PE.2009.0093
CDAP - PE.2009.0093 - 2009-06-24 - X. c/Service de la population (SPOP)
24 juin 2009Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.06.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
REMARIAGE
MAJORITÉ{ÂGE}
MINORITÉ{ÂGE}
AUTORITÉ PARENTALE
VISA{AUTORISATION}
CONDAMNATION
ADOLESCENT
REFUS DE L'AUTORISATION
CEDH
CEDH-8
LEI-42-1
LEI-47
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial différé rejetée. Le recourant vivait avec sa mère au Liban et est venu rejoindre son père en Suisse, après avoir eu 17 ans. Il n'explique pas pourquoi sa mère qui s'est remariée ne pourrait plus s'occuper de lui. Vu son âge, on peut présumer que s'il ne peut vraiment plus habiter avec elle, une solution pourrait être trouvée pour qu'il puisse demeurer au Liban. De plus, il pourra entretenir avec son père les mêmes contacts réguliers qu'il avait avant sa venue en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM: Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseur. Greffière: Mme Marlène Antonioli.
Recourant
A. X.________, c/o
Monsieur B. X.________, à 1********, représenté
par Me Nabil CHARAF, avocat, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2008, refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant brésilien, né le 23
novembre 1990, a déclaré être arrivé en Suisse le 26 janvier 2008 en provenance
du Liban. Il a annoncé son arrivée le 11 février 2008 auprès de la commune de 1********
et a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de son
père, B. X.________, ressortissant suisse.
B.
Par lettre du 30 janvier 2008, B. X.________ a exposé
au Service de la population (ci-après: le SPOP) les raisons motivant la demande
de regroupement familial pour son fils, en ces termes :
"Mon fils était domicilié au Liban où
il vivait avec sa mère, après notre divorce. Il a été privé de l'affection de
son père durant de nombreuses années.
Toutefois, nous avons maintenu tant bien que
mal nos liens par des visites et séjours en Suisse ou au Liban.
Mon fils ne peut pas être privé de son père
et les relations affectives doivent absolument être renforcées d'autant plus
que sa mère ne peut plus s'occuper de lui car elle est confrontée à des
difficultés où elle ne peut plus assumer ses responsabilités.
Mon fils souffre d'un manque d'affection en
raison de l'absence de son père et l'éloignement douloureux tant pour lui que
pour moi. Ajouté à cela que depuis quelque temps la situation et la vie sont
devenues impossibles au Liban en raison des graves événements politiques qui
surgissent maintenant d'une façon ininterrompue dans ce pays (…)
Mon fils parle le français et s'adapte
facilement aux coutumes en Suisse (…).".
Par lettre du 4 février 2008, B. X.________
a précisé qu'il n'avait pas pu faire venir son fils en Suisse plus tôt, car il
travaillait et ne pouvait pas s'occuper de lui lorsqu'il n'était encore qu'un
enfant en bas âge.
Figurent au dossier du SPOP une
copie de l'extrait de naissance de A. X.________, une attestation de prise en
charge financière signée par B. X.________, une attestation de C.________ selon
laquelle B. X.________ exerce une activité indépendante dans l'exportation de
voitures d'occasion et a pu s'octroyer en 2007 un salaire mensuel minimum de
3'500 fr. net, une lettre d'un notaire établi à Beyrouth du 17 janvier 2008
traduite en français selon laquelle la mère de A. X.________ l'autorise à
voyager en Suisse et à demeurer auprès de son père et une lettre de la régie
immobilière Prahin & Cie SA selon laquelle B. X.________ loue un
appartement de deux pièces à 1********.
C.
Le 13 octobre 2008 le SPOP, relevant notamment
que A. X.________ était proche de ses 18 ans et qu'il avait vécu toute son
enfance à l'étranger, a informé B. X.________ qu'il envisageait de refuser
l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de son fils. Il lui a imparti un
délai au 13 novembre 2008 pour se déterminer à ce sujet.
