PE.2009.0091
CDAP - PE.2009.0091 - 2009-10-22 - A.X. c/Service de la population (SPOP)
22 octobre 2009Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.10.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RAISON MÉDICALE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'accorder à une ressortissante turque une autorisation de séjour fondée sur les art. 13 let. f et 36 OLE car il ne ressort pas du rapport médical de son psychiatre traitant que son état de santé nécessite un traitement médical qui ne peut être poursuivi qu'en Suisse. En outre, le fait qu'une demande de prestations de l'AI soit en cours ne garantit pas que la recourante, qui vit depuis son arrivée en Suisse, en 1997, principalement grâce au soutien financier de son frère, n'aura pas recours à l'assistance publique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre
2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Me Bruno KAUFMANN, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2009 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante turque née le 15
janvier 1965, est arrivée en Suisse le 18 décembre 1997 au bénéfice d'un visa
touristique, dans le but d'épouser son compatriote B.Y.________.
Le 1er juin 1999, l'intéressée
a déposé une plainte pénale contre B.Y.________ pour violences corporelles,
mauvais traitements et sévices sexuels ainsi que pour tromperie. Il ressort de
ses déclarations qu’elle était venue en Suisse à la demande de B.Y.________,
auquel elle était fiancée depuis seize ans, qu’elle avait vécu avec lui
jusqu’au début décembre 1998 à 2.********, qu'elle avait par ailleurs travaillé
de janvier à juin 1998 comme femme de maison au restaurant Le 3.******** à 4.********,
tenu par la soeur et le beau-frère de B.Y.________, qu'une fête pour célébrer
leur mariage avait eu lieu le 7 février 1998 à 5.********, que A.X.________
avait réalisé peu de temps après que leur union ne pouvait pas être
officialisée sur le plan de l'état civil car B.Y.________ était déjà marié
depuis 1994 à une ressortissant espagnole titulaire d'un permis d'établissement,
qu'à la suite de cette révélation, la mésentente s'était installée dans leur
couple et que le 21 octobre 1998, B.Y.________ l'avait contrainte à subir
divers actes d'ordre sexuel.
Par décision du 16 août 1999, le
SPOP (anciennement Office cantonal des étrangers [ci-après: OCE]) a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à A.X________. Dite décision a été
confirmée par le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
[ci-après: CDAP]) le 17 janvier 2000 (arrêt PE 99/0496) au motif qu'en l'état
de l'avancement de l'instruction par le juge pénal de la tromperie dont aurait
été victime l'intéressée, dite tromperie n'était pas établie à satisfaction de
droit, qu'il apparaissait dès lors peu probable que l’enquête pénale aboutisse
à une condamnation de B.Y.________, que, même dans l’hypothèse inverse, aucun
mariage valable n'ayant été célébré, A.X.________ ne pourrait de toute manière
pas prétendre à la régularisation de ses conditions de séjour, que l’existence
d’infractions aux prescriptions de police des étrangers demeurerait néanmoins,
que ces infractions commandaient en règle générale une mesure d’éloignement sur
la base de l’art. 3 al. 3 du règlement du 1er mars 1949 d'exécution
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201),
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, qu'en l’occurrence, il ne pouvait être renoncé
au renvoi de l'intéressée au vu de la durée de son séjour illégal et de sa
prise d'emploi pendant six mois.
Par décisions de l’Office fédéral
des migrations (ci-après: ODM) du 3 mars 2000, la décision cantonale de renvoi
a été étendue à tout le territoire de la Confédération et une mesure
d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 3 mars 2003 a été prononcée
à l’encontre de A.X.________.
B.
Par jugement du 6 février 2003, le Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois a condamné B.Y.________ pour contrainte sexuelle
et viol à la peine de trois ans de réclusion. Il ressort du jugement notamment
ce qui suit:
"(…)
le Tribunal retient à charge la sauvagerie dont a fait preuve B.Y.________ le
21 octobre 1998. Après avoir trompé sa fiancée sur ses capacité réelles à
contracter mariage, après l'avoir abandonnée sans moyens d'existence en Suisse,
à tel point que A.X.________ a parfois dû mendier de la nourriture, B.Y.________
n'a pas hésité à faire subir les pires outrages à sa victime." (ch. 6, p. 18)
"A.X.________
a vécu très douloureusement les conséquences des infractions dont elle a été
victime le 21 octobre 1998. Elle a sombré dans une profonde dépression,
réalisant que ses projets d'avenir étaient ruinés et qu'elle rencontrerait
l'opprobre même au sein de sa famille. Elle a été hospitalisée à deux reprises
du 14 au 17 avril 2000 et du 23 au 27 septembre 2002, la dernière fois à Cery.
