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Décision

PE.2009.0097

CDAP - PE.2009.0097 - 2009-09-02 - X. c/Service de la population (SPOP)

2 septembre 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

algérienne née le 12 mars 1984, est arrivée en Suisse le 5 septembre 2002, dans

le but d'effectuer des études de terminale pour la préparation du baccalauréat

français en régime d'internat au Collègue Champittet. Une autorisation de

séjour temporaire pour études lui a été octroyée.

A. X.________ Y.________ s'est

ensuite inscrite à l'Ecole hôtelière de Lausanne pour le programme qui mène au

diplôme d'études en gestion d'exploitation hôtelière. Son permis de séjour pour

études a alors été prolongé et son diplôme a été obtenu en 2006.

B.

Le 14 octobre 2006, A. X.________ Y.________ a

épousé B. Y.________, né le 6 juillet 1983, de nationalité belge, au bénéfice

d'un permis de séjour CE/AELE, dont elle a fait la connaissance à l'Ecole

hôtelière au sein de laquelle il étudiait également. Les autorités ont alors

délivré à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour CE/AELE, valable

jusqu'au 30 septembre 2010, en vertu du regroupement familial.

Connaissant des difficultés

conjugales, les époux ont décidé de vivre séparés. Par la suite, B. Y.________

a décidé d'aller habiter en France et d'y travailler dans la restauration. Dans

un courriel adressé aux autorités en juillet 2008, il a indiqué ce qui

suit :

"Je me permets de revenir vers vous car

je déménage en France fin du mois d'août, Je dois, pour des raisons de

dédouanement de mes biens et résiliation de contrat d'assurance, téléphoniques

et autres, présenter un certificat de départ à l'étranger.

Est-il possible de l'etablir a l'avance ou

dois-je le demander le jour de mon départ ? Si oui combien de temps en avance ?

Dans le cas contraire, comment dois-je faire pour résilier mes contrats en

cours ?

Mon épouse et moi-même sommes séparé depuis

8 mois. Elle est algérienne et bénéficie d'un permis de séjour de type

regroupement familial. Dois-je ou puis-je joindre un courrier d'explication

concernant notre séparation ? En effet nous avons fait une séparation

officielle devant un juge en expliquant que nous réfléchissons pour le moment.

Mais depuis déjà plusieurs mois nous sommes définitivement séparés et avons

chacun de nous refait notre vie personnelle. Bien entendu elle refuse de

divorcer et me menace de demander une pension alimentaire et autres si jamais

je quitte le territoire suisse en annonçant mon départ. Menaces que je refuse

de prendre en considérations.

Le départ de B. Y.________ pour la

France a été enregistré le 31 juillet 2008 auprès du Contrôle des habitants de

Lausanne et des autorités de police des étrangers.

C.

A la demande du Service de la population (SPOP),

la police judiciaire de la ville de Lausanne a entendu A. X.________ Y.________

le 19 septembre 2008. Du procès-verbal établi à cette occasion, il ressort

notamment que A. X.________ Y.________ travaille pour Z.________ dès le 9 avril

2007, comme assistante administrative. Elle n'a pas de dette et réalise un

revenu mensuel net de 5'300 fr. Sur le plan matrimonial, elle a reconnu qu'elle

ne vivait plus avec son mari depuis janvier 2008 et qu'ils étaient séparés

officiellement "avec une convention pour réfléchir, jusqu'à la fin

2009". Elle ajoutait que son mari estimait que cette convention n'était

plus valable et qu'il demandait le divorce. Elle-même disait ne pas avoir

envie de divorcer, car elle avait encore des sentiments pour lui. Elle ajoutait

encore que cela faisait six ans qu'elle était en Suisse, qu'elle avait un

travail qui lui plaisait, mais aussi tout un réseau d'amis, sa famille étant en

Algérie, excepté un petit frère qui est en internat en Gruyère.

D.