Le 10 novembre 2008, B. X.________,
représenté par son avocat, a fait valoir que son fils effectuait chaque année
en Suisse plusieurs séjours pour être auprès de lui et que malgré le fait qu'il
soit établi en Suisse, il avait continué d'assumer de manière effective la
responsabilité principale de son fils pendant toute la période de la
séparation, son ex-épouse n'ayant qu'un rôle secondaire. Il a ajouté que son
fils était né en Suisse, qu'il y vivait depuis bientôt un an, qu'il était déjà
bien intégré et avait une bonne maîtrise de la langue française. Selon lui, il
est injuste que son fils puisse faire l'objet d'une décision de renvoi alors
que lui-même est de nationalité suisse et que d'autres étrangers bénéficient
d'une autorisation de séjour à l'année.
Son avocat a traduit une décision
du 8 novembre 2008 rendue par le Président du Tribunal religieux Jaafarite de
la banlieue de Beyrouth. Il ressort de cette traduction que B. X.________ a été
désigné comme "tuteur obligatoire" de
son fils et qu'il doit assumer l'entretien et les dépenses de ce dernier.
D.
Par prononcé préfectoral du 24 février 2009, A. X.________
a été condamné pour être entré en Suisse sans visa à une peine pécuniaire de 30
jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 10 fr. et l'exécution de
cette peine étant suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans, et à une
amende immédiate de 200 fr. Selon les renseignements pris en date du 15 juin
2009 auprès de la préfecture et la copie du jugement du Tribunal d'arrondissement
du 5 mai 2009 transmise par le SPOP le 19 juin 2009, il a recouru contre cette
décision et la cause devrait être jugée par le Tribunal des Mineurs.
E.
Par décision du 21 novembre 2008, notifiée le 2
mars 2009, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour par regroupement familial
en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le
territoire. Le SPOP a retenu que l'intéressé était entré en Suisse sans visa le
26 janvier 2008, qu'il était proche de ses 18 ans, qu'il avait passé toute son
enfance et son adolescence au Liban auprès de sa mère, où il conservait des
attaches familiales, sociales et culturelles, qu'il avait terminé sa scolarité
obligatoire et était en âge de prendre une activité lucrative. Le SPOP a
également relevé que son père, qui séjournait depuis plusieurs années en
Suisse, n'avait pas requis le regroupement familial précédemment. Le SPOP a dès
lors estimé que la demande apparaissait " plutôt motivée par des
raisons économiques".
F.
Le 9 mars 2009, A. X.________ (ci-après: le
recourant), par son mandataire, a recouru contre la décision du SPOP devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il
fait valoir qu'il n'avait pas besoin d'avoir un visa pour entrer en Suisse,
puisqu'il est ressortissant brésilien et titulaire d'un passeport en cours de
validité. Il reprend les arguments déjà présentés au SPOP, tout en précisant que
sa mère l'avait abandonné "suite
à un deuxième mariage". Il ajoute que, selon
lui, le SPOP a attendu intentionnellement qu'il atteigne 18 ans pour rendre la
décision attaquée. Il insiste également sur le fait qu'il a toujours été en
contact avec son père qu'il voyait fréquemment lors de séjour en Suisse et que,
contrairement aux affirmations du SPOP, sa demande n'est pas motivée par des
raisons économiques, mais purement familiales. Il invoque une violation de l'art.
8 CEDH.
Dans ses déterminations du 17 avril
2009, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée.
En date du 11 mai 2009, le
recourant a envoyé un mémoire complémentaire dans lequel il répète ses
précédents arguments. Par lettre du 14 mai 2009, le SPOP a fait savoir qu'il
maintenait sa position.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La demande de regroupement familial qui est à la
base de la procédure est postérieure au 1er janvier 2008, date de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20). Le litige doit dès lors être examiné à la lumière de cette
loi (art. 126 al. 1 LEtr).
