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Décision

PE.2009.0094

CDAP - PE.2009.0094 - 2009-04-21 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

21 avril 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Burkina Faso né

le 8 août 1973, est entré en Suisse le 26 janvier 2001 et y a déposé une demande

d’asile.

B.

Le 26 juin 2001, il a épousé la ressortissante

suisse C. Y.________, née le 26 octobre 1982. En raison de son mariage avec une

citoyenne helvétique, A. X.________ a obtenu de ce fait la délivrance d’une

autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son conjoint, permis

renouvelé par la suite, la dernière fois jusqu’au 25 juin 2006. Les époux n'ont

pas eu d'enfant.

Par décision du 6 décembre 2005, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un

délai de deux mois pour quitter le territoire cantonal, considérant que le

mariage du recourant avec une Suissesse était vidé de toute substance et

invoqué abusivement.

Cette décision a été confirmée sur

recours par l'arrêt PE.2005.0681 rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal

administratif.

Le 16 novembre 2006, le SPOP a

imparti à A. X.________ un délai au 14 janvier 2007 pour quitter le territoire

cantonal. Il ne résulte pas du dossier que le prénommé se serait conformé à cet

ordre de départ.

Par jugement rendu le 16 février

2007, définitif et exécutoire dès le 3 mars 2007, le Tribunal d'arrondissement

de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________.

C.

Le 30 mai 2007, à Pully, A. X.________ a épousé la

ressortissante française D. Z.________, née le 24 janvier 1964, titulaire d'un

permis d'établissement CE/AELE.

En raison de son mariage, A. X.________

a été mis le 18 janvier 2008 au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE

valable jusqu'au 29 mai 2012.

La séparation des époux a été

annoncée le 19 juin 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par jugement rendu le 28 octobre

2008, définitif et exécutoire dès le 18 novembre 2008, le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________ - Z.________

X.________.

D.

Par décision du 13 février 2009, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ et lui a imparti un

délai d'un mois pour quitter la Suisse compte tenu de la brièveté de la vie

commune avec son ex-épouse.

E.

Par acte du 9 mars 2009, A. X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à la suspension de

la procédure jusqu'à son mariage avec B.________ (qui est en instance de

divorce).

Le tribunal n'a pas suspendu la

procédure (cette requête a encore été réitérée le 17 avril 2009) et il a statué

par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36).

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

prévoit à son art. 43, que le conjoint étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, le recourant ne vit

plus avec son épouse française, titulaire d'un permis d'établissement, dont il

est même divorcé de sorte qu'il ne peut plus prétendre à la délivrance d'une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEtr.

b) L'art. 62 let. d LEtr dispose

que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la condition est

assortie.

Tel est le cas puisque l'exigence

de la vie commune, selon l'art. 43 LEtr, n'est plus remplie et que le mariage

est même dissous.

2.

Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à

la prolongation de sa validité au regard, notamment de l’art. 43 LEtr, subsiste

lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est

réussie.

En l'espèce, le recourant a vécu

moins d'une année auprès de son épouse dont il allègue s'être séparé au début

de l'année 2008 de sorte qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr. Il ne le prétend d'ailleurs pas.

3.

Le recourant demande à pouvoir rester en Suisse

dans l'attente de son remariage avec son amie qui est en instance de divorce

(l'audience préliminaire a eu lieu le 15 janvier 2009), union qui pourrait

intervenir au mois de mai 2009 et qui lui donnerait, selon ses affirmations, le

droit à séjourner en Suisse par regroupement familial.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.

Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). Comme le rappelle l'arrêt attaqué, sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de

séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des

bans du mariage (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1,

2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996,

consid. 1b). La jurisprudence a considéré à cet égard qu'une cohabitation d'une

année et demie n'était pas suffisante (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008;

2A.362/2002 du 4 octobre 2002).

b) En l'espèce, le recourant vit

depuis le début de l'année 2008 avec une amie dont on ignore la nationalité

et/ou le statut en Suisse. Celle-ci est au demeurant toujours mariée de sorte

que les conditions de l'art. 8 CEDH ne sont pas réunies. Le fait que le

recourant exerce une activité lucrative en Suisse et qu'il s'occupe des enfants

de son amie n'y change rien.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu les

circonstances, il y a lieu de fixer au recourant, qui n'invoque pas que son

renvoi serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 83 LEtr, un nouveau délai

de départ de Suisse, en application de l'art. 66 LEtr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 février 2009 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un délai au 21 mai 2009 est imparti au

recourant A. X.________, ressortissant du Burkina Faso né le 8 août 1973, pour

quitter la Suisse.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2009/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.