PE.2009.0097
CDAP - PE.2009.0097 - 2009-09-02 - X. c/Service de la population (SPOP)
2 septembre 2009Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0097
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Ne se trouve pas dans un cas de rigueur qui permettrait la délivrance d'une autorisation de séjour la ressortissante algérienne dont les attaches avec la Suisse résident dans son intégration professionnelle très réussie et des les liens qu'elle a pu tisser avec des amis pendant les 7 ans qu'elle a vécu en Suisse avec son mari, ressortissant européen qui a désormais quitté la Suisse: elle est jeune, en bonne santé, et elle pourra utiliser sa formation acquise en Suisse dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et où résident quasi tous les membres de sa famille. L'éventualité d'un rejet social qu'elle allègue pouvoir subir une fois de retour dans son pays d'origine alors qu'elle est séparée de son mari et qu'elle a acquis une mentalité occidentale ne permet pas de conclure à l'existence d'un cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Laurent Merz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Estelle
Sonnay, greffière
recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me José CORET, Avocat,
à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2009 révoquant son
autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
algérienne née le 12 mars 1984, est arrivée en Suisse le 5 septembre 2002, dans
le but d'effectuer des études de terminale pour la préparation du baccalauréat
français en régime d'internat au Collègue Champittet. Une autorisation de
séjour temporaire pour études lui a été octroyée.
A. X.________ Y.________ s'est
ensuite inscrite à l'Ecole hôtelière de Lausanne pour le programme qui mène au
diplôme d'études en gestion d'exploitation hôtelière. Son permis de séjour pour
études a alors été prolongé et son diplôme a été obtenu en 2006.
B.
Le 14 octobre 2006, A. X.________ Y.________ a
épousé B. Y.________, né le 6 juillet 1983, de nationalité belge, au bénéfice
d'un permis de séjour CE/AELE, dont elle a fait la connaissance à l'Ecole
hôtelière au sein de laquelle il étudiait également. Les autorités ont alors
délivré à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour CE/AELE, valable
jusqu'au 30 septembre 2010, en vertu du regroupement familial.
Connaissant des difficultés
conjugales, les époux ont décidé de vivre séparés. Par la suite, B. Y.________
a décidé d'aller habiter en France et d'y travailler dans la restauration. Dans
un courriel adressé aux autorités en juillet 2008, il a indiqué ce qui
suit :
"Je me permets de revenir vers vous car
je déménage en France fin du mois d'août, Je dois, pour des raisons de
dédouanement de mes biens et résiliation de contrat d'assurance, téléphoniques
et autres, présenter un certificat de départ à l'étranger.
Est-il possible de l'etablir a l'avance ou
dois-je le demander le jour de mon départ ? Si oui combien de temps en avance ?
Dans le cas contraire, comment dois-je faire pour résilier mes contrats en
cours ?
Mon épouse et moi-même sommes séparé depuis
8 mois. Elle est algérienne et bénéficie d'un permis de séjour de type
regroupement familial. Dois-je ou puis-je joindre un courrier d'explication
concernant notre séparation ? En effet nous avons fait une séparation
officielle devant un juge en expliquant que nous réfléchissons pour le moment.
Mais depuis déjà plusieurs mois nous sommes définitivement séparés et avons
chacun de nous refait notre vie personnelle. Bien entendu elle refuse de
divorcer et me menace de demander une pension alimentaire et autres si jamais
je quitte le territoire suisse en annonçant mon départ. Menaces que je refuse
de prendre en considérations.
Le départ de B. Y.________ pour la
France a été enregistré le 31 juillet 2008 auprès du Contrôle des habitants de
Lausanne et des autorités de police des étrangers.
C.
