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Décision

PE.2009.0091

CDAP - PE.2009.0091 - 2009-10-22 - A.X. c/Service de la population (SPOP)

22 octobre 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante turque née le 15

janvier 1965, est arrivée en Suisse le 18 décembre 1997 au bénéfice d'un visa

touristique, dans le but d'épouser son compatriote B.Y.________.

Le 1er juin 1999, l'intéressée

a déposé une plainte pénale contre B.Y.________ pour violences corporelles,

mauvais traitements et sévices sexuels ainsi que pour tromperie. Il ressort de

ses déclarations qu’elle était venue en Suisse à la demande de B.Y.________,

auquel elle était fiancée depuis seize ans, qu’elle avait vécu avec lui

jusqu’au début décembre 1998 à 2.********, qu'elle avait par ailleurs travaillé

de janvier à juin 1998 comme femme de maison au restaurant Le 3.******** à 4.********,

tenu par la soeur et le beau-frère de B.Y.________, qu'une fête pour célébrer

leur mariage avait eu lieu le 7 février 1998 à 5.********, que A.X.________

avait réalisé peu de temps après que leur union ne pouvait pas être

officialisée sur le plan de l'état civil car B.Y.________ était déjà marié

depuis 1994 à une ressortissant espagnole titulaire d'un permis d'établissement,

qu'à la suite de cette révélation, la mésentente s'était installée dans leur

couple et que le 21 octobre 1998, B.Y.________ l'avait contrainte à subir

divers actes d'ordre sexuel.

Par décision du 16 août 1999, le

SPOP (anciennement Office cantonal des étrangers [ci-après: OCE]) a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à A.X________. Dite décision a été

confirmée par le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

[ci-après: CDAP]) le 17 janvier 2000 (arrêt PE 99/0496) au motif qu'en l'état

de l'avancement de l'instruction par le juge pénal de la tromperie dont aurait

été victime l'intéressée, dite tromperie n'était pas établie à satisfaction de

droit, qu'il apparaissait dès lors peu probable que l’enquête pénale aboutisse

à une condamnation de B.Y.________, que, même dans l’hypothèse inverse, aucun

mariage valable n'ayant été célébré, A.X.________ ne pourrait de toute manière

pas prétendre à la régularisation de ses conditions de séjour, que l’existence

d’infractions aux prescriptions de police des étrangers demeurerait néanmoins,

que ces infractions commandaient en règle générale une mesure d’éloignement sur

la base de l’art. 3 al. 3 du règlement du 1er mars 1949 d'exécution

de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201),

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, qu'en l’occurrence, il ne pouvait être renoncé

au renvoi de l'intéressée au vu de la durée de son séjour illégal et de sa

prise d'emploi pendant six mois.

Par décisions de l’Office fédéral

des migrations (ci-après: ODM) du 3 mars 2000, la décision cantonale de renvoi

a été étendue à tout le territoire de la Confédération et une mesure

d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 3 mars 2003 a été prononcée

à l’encontre de A.X.________.

B.

Par jugement du 6 février 2003, le Tribunal

correctionnel de l’Est vaudois a condamné B.Y.________ pour contrainte sexuelle

et viol à la peine de trois ans de réclusion. Il ressort du jugement notamment

ce qui suit:

"(…)

le Tribunal retient à charge la sauvagerie dont a fait preuve B.Y.________ le

21 octobre 1998. Après avoir trompé sa fiancée sur ses capacité réelles à

contracter mariage, après l'avoir abandonnée sans moyens d'existence en Suisse,

à tel point que A.X.________ a parfois dû mendier de la nourriture, B.Y.________

n'a pas hésité à faire subir les pires outrages à sa victime." (ch. 6, p. 18)

"A.X.________

a vécu très douloureusement les conséquences des infractions dont elle a été

victime le 21 octobre 1998. Elle a sombré dans une profonde dépression,

réalisant que ses projets d'avenir étaient ruinés et qu'elle rencontrerait

l'opprobre même au sein de sa famille. Elle a été hospitalisée à deux reprises

du 14 au 17 avril 2000 et du 23 au 27 septembre 2002, la dernière fois à Cery.

