PE.2009.0106
CDAP - PE.2009.0106 - 2009-04-17 - X c/Service de la population (SPOP)
17 avril 2009Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0106
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.04.2009
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ADMISSION PROVISOIRE
FIANÇAILLES
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8-1
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
LEI-83-3
Résumé contenant:
Suite à une procédure de refus de prolongation d'une autorisation de séjour qui s'est éternisée en raison du dépôt par le recourant de plusieurs demandes de réexamen, le SPOP a finalement prononcé le renvoi de Suisse du recourant, de nationalité macédonienne, décision contre laquelle il a interjeté recours en invoquant son prochain mariage avec une titulaire d'un permis C (ce motif avait déjà été invoqué à l'appui d'une des demandes de réexamen). Cependant, le recourant ne remplit pas les conditions d'une admission provisoire, son renvoi étant possible et raisonnablement exigible. En outre, son renvoi n'est pas illicite car contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. En effet, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, son mariage avec sa fiancée n'étant pas imminent. Ainsi, une des conditions cumulatives de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH à des fiancés n'est pas réalisée et il importe peu de savoir si les relations entre le recourant et sa fiancée sont étroites et effectivement vécues. Rejet du recours et renvoi du dossier au SPOP pour la fixation d'un nouveau délai de départ.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs, Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Gilles-Antoine
HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision de renvoi
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 février 2009 prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 22 mai 1979, ressortissant
de la République de Macédoine, est entré en Suisse le 2 octobre 2001 avant d'y
déposer une demande d'asile, le 3 octobre de la même année. Celle-ci a été
rejetée le 30 décembre 2002 par l'Office fédéral des réfugiés.
B.
Le 21 mars 2003, il s’est marié avec B.Y.________,
ressortissante suisse. Il a ainsi obtenu le 11 juin 2003 une autorisation de
séjour (permis B), valable une année. La validité de cette autorisation a
ensuite été prolongée jusqu’au 20 mars 2006.
A la suite de difficultés
conjugales, les époux X.________ se sont séparés et l'ont annoncé le 16
septembre 2005 au contrôle des habitants de la Commune de 1.********.
C.
Le 19 janvier 2006, A.X.________ a déposé une
demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
Par décision du 6 mars 2006, le
Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé la demande de
renouvellement aux motifs que les époux X.________ s’étaient séparés et que
l’épouse souhaitait entreprendre une procédure de divorce. Le SPOP a ainsi
considéré que le mariage était vidé de toute substance et qu’il n’y avait plus
de raison d’autoriser A.X.________ à séjourner en Suisse.
A.X.________ a recouru contre cette
décision auprès de la cour de céans (alors Tribunal administratif) qui a rejeté
son recours par arrêt du 25 janvier 2007, arrêt confirmé par le Tribunal
fédéral (ci‑après : TF) le 9 juillet 2007.
D.
Le 26 juillet 2007, A.X.________ a déposé auprès
du SPOP une demande de réexamen de sa situation. A l’appui de celle-ci, il a
invoqué que ses beaux-parents, C.Y.________ et D.Y.________, de nationalité
suisse, avaient décidé de l’adopter et qu’une procédure en ce sens allait être
déposée auprès des services compétents. Il a également allégué n'avoir plus
aucun contact avec son épouse et qu’il allait ainsi divorcer prochainement.
La procédure de réexamen a été
suspendue en date du 22 août 2007 jusqu’à droit connu sur la demande d’adoption.
Le 27 août 2007, la direction de l’état civil a informé A.X.________ que les
conditions d’adoption d’un enfant majeur n’étaient pas réalisées dans son cas,
les époux Y.________ ayant des descendants.
Par décision du 7 septembre 2007,
le SPOP, tout en déclarant la demande de réexamen recevable, a refusé l’octroi
d’une autorisation de séjour à A.X.________ au motif que la demande d’adoption
était certes un élément nouveau, mais qu’elle avait été rejetée par la
direction de l’état civil et qu’elle devenait en conséquence dénuée de
pertinence.
Par acte motivé du 28 septembre
2007, A.X.________ a recouru contre la décision précitée (dossier PE.2007.457).