A la demande du Service de la population (SPOP),
la police judiciaire de la ville de Lausanne a entendu A. X.________ Y.________
le 19 septembre 2008. Du procès-verbal établi à cette occasion, il ressort
notamment que A. X.________ Y.________ travaille pour Z.________ dès le 9 avril
2007, comme assistante administrative. Elle n'a pas de dette et réalise un
revenu mensuel net de 5'300 fr. Sur le plan matrimonial, elle a reconnu qu'elle
ne vivait plus avec son mari depuis janvier 2008 et qu'ils étaient séparés
officiellement "avec une convention pour réfléchir, jusqu'à la fin
2009". Elle ajoutait que son mari estimait que cette convention n'était
plus valable et qu'il demandait le divorce. Elle-même disait ne pas avoir
envie de divorcer, car elle avait encore des sentiments pour lui. Elle ajoutait
encore que cela faisait six ans qu'elle était en Suisse, qu'elle avait un
travail qui lui plaisait, mais aussi tout un réseau d'amis, sa famille étant en
Algérie, excepté un petit frère qui est en internat en Gruyère.
D.
Le 6 novembre 2008, le SPOP a écrit à A. X.________
Y.________ pour lui faire savoir qu'il envisageait de révoquer son autorisation
de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il considérait en
effet qu'elle vivait séparée de son époux depuis décembre 2007 et qu'il n'y
avait pas de volonté de la part de son époux, résidant désormais à l'étranger,
de reprendre la vie commune. Il constatait qu'ainsi le mariage n'existait plus
que formellement et qu'en conséquence elle ne pouvait plus se prévaloir des
droits au regroupement familial.
Par lettre du 8 janvier 2009 de son
avocat, A. X.________ Y.________ s'est déterminée. Elle a expliqué que, s'étant
mariés jeunes, elle et son mari avaient connu des disputes et des
réconciliations. Même après leur séparation, ils avaient maintenu des contacts
réguliers. Diplômé de l'Ecole hôtelière également, son époux était amené à
accepter parfois des emplois hors de Suisse, raison pour laquelle il se
trouvait à Cannes, mais ce mandat avait une durée déterminée, de sorte qu'il
allait revenir en Suisse. A son retour de Suisse il était prévu que les époux
entament des démarches auprès d'un médiateur en vue d'une réconciliation
durable. Un divorce n'était au demeurant pas à l'ordre du jour. Au surplus,
elle s'est prévalue de sa bonne intégration et de son indépendance financière.
E.
Par décision du 9 février 2009, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ et a
imparti à cette dernière un délai pour quitter la Suisse aux motifs que
l'intéressée commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage vidé de
sa substance et qui n'existait plus que formellement dans l'unique but de
conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
F.
Par acte du 10 mars 2009 de son avocat, A. X.________
Y.________ a recouru en temps utile contre la décision du SPOP du 9 février
2009, concluant, avec dépens, à son annulation et à l'octroi d'un permis de
séjour CE/AELE pour regroupement familial. Elle fait notamment valoir que c'est
à tort que l'autorité intimée avait considéré que B. Y.________ était parti
définitivement de Suisse et qu'il ne reviendrait plus. Elle conteste l'existence
d'un abus de droit à invoquer son mariage pour conserver son titre de séjour. Elle
estime pouvoir bénéficier du droit à séjourner en Suisse aussi longtemps que
perdure l'union conjugale entre les époux, même si ces derniers vivent séparés,
qui plus est pour des raisons professionnelles. Révoquer le permis de séjour de
la recourante en cas de mission de son époux à l'étranger reviendrait à
interdire à ce dernier de pouvoir faire carrière dans l'hôtellerie à l'étranger
et à vider de sa substance le droit à la libre circulation de ce dernier.
Enfin, l'exigence de l'unicité du logement familial permanent ne pourrait être
posée.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 6 avril 2009 en concluant au rejet du recours. Elle a ajouté aux arguments
précédemment développés que, compte tenu du départ à l'étranger de l'époux de
la recourante et donc de l'extinction du titre de séjour de ce dernier, le
droit au regroupement familial de la recourante avait pris fin, en sus de quoi
la communauté conjugale avait également pris fin. L'autorité intimée faisait
également valoir que la poursuite de son séjour après la dissolution de la
communauté familiale ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.