Selon une attestation du 14 octobre 2002 du Département universitaire du
psychiatrie adulte (…), elle a présenté en automne 2002 une symptomatologie
anxieuse qui peut être mise en relation avec les maltraitances subies. A
l'heure actuelle, on lui prescrit encore des antidépresseurs et d'autres
médicaments." (ch. 7, p. 19)
Le 5 octobre 2006, A.X.________ a requis
du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle pour cas de
rigueur, en invoquant qu'elle était malade tant physiquement que psychiquement,
qu'elle devait suivre un traitement médical conséquent, qu'il ne pouvait être
exigé d'elle de quitter la Suisse, enfin qu'elle avait déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) le 2 septembre 2006 auprès
de l'Office AI du canton de 6.********.
Il ressort du dossier constitué par
le SPOP notamment ce qui suit:
- l'intéressée est arrivée en
Suisse au bénéfice d'un visa touristique. Elle a fait l'objet d'une tolérance sur
notre territoire dès le 23 décembre 1998 jusqu'à droit connu sur son recours
interjeté auprès du Tribunal administratif contre la décision de l'OCE du 16 août
1999 refusant de lui accorder une autorisation de séjour, lequel a été rejeté
le 17 janvier 2000. A la suite de plusieurs demandes de prolongation du
délai de départ déposées au motif que la présence de l'intéressée était
nécessaire dans le cadre de l'instruction de sa plainte pénale, un ultime délai
de départ lui a été imparti au 31 janvier 2002. L'intéressée n'a cependant
jamais quitté le territoire helvétique jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation
de séjour, le 6 octobre 2006;
- depuis qu'elle a quitté le domicile
qu'elle occupait à 2.******** avec B.Y.________, elle a résidé longtemps chez
son frère, C.X.________, à 7.******** puis à 8.******** et à 1.********, ainsi
que chez diverses connaissances à 1.******** et dans les environs;
- elle ne travaille pas. Elle est
soutenue financièrement par son frère et par son ami actuel;
- en Turquie, elle avait un atelier
de couture dans lequel elle travaillait et enseignait la couture. A 1.********,
elle a donné des cours de couture en échange de cours de langue au sein
d'Appartenances;
- selon le rapport médical établi
le 23 mai 2008 par la Dresse D.________, psychiatre, à 1.********, dans le
cadre de la demande de rente AI présentée par l’intéressée, celle-ci a été
suivie depuis juin 1999, d'abord dans le cadre d'Appartenances, puis à son
cabinet. Elle précise que sa patiente ne présente pas de troubles manifestes de
la lignée psychotique mais qu'en raison des maltraitances subies, elle utilise
des défenses de type paranoïde, qu'elle vit la relation à autrui comme très
menaçante, que l'agressivité retenue provoque chez elle des crises d'angoisse
parfois suivies de malaises, qu'en raison de sa méfiance, la thérapie n'est pas
bien investie ou sujette à des reculs, que le suivi en est donc assez
irrégulier, à raison d'une à deux séances par mois, que pour une amélioration
de son état psychique, comme c'est le cas pour les situations traumatisantes,
la reconstruction du moi peut prendre du temps et que le pronostic demeure
réservé. Ce praticien conclut que l'état de santé de A.X.________ est
stationnaire, que son incapacité de travail est totale, qu'aucune mesure d'amélioration
ne peut être apportée et que seul l'octroi d'une rente peut être envisagé;
- selon le rapport établi le 13
août 2008, à la demande du SPOP, par la section d'analyses sur la migration et
les pays MILA de l'ODM, les soins de santé en Turquie correspondent en principe
au standard ouest européen; chaque maladie peut y être traitée et pratiquement
tous les médicaments sont disponibles. Si la capacité d'accueil des
institutions pour malades psychiques chroniques y est limitée, les malades
psychiques ont néanmoins accès à des structures où des consultations sont
dispensées par du personnel professionnel (psychologues et psychiatres). Il
existe également en Turquie des infrastructures destinées à accueillir les
femmes victimes de maltraitance. Enfin, l'exécution du renvoi en Turquie de
femmes seules de bas niveau social qui n'ont pas de réseau familial ou qui ont
été rejetées par la famille ne devrait pas être envisagé, mais il peut l'être
dans le cas de femmes seules qui ont un bon niveau social et sont au bénéfice
d'une formation et/ou d'expériences professionnelles, et dans le cas de femmes
seules qui bénéficient d'un bon soutien familial.
