PE.2009.0109
CDAP - PE.2009.0109 - 2009-05-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 mai 2009Français10 min
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N° affaire:
PE.2009.0109
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.05.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
MARIAGE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant étranger marié à une Suissesse en cas de dissolution de la communauté conjugale. Abus de droit à invoquer le mariage n'existant, en l'espèce, plus que formellement. Absence de cas de rigueur. Le recourant séjourne en Suisse certes depuis 5 ans mais n'est pas particulièrement intégré. Les époux n'ont pas eu d'enfant, les connaissances du recourant en français sont lacunaires et il n'a pas de qualifications professionnelles spécifiques. Enfin, le droit à la délivrance d'un permis d'établissement fondé sur l'art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE n'entre pas en ligne de compte, dans la mesure où l'abus de droit a eu lieu avant l'écoulement du délai de 5 ans. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs
Recourant
A.X.Y________, à 1.********, représenté par Me Alain Droz, avocat, à Genève 17,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 février 2009 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de République dominicaine,
A.X.Y.________, né le 19 décembre 1968, a épousé le 25 juillet 2003 B.Z.________
ressortissante suisse. Le 30 janvier 2004, il est entré dans notre pays et a
annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de 2.******** le 2 février
suivant. Le 13 février 2004, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial, dite autorisation ayant été régulièrement
renouvelée, la dernière fois jusqu'au 29 janvier 2007.
B.
Le 21 décembre 2005, A.Y.________ a quitté le
territoire vaudois pour le canton de 3.********, dans lequel il a sollicité
sans succès une autorisation de séjour. Le 11 avril 2007, l'intéressé a annoncé
son retour auprès du Bureau des étrangers d'1.********.
C.
A la requête du SPOP, B.Y.________ a été entendue
par la Police de 2.******** le 5 novembre 2007. A cette occasion, elle a
déclaré en substance que les époux s'étaient séparés en octobre 2005 et
n'avaient plus aucun contact depuis lors, sauf en ce qui concernait leur
séparation. Elle a en outre déclaré n'avoir aucune intention de reprendre la
vie commune et que le couple n'avait pas eu d'enfant commun. De son côté, le
recourant a également été entendu le 6 septembre 2008. Il a déclaré être séparé
de son épouse depuis décembre 2005, que le couple avait connu des problèmes de
violence conjugale, mais qu'il serait disposé à reprendre la vie commune si son
épouse le souhaitait. Il a précisé ne l'avoir jamais recontactée depuis la
séparation.
D.
Par décision du 6 février 2009, notifiée le 16
février 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur
de A.Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification pour quitter
le territoire vaudois. Le SPOP estime que le mariage des époux Y.________ est
vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit.
E.
A.Y.________ a recouru contre cette décision le
13 mars 2009 en concluant à son annulation, au renouvellement de son permis B
et à la transformation de ce dernier en permis d'établissement. Le recourant
s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F.
Le SPOP a déposé sa réponse le 23 avril 2009 en
concluant au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125
LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit.
En l’espèce, la demande du
recourant tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour ayant été
déposée en 2007, soit avant le 1er janvier 2008, le litige doit être
examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE et de ses dispositions
d'application.
2.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe
un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation
de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but
d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la
jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif
d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but
d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au
sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49
consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices
clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus
envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145
consid. 2.2 et les arrêts cités).
b) Dans le cas présent, le
recourant, qui s’est marié en juillet 2003, est séparé de son épouse depuis le 1er
octobre 2005 et n'a plus vécu avec elle depuis lors. Il conteste toutefois que
son union conjugale soit vidée de sa substance et invoque à cet égard le fait
qu’il serait en relations fréquentes avec sa conjointe par l’intermédiaire du
fils handicapé de cette dernière, auquel il serait resté très attaché. Or, dans
son audition du 6 septembre 2008, le recourant a déclaré à la police n’avoir plus
revu ni cet enfant ni son épouse depuis la séparation du couple fin 2005. De
même, B.Y.________ a exposé le 5 novembre 2007 ne plus avoir de contacts avec
son mari depuis octobre 2005, sauf en ce qui concernait les modalités de leur
séparation. Dans ces conditions, le tribunal retiendra plutôt les déclarations
des conjoints intervenues avant que le SPOP ne rende la décision attaquée,
d’autant plus que le recourant n’a apporté aucune preuve du fait qu’il
rencontrerait régulièrement son épouse. On relèvera par ailleurs que, même si
cette affirmation s’avérait fondée, elle ne serait guère déterminante. Il
n’existe en effet aucun espoir de reprise de la vie commune, B.Y.________ ayant
clairement affirmé lors de son audition n’avoir aucune intention de reprendre
la vie commune.
Cela étant, force est de constater
que la vie conjugale a été brève puisqu’elle n’a pas duré plus de deux ans et
que la séparation dépasse aujourd’hui largement trois ans. Le mariage des
intéressés a dès lors perdu toute substance depuis plusieurs années et le
recourant commet un abus de droit en invoquant son mariage pour tenter
d’obtenir un permis de séjour. De même, le droit à la délivrance d’une
autorisation d’établissement fondé sur l’art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE n’entre
pas en ligne de compte, dans la mesure où l’abus de droit a eu lieu avant
l’écoulement du délai de cinq ans.
3.
a) Il est possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir
l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un
éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives et
commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictées
par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives LSEE) dont le chiffre 654
prévoit ce qui suit:
"Dans certains cas, notamment pour
éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la
dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,
chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération
les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la
cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du
conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la
relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en
tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur
(…)"
b) Dans le cas présent, le
recourant séjourne certes en Suisse au titre du regroupement familial depuis février
2004, soit depuis plus de cinq ans à ce jour. Bien que non négligeable, cette
durée n’est toutefois pas suffisante pour admettre l’existence d’un profond
enracinement dans notre pays ni qu’un renvoi le placerait dans un cas de
rigueur. Par ailleurs, les époux n’ont pas eu d’enfant commun. Pour le surplus,
le recourant, qui admet ne pas être au bénéfice de qualifications
professionnelles particulières, ne démontre pas être particulièrement intégré
en Suisse. Ses connaissances du français sont lacunaires. Quant aux arguments,
selon lesquels il serait indépendant financièrement et aurait toujours
travaillé à la pleine satisfaction de son employeur, ils ne sont pas
déterminants à cet égard.
Cela étant, le recourant ne se
trouve manifestement pas dans une situation de rigueur et on peut attendre de
lui, au regard de l'ensemble des circonstances, qu'il quitte la Suisse où il
n'a aucune attache familiale. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit
fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit donc être
confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais du recourant (art. 49 LPA). Vu l’issue du pourvoi,
ce dernier n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 6 février 2009 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.