Selon une attestation du 14 octobre 2002 du Département universitaire du

psychiatrie adulte (…), elle a présenté en automne 2002 une symptomatologie

anxieuse qui peut être mise en relation avec les maltraitances subies. A

l'heure actuelle, on lui prescrit encore des antidépresseurs et d'autres

médicaments." (ch. 7, p. 19)

Le 5 octobre 2006, A.X.________ a requis

du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle pour cas de

rigueur, en invoquant qu'elle était malade tant physiquement que psychiquement,

qu'elle devait suivre un traitement médical conséquent, qu'il ne pouvait être

exigé d'elle de quitter la Suisse, enfin qu'elle avait déposé une demande de

prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) le 2 septembre 2006 auprès

de l'Office AI du canton de 6.********.

Il ressort du dossier constitué par

le SPOP notamment ce qui suit:

- l'intéressée est arrivée en

Suisse au bénéfice d'un visa touristique. Elle a fait l'objet d'une tolérance sur

notre territoire dès le 23 décembre 1998 jusqu'à droit connu sur son recours

interjeté auprès du Tribunal administratif contre la décision de l'OCE du 16 août

1999 refusant de lui accorder une autorisation de séjour, lequel a été rejeté

le 17 janvier 2000. A la suite de plusieurs demandes de prolongation du

délai de départ déposées au motif que la présence de l'intéressée était

nécessaire dans le cadre de l'instruction de sa plainte pénale, un ultime délai

de départ lui a été imparti au 31 janvier 2002. L'intéressée n'a cependant

jamais quitté le territoire helvétique jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation

de séjour, le 6 octobre 2006;

- depuis qu'elle a quitté le domicile

qu'elle occupait à 2.******** avec B.Y.________, elle a résidé longtemps chez

son frère, C.X.________, à 7.******** puis à 8.******** et à 1.********, ainsi

que chez diverses connaissances à 1.******** et dans les environs;

- elle ne travaille pas. Elle est

soutenue financièrement par son frère et par son ami actuel;

- en Turquie, elle avait un atelier

de couture dans lequel elle travaillait et enseignait la couture. A 1.********,

elle a donné des cours de couture en échange de cours de langue au sein

d'Appartenances;

- selon le rapport médical établi

le 23 mai 2008 par la Dresse D.________, psychiatre, à 1.********, dans le

cadre de la demande de rente AI présentée par l’intéressée, celle-ci a été

suivie depuis juin 1999, d'abord dans le cadre d'Appartenances, puis à son

cabinet. Elle précise que sa patiente ne présente pas de troubles manifestes de

la lignée psychotique mais qu'en raison des maltraitances subies, elle utilise

des défenses de type paranoïde, qu'elle vit la relation à autrui comme très

menaçante, que l'agressivité retenue provoque chez elle des crises d'angoisse

parfois suivies de malaises, qu'en raison de sa méfiance, la thérapie n'est pas

bien investie ou sujette à des reculs, que le suivi en est donc assez

irrégulier, à raison d'une à deux séances par mois, que pour une amélioration

de son état psychique, comme c'est le cas pour les situations traumatisantes,

la reconstruction du moi peut prendre du temps et que le pronostic demeure

réservé. Ce praticien conclut que l'état de santé de A.X.________ est

stationnaire, que son incapacité de travail est totale, qu'aucune mesure d'amélioration

ne peut être apportée et que seul l'octroi d'une rente peut être envisagé;

- selon le rapport établi le 13

août 2008, à la demande du SPOP, par la section d'analyses sur la migration et

les pays MILA de l'ODM, les soins de santé en Turquie correspondent en principe

au standard ouest européen; chaque maladie peut y être traitée et pratiquement

tous les médicaments sont disponibles. Si la capacité d'accueil des

institutions pour malades psychiques chroniques y est limitée, les malades

psychiques ont néanmoins accès à des structures où des consultations sont

dispensées par du personnel professionnel (psychologues et psychiatres). Il

existe également en Turquie des infrastructures destinées à accueillir les

femmes victimes de maltraitance. Enfin, l'exécution du renvoi en Turquie de

femmes seules de bas niveau social qui n'ont pas de réseau familial ou qui ont

été rejetées par la famille ne devrait pas être envisagé, mais il peut l'être

dans le cas de femmes seules qui ont un bon niveau social et sont au bénéfice

d'une formation et/ou d'expériences professionnelles, et dans le cas de femmes

seules qui bénéficient d'un bon soutien familial.

