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Décision

PE.2009.0093

CDAP - PE.2009.0093 - 2009-06-24 - X. c/Service de la population (SPOP)

24 juin 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant brésilien, né le 23

novembre 1990, a déclaré être arrivé en Suisse le 26 janvier 2008 en provenance

du Liban. Il a annoncé son arrivée le 11 février 2008 auprès de la commune de 1********

et a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de son

père, B. X.________, ressortissant suisse.

B.

Par lettre du 30 janvier 2008, B. X.________ a exposé

au Service de la population (ci-après: le SPOP) les raisons motivant la demande

de regroupement familial pour son fils, en ces termes :

"Mon fils était domicilié au Liban où

il vivait avec sa mère, après notre divorce. Il a été privé de l'affection de

son père durant de nombreuses années.

Toutefois, nous avons maintenu tant bien que

mal nos liens par des visites et séjours en Suisse ou au Liban.

Mon fils ne peut pas être privé de son père

et les relations affectives doivent absolument être renforcées d'autant plus

que sa mère ne peut plus s'occuper de lui car elle est confrontée à des

difficultés où elle ne peut plus assumer ses responsabilités.

Mon fils souffre d'un manque d'affection en

raison de l'absence de son père et l'éloignement douloureux tant pour lui que

pour moi. Ajouté à cela que depuis quelque temps la situation et la vie sont

devenues impossibles au Liban en raison des graves événements politiques qui

surgissent maintenant d'une façon ininterrompue dans ce pays (…)

Mon fils parle le français et s'adapte

facilement aux coutumes en Suisse (…).".

Par lettre du 4 février 2008, B. X.________

a précisé qu'il n'avait pas pu faire venir son fils en Suisse plus tôt, car il

travaillait et ne pouvait pas s'occuper de lui lorsqu'il n'était encore qu'un

enfant en bas âge.

Figurent au dossier du SPOP une

copie de l'extrait de naissance de A. X.________, une attestation de prise en

charge financière signée par B. X.________, une attestation de C.________ selon

laquelle B. X.________ exerce une activité indépendante dans l'exportation de

voitures d'occasion et a pu s'octroyer en 2007 un salaire mensuel minimum de

3'500 fr. net, une lettre d'un notaire établi à Beyrouth du 17 janvier 2008

traduite en français selon laquelle la mère de A. X.________ l'autorise à

voyager en Suisse et à demeurer auprès de son père et une lettre de la régie

immobilière Prahin & Cie SA selon laquelle B. X.________ loue un

appartement de deux pièces à 1********.

C.

Le 13 octobre 2008 le SPOP, relevant notamment

que A. X.________ était proche de ses 18 ans et qu'il avait vécu toute son

enfance à l'étranger, a informé B. X.________ qu'il envisageait de refuser

l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de son fils. Il lui a imparti un

délai au 13 novembre 2008 pour se déterminer à ce sujet.

Le 10 novembre 2008, B. X.________,

représenté par son avocat, a fait valoir que son fils effectuait chaque année

en Suisse plusieurs séjours pour être auprès de lui et que malgré le fait qu'il

soit établi en Suisse, il avait continué d'assumer de manière effective la

responsabilité principale de son fils pendant toute la période de la

séparation, son ex-épouse n'ayant qu'un rôle secondaire. Il a ajouté que son

fils était né en Suisse, qu'il y vivait depuis bientôt un an, qu'il était déjà

bien intégré et avait une bonne maîtrise de la langue française. Selon lui, il

est injuste que son fils puisse faire l'objet d'une décision de renvoi alors

que lui-même est de nationalité suisse et que d'autres étrangers bénéficient

d'une autorisation de séjour à l'année.

Son avocat a traduit une décision

du 8 novembre 2008 rendue par le Président du Tribunal religieux Jaafarite de

la banlieue de Beyrouth. Il ressort de cette traduction que B. X.________ a été

désigné comme "tuteur obligatoire" de

son fils et qu'il doit assumer l'entretien et les dépenses de ce dernier.

D.

Par prononcé préfectoral du 24 février 2009, A. X.________

a été condamné pour être entré en Suisse sans visa à une peine pécuniaire de 30

jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 10 fr. et l'exécution de

cette peine étant suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans, et à une

amende immédiate de 200 fr. Selon les renseignements pris en date du 15 juin

2009 auprès de la préfecture et la copie du jugement du Tribunal d'arrondissement

du 5 mai 2009 transmise par le SPOP le 19 juin 2009, il a recouru contre cette

décision et la cause devrait être jugée par le Tribunal des Mineurs.

E.

