997, A. X.________ a
requis la délivrance d'un visa pour aller voir son père en Croatie, pour un
séjour entre le 9 et le 14 avril 1997.
Dans un courrier du 28 avril
1997, la Police des étrangers - Contrôle des habitants de la commune de
2******** a confirmé le départ de l'intéressé le 11 avril 1997.
Le 9 novembre 2004, un passeport
croate a été délivré à A. X.________.
B.
Par courrier du 17 février 2005, le conseil de A. X.________ a requis la régularisation de ses
conditions de séjour, indiquant que, nonobstant une décision de refoulement en
1997, l'intéressé n'avait jamais quitté la Suisse depuis 1991. Le 3 août 2005,
le mandataire du requérant a produit différents documents à l'appui de la
demande du 17 février 2005, tendant à prouver la continuité de son séjour
en Suisse et le fait que tous ses frères et soeurs résidaient en Suisse ou en France
voisine.
Sur le rapport d'arrivée du 9
septembre 2005, A. X.________ a indiqué être de nationalité croate.
Le 14 septembre 2005, A. X.________ a déposé une demande de permis de
séjour avec activité lucrative, en qualité d'aide de cuisine à l'Auberge C.________,
où il est employé, selon le contrat de travail produit le 3 novembre 2005,
depuis le 1er décembre 2000. Selon l'extrait de compte LPP de
la caisse de pension GastroSocial du 6 décembre 2005, il y travaille depuis le
1er juin 1996.
Le 27 février 2006, le Service de la
population (SPOP) a informé l'intéressé qu'il était disposé à régulariser ses
conditions de séjour et qu'il allait soumettre son dossier à l'ODM en proposant
une exception aux mesures de limitations, en vertu de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Par décision du 12 juin 2006, l'ODM a
refusé d'accorder une telle mesure d'exception, décision contre laquelle A. X.________ a formé recours auprès de
l'instance supérieure.
Le 1er novembre 2007, le
propriétaire du Restaurant D.________ à 3******** a requis du SPOP la
délivrance d'un permis de travail en faveur de A. X.________ et a produit un
contrat de travail daté du 27 septembre 2007.
Le 18 septembre 2008, une nouvelle demande
de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée en sa faveur, accompagnée
d'un contrat de travail avec le restaurant D.________, à 3******** dès le 1er
mai 2008.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF)
a confirmé la décision de l'ODM du 12 juin 2006 par arrêt du 21 novembre
2008, dans la cause C-380/2006. On extrait de cet arrêt le passage suivant:
"A cet égard, le Tribunal est conscient
que le recourant a vécu en Bosnie-Herzégovine avant son départ pour la Suisse.
Ses affinités avec la Croatie sont donc forcément moindres que celles qu'il a
connues avec le pays qui l'a vu grandir. Le Tribunal remarquera pourtant que A.
X.________ a été, de 1996 à 1998, titulaire d'un passeport bosniaque avant
d'être mis en possession d'un passeport croate. L'intéressé semble ainsi avoir
privilégié cette dernière nationalité, de sorte qu'il se doit aussi d'assumer
les conséquences d'un retour dans ce pays.
Il
est probable qu'un départ de Suisse pour la Croatie nécessitera du recourant un
effort d'adaptation supérieur à la moyenne. Le Tribunal est toutefois d'avis
qu'il peut encore raisonnablement l'exiger de la part d'un homme célibataire âgé
de 37 ans et en bonne santé, sans que cela ne soit constitutif d'une situation
d'extrême rigueur. Au demeurant, la Croatie ne lui est pas étrangère. Du temps
de la Yougoslavie, il a vécu dans une zone frontalière à la partie croate, et,
à l'heure actuelle, il s'y rend régulièrement pour voir ses parents, qui y ont
trouvé refuge suite à la guerre des Balkans. Dès lors, il peut encore compter
sur certaines attaches familiales avec ce pays, même si la plupart de ses
frères et sœurs sont désormais établis en Suisse"
(ATAF précité, consid. 9).
Suite à cet arrêt, le SPOP a informé A. X.________, le 8
janvier 2009, de son intention de prononcer
formellement son renvoi de Suisse.
C.
