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Décision

PE.2009.0111

CDAP - PE.2009.0111 - 2009-05-27 - A.X.________/Service de la population (SPOP), Office du tuteur général

27 mai 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, ressortissante brésilienne née Y.________

le 27 mars 1979, a donné naissance au Brésil le 16 octobre 1997 à A.Y.________,

ressortissant brésilien, de père inconnu. Le 1er novembre 2001, elle

est entrée en Suisse comme touriste et a fait la connaissance de A.X.________,

né le 29 avril 1969, ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation

d'établissement (permis C). Un enfant, C.X.________ est né de leur relation le

14 octobre 2002 et le couple s'est marié le 13 janvier 2003. A.X.________ a

bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage du 7 juin 2001 au 6 juin 2003,

puis dès cette date du revenu minimum de réinsertion (RMR).

B.

Par décision du 15 octobre 2003, B.X.________ a

été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) valable

jusqu'au 12 janvier 2008. Par lettre du même jour, le Service de la population

(SPOP) a toutefois constaté qu'elle était sans activité lucrative et que le

couple avait recours aux prestations de l'aide sociale (RMR). Il a rappelé notamment

qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse pour des motifs d'assistance

publique.

C.

Le 11 novembre 2003, le Service de l'emploi a

accepté la demande d'une société de nettoyages et d'entretien qui souhaitait

engager B.X.________ dès le 2 juillet 2003 comme nettoyeuse à raison de 10

heures par semaine.

D.

Par lettre du 9 août 2004 rédigée en italien, A.X.________

a en substance requis du SPOP l'autorisation de faire venir du Brésil, A.Y.________,

le fils de son épouse, âgé de cinq ans, ainsi qu'une jeune fille de dix-huit

ans, membre de la famille de son épouse. Il lui a été répondu le 9 septembre

2004 que ces personnes devaient déposer au Brésil une demande de visa pour la

Suisse, étant précisé qu'elles n'étaient pas autorisées à entrer en Suisse dans

l'intervalle. Le 20 octobre 2004, la Justice de paix a instauré une curatelle

d'assistance éducative en faveur de l'enfant C.X.________ (art. 308 al. 1 CC),

désignant le Service de protection de la jeunesse comme curateur.

E.

Par décision du 25 juillet 2007, le SPOP a

octroyé une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B CE/AELE)

à A.Y.________ Y.________, entré en Suisse le 4 octobre 2006 pour y rejoindre

sa mère, son beau-père et son demi-frère.

F.

Le 6 décembre 2007, B.X.________ a présenté deux

demandes de permis C sur les formulaires "Avis de fin de validité (permis

B CE/AELE), Demande de prolongation", l'une pour elle-même, indiquant

qu'elle était sans activité lucrative et à la recherche d'un emploi, l'autre

pour son fils A.Y.________, écolier. Ses demandes ont été transmises au SPOP

par le bureau des étrangers communal le 2 avril 2008. Parmi les pièces annexées

figuraient la liste des poursuites de l'intéressée au 4 décembre 2007 (deux

poursuites en cours pour 94 et 1'161,50 fr.) et le nombre des actes de défaut

de biens (cinq au cours des cinq dernières années pour un montant total de

1'913,15 fr.). Etait aussi annexée la décision RI du Centre social cantonal

vaudois accordant dès le 1er janvier 2006 une aide à la famille X.________

(père, mère et les enfants C.X.________ et A.Y.________). Le budget RI du mois

d'avril 2007 faisait état de prestations financières versées à hauteur de 3'365

fr. et d'aucun revenu. Dans sa note du 5 janvier 2009, l'Office du Tuteur

général a précisé au SPOP que le RI alloué à la famille X.________, géré par

son office depuis la mise sous tutelle [provisoire, de A.X.________] en octobre

2007, était de 3'295 fr. par mois.

G.