Par décision du 21 novembre 2008, notifiée le 2

mars 2009, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour par regroupement familial

en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le

territoire. Le SPOP a retenu que l'intéressé était entré en Suisse sans visa le

26 janvier 2008, qu'il était proche de ses 18 ans, qu'il avait passé toute son

enfance et son adolescence au Liban auprès de sa mère, où il conservait des

attaches familiales, sociales et culturelles, qu'il avait terminé sa scolarité

obligatoire et était en âge de prendre une activité lucrative. Le SPOP a

également relevé que son père, qui séjournait depuis plusieurs années en

Suisse, n'avait pas requis le regroupement familial précédemment. Le SPOP a dès

lors estimé que la demande apparaissait " plutôt motivée par des

raisons économiques".

F.

Le 9 mars 2009, A. X.________ (ci-après: le

recourant), par son mandataire, a recouru contre la décision du SPOP devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il

fait valoir qu'il n'avait pas besoin d'avoir un visa pour entrer en Suisse,

puisqu'il est ressortissant brésilien et titulaire d'un passeport en cours de

validité. Il reprend les arguments déjà présentés au SPOP, tout en précisant que

sa mère l'avait abandonné "suite

à un deuxième mariage". Il ajoute que, selon

lui, le SPOP a attendu intentionnellement qu'il atteigne 18 ans pour rendre la

décision attaquée. Il insiste également sur le fait qu'il a toujours été en

contact avec son père qu'il voyait fréquemment lors de séjour en Suisse et que,

contrairement aux affirmations du SPOP, sa demande n'est pas motivée par des

raisons économiques, mais purement familiales. Il invoque une violation de l'art.

8 CEDH.

Dans ses déterminations du 17 avril

2009, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée.

En date du 11 mai 2009, le

recourant a envoyé un mémoire complémentaire dans lequel il répète ses

précédents arguments. Par lettre du 14 mai 2009, le SPOP a fait savoir qu'il

maintenait sa position.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La demande de regroupement familial qui est à la

base de la procédure est postérieure au 1er janvier 2008, date de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20). Le litige doit dès lors être examiné à la lumière de cette

loi (art. 126 al. 1 LEtr).

2.

Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, les enfants

célibataires étrangers d'un ressortissant suisse, âgés de moins de dix-huit

ans, ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

Le recourant est actuellement âgé

de plus de 18 ans, mais il n'avait pas encore atteint cet âge lors du dépôt de

la demande. Or, c’est le moment du dépôt de la requête qui est décisif pour

examiner si les conditions au regroupement familial sont remplies (ch. I

6.2.4.2

des directives de l'Office fédéral des migrations

relatives à la LEtr [ci-après: directives ODM]; ATF 129

II 13 consid. 2 et ATF 129 II 252 consid. 1.2. cités au ch.

I 6.10.1 des directives ODM).

3.

Aux termes de l'art. 47 al. 1, 2ème

phrase, LEtr, pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit

intervenir dans un délai de 12 mois. La lettre a de l'alinéa 3 de cet article

précise que les délais commencent à courir pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au

moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que

pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). L'art. 126 al. 3

LEtr indique quant à lui que les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à

courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en

Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

Le père du recourant étant entré en

Suisse avant le 1er janvier 2008 et la demande d'autorisation de

séjour ayant été déposée en date du 11 février 2008, soit dans le délai d'une

année susmentionné, la condition des raisons familiales majeures n'a pas besoin

d'être réalisée dans le cas d'espèce.

Le respect du

délai en cas de regroupement n’exclut cependant pas l’abus, qui est réalisé

lorsque le regroupement familial sert à éluder les prescriptions d’admission et

non à réunir la famille en Suisse (directives de l'ODM ch. I 6.14).

4.

Le chiffre 6.8 des directives de l'ODM précise que s’agissant

d’enfants de parents divorcés ou séparés, le regroupement familial selon la

LEtr est soumis aux critères qui étaient déjà appliqués sous le régime de la

loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),

conformément à l'avis exprimé par le Tribunal fédéral dans l'ATF 133 II 20

consid. 5.4.

Dans un arrêt du 11 mai 2009

(PE.2008.0379), la CDAP a rappelé que le but du regroupement familial est de

permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète

entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut

être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que

l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger

avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et

le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est

soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage

commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement

familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment

d’ordre familial, se soit produit, tel qu’une modification des possibilités de

la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b ; 124 II

361.

consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale

prépondérante avec le parent vivant en Suisse n’est plus déterminant (ATF

2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque le regroupement familial est

demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger,

notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge,

il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à

l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour

les adolescents. D'une manière générale en effet, plus un enfant a vécu

longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les

motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître

impérieux et solidement étayés. (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par

exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007;

cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7

février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement

familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour

éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a

LEtr). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence

éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec

retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104).

S’agissant du regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus

le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de

faire venir auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu

longtemps auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer

que le but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de

faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (cf. dans

ce sens ATF 133 II 6, consid. 3.2., ATF 2A.316/2006, précité, consid.

3.

; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9

janvier 2007; arrêts PE.2007.0505 et PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20

mars 2007; PE.2006.0306 du 1er février 2007).

5.