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, les enfants
célibataires étrangers d'un ressortissant suisse, âgés de moins de dix-huit
ans, ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
Le recourant est actuellement âgé
de plus de 18 ans, mais il n'avait pas encore atteint cet âge lors du dépôt de
la demande. Or, c’est le moment du dépôt de la requête qui est décisif pour
examiner si les conditions au regroupement familial sont remplies (ch. I
6.2.4.2
des directives de l'Office fédéral des migrations
relatives à la LEtr [ci-après: directives ODM]; ATF 129
II 13 consid. 2 et ATF 129 II 252 consid. 1.2. cités au ch.
I 6.10.1 des directives ODM).
3.
Aux termes de l'art. 47 al. 1, 2ème
phrase, LEtr, pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit
intervenir dans un délai de 12 mois. La lettre a de l'alinéa 3 de cet article
précise que les délais commencent à courir pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au
moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que
pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). L'art. 126 al. 3
LEtr indique quant à lui que les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à
courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en
Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
Le père du recourant étant entré en
Suisse avant le 1er janvier 2008 et la demande d'autorisation de
séjour ayant été déposée en date du 11 février 2008, soit dans le délai d'une
année susmentionné, la condition des raisons familiales majeures n'a pas besoin
d'être réalisée dans le cas d'espèce.
Le respect du
délai en cas de regroupement n’exclut cependant pas l’abus, qui est réalisé
lorsque le regroupement familial sert à éluder les prescriptions d’admission et
non à réunir la famille en Suisse (directives de l'ODM ch. I 6.14).
4.
Le chiffre 6.8 des directives de l'ODM précise que s’agissant
d’enfants de parents divorcés ou séparés, le regroupement familial selon la
LEtr est soumis aux critères qui étaient déjà appliqués sous le régime de la
loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),
conformément à l'avis exprimé par le Tribunal fédéral dans l'ATF 133 II 20
consid. 5.4.
Dans un arrêt du 11 mai 2009
(PE.2008.0379), la CDAP a rappelé que le but du regroupement familial est de
permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète
entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut
être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que
l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger
avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et
le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est
soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage
commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement
familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment
d’ordre familial, se soit produit, tel qu’une modification des possibilités de
la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b ; 124 II
361.
consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante avec le parent vivant en Suisse n’est plus déterminant (ATF
2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque le regroupement familial est
demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger,
notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge,
il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à
l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour
les adolescents. D'une manière générale en effet, plus un enfant a vécu
longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les
motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître
impérieux et solidement étayés. (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par
exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007;
cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7
février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement
familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour
éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a
LEtr). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence
éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec
retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104).
S’agissant du regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus
le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de
faire venir auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu
longtemps auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer
que le but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de
faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (cf. dans
ce sens ATF 133 II 6, consid. 3.2., ATF 2A.316/2006, précité, consid.
3.
; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9
janvier 2007; arrêts PE.2007.0505 et PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20
mars 2007; PE.2006.0306 du 1er février 2007).
5.
Dans le cas d'espèce, le recourant a vécu depuis
le divorce de ses parents avec sa mère au Liban. Au moment de son arrivée en
Suisse et du dépôt de la demande d'autorisation de séjour, il était déjà âgé de
17.
ans. A titre de changement de circonstances motivant sa demande, il allègue,
pour la première fois dans son recours, que sa mère ne peut plus s'occuper de
lui en raison de son second mariage et produit une traduction d'un jugement d'un
tribunal religieux libanais désignant son père comme tuteur. Il ne précise
cependant pas les raisons qui auraient empêché sa mère de prendre soin de lui
jusqu'à sa majorité. Il arrive fréquemment que des personnes se remarient, sans
que pour autant elles cessent de s'occuper de leurs enfants nés d'un premier
lit. Le recourant n'indique pas non plus si d'autres solutions ont été
examinées afin qu'il puisse demeurer au Liban. Or, vu son âge, on peut présumer
que s'il ne pouvait vraiment plus habiter avec sa mère, une solution aurait pu
être trouvée pour qu'il puisse demeurer dans ce pays.