Par décision du 6 février 2009, le SPOP a
prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de départ au 6 mars
2009.
D.
Par acte du 4 mars 2009, A. X.________ a recouru
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, concluant à son annulation, au motif que cette décision était
inopportune, car le 23 janvier 2009, il avait formulé une
demande de reconsidération adressée au SPOP.
Par courrier du 14 avril 2009,
l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle avait transmis cette demande
de reconsidération à l'ODM comme objet de sa compétence. Il convenait dès lors
de suspendre la présente procédure. L'instruction de la
cause a ainsi été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de
reconsidération pendante à l'ODM.
E.
Par décision du 9 juillet 2009, l'ODM a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen formulée le 23 janvier 2009.
F.
Le 4 août 2009, le conseil du recourant a
indiqué qu'aucun recours ne serait déposé contre la décision de refus de reconsidération
rendue par l'ODM le 9 juillet 2009.
Dans ses déterminations du 13 août
2009, l'autorité intimée a conclu à la confirmation de la décision entreprise
et au rejet du recours.
Les parties ont encore disposé d'un
délai au 7 septembre 2009 pour formuler d'éventuelles réquisitions tendant à
compléter l'instruction ou à convoquer une audience. Le recourant n'y a pas
donné suite.
Le 1er septembre 2009,
le SPOP a transmis au tribunal une copie du courrier du Contrôle des habitants
de 1******** du 27 août 2009 et de ses annexes, soit une demande de permis de
séjour avec activité lucrative déposée le 27 août 2009 par le Restaurant D.________
à 3********, une lettre de motivation de l'employeur, faisant valoir les
qualités professionnelles de A. X.________ et un contrat de travail du 1er
mai 2008.
Le présent arrêt a donné lieu le 27
octobre 2009, à une procédure de coordination au sein de la IIIème Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal au sens de l'art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV
173.31.1).
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
Selon la jurisprudence, la
procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est
déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er
juillet 2008 rappelant que la LEtr ne prévoit plus, à partir du 1er janvier
2008, ni la possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté pour
l'Office fédéral des migrations de transformer l'ordre de quitter un canton en
ordre de quitter la Suisse). Tel est le cas en l'espèce.
2.
L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes
renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou
n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai
raisonnable (al. 2).
En l'espèce, la demande
d'autorisation de séjour du recourant a été définitivement rejetée par arrêt du
TAF du 21 novembre 2008. Le recourant ne dispose ainsi plus d'une autorisation
de séjour, de sorte que le SPOP était habilité à prononcer son renvoi de Suisse
au regard de l'art. 66 LEtr.
a) La décision de renvoi de l'art.
66.
LEtr est une décision d'exécution (Zünd/Arquint Hill in Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. 8.61, p. 348). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral qui se réfère à Bolzli
(Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 4 ad art. 83 LEtr),
les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et supposent
l'existence d'une décision en force doivent être soulevés dans la phase
d'exécution du renvoi (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4). Certes, dans
la mesure où la décision de renvoi fondée sur l'art. 66 LEtr fait l'objet d'un
recours, elle n'est pas encore en force. Ce cas de figure diffère toutefois de
celui auquel se réfère Bolzli, soit celui d'une décision refusant une
autorisation de séjour et prononçant simultanément un renvoi. Dans un tel cas,
il convient en effet d'attendre une décision finale sur le principe même de
l'autorisation de séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible et, le cas
échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est
envisageable. En revanche, lorsque la question du refus d'une autorisation a
été définitivement tranchée, la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci
peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité cantonale
qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si le renvoi est possible, licite ou
raisonnable. Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer une
admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr à l'ODM qui est l'autorité
compétente (Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.62, p. 348-9; Spescha in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Migrationsrecht, Zurich 2008, n.3 ad. art. 66 LEtr.).
b) L'art. 83 LEtr dispose ce qui
suit:
" Art. 83 Décision
d'admission provisoire
1.
L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas
être raisonnablement exigée.
2.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
(…)
6.
L'admission provisoire peut être proposée par les autorités
cantonales.
(…)"
Cet article est dans sa substance
identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été
confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce dernier demeurait
toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier
2009.
consid. 8.2.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1).