Dans le cas d'espèce, le recourant a vécu depuis

le divorce de ses parents avec sa mère au Liban. Au moment de son arrivée en

Suisse et du dépôt de la demande d'autorisation de séjour, il était déjà âgé de

17.

ans. A titre de changement de circonstances motivant sa demande, il allègue,

pour la première fois dans son recours, que sa mère ne peut plus s'occuper de

lui en raison de son second mariage et produit une traduction d'un jugement d'un

tribunal religieux libanais désignant son père comme tuteur. Il ne précise

cependant pas les raisons qui auraient empêché sa mère de prendre soin de lui

jusqu'à sa majorité. Il arrive fréquemment que des personnes se remarient, sans

que pour autant elles cessent de s'occuper de leurs enfants nés d'un premier

lit. Le recourant n'indique pas non plus si d'autres solutions ont été

examinées afin qu'il puisse demeurer au Liban. Or, vu son âge, on peut présumer

que s'il ne pouvait vraiment plus habiter avec sa mère, une solution aurait pu

être trouvée pour qu'il puisse demeurer dans ce pays.

Le recourant fait également valoir

que son père n'a pas déposé de demande de regroupement familial plus tôt car il

ne pouvait pas s'occuper d'un enfant en bas âge. Si cela est compréhensible, on

ne voit cependant pas pourquoi cette demande n'est pas intervenue dès que le

recourant avait atteint un âge où il ne réclamait plus une surveillance

constante, soit dès le début de l'adolescence, voir la fin de l'enfance.

6.

Le recourant invoque une violation de l'art. 8

CEDH.

Pour pouvoir invoquer cette

disposition, la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant

le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement) doit être étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p.

285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations

familiales que l'art. 8 CEDH tente à préserver sont, avant tout, les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les

descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de

leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à

l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de

dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les

empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257

consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes

d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie grave rendant

irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait

à tout étranger manquant de moyens financiers et pouvant être assisté par de

proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation

de séjour (arrêt du TF du 12 juillet 2007 2C.174/2007 cité dans PE.2007.0515 du

21.

mai 2008).

Selon le chiffre I 6.17.1 § 2 des

directives ODM, en matière de regroupement familial au sens de l'art. 8, al. 1,

CEDH, "c'est l'âge au moment où le Tribunal

fédéral statue qui est décisif" (ATF 126 II 335 consid. 1b). Le

recourant étant devenu majeur avant que la décision ne lui soit notifiée, on

peut se demander s'il peut se prévaloir de cet article. Cette question peut

cependant demeurer ouverte, car le droit garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH n'est

pas absolu; en effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible,

selon l'art. 8 al. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit " prévue par

la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui". Ces buts étant légitimes au regard de

l'art. 8 al. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a constamment jugé que la question de

savoir si, dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d'accorder une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH devait être résolue sur la

base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Or, il

faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les domaines affectif

et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière

de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib

1.

consid. 3c et les références citées; arrêt PE.2006.0132 du

19.

février 2007 cité dans PE. 2009.0078 du 21 avril 2009).

Le père du recourant qui prétend avoir

eu "la responsabilité

principale de son enfant", indique

paradoxalement qu'à cause de son travail, il n'aurait pas eu le temps de s'occuper

de son fils lorsqu'il était plus jeune. On peut dès lors douter que la mère du

recourant n'ait eu, comme il le prétend, qu'un rôle secondaire. Concernant la

relation entretenue avec son père, le recourant allègue

avoir eu des contacts réguliers avec ce dernier, notamment en lui rendant

fréquemment visite en Suisse. Ces visites régulières

ont certainement permis au recourant et à son père de tisser entre eux des

liens affectifs. Ces derniers ne sauraient cependant suffire, au regard de la

jurisprudence précitée, pour admettre une application de l'art.8 al. 1 CEDH, ce

d'autant plus que le recourant pourra entretenir avec son père les mêmes

contacts réguliers qu'il avait auparavant.

7.

Pour ce qui est de la question de l'obligation

du recourant de posséder un visa pour entrer en Suisse, il appartiendra au

Tribunal des Mineurs de trancher cette question, puisque le recourant a recouru

contre le prononcé préfectoral du 24 février 2009. Il n'est pas nécessaire

d'attendre l'arrêt du Tribunal des Mineurs pour rendre le présent jugement

puisque le droit à se voir délivrer une autorisation de séjour doit déjà être

refusé au recourant pour les motifs exposés ci-dessus.

La décision du SPOP doit être

confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai de départ

au recourant.

8.

Conformément aux articles 49 al. 1, 91 et 99 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

un émolument sera mis à la charge du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II. La décision du 21

novembre 2008 du Service de la population refusant à A. X.________ une

autorisation de séjour par regroupement familial est confirmée.

III. Le Service de la

population fixera à A. X.________ un nouveau délai de départ.

IV. Un émolument de 500

(cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

V. Il n’est pas alloué

de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.