C.

Par décision du 26 janvier 2009, notifiée le 4

février 2009, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de

séjour pour suivre un traitement médical dans notre pays, dès lors qu'elle ne

pouvait pas se prévaloir d'une situation d'extrême gravité au sens des

art. 13 f et 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007. Il a motivé son refus également par le fait que l'on ne pouvait

exclure tout risque futur de dépendance à l'assistance publique, l'intéressée

n'ayant apporté aucun élément de preuves en ce qui concernait son lieu de résidence

et ses moyens financiers pour assurer son séjour en Suisse.

C'est contre cette décision que

A.X.________, représentée par son conseil, a interjeté recours auprès de la

CDAP le 6 mars 2009, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance,

à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour raisons

médicales. Elle a précisé être domiciliée à 1.******** et vivre grâce à l'aide

de compatriotes, notamment son ami actuel, avec lequel elle ne faisait pas

ménage commun. Elle a relevé que sa demande de prestations de l'AI était

toujours en traitement par l'OAI, que, dès qu'elle toucherait la rente à

laquelle elle était convaincue d'avoir droit, elle n'encourrait plus le risque

de tomber à la charge de l'assistance publique, enfin qu'elle était devenue

invalide en Suisse et n'avait "aucune chance de

survie dans son pays natal".

La recourante a été

dispensée de verser une avance de frais.

Il ressort d'une déclaration écrite

du 13 mars 2009 de la recourante et du procès-verbal de son audition à laquelle

a procédé, le 31 mars 2009, la Police cantonale du canton de 6.******** à la

suite d'un rapport de dénonciation du Service public de l'emploi du canton de 6.********

établi après un contrôle de personnel le 31 mars 2009 que A.X.________ est

domiciliée depuis le mois de septembre 2008 chez son frère, au chemin de la

********, à 1.********, et qu'elle travaille depuis le 5 janvier 2009 à la

brasserie du 9.********, à 6.********, comme aide de cuisine, tous les jours à

raison de cinq heures par jour pour un salaire horaire brut de 20 fr. ou 21

fr., c'est-à-dire un salaire mensuel brut de 1'300 fr. environ.

Dans sa réponse du 18 mai 2009, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

D.

La recourante n'a pas répliqué.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, le

Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi

notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable

en la forme.

2.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) remplace l'ancienne

OLE (RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions

transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette

ordonnance.

b) La demande ayant été formulée

par la recourante avant le 1er janvier 2008, le litige doit

être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

3.

La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des

décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

La recourante conteste la décision du SPOP

refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en application des

art. 13 let. f et 36 OLE.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Pour les

autorisations, elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du

pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 pp. 497s; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et

les arrêts cités).

b) D'après l'art. 13

let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers

qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême

gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique,

on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires".

c) Selon les art. 52

let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles

exceptions (ATF 122 II 186

consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement

dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer

sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter

l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en

revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186

consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13

let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité

cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des

nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle

exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant

donne suite à la proposition du canton.

Dans un arrêt de principe et après

examen de la jurisprudence rendue en la matière, le Tribunal administratif a

considéré que le SPOP était tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet

de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13

let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions

de la LSEE n'entrait pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas

de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés

par l'ODM et le Tribunal fédéral - étaient apparemment remplies (PE.2006.0451

du 23 avril 2007 consid. 4 b in fine).

d) Les mesures de limitation

visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à

améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13

let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale». Cette disposition a pour

but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient

comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour

lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que

cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts citées; PE.2006.0661 du

27.

avril 2007).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références

citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

e) L'art. 36 OLE prévoit la délivrance d'une autorisation de séjour

pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons

importantes l'exigent. Dans un tel cas, les critères dégagés par la

jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE exposés ci-dessus

s'appliquent par analogie (PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

f) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE

prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même,

ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

5.