Par décision du 10 février 2009, le SPOP a

refusé la transformation des autorisations de séjour (permis B CE/AELE) de B.X.________

et de A.Y.________ en autorisations d'établissement (permis C), aux motifs

suivants:

"A l'analyse du dossier de

l'intéressée, nous relevons que sa situation financière n'est pas favorable. En

effet, nous constatons qu'elle est sans activité lucrative et qu'elle bénéficie

de prestations de l'assistance publique sous la forme du Revenu d'insertion

(RI) depuis octobre 2007 à raison de CHF 3'295.- par mois pour toute la

famille.

Partant et pour ces motifs, notre Service

n'est pas en mesure de délivrer l'autorisation d'établissement requise. Madame X.________

et son fils gardent la faculté de présenter une nouvelle demande dès lors

qu'ils estimeront que les motifs qui ont conduit à la décision négative ne leur

sont plus opposables.

En conséquence, les autorisations de séjour

de Madame X.________ et de son fils A.Y.________ renouvelées sont jointes à la

présente décision. Il se justifie en outre de garder le dossier des intéressés

sous contrôle.

Au vu de cette situation, il convient de

rappeler à l'intéressée notre lettre du 15 octobre 2003 la rendant attentive à

la teneur de l'article 10, alinéa 1, lettre d de la Loi fédérale sur le séjour

et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) qui dispose:

"L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour

les motifs suivants (…) si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il

est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à

la charge de l'assistance publique".

(…)"

Par télécopie du 27 février 2009

adressée au SPOP, transmise par ce service le 13 mars 2009 à la Cour de droit

administratif et public au titre de recours, A.X.________ a contesté la

décision du 10 février 2009, relevant notamment ce qui suit:

" • Comme vous avez écrit, dans votre lettre

le motif problème financier mais ne sachez pas le motif de cette décision qu'il

y a derrière, elles ont contraint beaucoup de nous choses je ne peux dire parce

qu'il y a une enquête à mon service, du mal fait ma famille et avoir violé les

humain droits." (sic)

Par avis du 17 mars 2009, la juge

instructrice a relevé que la validité du recours, du reste insuffisamment

motivé, était incertaine en raison de la mise sous tutelle provisoire du recourant

depuis le 16 octobre 2007 et a invité l'Office du Tuteur général à s'exprimer à

cet égard.

Le 9 avril 2009, la Tutrice générale

a répondu au Tribunal cantonal:

"Nous avons notifié à A.X.________ notre

refus de l'accompagner pour recourir (…), n'ayant pas d'autres éléments à apporter au dossier.

Notre pupille a tout de même entrepris cette

démarche seul.

A ce jour, nous n'avons pas d'argument suffisant ni

pour appuyer cette requête, ni pour l'invalider."

Le tribunal a statué sans autre

mesure d'instruction selon la procédure sommaire prévue aux art. 82 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

La recevabilité du recours est fort douteuse. En

premier lieu, on peut éventuellement admettre que le recourant dispose de la

qualité pour recourir en son propre nom pour stabiliser le regroupement

familial de son épouse auprès de lui, mais il n'est en tout cas pas habilité à

recourir - sans procuration - au nom de son épouse et du fils de celle-ci.

Puis, le recourant a formé son recours par télécopie uniquement, sans qu'un

exemplaire original n'ait été transmis, et les motifs invoqués sont

difficilement compréhensibles. Enfin, il n'est pas certain que l'intéressé,

sous tutelle provisoire, ait conservé la capacité pour interjeter le présent

recours, d'autant moins que la Tutrice générale a refusé de "l'accompagner

pour recourir". La question de la recevabilité souffre néanmoins de rester

indécise, puisque le recours doit de toute manière être rejeté aux motifs

développés ci-après.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abrogeant la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, les

demandes portant sur la transformation des autorisations de séjour (permis B

CE/AELE) en autorisations d'établissement ayant été formées le 4 décembre 2007,

le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de la LSEE.

