PE.2009.0094
CDAP - PE.2009.0094 - 2009-04-21 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
21 avril 2009Français8 min
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N° affaire:
PE.2009.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.04.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
REMARIAGE
DIVORCE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
LEI-43-1
LEI-50-1-a
LEI-62-d
Résumé contenant:
Révocation du permis de séjour CE/AELE du recourant divorcé d'une ressortissante française auprès de laquelle il a vécu moins d'une année. La perspective de remariage du recourant avec une femme en instance de divorce ne conduit pas à une autre solution, faute de remariage imminent. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
A. X.________, c/o B.________, à 1********, représenté par Me Monique GISEL, avocate, Le
Mont-Sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 février 2009, révoquant l'autorisation
de séjour CE/AELE.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Burkina Faso né
le 8 août 1973, est entré en Suisse le 26 janvier 2001 et y a déposé une demande
d’asile.
B.
Le 26 juin 2001, il a épousé la ressortissante
suisse C. Y.________, née le 26 octobre 1982. En raison de son mariage avec une
citoyenne helvétique, A. X.________ a obtenu de ce fait la délivrance d’une
autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son conjoint, permis
renouvelé par la suite, la dernière fois jusqu’au 25 juin 2006. Les époux n'ont
pas eu d'enfant.
Par décision du 6 décembre 2005, le
SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un
délai de deux mois pour quitter le territoire cantonal, considérant que le
mariage du recourant avec une Suissesse était vidé de toute substance et
invoqué abusivement.
Cette décision a été confirmée sur
recours par l'arrêt PE.2005.0681 rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal
administratif.
Le 16 novembre 2006, le SPOP a
imparti à A. X.________ un délai au 14 janvier 2007 pour quitter le territoire
cantonal. Il ne résulte pas du dossier que le prénommé se serait conformé à cet
ordre de départ.
Par jugement rendu le 16 février
2007, définitif et exécutoire dès le 3 mars 2007, le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________.
C.
Le 30 mai 2007, à Pully, A. X.________ a épousé la
ressortissante française D. Z.________, née le 24 janvier 1964, titulaire d'un
permis d'établissement CE/AELE.
En raison de son mariage, A. X.________
a été mis le 18 janvier 2008 au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE
valable jusqu'au 29 mai 2012.
La séparation des époux a été
annoncée le 19 juin 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par jugement rendu le 28 octobre
2008, définitif et exécutoire dès le 18 novembre 2008, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________ - Z.________
X.________.
D.
Par décision du 13 février 2009, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ et lui a imparti un
délai d'un mois pour quitter la Suisse compte tenu de la brièveté de la vie
commune avec son ex-épouse.
E.
Par acte du 9 mars 2009, A. X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à la suspension de
la procédure jusqu'à son mariage avec B.________ (qui est en instance de
divorce).
Le tribunal n'a pas suspendu la
procédure (cette requête a encore été réitérée le 17 avril 2009) et il a statué
par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36).
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
prévoit à son art. 43, que le conjoint étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, le recourant ne vit
plus avec son épouse française, titulaire d'un permis d'établissement, dont il
est même divorcé de sorte qu'il ne peut plus prétendre à la délivrance d'une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEtr.
b) L'art. 62 let. d LEtr dispose
que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la condition est
assortie.
Tel est le cas puisque l'exigence
de la vie commune, selon l'art. 43 LEtr, n'est plus remplie et que le mariage
est même dissous.
2.
Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à
la prolongation de sa validité au regard, notamment de l’art. 43 LEtr, subsiste
lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est
réussie.
En l'espèce, le recourant a vécu
moins d'une année auprès de son épouse dont il allègue s'être séparé au début
de l'année 2008 de sorte qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr. Il ne le prétend d'ailleurs pas.
3.
Le recourant demande à pouvoir rester en Suisse
dans l'attente de son remariage avec son amie qui est en instance de divorce
(l'audience préliminaire a eu lieu le 15 janvier 2009), union qui pourrait
intervenir au mois de mai 2009 et qui lui donnerait, selon ses affirmations, le
droit à séjourner en Suisse par regroupement familial.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Comme le rappelle l'arrêt attaqué, sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des
bans du mariage (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1,
2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996,
consid. 1b). La jurisprudence a considéré à cet égard qu'une cohabitation d'une
année et demie n'était pas suffisante (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008;
2A.362/2002 du 4 octobre 2002).
b) En l'espèce, le recourant vit
depuis le début de l'année 2008 avec une amie dont on ignore la nationalité
et/ou le statut en Suisse. Celle-ci est au demeurant toujours mariée de sorte
que les conditions de l'art. 8 CEDH ne sont pas réunies. Le fait que le
recourant exerce une activité lucrative en Suisse et qu'il s'occupe des enfants
de son amie n'y change rien.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu les
circonstances, il y a lieu de fixer au recourant, qui n'invoque pas que son
renvoi serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 83 LEtr, un nouveau délai
de départ de Suisse, en application de l'art. 66 LEtr.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 février 2009 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un délai au 21 mai 2009 est imparti au
recourant A. X.________, ressortissant du Burkina Faso né le 8 août 1973, pour
quitter la Suisse.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.