Le 6 novembre 2008, le SPOP a écrit à A. X.________

Y.________ pour lui faire savoir qu'il envisageait de révoquer son autorisation

de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il considérait en

effet qu'elle vivait séparée de son époux depuis décembre 2007 et qu'il n'y

avait pas de volonté de la part de son époux, résidant désormais à l'étranger,

de reprendre la vie commune. Il constatait qu'ainsi le mariage n'existait plus

que formellement et qu'en conséquence elle ne pouvait plus se prévaloir des

droits au regroupement familial.

Par lettre du 8 janvier 2009 de son

avocat, A. X.________ Y.________ s'est déterminée. Elle a expliqué que, s'étant

mariés jeunes, elle et son mari avaient connu des disputes et des

réconciliations. Même après leur séparation, ils avaient maintenu des contacts

réguliers. Diplômé de l'Ecole hôtelière également, son époux était amené à

accepter parfois des emplois hors de Suisse, raison pour laquelle il se

trouvait à Cannes, mais ce mandat avait une durée déterminée, de sorte qu'il

allait revenir en Suisse. A son retour de Suisse il était prévu que les époux

entament des démarches auprès d'un médiateur en vue d'une réconciliation

durable. Un divorce n'était au demeurant pas à l'ordre du jour. Au surplus,

elle s'est prévalue de sa bonne intégration et de son indépendance financière.

E.

Par décision du 9 février 2009, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ et a

imparti à cette dernière un délai pour quitter la Suisse aux motifs que

l'intéressée commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage vidé de

sa substance et qui n'existait plus que formellement dans l'unique but de

conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.

F.

Par acte du 10 mars 2009 de son avocat, A. X.________

Y.________ a recouru en temps utile contre la décision du SPOP du 9 février

2009, concluant, avec dépens, à son annulation et à l'octroi d'un permis de

séjour CE/AELE pour regroupement familial. Elle fait notamment valoir que c'est

à tort que l'autorité intimée avait considéré que B. Y.________ était parti

définitivement de Suisse et qu'il ne reviendrait plus. Elle conteste l'existence

d'un abus de droit à invoquer son mariage pour conserver son titre de séjour. Elle

estime pouvoir bénéficier du droit à séjourner en Suisse aussi longtemps que

perdure l'union conjugale entre les époux, même si ces derniers vivent séparés,

qui plus est pour des raisons professionnelles. Révoquer le permis de séjour de

la recourante en cas de mission de son époux à l'étranger reviendrait à

interdire à ce dernier de pouvoir faire carrière dans l'hôtellerie à l'étranger

et à vider de sa substance le droit à la libre circulation de ce dernier.

Enfin, l'exigence de l'unicité du logement familial permanent ne pourrait être

posée.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 6 avril 2009 en concluant au rejet du recours. Elle a ajouté aux arguments

précédemment développés que, compte tenu du départ à l'étranger de l'époux de

la recourante et donc de l'extinction du titre de séjour de ce dernier, le

droit au regroupement familial de la recourante avait pris fin, en sus de quoi

la communauté conjugale avait également pris fin. L'autorité intimée faisait

également valoir que la poursuite de son séjour après la dissolution de la

communauté familiale ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.

Par l'intermédiaire de son conseil,

la recourante a déposé un mémoire complémentaire le 5 juin 2009. A l'appui de

celui-ci, elle a produit un questionnaire rempli par B. Y.________ au terme

duquel il estimait en particulier que le lien matrimonial n'était pas rompu,

que son épouse et lui-même ne souhaitaient pas divorcer, car ils s'aimaient

toujours. Il ajoutait également que dès son retour en Suisse, il pensait se

remettre en ménage avec la recourante. C'est sous le coup de la colère qu'il

avait annoncé au contrôle des habitants que son épouse et lui-même étaient définitivement

séparés et qu'elle refusait de divorcer afin de ne pas perdre son permis de

séjour, assertion qu'il estime aujourd'hui fausse, dès lors que le couple n'est

pas définitivement séparé puisque les époux avaient toujours pensé qu'ils

pourraient se remettre ensemble après un certain temps. Enfin, à la question de

savoir s'il était convenu que sauf imprévu il reviendrait en Suisse avec son

épouse en 2009, B. Y.________ a répondu ainsi qu'il suit :