3.

a) L'art. 17 al. 2 LSEE prévoyait que le

conjoint d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse

avait droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivaient

ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint avait

lui aussi droit à une autorisation d'établissement. Les enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans avaient le droit d'être inclus dans l'autorisation

d'établissement aussi longtemps qu'ils vivaient auprès de leurs parents. Ces

droits s'éteignaient si l'ayant droit avait enfreint l'ordre public. Tel était

a fortiori le cas s'il existait un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1

LSEE, notamment lorsque l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il

était tenu de pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une large mesure

à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE).

Conformément à l'art. 11 al. 1

du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949, en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 (RSEE), avant de délivrer à un étranger une

autorisation d'établissement, l'autorité examinait à nouveau de manière

approfondie comment il s'était conduit jusqu'alors.

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, dans l'application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, il faut

prendre en considération la situation actuelle de l'intéressé ainsi que son

évolution probable. En outre, la notion d'assistance publique doit être

interprétée dans un sens technique. C'est dire qu'elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage. Pour

déterminer si un étranger se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des

prestations versées à ce titre. Dans un arrêt du 5 février 1993, le Tribunal

fédéral a considéré qu'un montant de quelque 80'000 fr. alloué sur un peu plus

de cinq ans était important (ATF 2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 et les

arrêts cités 2A.161/1999 du 18 août 1999 consid. 6 et les références citées,

ainsi que ATF 119 Ib 1 consid. 3a et b p. 6). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut en outre prendre en compte la disponibilité de

chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à

réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire (v. notamment ATF 125 II 633

consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; v. aussi ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001).

Dans le canton de Vaud, l'aide

sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été

regroupés par la nouvelle loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, en une

prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; art. 1 ch. 2 et 27 LASV).

4.

En l’espèce, B.X.________, ressortissante

brésilienne, a épousé un ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation

d'établissement (permis C) le 13 janvier 2003. Le couple a un enfant commun, C.X.________,

âgé de six ans et demi. L'enfant de l'épouse né au Brésil, A.Y.________, âgé de

12.

ans et demi, habite avec eux depuis maintenant deux ans et demi. L'intéressée

est donc mariée depuis plus de cinq ans et la vie commune du couple n'a subi

aucune interruption.

Toutefois, on constate que B.X.________

n'a apparemment jamais exercé d'activité lucrative autorisée en Suisse, hormis semble-t-il

au cours de l'année 2003, lorsqu'une demande de permis de travail avait été

déposée par une société et acceptée par le Service de l'emploi. Il ne

s'agissait cependant que d'un emploi à temps partiel, soit 10 heures par

semaine, dont la rémunération n'aurait de toute manière pas permis de subvenir

à l'entretien de la famille. Il n'est en outre pas établi que l'intéressée ait exercé

durablement cette activité, voire même qu'elle l'ait commencé.

Il ressort en outre du dossier que la

famille X.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale, sous forme du

RMR dès le mois de juin 2003 (2'430,15 fr. par mois), puis du RI dès le 1er

janvier 2006. Le budget RI du mois d'avril 2007 fait état de prestations

financières à hauteur de 3'365 fr. (forfait 2'375 fr. plus loyer 990 fr.),

montant ramené à 3'295 fr. dès le mois d'octobre 2007. Cette aide est versée au

couple et aux deux enfants et le budget RI précité ne fait état d'aucun salaire

ou revenu. Il apparaît donc manifestement que toute la famille X.________ bénéficie

des prestations de l'aide sociale et que ni le père, ni la mère n'exercent une

activité lucrative, voire sont en mesure d'assurer leur entretien, partant

celui de leurs enfants. De surcroît, aucune pièce au dossier ne montre de

perspectives concrètes d'amélioration de leur situation financière.

En l’état actuel, l'autorité

intimée était justifiée à refuser la transformation de l'autorisation de séjour

(permis B) en autorisation d'établissement (permis C).

B.X.________ et son fils A.Y.________

conservent la possibilité de présenter une nouvelle demande en cas d'évolution

favorable de leur situation financière.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision

attaquée confirmée. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue par le Service de la

population le 10 février 2009 est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 27 mai 2009 /dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.