Par l'intermédiaire de son conseil,
la recourante a déposé un mémoire complémentaire le 5 juin 2009. A l'appui de
celui-ci, elle a produit un questionnaire rempli par B. Y.________ au terme
duquel il estimait en particulier que le lien matrimonial n'était pas rompu,
que son épouse et lui-même ne souhaitaient pas divorcer, car ils s'aimaient
toujours. Il ajoutait également que dès son retour en Suisse, il pensait se
remettre en ménage avec la recourante. C'est sous le coup de la colère qu'il
avait annoncé au contrôle des habitants que son épouse et lui-même étaient définitivement
séparés et qu'elle refusait de divorcer afin de ne pas perdre son permis de
séjour, assertion qu'il estime aujourd'hui fausse, dès lors que le couple n'est
pas définitivement séparé puisque les époux avaient toujours pensé qu'ils
pourraient se remettre ensemble après un certain temps. Enfin, à la question de
savoir s'il était convenu que sauf imprévu il reviendrait en Suisse avec son
épouse en 2009, B. Y.________ a répondu ainsi qu'il suit :
"Oui, A. et moi avons convenu de
revivre en Suisse dès mon retour en Suisse c'est mon but le plus cher, de la
retrouver et retrouver notre vie commune. Actuellement j'exploite un restaurant
à Cannes. J'ai crée un concept qui commence à bien fonctionner, toute fois rien
ne m'attache à cette ville, j'aurais voulu que A. me rejoigne, mais vu son
attachement avec la Suisse, j'ai abandonné ce projet, et je pense donc vendre
mon affaire dès la fin de la saison d'été, et revenir vivre en Suisse dès le 1er
Octobre 2009. J'ai dors et déjà pris contact avec d'éventuels employeurs dans
le domaine de l'hôtellerie qui m'ont communiqué leurs intérêts pour m'engager
dès mon retour."
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante, ressortissante d'un Etat tiers (Algérie)
est mariée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (Belgique).
Par décision du 9 février 2009, l'autorisation de séjour CE/AELE valable
jusqu'au 30 septembre 2010 qui a été délivrée à la recourante ensuite de son
mariage a été révoquée.
Entrée en vigueur le 1er janvier
2008, la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) a abrogé la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 125 LEtr et
annexe). L'art. 126 al. LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l’ancien droit et le Tribunal
fédéral a précisé que l'ancien droit est applicable à toutes les procédures
initiées en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
indépendamment du fait qu'elles aient été ouvertes d'office ou sur demande de
l'étranger (ATF 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3;2C_98/2009 du 10
juin 2009).
En l'espèce, la révocation
litigieuse a été prononcée le 9 février 2009, ce qui n'est pas déterminant,
mais la date - déterminante - du début de la procédure engagée d'office ne peut
pas être antérieure au moment où, en juillet 2008, l'autorité intimée a reçu le
courriel du mari de la recourante faisant étant de la séparation des époux. Le
nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 est donc
applicable.
2.
Selon son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) et aux
membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre,
d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des
dispositions plus favorables.
Partie intégrante de l'Accord sur
la libre circulation des personnes (cf. art. 15 ALCP), l'Annexe I ALCP règle le
détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle
(art. 3 par. 1 première phrase Annexe I ALCP). L'art. 3 par. 2 let. a
Annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle
que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans
ou à charge.
Tenant compte de la jurisprudence
européenne - à l'époque déterminante - relative au règlement européen sur
lequel l'art. 3 ALCP est calqué, le Tribunal fédéral a jugé que le droit du conjoint
d'un travailleur communautaire de "s'installer" avec ce dernier (art.
3.
al. 1 et 2 annexe I ALCP) et d'accéder à une activité économique (art. 3 al.
5.
annexe I ALCP) est un droit dérivé et qu'il n'existe qu'autant et aussi
longtemps que les époux sont mariés et que le travailleur bénéficie lui-même
d'un droit (originaire) de séjour en Suisse, sauf exceptions prévues par
l'Accord (ATF 130 II 113 consid. 7.3). Il en va de même
pour le droit des enfants issus de l'art. 3 ALCP: en vertu de leur caractère
dérivé, ces droits n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits
originaires dont ils sont issus (ATF 2A.475/2004 du 25
mai 2005).
