PE.2009.0111
CDAP - PE.2009.0111 - 2009-05-27 - A.X.________/Service de la population (SPOP), Office du tuteur général
27 mai 2009Français14 min
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N° affaire:
PE.2009.0111
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP), Office du tuteur général
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CONJOINT
ENFANT DU CONJOINT
PROCURATION
REPRÉSENTATION
TUTELLE
CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉNUEMENT
CC-386-2
CC-421-8
LPA-VD-13-1-a
LPA-VD-16
LSEE-10-1-d
RSEE-11-1
Résumé contenant:
Recours contre le refus de transformer l'autorisation annuelle de séjour de l'épouse du recourant et du fils de celle-ci en autorisation d'établissement. On peut éventuellement admettre que le recourant dispose de la qualité pour recourir en son propre nom pour stabiliser le regroupement familial de son épouse auprès de lui, mais il n'est en tout cas pas habilité à recourir - sans procuration - au nom de son épouse et du fils de celle-ci. Puis, il n'est pas certain que l'intéressé, sous tutelle provisoire, ait conservé la capacité pour interjeter le présent recours, d'autant moins que la Tutrice générale a refusé de "l'accompagner pour recourir".
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai
2009
Composition
Mme Danièle
Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Office du tuteur
général, à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 732'641) du 10 février 2009 refusant la
transformation des autorisations de séjour CE/AELE en autorisations
d'établissement en faveur de sa femme B.X.________ et son fils A.Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, ressortissante brésilienne née Y.________
le 27 mars 1979, a donné naissance au Brésil le 16 octobre 1997 à A.Y.________,
ressortissant brésilien, de père inconnu. Le 1er novembre 2001, elle
est entrée en Suisse comme touriste et a fait la connaissance de A.X.________,
né le 29 avril 1969, ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (permis C). Un enfant, C.X.________ est né de leur relation le
14 octobre 2002 et le couple s'est marié le 13 janvier 2003. A.X.________ a
bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage du 7 juin 2001 au 6 juin 2003,
puis dès cette date du revenu minimum de réinsertion (RMR).
B.
Par décision du 15 octobre 2003, B.X.________ a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) valable
jusqu'au 12 janvier 2008. Par lettre du même jour, le Service de la population
(SPOP) a toutefois constaté qu'elle était sans activité lucrative et que le
couple avait recours aux prestations de l'aide sociale (RMR). Il a rappelé notamment
qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse pour des motifs d'assistance
publique.
C.
Le 11 novembre 2003, le Service de l'emploi a
accepté la demande d'une société de nettoyages et d'entretien qui souhaitait
engager B.X.________ dès le 2 juillet 2003 comme nettoyeuse à raison de 10
heures par semaine.
D.
Par lettre du 9 août 2004 rédigée en italien, A.X.________
a en substance requis du SPOP l'autorisation de faire venir du Brésil, A.Y.________,
le fils de son épouse, âgé de cinq ans, ainsi qu'une jeune fille de dix-huit
ans, membre de la famille de son épouse. Il lui a été répondu le 9 septembre
2004 que ces personnes devaient déposer au Brésil une demande de visa pour la
Suisse, étant précisé qu'elles n'étaient pas autorisées à entrer en Suisse dans
l'intervalle. Le 20 octobre 2004, la Justice de paix a instauré une curatelle
d'assistance éducative en faveur de l'enfant C.X.________ (art. 308 al. 1 CC),
désignant le Service de protection de la jeunesse comme curateur.
E.
Par décision du 25 juillet 2007, le SPOP a
octroyé une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B CE/AELE)
à A.Y.________ Y.________, entré en Suisse le 4 octobre 2006 pour y rejoindre
sa mère, son beau-père et son demi-frère.
F.