En cours d’instruction, il a annoncé, par courrier du 29 janvier 2008 à la cour
de céans, que les époux Y.________ avaient renoncé à leur projet d’adoption en
raison des difficultés rencontrées. Il y a par ailleurs indiqué avoir pour
intention d’épouser Z.________, ressortissante indonésienne, titulaire d’une
autorisation d’établissement en Suisse, qui était en passe de divorcer, tout
comme le recourant, et avec laquelle il vivait. Ces éléments justifiaient à son
avis un réexamen de la cause. A l’appui de ce courrier, il a en outre produit
une promesse de mariage signée le 4 janvier 2008 par Z.________.
L’autorité intimée a été invitée à
se déterminer sur le courrier précité et a indiqué, en date du 5 février 2008,
qu’elle maintenait sa position, soit que le recours devait être rejeté. En
effet, elle a considéré qu’A.X.________ ne remplissait pas toutes les
conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’un mariage, étant
donné qu’il n’était pas en mesure d’entreprendre les démarches concrètes
nécessaires à celui-ci. Elle a par ailleurs observé qu’il ne remplissait pas
non plus les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour concubin,
l’existence d’une relation stable d’une certaine durée avec Z.________ n’étant
pas démontrée.
Le 28 février 2008, A.X.________ a
retiré son recours du 28 septembre 2007. Dans son courrier, il a en outre
indiqué que son projet de remariage était toujours d’actualité et qu’il allait
déposer une demande de réexamen auprès du SPOP en raison de cet élément.
Par décision du 4 mars 2008, la
cause a formellement été rayée du rôle.
E.
Le 5 mai 2008, A.X.________ a déposé auprès du
SPOP une nouvelle demande de réexamen en invoquant son intention d’épouser prochainement
Z.________, son divorce devant bientôt être prononcé. Il a également précisé
dans son courrier que sa future épouse avait initié des démarches en vue d’un
divorce par requête commune avec accord complet. A l’appui de sa demande, il a
à nouveau produit la promesse de mariage signée par Z.________ le 4 janvier
2008.
Par décision du 26 mai 2008, le
SPOP a déclaré la demande du 5 mai 2008 irrecevable, subsidiairement l’a
rejetée. Il a considéré que l’intention d’A.X.________ d’épouser une
ressortissante indonésienne titulaire d’un permis d’établissement, bien que
constituant un élément nouveau, n’était pas relevante, aucune démarche concrète
en vue du mariage n’ayant pu être effectuée, les "fiancés" n’étant
toujours pas divorcés. Cette décision a été notifiée au conseil de l’intéressé
le 29 mai 2008.
F.
A.X.________ a interjeté recours contre cette
décision par acte motivé du 18 juin 2008 concluant notamment, sous
suite de frais et dépens, à ce que la décision précitée soit annulée, le
dossier étant renvoyé au SPOP afin qu’il octroie une autorisation de séjour au
recourant, respectivement qu’il suspende la procédure jusqu’à droit connu sur
les procédures de divorce engagées par l’intéressé et sa "fiancée".
Par arrêt du 28 août 2008, la cour
de céans a rejeté le recours et a confirmé la décision rendue le 26 mai 2008
par le SPOP en considérant que les éléments invoqués par le recourant n'étaient
pas nouveaux et ne pouvaient ainsi justifier l'entrée en matière sur sa demande
de réexamen. L'arrêt mentionne en outre ce qui suit:
" (…) 4.
L’on relèvera en outre que le fait que le jugement de divorce du recourant ait
été prononcé et qu’il soit définitif et exécutoire ne modifie en rien la
situation. Il n’est toujours pas en mesure d’entreprendre des démarches
concrètes en vue d’un mariage avec Z.________, qui elle, n’est toujours pas
divorcée. Aucune pièce au dossier ne démontre d’ailleurs qu’une action en
divorce aurait été ouverte dans son cas. Les pièces produites font uniquement
état de pourparlers transactionnels entre conseils afin d’établir une
convention sur effets accessoires du divorce, ce qui ne signifie pas encore
qu’une requête commune en divorce va ou pourra être déposée. Rien ne permet
ainsi d’affirmer que le divorce de la compagne du recourant sera prononcé à
bref délai, les pourparlers transactionnels pouvant encore échouer et conduire
à une procédure de divorce par demande unilatérale, qui peut se prolonger dans
le temps. C’est dès lors également à juste titre que le SPOP a rejeté à titre
subsidiaire la demande de réexamen.