Ainsi, le statut des membres de la
famille dépendant de celui du ressortissant d'un Etat contractant, ces membres
perdront en principe leur droit de séjour si la personne dont ils déduisent
leur droit quitte la Suisse ou perd elle-même son droit de séjour. Tel ne sera
pas le cas, s'ils ont acquis entre-temps un droit propre ou dérivé d'une tierce
personne. On peut penser à l'enfant, devenu adulte, qui a épousé un Suisse ou
un étranger titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse. On peut
également mentionner le membre de la famille qui est lui-même ressortissant
d'un Etat contractant et qui est devenu travailleur salarié ou indépendant en
Suisse (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP
et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009, n° 3, p. 248 ss, spéc. pp. 297-298).
En l'espèce, l'autorisation de
séjour de l'époux de la recourante a pris fin, dès lors qu'il a déclaré son
départ de Suisse aux autorités à compter du 31 juillet 2008 (art. 61 al. 1 let.
a LEtr). L'enregistrement du départ de Suisse de l'époux de la recourante dans
le Système d'information central sur la migration (SYMIC) paraît à première vue
conforme à la volonté de ce dernier, telle qu'elle se dégage de l'échange de
courriels entre l'intéressé et le contrôle des habitants figurant au dossier de
l'autorité intimée. Si tel n'était pas le cas, il appartiendrait à l'époux de
la recourante d'entreprendre les démarches pour rectifier. En tant que
ressortissant d'un pays de la Communauté européenne, l'époux de la recourante
pourrait peut-être être mis au bénéfice d'un nouveau titre de séjour s'il
venait travailler et s'établir à nouveau en Suisse. Dans l'intervalle, il n'en
bénéficie d'aucun. Qui plus est il est établi en France depuis plus d'un an. La
recourante a donc perdu son droit de séjour en Suisse selon l'art. 3 Annexe I
ALCP.. Elle ne peut pas non plus exercer un droit dérivé, aucun
autre membre de sa famille ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'Accord
sur la libre circulation des personnes.
Le conseil de la recourante plaide que
cette solution entraverait la libre circulation du mari de la recourante, qui
est, vu sa profession d'hôtelier, amené à faire de nombreux séjours à
l'étranger tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse. Or, en
l'état, c'est un départ définitif pour la France qui a été enregistré par les
autorités administratives le 31 juillet 2008. L'époux de la recourante réside
dans ce pays depuis plus d'un an - ce qui représente tout de même environ le
tiers de la durée du mariage, sans compter que les époux vivent séparés depuis
janvier 2008 -, même s'il fait état d'un projet, peu étayé, de revenir en
Suisse en automne 2009.
3.
Le droit de séjour par regroupement familial de
la recourante a pris fin au départ de son mari, indépendamment de la question
de savoir si la communauté conjugale est ou non toujours effectivement vécue.
La question de savoir si le mariage de la recourante est toujours effectif ou
aurait pris fin ainsi que le soutient l'autorité – qui considère que la
communauté conjugale des époux n'est plus effectivement vécue et est invoquée
abusivement - n'a dès lors pas besoin d'être tranchée. Il sied en revanche
d'examiner si la recourante peut prétendre à un droit propre à séjourner en
Suisse depuis le départ de son époux. L'autorité intimée a examiné cette
question sous l'angle de l'art. 50 al. 1 LEtr, disposition qui traite du droit
du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr qui subsiste après dissolution
de la famille dans les cas suivants : l'union conjugale a duré au moins trois
ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'autorisation
octroyée au conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour peut être
prolongée pour les mêmes motifs (art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201); cependant, il n'existe pas de droit à la prolongation de
l'autorisation. Or, dans la mesure où la question de la dissolution du mariage
est laissée ouverte, il conviendrait de trancher la question de l'octroi d'une
autorisation de séjour plutôt sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Quoiqu'il en soit, les conditions posées au cas individuel d'extrême gravité
sont en grande partie comparables, que l'on examine la question sous l'angle de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. sous-titre
de l'art. 31 OASA. Enfin, à supposer que l'on considère que le lien matrimonial
soit dissous, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne serait pas applicable au cas
d'espèce, dès lors que le mariage a été célébré le 14 octobre 2006, de sorte
qu'à ce jour l'union conjugale aura duré moins de trois ans.