Le 6 décembre 2007, B.X.________ a présenté deux
demandes de permis C sur les formulaires "Avis de fin de validité (permis
B CE/AELE), Demande de prolongation", l'une pour elle-même, indiquant
qu'elle était sans activité lucrative et à la recherche d'un emploi, l'autre
pour son fils A.Y.________, écolier. Ses demandes ont été transmises au SPOP
par le bureau des étrangers communal le 2 avril 2008. Parmi les pièces annexées
figuraient la liste des poursuites de l'intéressée au 4 décembre 2007 (deux
poursuites en cours pour 94 et 1'161,50 fr.) et le nombre des actes de défaut
de biens (cinq au cours des cinq dernières années pour un montant total de
1'913,15 fr.). Etait aussi annexée la décision RI du Centre social cantonal
vaudois accordant dès le 1er janvier 2006 une aide à la famille X.________
(père, mère et les enfants C.X.________ et A.Y.________). Le budget RI du mois
d'avril 2007 faisait état de prestations financières versées à hauteur de 3'365
fr. et d'aucun revenu. Dans sa note du 5 janvier 2009, l'Office du Tuteur
général a précisé au SPOP que le RI alloué à la famille X.________, géré par
son office depuis la mise sous tutelle [provisoire, de A.X.________] en octobre
2007, était de 3'295 fr. par mois.
G.
Par décision du 10 février 2009, le SPOP a
refusé la transformation des autorisations de séjour (permis B CE/AELE) de B.X.________
et de A.Y.________ en autorisations d'établissement (permis C), aux motifs
suivants:
"A l'analyse du dossier de
l'intéressée, nous relevons que sa situation financière n'est pas favorable. En
effet, nous constatons qu'elle est sans activité lucrative et qu'elle bénéficie
de prestations de l'assistance publique sous la forme du Revenu d'insertion
(RI) depuis octobre 2007 à raison de CHF 3'295.- par mois pour toute la
famille.
Partant et pour ces motifs, notre Service
n'est pas en mesure de délivrer l'autorisation d'établissement requise. Madame X.________
et son fils gardent la faculté de présenter une nouvelle demande dès lors
qu'ils estimeront que les motifs qui ont conduit à la décision négative ne leur
sont plus opposables.
En conséquence, les autorisations de séjour
de Madame X.________ et de son fils A.Y.________ renouvelées sont jointes à la
présente décision. Il se justifie en outre de garder le dossier des intéressés
sous contrôle.
Au vu de cette situation, il convient de
rappeler à l'intéressée notre lettre du 15 octobre 2003 la rendant attentive à
la teneur de l'article 10, alinéa 1, lettre d de la Loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) qui dispose:
"L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour
les motifs suivants (…) si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il
est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique".
(…)"
Par télécopie du 27 février 2009
adressée au SPOP, transmise par ce service le 13 mars 2009 à la Cour de droit
administratif et public au titre de recours, A.X.________ a contesté la
décision du 10 février 2009, relevant notamment ce qui suit:
" • Comme vous avez écrit, dans votre lettre
le motif problème financier mais ne sachez pas le motif de cette décision qu'il
y a derrière, elles ont contraint beaucoup de nous choses je ne peux dire parce
qu'il y a une enquête à mon service, du mal fait ma famille et avoir violé les
humain droits." (sic)
Par avis du 17 mars 2009, la juge
instructrice a relevé que la validité du recours, du reste insuffisamment
motivé, était incertaine en raison de la mise sous tutelle provisoire du recourant
depuis le 16 octobre 2007 et a invité l'Office du Tuteur général à s'exprimer à
cet égard.
Le 9 avril 2009, la Tutrice générale
a répondu au Tribunal cantonal:
"Nous avons notifié à A.X.________ notre
refus de l'accompagner pour recourir (…), n'ayant pas d'autres éléments à apporter au dossier.
Notre pupille a tout de même entrepris cette
démarche seul.
A ce jour, nous n'avons pas d'argument suffisant ni
pour appuyer cette requête, ni pour l'invalider."
Le tribunal a statué sans autre
mesure d'instruction selon la procédure sommaire prévue aux art. 82 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
La recevabilité du recours est fort douteuse. En
premier lieu, on peut éventuellement admettre que le recourant dispose de la
qualité pour recourir en son propre nom pour stabiliser le regroupement
familial de son épouse auprès de lui, mais il n'est en tout cas pas habilité à
recourir - sans procuration - au nom de son épouse et du fils de celle-ci.