De plus, en ce
qui concerne l’interdiction de l’arbitraire et le principe de la
proportionnalité invoqués par le recourant, il convient de préciser que,
certes, le recourant est en Suisse depuis 2001, mais qu’il n’a obtenu une
autorisation de séjour en bonne et due forme qu’après son mariage en
2003 ; en premier lieu, sa demande d’asile avait été rejetée. Il aurait
d’ailleurs dû quitter la Suisse après le refus de renouvellement de son
autorisation de séjour en 2006 déjà. Il n’a donc formellement été autorisé à
séjourner en Suisse que trois ans. Prétendre ainsi que son long séjour en
Suisse lui a permis de créer des attaches qu’il faut maintenir laisse songeur,
une partie de ce long séjour n’ayant pas été formellement autorisé. D’ailleurs,
on rappellera à ce propos que le TF, dans sa jurisprudence concernant l’art. 13
litt. f. aOLE, a relevé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3, p.41/42). Ainsi, le TF ne juge ces éléments pas
suffisants pour constituer un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 13 litt.
f. aOLE, actuellement 30 al. 1 litt. b LEtr, et ainsi, pour justifier de
déroger aux conditions d’admission normales, et l’on ne voit pas en quoi ils
auraient plus de poids dans le cas particulier.
En outre, il sied
de préciser que la nouvelle loi sur les étrangers, applicable au cas d’espèce,
a notamment modifié la réglementation du séjour d’un étranger dans l’attente
d’une décision ; le principe n’est plus l’attente en Suisse, mais
l’attente à l’étranger (art. 17 LEtr). Cette disposition démontre une volonté
forte du législateur de changer une pratique bien établie. Bien que cette
disposition ne traite pas spécifiquement du cas d’espèce, l’on peut néanmoins
en déduire qu’il n’est pas arbitraire d’exiger d’un étranger, dont
l’autorisation de séjour n’a pas été renouvelée et qui n’est pas en mesure
d’effectuer les démarches concrètes en vue d’un prochain mariage, comme c’est
le cas en l'espèce, qu’il quitte le territoire suisse et redépose une demande d’autorisation
de séjour le moment venu, d’autant plus que le recourant ne fait valoir aucun
argument laissant penser qu'il serait abusif d'exiger qu'il attende l'issue,
par hypothèse, de la procédure de divorce de sa compagne à l'étranger. (…)"
A.X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 13 octobre 2008, a rejeté
son recours aux motifs que l'intéressé ne pouvait pas revendiquer de droit à
une autorisation de séjour, ni se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.
G.
Le 22 octobre 2008, le SPOP a informé A.X.________
de son intention de prononcer à son endroit une décision formelle de renvoi de
Suisse et lui a imparti un délai au 12 novembre 2008 pour lui faire part de ses
remarques et objections sur ce point.
Après l'octroi de plusieurs
prolongations de délai, le recourant s'est finalement déterminé sur le courrier
précité le 15 janvier 2009 en indiquant avoir toujours la volonté de se marier
avec dame Z.________ dont le divorce serait prononcé prochainement, un accord
sur les effets du divorce étant intervenu entre son époux et elle-même. A
l'appui de ses dires, il a produit une correspondance échangée entre le conseil
de dame Z.________ et celui de son époux.
Par décision du 13 février 2009, le
SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d'A.X.________, avec un délai au 20 mars
2009 pour quitter notre territoire aux motifs que la décision du 26 mai 2008
était désormais définitive et exécutoire et qu'A.X.________ ne démontrait pas à
satisfaction de droit que les démarches en vue d'épouser dame Z.________ étaient
sur le point d'aboutir.
H.
Par acte directement motivé du 10 mars 2009,
A.X.________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à son
annulation et au renvoi de son dossier au SPOP afin qu'il lui renouvelle son
autorisation de séjour. Il a produit un bordereau de pièces à l'appui de son
recours.
L'autorité intimée a produit son
dossier et a requis le 20 mars 2009 la levée de l'effet suspensif octroyé
d'office au recours. Elle n'a pour le surplus pas été invitée à se déterminer
sur le recours proprement dit.
Le recourant s'est acquitté de
l'avance de frais requise dans le délai imparti.
Les parties ont été informées de la
composition de la cour qui a statué par voie de circulation et sans autre
mesure d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Les arguments des parties, ainsi
que les pièces produites, seront examinés ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le
Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art.
