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Décision

PE.2009.0092

CDAP - PE.2009.0092 - 2009-05-20 - X.________ /Service de la population (SPOP)

20 mai 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro

né le 23 février 1981, célibataire, s'est annoncé le 5 novembre 2007 auprès de

la Commune de ********. A cette occasion, il a indiqué être arrivé en Suisse,

dans le Canton de Vaud, le 1er mars 2001; il a sollicité l'octroi

d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

Une demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée en sa faveur par Y.________

Sàrl et une copie du contrat de travail conclu le 15 mai 2007 avec cet

employeur a été produit. A l'appui de sa demande, X.________ a également fourni

une lettre explicative ainsi qu'une lettre de soutien de son employeur. X.________

a une sœur X.________, née le 3 décembre 1969, qui vit avec son mari et leurs

quatre enfants, dans le Canton de Vaud au bénéfice d'un permis de séjour. Ses

parents, ses deux frères et l'une de ses sœurs vivent dans le pays d'origine de

l'intéressé.

Par décision du 17 septembre 2008,

le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de départ de deux mois.

Cette décision a été confirmée sur

recours par l'arrêt PE.2008.0347 rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, arrêt qui est entré en force.

B.

Le 8 janvier 2009, le SPOP a informé X.________

qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision formelle de

renvoi de Suisse, en application de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'a invité à se déterminer. Le 28

janvier 2009, X.________ s'est opposé à son renvoi au Kosovo en raison des

liens qu'il entretient avec la famille de son employeur et du fait de la

situation régnant dans son pays d'origine.

C.

Par décision du 2 février 2009, le SPOP a ordonné

le renvoi de X.________ et lui a imparti un délai au 2 mars 2009 pour quitter

la Suisse.

D.

Par acte du 6 mars 2009, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision de renvoi du SPOP, concluant, avec dépens, à l'annulation de

cette décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il propose à

l'Office fédéral des migrations (ODM) son admission provisoire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation selon la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes

renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou

n'a pas été prolongée (al.1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de

départ raisonnable (al. 2).

L'art. 83 LEtr a la teneur

suivante:

" 1 L'Office décide d'admettre

provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse

pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être

renvoyé dans un de ces Etats.

3.

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans Etat

d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux

engagements de la Suisse relevant du droit international.

4.

L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale.

(…)

6.

L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

(…)"

b) Le recourant revient sur les

liens qu'il a tissés en Suisse (notamment avec son employeur) et sur la pesée

des intérêts en présence, au regard notamment de l'art. 8 CEDH pour obtenir une

autorisation de séjour. En vain, puisque l'arrêt PE.2008.0347 du 27 novembre

2008, entré en force, a tranché définitivement ces questions par la négative.

c) Le recourant soutient que l'exécution

de son renvoi ne peut pas être exigée du fait de l'état de pauvreté existant au

Kosovo. La situation serait telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte

grave à la dignité humaine.

Le Tribunal administratif fédéral a

rappelé récemment qu'il était notoire que le Kosovo ne connaissait pas une

situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui

permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de

présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en

danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans ce sens TAF, Cour IV,

arrêts D-1338/2009 du 6 mars 2009; D-3840/2008 du 18 juin 2008). Il n'y a pas

lieu d'en juger différemment en l'espèce dès lors qu'il ne ressort pas non plus

du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des

motifs qui lui seraient propres. Il apparaît en effet que le recourant est dans

la force de l'âge, célibataire et bonne santé, si bien que l'exécution de

renvoi dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille est

raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans le même sens

ATAF précités). C'est donc à bon droit que le SPOP n'a pas proposé à l'ODM de

mettre le recourant au bénéfice de l'admission provisoire.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du

pourvoi, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ au recourant pour

quitter la Suisse.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 février 2009 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un délai au 1er juin 2009 est

imparti au recourant X.________, né le 23 février 1981, pour quitter la Suisse.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2009 /dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.