"Oui, A. et moi avons convenu de

revivre en Suisse dès mon retour en Suisse c'est mon but le plus cher, de la

retrouver et retrouver notre vie commune. Actuellement j'exploite un restaurant

à Cannes. J'ai crée un concept qui commence à bien fonctionner, toute fois rien

ne m'attache à cette ville, j'aurais voulu que A. me rejoigne, mais vu son

attachement avec la Suisse, j'ai abandonné ce projet, et je pense donc vendre

mon affaire dès la fin de la saison d'été, et revenir vivre en Suisse dès le 1er

Octobre 2009. J'ai dors et déjà pris contact avec d'éventuels employeurs dans

le domaine de l'hôtellerie qui m'ont communiqué leurs intérêts pour m'engager

dès mon retour."

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante, ressortissante d'un Etat tiers (Algérie)

est mariée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (Belgique).

Par décision du 9 février 2009, l'autorisation de séjour CE/AELE valable

jusqu'au 30 septembre 2010 qui a été délivrée à la recourante ensuite de son

mariage a été révoquée.

Entrée en vigueur le 1er janvier

2008, la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) a abrogé la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 125 LEtr et

annexe). L'art. 126 al. LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée

en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l’ancien droit et le Tribunal

fédéral a précisé que l'ancien droit est applicable à toutes les procédures

initiées en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,

indépendamment du fait qu'elles aient été ouvertes d'office ou sur demande de

l'étranger (ATF 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3;2C_98/2009 du 10

juin 2009).

En l'espèce, la révocation

litigieuse a été prononcée le 9 février 2009, ce qui n'est pas déterminant,

mais la date - déterminante - du début de la procédure engagée d'office ne peut

pas être antérieure au moment où, en juillet 2008, l'autorité intimée a reçu le

courriel du mari de la recourante faisant étant de la séparation des époux. Le

nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 est donc

applicable.

2.

Selon son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) et aux

membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre,

d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des

dispositions plus favorables.

Partie intégrante de l'Accord sur

la libre circulation des personnes (cf. art. 15 ALCP), l'Annexe I ALCP règle le

détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle

(art. 3 par. 1 première phrase Annexe I ALCP). L'art. 3 par. 2 let. a

Annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle

que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans

ou à charge.

Tenant compte de la jurisprudence

européenne - à l'époque déterminante - relative au règlement européen sur

lequel l'art. 3 ALCP est calqué, le Tribunal fédéral a jugé que le droit du conjoint

d'un travailleur communautaire de "s'installer" avec ce dernier (art.

3.

al. 1 et 2 annexe I ALCP) et d'accéder à une activité économique (art. 3 al.

5.

annexe I ALCP) est un droit dérivé et qu'il n'existe qu'autant et aussi

longtemps que les époux sont mariés et que le travailleur bénéficie lui-même

d'un droit (originaire) de séjour en Suisse, sauf exceptions prévues par

l'Accord (ATF 130 II 113 consid. 7.3). Il en va de même

pour le droit des enfants issus de l'art. 3 ALCP: en vertu de leur caractère

dérivé, ces droits n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits

originaires dont ils sont issus (ATF 2A.475/2004 du 25

mai 2005).

