PE.2009.0092
CDAP - PE.2009.0092 - 2009-05-20 - X.________ /Service de la population (SPOP)
20 mai 2009Français8 min
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N° affaire:
PE.2009.0092
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-66-1 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
LEI-83-6
Résumé contenant:
Décision de renvoi du recourant en application de l'art. 66 LEtr confirmée suite à l'arrêt PE.2008.0347 du 27 novembre 2008. C'est à bon droit que le SPOP n'a pas proposé à l'ODM de mettre le recourant au bénéfice d'une admission provisoire dès lors que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et qu'il ne résulte pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière
Recourants
1.
X.________, à ********,
2.
Y.________ Sàrl, à 1******** VD,
tous deux représentés
par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Extinction
Recours Y.________ Sàrl et X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 2 février 2009 (renvoi selon
l'art. 66 LEtr).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro
né le 23 février 1981, célibataire, s'est annoncé le 5 novembre 2007 auprès de
la Commune de ********. A cette occasion, il a indiqué être arrivé en Suisse,
dans le Canton de Vaud, le 1er mars 2001; il a sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
Une demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée en sa faveur par Y.________
Sàrl et une copie du contrat de travail conclu le 15 mai 2007 avec cet
employeur a été produit. A l'appui de sa demande, X.________ a également fourni
une lettre explicative ainsi qu'une lettre de soutien de son employeur. X.________
a une sœur X.________, née le 3 décembre 1969, qui vit avec son mari et leurs
quatre enfants, dans le Canton de Vaud au bénéfice d'un permis de séjour. Ses
parents, ses deux frères et l'une de ses sœurs vivent dans le pays d'origine de
l'intéressé.
Par décision du 17 septembre 2008,
le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de départ de deux mois.
Cette décision a été confirmée sur
recours par l'arrêt PE.2008.0347 rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, arrêt qui est entré en force.
B.
Le 8 janvier 2009, le SPOP a informé X.________
qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision formelle de
renvoi de Suisse, en application de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'a invité à se déterminer. Le 28
janvier 2009, X.________ s'est opposé à son renvoi au Kosovo en raison des
liens qu'il entretient avec la famille de son employeur et du fait de la
situation régnant dans son pays d'origine.
C.
Par décision du 2 février 2009, le SPOP a ordonné
le renvoi de X.________ et lui a imparti un délai au 2 mars 2009 pour quitter
la Suisse.
D.
Par acte du 6 mars 2009, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision de renvoi du SPOP, concluant, avec dépens, à l'annulation de
cette décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il propose à
l'Office fédéral des migrations (ODM) son admission provisoire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation selon la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes
renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou
n'a pas été prolongée (al.1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de
départ raisonnable (al. 2).
L'art. 83 LEtr a la teneur
suivante:
" 1 L'Office décide d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse
pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être
renvoyé dans un de ces Etats.
3.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans Etat
d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.
L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale.
(…)
6.
L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
(…)"
b) Le recourant revient sur les
liens qu'il a tissés en Suisse (notamment avec son employeur) et sur la pesée
des intérêts en présence, au regard notamment de l'art. 8 CEDH pour obtenir une
autorisation de séjour. En vain, puisque l'arrêt PE.2008.0347 du 27 novembre
2008, entré en force, a tranché définitivement ces questions par la négative.
c) Le recourant soutient que l'exécution
de son renvoi ne peut pas être exigée du fait de l'état de pauvreté existant au
Kosovo. La situation serait telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte
grave à la dignité humaine.
Le Tribunal administratif fédéral a
rappelé récemment qu'il était notoire que le Kosovo ne connaissait pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans ce sens TAF, Cour IV,
arrêts D-1338/2009 du 6 mars 2009; D-3840/2008 du 18 juin 2008). Il n'y a pas
lieu d'en juger différemment en l'espèce dès lors qu'il ne ressort pas non plus
du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des
motifs qui lui seraient propres. Il apparaît en effet que le recourant est dans
la force de l'âge, célibataire et bonne santé, si bien que l'exécution de
renvoi dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans le même sens
ATAF précités). C'est donc à bon droit que le SPOP n'a pas proposé à l'ODM de
mettre le recourant au bénéfice de l'admission provisoire.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du
pourvoi, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ au recourant pour
quitter la Suisse.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 février 2009 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un délai au 1er juin 2009 est
imparti au recourant X.________, né le 23 février 1981, pour quitter la Suisse.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2009 /dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.