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Décision

PE.2009.0109

CDAP - PE.2009.0109 - 2009-05-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 mai 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de République dominicaine,

A.X.Y.________, né le 19 décembre 1968, a épousé le 25 juillet 2003 B.Z.________

ressortissante suisse. Le 30 janvier 2004, il est entré dans notre pays et a

annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de 2.******** le 2 février

suivant. Le 13 février 2004, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour

au titre du regroupement familial, dite autorisation ayant été régulièrement

renouvelée, la dernière fois jusqu'au 29 janvier 2007.

B.

Le 21 décembre 2005, A.Y.________ a quitté le

territoire vaudois pour le canton de 3.********, dans lequel il a sollicité

sans succès une autorisation de séjour. Le 11 avril 2007, l'intéressé a annoncé

son retour auprès du Bureau des étrangers d'1.********.

C.

A la requête du SPOP, B.Y.________ a été entendue

par la Police de 2.******** le 5 novembre 2007. A cette occasion, elle a

déclaré en substance que les époux s'étaient séparés en octobre 2005 et

n'avaient plus aucun contact depuis lors, sauf en ce qui concernait leur

séparation. Elle a en outre déclaré n'avoir aucune intention de reprendre la

vie commune et que le couple n'avait pas eu d'enfant commun. De son côté, le

recourant a également été entendu le 6 septembre 2008. Il a déclaré être séparé

de son épouse depuis décembre 2005, que le couple avait connu des problèmes de

violence conjugale, mais qu'il serait disposé à reprendre la vie commune si son

épouse le souhaitait. Il a précisé ne l'avoir jamais recontactée depuis la

séparation.

D.

Par décision du 6 février 2009, notifiée le 16

février 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur

de A.Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification pour quitter

le territoire vaudois. Le SPOP estime que le mariage des époux Y.________ est

vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit.

E.

A.Y.________ a recouru contre cette décision le

13 mars 2009 en concluant à son annulation, au renouvellement de son permis B

et à la transformation de ce dernier en permis d'établissement. Le recourant

s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.

Le SPOP a déposé sa réponse le 23 avril 2009 en

concluant au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125

LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit.

En l’espèce, la demande du

recourant tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour ayant été

déposée en 2007, soit avant le 1er janvier 2008, le litige doit être

examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE et de ses dispositions

d'application.

2.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe

un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation

de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la

jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif

d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au

sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145

consid. 2.2 et les arrêts cités).

b) Dans le cas présent, le

recourant, qui s’est marié en juillet 2003, est séparé de son épouse depuis le 1er

octobre 2005 et n'a plus vécu avec elle depuis lors. Il conteste toutefois que

son union conjugale soit vidée de sa substance et invoque à cet égard le fait

qu’il serait en relations fréquentes avec sa conjointe par l’intermédiaire du

fils handicapé de cette dernière, auquel il serait resté très attaché. Or, dans

son audition du 6 septembre 2008, le recourant a déclaré à la police n’avoir plus

revu ni cet enfant ni son épouse depuis la séparation du couple fin 2005. De

même, B.Y.________ a exposé le 5 novembre 2007 ne plus avoir de contacts avec

son mari depuis octobre 2005, sauf en ce qui concernait les modalités de leur

séparation. Dans ces conditions, le tribunal retiendra plutôt les déclarations

des conjoints intervenues avant que le SPOP ne rende la décision attaquée,

d’autant plus que le recourant n’a apporté aucune preuve du fait qu’il

rencontrerait régulièrement son épouse. On relèvera par ailleurs que, même si

cette affirmation s’avérait fondée, elle ne serait guère déterminante. Il

n’existe en effet aucun espoir de reprise de la vie commune, B.Y.________ ayant

clairement affirmé lors de son audition n’avoir aucune intention de reprendre

la vie commune.

Cela étant, force est de constater

que la vie conjugale a été brève puisqu’elle n’a pas duré plus de deux ans et

que la séparation dépasse aujourd’hui largement trois ans. Le mariage des

intéressés a dès lors perdu toute substance depuis plusieurs années et le

recourant commet un abus de droit en invoquant son mariage pour tenter

d’obtenir un permis de séjour. De même, le droit à la délivrance d’une

autorisation d’établissement fondé sur l’art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE n’entre

pas en ligne de compte, dans la mesure où l’abus de droit a eu lieu avant

l’écoulement du délai de cinq ans.

3.

a) Il est possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir

l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un

éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives et

commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictées

par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives LSEE) dont le chiffre 654

prévoit ce qui suit:

"Dans certains cas, notamment pour

éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être

renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la

dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,

chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions

légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération

les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la

cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du

conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la

relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en

tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur

(…)"

b) Dans le cas présent, le

recourant séjourne certes en Suisse au titre du regroupement familial depuis février

2004, soit depuis plus de cinq ans à ce jour. Bien que non négligeable, cette

durée n’est toutefois pas suffisante pour admettre l’existence d’un profond

enracinement dans notre pays ni qu’un renvoi le placerait dans un cas de

rigueur. Par ailleurs, les époux n’ont pas eu d’enfant commun. Pour le surplus,

le recourant, qui admet ne pas être au bénéfice de qualifications

professionnelles particulières, ne démontre pas être particulièrement intégré

en Suisse. Ses connaissances du français sont lacunaires. Quant aux arguments,

selon lesquels il serait indépendant financièrement et aurait toujours

travaillé à la pleine satisfaction de son employeur, ils ne sont pas

déterminants à cet égard.

Cela étant, le recourant ne se

trouve manifestement pas dans une situation de rigueur et on peut attendre de

lui, au regard de l'ensemble des circonstances, qu'il quitte la Suisse où il

n'a aucune attache familiale. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit

fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit donc être

confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais du recourant (art. 49 LPA). Vu l’issue du pourvoi,

ce dernier n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 février 2009 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.