C.
Par décision du 26 janvier 2009, notifiée le 4
février 2009, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de
séjour pour suivre un traitement médical dans notre pays, dès lors qu'elle ne
pouvait pas se prévaloir d'une situation d'extrême gravité au sens des
art. 13 f et 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007. Il a motivé son refus également par le fait que l'on ne pouvait
exclure tout risque futur de dépendance à l'assistance publique, l'intéressée
n'ayant apporté aucun élément de preuves en ce qui concernait son lieu de résidence
et ses moyens financiers pour assurer son séjour en Suisse.
C'est contre cette décision que
A.X.________, représentée par son conseil, a interjeté recours auprès de la
CDAP le 6 mars 2009, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance,
à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour raisons
médicales. Elle a précisé être domiciliée à 1.******** et vivre grâce à l'aide
de compatriotes, notamment son ami actuel, avec lequel elle ne faisait pas
ménage commun. Elle a relevé que sa demande de prestations de l'AI était
toujours en traitement par l'OAI, que, dès qu'elle toucherait la rente à
laquelle elle était convaincue d'avoir droit, elle n'encourrait plus le risque
de tomber à la charge de l'assistance publique, enfin qu'elle était devenue
invalide en Suisse et n'avait "aucune chance de
survie dans son pays natal".
La recourante a été
dispensée de verser une avance de frais.
Il ressort d'une déclaration écrite
du 13 mars 2009 de la recourante et du procès-verbal de son audition à laquelle
a procédé, le 31 mars 2009, la Police cantonale du canton de 6.******** à la
suite d'un rapport de dénonciation du Service public de l'emploi du canton de 6.********
établi après un contrôle de personnel le 31 mars 2009 que A.X.________ est
domiciliée depuis le mois de septembre 2008 chez son frère, au chemin de la
********, à 1.********, et qu'elle travaille depuis le 5 janvier 2009 à la
brasserie du 9.********, à 6.********, comme aide de cuisine, tous les jours à
raison de cinq heures par jour pour un salaire horaire brut de 20 fr. ou 21
fr., c'est-à-dire un salaire mensuel brut de 1'300 fr. environ.
Dans sa réponse du 18 mai 2009, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
D.
La recourante n'a pas répliqué.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, le
Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi
notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable
en la forme.
2.
a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) remplace l'ancienne
OLE (RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette
ordonnance.
b) La demande ayant été formulée
par la recourante avant le 1er janvier 2008, le litige doit
être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3.
La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des
décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
La recourante conteste la décision du SPOP
refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en application des
art. 13 let. f et 36 OLE.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Pour les
autorisations, elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf
s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 pp. 497s; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et
les arrêts cités).
b) D'après l'art. 13
let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique,
on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires".
c) Selon les art. 52
let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles
exceptions (ATF 122 II 186
consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement
dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer
sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter
l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en
revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186
consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13
let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité
cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des
nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle
exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant
donne suite à la proposition du canton.
Dans un arrêt de principe et après
examen de la jurisprudence rendue en la matière, le Tribunal administratif a
considéré que le SPOP était tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet
de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13
let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions
de la LSEE n'entrait pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés
par l'ODM et le Tribunal fédéral - étaient apparemment remplies (PE.2006.0451
du 23 avril 2007 consid. 4 b in fine).
d) Les mesures de limitation
visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à
améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal
en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13
let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale». Cette disposition a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour
lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux
circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue
politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que
cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts citées; PE.2006.0661 du
27.
avril 2007).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références
citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
e) L'art. 36 OLE prévoit la délivrance d'une autorisation de séjour
pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons
importantes l'exigent. Dans un tel cas, les critères dégagés par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE exposés ci-dessus
s'appliquent par analogie (PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
f) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE
prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même,
ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
5.