En l’espèce, la recourante fait état de

problèmes de santé liés aux actes de violences qu’elle a subis de la part de

son ex-fiancé, B.Y.________, condamné pour contrainte sexuelle et viol. Il ne

ressort toutefois pas du rapport médical établi le 23 mai 2008 par son

psychiatre traitant, la Dresse D.________, que son état de santé nécessite

impérativement des traitements médicaux qui ne peuvent être poursuivis qu’en

Suisse. En particulier il n’est pas démontré qu'elle ne pourrait pas accéder,

dans son pays d’origine, aux traitements psychothérapeutiques nécessaires. Il

ressort au contraire des informations fournies au SPOP le 13 août 2008 par la

section d'analyses sur la migration et les pays MILA de l'ODM que la Turquie

dispose de structures médicales aptes à assurer la prise en charge de personnes

victimes de maltraitance et psychiquement malades, et que si la capacité

d'accueil des institutions pour malades psychiques chroniques est limitée, les

malades psychiques ont néanmoins accès à des structures où des consultations

sont dispensées par du personnel professionnel (psychologues et psychiatres). En

outre, dans le cas de la recourante, au vu de la fréquence très peu élevée -

une à deux fois par mois - de ses séances de thérapie auprès de son psychiatre

traitant à 1.********, on ne saurait considérer qu'elle souffre de troubles

psychiques graves au point de qualifier son atteinte à la santé de sérieuse au

sens de la jurisprudence.

La recourante invoque également à

l'appui de son recours avoir déposé une demande de prestations de l'AI et fait

valoir que lorsqu'elle percevra une rente, elle ne présentera plus de risque de

tomber à l'assistance publique. Or, s'il ressort effectivement du rapport de la

Dresse D.________ du 23 mai 2008 que l'intéressée présente une incapacité de

travail totale, qu'aucune mesure d'amélioration ne peut être apportée et que

seul l'octroi d'une rente peut être envisagé, ces éléments sont toutefois contredits

par les informations émanant du rapport de dénonciation du Service public de

l'emploi du canton de 6.******** établi après un contrôle de personnel le 31

mars 2009, selon lequel elle a travaillé comme aide de cuisine pendant une

assez longue période (du 5 janvier au 31 mars 2009). Une telle durée d'emploi,

si elle tend à contredire la gravité des troubles médicaux dont la recourante

prétend souffrir, ne saurait en revanche infirmer le risque élevé qu'elle

recoure à l'assistance publique. En effet, à part pendant six mois en 1998 et

trois mois en 2009, l'intéressée n'a jamais travaillé depuis son arrivée en

Suisse, en décembre 1997, vivant principalement grâce au soutien financier de

son frère. Ainsi, à supposer qu'elle reçoive une rente AI, qui pourrait par

ailleurs ne pas être entière, le montant de celle-ci, vu le faible montant des

cotisations versées, en sera fort modeste et sera par conséquent insuffisant

pour couvrir ses besoins. Par ailleurs, on relèvera que, bien que le SPOP ait à

plusieurs reprises demandé au frère de la recourante de prendre un engagement

formel de subvenir aux frais de subsistance de sa sœur, celui-ci ne l'a jamais

fait. Ce refus confirme que le risque que la recourante tombe à la charge de

l'assistance publique est élevé.

En outre, on peut raisonnablement

attendre de la recourante qu’elle tente de se réadapter en Turquie, pays où

elle est née et où elle a passé toute son enfance, sa jeunesse et une partie de

sa vie de jeune adulte. A ce titre, il convient de relever qu’elle est au

bénéfice d’une formation et d'une expérience professionnelles de couturière acquises

dans son pays d’origine. Or, au vu des informations fournies par la section d'analyses

sur la migration et les pays MILA de l'ODM selon lesquelles le renvoi en Turquie

de femmes seules qui sont au bénéfice d'une formation et/ou des expériences

professionnelles peut être envisagé, rien ne permet de penser que l'intéressée ne

pourrait poursuivre son existence dans son pays d’origine, où elle a par

ailleurs vécu durant plus de trente ans et où elle dispose nécessairement d’un

réseau social.

Enfin, il sied de relever que si la

présence de la recourante était nécessaire pour l'instruction de sa demande de

rente AI, par exemple pour une expertise médicale, une autorisation de courte

durée pourrait lui être délivrée à ce titre.

En définitive, la recourante ne

fait valoir aucune raison importante justifiant l’octroi d’une autorisation de

séjour au sens des art. 13 let. f ou 36 OLE.

6.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision du SPOP du 26 janvier 2009 confirmée. Compte tenu de la situation

matérielle de la recourante, le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'est

pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 26 janvier 2009 du SPOP est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.