4.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger pour tenir compte
de cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise que lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
"a
de l’intégration du requérant;
b. du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
b) Ces dispositions s’interprètent
à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier
2008.
(arrêts PE.2009.0030 du 8 mai 2009; PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid.
4a). La jurisprudence appliquait l'art. 13 let. f aOLE de la manière suivante:
L'art. 13 let. f aOLE, comme
disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions
mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse (ATF 130 II 39 consid. 3 p.
41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss, et les
arrêts cités).
L'art. 13 let. f aOLE n'a pas pour
but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y
réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur
retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à
leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).
Dans l'appréciation d'ensemble de
la situation d'un étranger sollicitant une exemption des mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f aOLE, il y a lieu de tenir compte de la très longue
durée du séjour en Suisse. Dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances
particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une
intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un
retour au pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la
présence en Suisse du requérant est relativement récente. On doit même admettre
qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine
d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement
tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive du cas
personnel d'extrême gravité de l'art. 13 let. f aOLE, pour autant qu'il
s'agisse d'un étranger financièrement autonome, bien intégré sur les plans
social et professionnel et qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait
correctement. Enfin, encore faut-il que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement
prolongée par l'utilisation abusive de procédures dilatoires.
c) En l'espèce, la recourante est
arrivée en Suisse le 5 septembre 2002, alors qu'elle n'avait pas encore fêté
ses 18 ans. Elle vit dans notre pays depuis un peu moins de sept ans. Lors de
l'octroi de l'autorisation pour sa formation d'environ cinq ans, elle devait
s'attendre à ne pas pouvoir demeurer en Suisse à la fin de sa formation. La
recourante a fait preuve d'une intégration très réussie sur le plan
professionnel. Elle est indépendante financièrement. Elle est en bonne santé.
Elle a toujours adopté un comportement irréprochable. Les attaches de la
recourante avec la Suisse résident dans son évolution professionnelle et dans
les liens avec des amis ou connaissances qu'elle a pu tisser pendant les années
qu'elle a passées en Suisse. Elle reconnaît cependant que sa famille, à
l'exception d'un jeune frère titulaire d'un permis de séjour pour études en
Suisse, est restée dans son pays d'origine. Elle n'a pas d'enfant et son époux
réside depuis bientôt une année à l'étranger.
La recourante prétend qu'un retour
dans son pays d'origine engendrerait une situation extrêmement difficile pour
elle dès lors qu'elle devrait subir le stigmate d'être une femme séparée de son
mari et se retrouverait sous le tutorat d'un homme, alors qu'elle a acquis son
indépendance et une mentalité occidentale. Or, dans un arrêt récent, le
tribunal de céans a considéré que le fait pour une ressortissante marocaine de
subir l'opprobre de sa famille et des habitants de son village compte tenu de
son statut de divorcée puis de veuve d'un catholique, ne constituait pas en soi
des "conséquences particulièrement graves" au sens de la
jurisprudence, dès lors qu'il ne s'agissait que d'un rejet par son milieu
social qui n'impliquait pas pour cette femme une menace pour son intégrité
physique ou psychique (arrêt PE.2008.0316 du 29 juin 2009). Il en va de même
dans le cas d'espèce.
En définitive, nonobstant une
intégration réussie en Suisse, la recourante dispose d'une formation qu'elle
pourra utiliser dans son pays d'origine, dont elle parle la langue et dans
lequel elle a vécu la majeure partie de son existence. La situation de la
recourante n'est pas différente de celle de ses compatriotes demeurés dans leur
pays.
Compte tenu de l'ensemble des
éléments décrits ci-dessus, la recourante ne se situe pas dans un cas de
rigueur. Il en va de même sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf
également Message du Conseil fédéral in FF 2002 p. 3469 ss, ch. 1.3.7.6).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 février 2009 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.