27.
du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc
recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1
litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
Le recourant s'oppose à son renvoi de Suisse en
invoquant l'application de l'art. 8 CEDH. Il allègue que les démarches de sa "fiancée"
en vue de son divorce sont sur le point d'aboutir, l'époux de cette dernière
étant prêt à signer une convention sur les effets accessoires de celui-ci, de
sorte que le recourant et dame Z.________ pourront s'unir prochainement. Il
prétend qu'il est excessif de le contraindre à quitter le pays, son emploi et
ses proches pour un temps très court, soit jusqu'au divorce de sa fiancée.
a) Selon l'art. 66 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci‑après: LEtr; RS
142.
), les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont
l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le
renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Il est
cependant possible de surseoir au renvoi, lorsqu'un cas d'admission provisoire
au sens de l'art. 83 LEtr est réalisé. Cet article stipule ce qui suit:
" Art. 83 Décision
d'admission provisoire
1.
L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas
être raisonnablement exigée.
2.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"
Cet article est dans sa substance
identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été
confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce denier demeurait
toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier
2009.
consid. 8.2.1, D-7218/2006 du consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008
consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les conditions
posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature alternative et
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi s'avère inexécutable
(TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).
b) En l'espèce, il ne fait pas de
doute que le renvoi du recourant est possible et peut raisonnablement être
exigé. Il convient cependant de vérifier s'il ne s'avère pas illicite car
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
c) L'art. 8 CEDH, dont se prévaut
le recourant, a la teneur suivant:
"Art. 8
Droit au respect de la vie privée et familiale
1.
Toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2.
Il ne peut y
avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Sur ce point, il ressort de la
jurisprudence fédérale qu'un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous
réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont
pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne
ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la
publication des bans du mariage (cf. arrêts 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid.
4.
,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre
1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I
267, p. 284; Luzius Wildhaber, Internationaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).
In casu, depuis l'arrêt du Tribunal
fédéral du 13 octobre 2008 constatant que le recourant ne pouvait pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH aux motifs qu'il n'avait pas démontré entretenir
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec dame
Z.________ et ne pas être en mesure de l'épouser à bref délai, il s'avère que
la situation du recourant est demeurée identique à tout le moins en ce qui
concerne la possibilité de mariage à bref délai. L'on ne peut pas déduire autre
chose du courrier du conseil du mari de dame Z.________ du 12 janvier 2009 que
le recourant a produit à l'appui de la présente procédure. Il en résulte en effet
que le mari de dame Z.________ signera un projet de convention sur effets
accessoires du divorce et donnera son accord au principe du divorce qu'après
avoir obtenu certains documents. Rien ne démontre qu'aujourd'hui, il les a
obtenu et qu'il a donné son accord au principe du divorce et à la convention.
Même si c'est le cas, aucune pièce au dossier n'établit qu'une procédure de
divorce avec accord complet a été initiée auprès du tribunal compétent, de
sorte que l'on ne peut partir du principe que le recourant pourra se marier
avec sa "fiancée" à bref délai. Une procédure de divorce, même avec
accord complet, dure au moins quelques mois, notamment en raison du délai de
réflexion de deux mois imposé par l'art. 111 CC et auquel on ne peut échapper,
sous peine d'entacher le jugement de divorce d'un vice de nullité. Il est donc
patent, contrairement à ce que soutient le recourant, qu'il ne pourra pas
épouser dame Z.________ dans quelques semaines. Il résulte de ce qui précède
que le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour se soustraire à son
renvoi et cela que l'autre condition à l'application de dit article à des
fiancés, savoir la relation étroite et effectivement vécue, soit réalisée ou
non.
Les considérants qui précèdent
conduisent donc au rejet du recours, le renvoi du recourant étant possible,
licite et raisonnablement exigible.
4.
En date du 20 mars 2009, l'autorité intimée a
requis la levée de l'effet suspensif au recours; cette requête est devenue sans
objet et ne sera pas examinée plus avant.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision du SPOP du 13 février 2009 confirmée. L'autorité intimée fixera un
nouveau délai de départ au recourant.
Les frais de justice sont arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière administrative
[TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens au SPOP
(art. 53 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la
population le 13 février 2009 est confirmée.
III.
Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq
cents) francs à la charge d'A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.