3.
a) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas pris
position dans la décision attaquée sur l'existence éventuelle d'une situation
justifiant une admission provisoire. Elle a toutefois complété sa motivation au
regard de l'art. 83 LEtr dans ses déterminations du 13 août 2009, postérieures
au refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du
recourant. Ce dernier a disposé de la faculté de requérir d'éventuelles mesures
tendant à compléter l'instruction, sans toutefois y donner suite. Il convient
partant d'admettre que l'autorité a complété sa motivation dans le cadre de la
procédure de recours.
b) A cela s'ajoute que le recourant
s'est limité à contester l'absence de prise de position sur sa demande de
reconsidération du 23 janvier 2009. Dans ce courrier, il invoque la durée de
son séjour en Suisse (1), le fait qu'il assume un emploi et n'a jamais été
dépendant de l'aide sociale (2), que, depuis son arrivée en Suisse, il a
toujours eu un comportement adéquat (3) et qu'on ne saurait envisager un retour
dans son pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine, en proie à des soubresauts
politiques et qui, étant peuplée dans son immense majorité par des musulmans,
ne saurait être une terre d'accueil pour une personne de religion catholique
(4).
Ces arguments ont été examinés et
définitivement rejetés par l'ODM, puis par le TAF (voir arrêt C-380/2006 du 21
novembre 2006), de sorte qu'en l'absence d'éléments nouveaux, l'ODM a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 23 janvier 2009. Le recourant
n'a pas contesté ce refus.
c) Sous l'angle de l'art. 83 LEtr,
la seule question litigieuse est celle d'un éventuel renvoi impossible,
illicite ou qui ne peut être raisonnablement exigé. Le recourant s'oppose à son
renvoi en raison du fait que la Bosnie-Herzégovine est peuplée principalement
de musulmans, alors que le recourant est catholique.
Il convient de rappeler que le
recourant possède la nationalité croate, pays où la très grande majorité de la
population est de même confession que lui. Dans son arrêt du 21 novembre 2008,
le TAF a d'ailleurs considéré que le recourant semble avoir privilégié sa
nationalité croate, de sorte qu'il se doit d'assumer les conséquences d'un
retour dans ce pays. Il n'est dès lors pas question d'un renvoi en
Bosnie-Herzégovine. Par ailleurs, la situation politique en Croatie est qualifiée
de stable par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE;
informations disponibles à http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/eur/vhrv/rhcro.html).
Quant à d'éventuelles difficultés lors de son retour, le TAF a reconnu qu'il
était probable qu'un retour en Croatie nécessiterait du recourant un effort
d'adaptation supérieur à la moyenne. Le TAF a toutefois considéré qu'on pouvait
encore raisonnablement l'exiger de la part d'un homme célibataire âgé de 37 ans
et en bonne santé, sans que cela ne soit constitutif d'une situation d'extrême
rigueur, la Croatie n'étant pas étrangère au recourant. En effet, du temps de
la Yougoslavie, il a vécu dans une zone frontalière à la partie croate, et, à
l'heure actuelle, il s'y rend régulièrement pour voir ses parents, qui y ont
trouvé refuge suite à la guerre des balkans. Dès lors, il peut encore compter
sur certaines attaches familiales avec ce pays, même si la plupart de ses frères
et sœurs sont désormais établis en Suisse (ATAF précité, consid. 9).
Dans le cadre du présent recours,
aucun élément nouveau n'est invoqué à cet égard, de sorte que l'appréciation
précitée peut être confirmée au stade de la décision de renvoi.
Au vu de ce qui précède, il
apparaît que l'exécution du renvoi en Croatie est possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr (dans le même sens, voir PE.2009.0336
du 19 août 2009; PE.2009.0092 du 20 mai 2009, PE.2009.0058 du 7 août 2009). En
conclusion, le Tribunal cantonal retient, dans la mesure de ses compétences,
qu'il n'y a pas lieu de proposer à l'ODM l'admission provisoire de l'intéressé
et que, partant, la décision de renvoi doit être confirmée.
4.
Vu l'issue du pourvoi, l'émolument de justice
sera mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD) et il ne sera pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
février 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.