Ainsi, le statut des membres de la

famille dépendant de celui du ressortissant d'un Etat contractant, ces membres

perdront en principe leur droit de séjour si la personne dont ils déduisent

leur droit quitte la Suisse ou perd elle-même son droit de séjour. Tel ne sera

pas le cas, s'ils ont acquis entre-temps un droit propre ou dérivé d'une tierce

personne. On peut penser à l'enfant, devenu adulte, qui a épousé un Suisse ou

un étranger titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse. On peut

également mentionner le membre de la famille qui est lui-même ressortissant

d'un Etat contractant et qui est devenu travailleur salarié ou indépendant en

Suisse (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP

et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009, n° 3, p. 248 ss, spéc. pp. 297-298).

En l'espèce, l'autorisation de

séjour de l'époux de la recourante a pris fin, dès lors qu'il a déclaré son

départ de Suisse aux autorités à compter du 31 juillet 2008 (art. 61 al. 1 let.

a LEtr). L'enregistrement du départ de Suisse de l'époux de la recourante dans

le Système d'information central sur la migration (SYMIC) paraît à première vue

conforme à la volonté de ce dernier, telle qu'elle se dégage de l'échange de

courriels entre l'intéressé et le contrôle des habitants figurant au dossier de

l'autorité intimée. Si tel n'était pas le cas, il appartiendrait à l'époux de

la recourante d'entreprendre les démarches pour rectifier. En tant que

ressortissant d'un pays de la Communauté européenne, l'époux de la recourante

pourrait peut-être être mis au bénéfice d'un nouveau titre de séjour s'il

venait travailler et s'établir à nouveau en Suisse. Dans l'intervalle, il n'en

bénéficie d'aucun. Qui plus est il est établi en France depuis plus d'un an. La

recourante a donc perdu son droit de séjour en Suisse selon l'art. 3 Annexe I

ALCP.. Elle ne peut pas non plus exercer un droit dérivé, aucun

autre membre de sa famille ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'Accord

sur la libre circulation des personnes.

Le conseil de la recourante plaide que

cette solution entraverait la libre circulation du mari de la recourante, qui

est, vu sa profession d'hôtelier, amené à faire de nombreux séjours à

l'étranger tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse. Or, en

l'état, c'est un départ définitif pour la France qui a été enregistré par les

autorités administratives le 31 juillet 2008. L'époux de la recourante réside

dans ce pays depuis plus d'un an - ce qui représente tout de même environ le

tiers de la durée du mariage, sans compter que les époux vivent séparés depuis

janvier 2008 -, même s'il fait état d'un projet, peu étayé, de revenir en

Suisse en automne 2009.

3.

Le droit de séjour par regroupement familial de

la recourante a pris fin au départ de son mari, indépendamment de la question

de savoir si la communauté conjugale est ou non toujours effectivement vécue.

La question de savoir si le mariage de la recourante est toujours effectif ou

aurait pris fin ainsi que le soutient l'autorité – qui considère que la

communauté conjugale des époux n'est plus effectivement vécue et est invoquée

abusivement - n'a dès lors pas besoin d'être tranchée. Il sied en revanche

d'examiner si la recourante peut prétendre à un droit propre à séjourner en

Suisse depuis le départ de son époux. L'autorité intimée a examiné cette

question sous l'angle de l'art. 50 al. 1 LEtr, disposition qui traite du droit

du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr qui subsiste après dissolution

de la famille dans les cas suivants : l'union conjugale a duré au moins trois

ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'autorisation

octroyée au conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour peut être

prolongée pour les mêmes motifs (art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201); cependant, il n'existe pas de droit à la prolongation de

l'autorisation. Or, dans la mesure où la question de la dissolution du mariage

est laissée ouverte, il conviendrait de trancher la question de l'octroi d'une

autorisation de séjour plutôt sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Quoiqu'il en soit, les conditions posées au cas individuel d'extrême gravité

sont en grande partie comparables, que l'on examine la question sous l'angle de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. sous-titre

de l'art. 31 OASA. Enfin, à supposer que l'on considère que le lien matrimonial

soit dissous, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne serait pas applicable au cas

d'espèce, dès lors que le mariage a été célébré le 14 octobre 2006, de sorte

qu'à ce jour l'union conjugale aura duré moins de trois ans.