En l’espèce, la recourante fait état de
problèmes de santé liés aux actes de violences qu’elle a subis de la part de
son ex-fiancé, B.Y.________, condamné pour contrainte sexuelle et viol. Il ne
ressort toutefois pas du rapport médical établi le 23 mai 2008 par son
psychiatre traitant, la Dresse D.________, que son état de santé nécessite
impérativement des traitements médicaux qui ne peuvent être poursuivis qu’en
Suisse. En particulier il n’est pas démontré qu'elle ne pourrait pas accéder,
dans son pays d’origine, aux traitements psychothérapeutiques nécessaires. Il
ressort au contraire des informations fournies au SPOP le 13 août 2008 par la
section d'analyses sur la migration et les pays MILA de l'ODM que la Turquie
dispose de structures médicales aptes à assurer la prise en charge de personnes
victimes de maltraitance et psychiquement malades, et que si la capacité
d'accueil des institutions pour malades psychiques chroniques est limitée, les
malades psychiques ont néanmoins accès à des structures où des consultations
sont dispensées par du personnel professionnel (psychologues et psychiatres). En
outre, dans le cas de la recourante, au vu de la fréquence très peu élevée -
une à deux fois par mois - de ses séances de thérapie auprès de son psychiatre
traitant à 1.********, on ne saurait considérer qu'elle souffre de troubles
psychiques graves au point de qualifier son atteinte à la santé de sérieuse au
sens de la jurisprudence.
La recourante invoque également à
l'appui de son recours avoir déposé une demande de prestations de l'AI et fait
valoir que lorsqu'elle percevra une rente, elle ne présentera plus de risque de
tomber à l'assistance publique. Or, s'il ressort effectivement du rapport de la
Dresse D.________ du 23 mai 2008 que l'intéressée présente une incapacité de
travail totale, qu'aucune mesure d'amélioration ne peut être apportée et que
seul l'octroi d'une rente peut être envisagé, ces éléments sont toutefois contredits
par les informations émanant du rapport de dénonciation du Service public de
l'emploi du canton de 6.******** établi après un contrôle de personnel le 31
mars 2009, selon lequel elle a travaillé comme aide de cuisine pendant une
assez longue période (du 5 janvier au 31 mars 2009). Une telle durée d'emploi,
si elle tend à contredire la gravité des troubles médicaux dont la recourante
prétend souffrir, ne saurait en revanche infirmer le risque élevé qu'elle
recoure à l'assistance publique. En effet, à part pendant six mois en 1998 et
trois mois en 2009, l'intéressée n'a jamais travaillé depuis son arrivée en
Suisse, en décembre 1997, vivant principalement grâce au soutien financier de
son frère. Ainsi, à supposer qu'elle reçoive une rente AI, qui pourrait par
ailleurs ne pas être entière, le montant de celle-ci, vu le faible montant des
cotisations versées, en sera fort modeste et sera par conséquent insuffisant
pour couvrir ses besoins. Par ailleurs, on relèvera que, bien que le SPOP ait à
plusieurs reprises demandé au frère de la recourante de prendre un engagement
formel de subvenir aux frais de subsistance de sa sœur, celui-ci ne l'a jamais
fait. Ce refus confirme que le risque que la recourante tombe à la charge de
l'assistance publique est élevé.
En outre, on peut raisonnablement
attendre de la recourante qu’elle tente de se réadapter en Turquie, pays où
elle est née et où elle a passé toute son enfance, sa jeunesse et une partie de
sa vie de jeune adulte. A ce titre, il convient de relever qu’elle est au
bénéfice d’une formation et d'une expérience professionnelles de couturière acquises
dans son pays d’origine. Or, au vu des informations fournies par la section d'analyses
sur la migration et les pays MILA de l'ODM selon lesquelles le renvoi en Turquie
de femmes seules qui sont au bénéfice d'une formation et/ou des expériences
professionnelles peut être envisagé, rien ne permet de penser que l'intéressée ne
pourrait poursuivre son existence dans son pays d’origine, où elle a par
ailleurs vécu durant plus de trente ans et où elle dispose nécessairement d’un
réseau social.
Enfin, il sied de relever que si la
présence de la recourante était nécessaire pour l'instruction de sa demande de
rente AI, par exemple pour une expertise médicale, une autorisation de courte
durée pourrait lui être délivrée à ce titre.
En définitive, la recourante ne
fait valoir aucune raison importante justifiant l’octroi d’une autorisation de
séjour au sens des art. 13 let. f ou 36 OLE.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision du SPOP du 26 janvier 2009 confirmée. Compte tenu de la situation
matérielle de la recourante, le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'est
pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 26 janvier 2009 du SPOP est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.