Le recourant fait également valoir
que son père n'a pas déposé de demande de regroupement familial plus tôt car il
ne pouvait pas s'occuper d'un enfant en bas âge. Si cela est compréhensible, on
ne voit cependant pas pourquoi cette demande n'est pas intervenue dès que le
recourant avait atteint un âge où il ne réclamait plus une surveillance
constante, soit dès le début de l'adolescence, voir la fin de l'enfance.
6.
Le recourant invoque une violation de l'art. 8
CEDH.
Pour pouvoir invoquer cette
disposition, la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant
le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement) doit être étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p.
285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations
familiales que l'art. 8 CEDH tente à préserver sont, avant tout, les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les
descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de
leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à
l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de
dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les
empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait
à tout étranger manquant de moyens financiers et pouvant être assisté par de
proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation
de séjour (arrêt du TF du 12 juillet 2007 2C.174/2007 cité dans PE.2007.0515 du
21.
mai 2008).
Selon le chiffre I 6.17.1 § 2 des
directives ODM, en matière de regroupement familial au sens de l'art. 8, al. 1,
CEDH, "c'est l'âge au moment où le Tribunal
fédéral statue qui est décisif" (ATF 126 II 335 consid. 1b). Le
recourant étant devenu majeur avant que la décision ne lui soit notifiée, on
peut se demander s'il peut se prévaloir de cet article. Cette question peut
cependant demeurer ouverte, car le droit garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH n'est
pas absolu; en effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible,
selon l'art. 8 al. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit " prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui". Ces buts étant légitimes au regard de
l'art. 8 al. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a constamment jugé que la question de
savoir si, dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d'accorder une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH devait être résolue sur la
base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Or, il
faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les domaines affectif
et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib
1.
consid. 3c et les références citées; arrêt PE.2006.0132 du
19.
février 2007 cité dans PE. 2009.0078 du 21 avril 2009).
Le père du recourant qui prétend avoir
eu "la responsabilité
principale de son enfant", indique
paradoxalement qu'à cause de son travail, il n'aurait pas eu le temps de s'occuper
de son fils lorsqu'il était plus jeune. On peut dès lors douter que la mère du
recourant n'ait eu, comme il le prétend, qu'un rôle secondaire. Concernant la
relation entretenue avec son père, le recourant allègue
avoir eu des contacts réguliers avec ce dernier, notamment en lui rendant
fréquemment visite en Suisse. Ces visites régulières
ont certainement permis au recourant et à son père de tisser entre eux des
liens affectifs. Ces derniers ne sauraient cependant suffire, au regard de la
jurisprudence précitée, pour admettre une application de l'art.8 al. 1 CEDH, ce
d'autant plus que le recourant pourra entretenir avec son père les mêmes
contacts réguliers qu'il avait auparavant.
7.
Pour ce qui est de la question de l'obligation
du recourant de posséder un visa pour entrer en Suisse, il appartiendra au
Tribunal des Mineurs de trancher cette question, puisque le recourant a recouru
contre le prononcé préfectoral du 24 février 2009. Il n'est pas nécessaire
d'attendre l'arrêt du Tribunal des Mineurs pour rendre le présent jugement
puisque le droit à se voir délivrer une autorisation de séjour doit déjà être
refusé au recourant pour les motifs exposés ci-dessus.
La décision du SPOP doit être
confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai de départ
au recourant.
8.
Conformément aux articles 49 al. 1, 91 et 99 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
un émolument sera mis à la charge du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II. La décision du 21
novembre 2008 du Service de la population refusant à A. X.________ une
autorisation de séjour par regroupement familial est confirmée.
III. Le Service de la
population fixera à A. X.________ un nouveau délai de départ.
IV. Un émolument de 500
(cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
V. Il n’est pas alloué
de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.