4.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger pour tenir compte

de cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise que lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

"a

de l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

b) Ces dispositions s’interprètent

à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier

2008.

(arrêts PE.2009.0030 du 8 mai 2009; PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid.

4a). La jurisprudence appliquait l'art. 13 let. f aOLE de la manière suivante:

L'art. 13 let. f aOLE, comme

disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions

mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse (ATF 130 II 39 consid. 3 p.

41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss, et les

arrêts cités).

L'art. 13 let. f aOLE n'a pas pour

but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine,

mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si

rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y

réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur

retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à

leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

Dans l'appréciation d'ensemble de

la situation d'un étranger sollicitant une exemption des mesures de limitation

au sens de l'art. 13 let. f aOLE, il y a lieu de tenir compte de la très longue

durée du séjour en Suisse. Dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances

particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une

intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un

retour au pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la

présence en Suisse du requérant est relativement récente. On doit même admettre

qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine

d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement

tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive du cas

personnel d'extrême gravité de l'art. 13 let. f aOLE, pour autant qu'il

s'agisse d'un étranger financièrement autonome, bien intégré sur les plans

social et professionnel et qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait

correctement. Enfin, encore faut-il que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement

prolongée par l'utilisation abusive de procédures dilatoires.

c) En l'espèce, la recourante est

arrivée en Suisse le 5 septembre 2002, alors qu'elle n'avait pas encore fêté

ses 18 ans. Elle vit dans notre pays depuis un peu moins de sept ans. Lors de

l'octroi de l'autorisation pour sa formation d'environ cinq ans, elle devait

s'attendre à ne pas pouvoir demeurer en Suisse à la fin de sa formation. La

recourante a fait preuve d'une intégration très réussie sur le plan

professionnel. Elle est indépendante financièrement. Elle est en bonne santé.

Elle a toujours adopté un comportement irréprochable. Les attaches de la

recourante avec la Suisse résident dans son évolution professionnelle et dans

les liens avec des amis ou connaissances qu'elle a pu tisser pendant les années

qu'elle a passées en Suisse. Elle reconnaît cependant que sa famille, à

l'exception d'un jeune frère titulaire d'un permis de séjour pour études en

Suisse, est restée dans son pays d'origine. Elle n'a pas d'enfant et son époux

réside depuis bientôt une année à l'étranger.

La recourante prétend qu'un retour

dans son pays d'origine engendrerait une situation extrêmement difficile pour

elle dès lors qu'elle devrait subir le stigmate d'être une femme séparée de son

mari et se retrouverait sous le tutorat d'un homme, alors qu'elle a acquis son

indépendance et une mentalité occidentale. Or, dans un arrêt récent, le

tribunal de céans a considéré que le fait pour une ressortissante marocaine de

subir l'opprobre de sa famille et des habitants de son village compte tenu de

son statut de divorcée puis de veuve d'un catholique, ne constituait pas en soi

des "conséquences particulièrement graves" au sens de la

jurisprudence, dès lors qu'il ne s'agissait que d'un rejet par son milieu

social qui n'impliquait pas pour cette femme une menace pour son intégrité

physique ou psychique (arrêt PE.2008.0316 du 29 juin 2009). Il en va de même

dans le cas d'espèce.

En définitive, nonobstant une

intégration réussie en Suisse, la recourante dispose d'une formation qu'elle

pourra utiliser dans son pays d'origine, dont elle parle la langue et dans

lequel elle a vécu la majeure partie de son existence. La situation de la

recourante n'est pas différente de celle de ses compatriotes demeurés dans leur

pays.

Compte tenu de l'ensemble des

éléments décrits ci-dessus, la recourante ne se situe pas dans un cas de

rigueur. Il en va de même sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf

également Message du Conseil fédéral in FF 2002 p. 3469 ss, ch. 1.3.7.6).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 février 2009 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.