Puis, le recourant a formé son recours par télécopie uniquement, sans qu'un
exemplaire original n'ait été transmis, et les motifs invoqués sont
difficilement compréhensibles. Enfin, il n'est pas certain que l'intéressé,
sous tutelle provisoire, ait conservé la capacité pour interjeter le présent
recours, d'autant moins que la Tutrice générale a refusé de "l'accompagner
pour recourir". La question de la recevabilité souffre néanmoins de rester
indécise, puisque le recours doit de toute manière être rejeté aux motifs
développés ci-après.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abrogeant la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, les
demandes portant sur la transformation des autorisations de séjour (permis B
CE/AELE) en autorisations d'établissement ayant été formées le 4 décembre 2007,
le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de la LSEE.
3.
a) L'art. 17 al. 2 LSEE prévoyait que le
conjoint d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse
avait droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivaient
ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint avait
lui aussi droit à une autorisation d'établissement. Les enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans avaient le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement aussi longtemps qu'ils vivaient auprès de leurs parents. Ces
droits s'éteignaient si l'ayant droit avait enfreint l'ordre public. Tel était
a fortiori le cas s'il existait un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1
LSEE, notamment lorsque l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il
était tenu de pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une large mesure
à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE).
Conformément à l'art. 11 al. 1
du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (RSEE), avant de délivrer à un étranger une
autorisation d'établissement, l'autorité examinait à nouveau de manière
approfondie comment il s'était conduit jusqu'alors.
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, dans l'application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, il faut
prendre en considération la situation actuelle de l'intéressé ainsi que son
évolution probable. En outre, la notion d'assistance publique doit être
interprétée dans un sens technique. C'est dire qu'elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage. Pour
déterminer si un étranger se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des
prestations versées à ce titre. Dans un arrêt du 5 février 1993, le Tribunal
fédéral a considéré qu'un montant de quelque 80'000 fr. alloué sur un peu plus
de cinq ans était important (ATF 2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 et les
arrêts cités 2A.161/1999 du 18 août 1999 consid. 6 et les références citées,
ainsi que ATF 119 Ib 1 consid. 3a et b p. 6). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut en outre prendre en compte la disponibilité de
chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à
réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire (v. notamment ATF 125 II 633
consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; v. aussi ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001).
Dans le canton de Vaud, l'aide
sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été
regroupés par la nouvelle loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, en une
prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; art. 1 ch. 2 et 27 LASV).
4.
En l’espèce, B.X.________, ressortissante
brésilienne, a épousé un ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (permis C) le 13 janvier 2003. Le couple a un enfant commun, C.X.________,
âgé de six ans et demi. L'enfant de l'épouse né au Brésil, A.Y.________, âgé de
12.
ans et demi, habite avec eux depuis maintenant deux ans et demi. L'intéressée
est donc mariée depuis plus de cinq ans et la vie commune du couple n'a subi
aucune interruption.
Toutefois, on constate que B.X.________
n'a apparemment jamais exercé d'activité lucrative autorisée en Suisse, hormis semble-t-il
au cours de l'année 2003, lorsqu'une demande de permis de travail avait été
déposée par une société et acceptée par le Service de l'emploi. Il ne
s'agissait cependant que d'un emploi à temps partiel, soit 10 heures par
semaine, dont la rémunération n'aurait de toute manière pas permis de subvenir
à l'entretien de la famille. Il n'est en outre pas établi que l'intéressée ait exercé
durablement cette activité, voire même qu'elle l'ait commencé.
Il ressort en outre du dossier que la
famille X.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale, sous forme du
RMR dès le mois de juin 2003 (2'430,15 fr. par mois), puis du RI dès le 1er
janvier 2006. Le budget RI du mois d'avril 2007 fait état de prestations
financières à hauteur de 3'365 fr. (forfait 2'375 fr. plus loyer 990 fr.),
montant ramené à 3'295 fr. dès le mois d'octobre 2007. Cette aide est versée au
couple et aux deux enfants et le budget RI précité ne fait état d'aucun salaire
ou revenu. Il apparaît donc manifestement que toute la famille X.________ bénéficie
des prestations de l'aide sociale et que ni le père, ni la mère n'exercent une
activité lucrative, voire sont en mesure d'assurer leur entretien, partant
celui de leurs enfants. De surcroît, aucune pièce au dossier ne montre de
perspectives concrètes d'amélioration de leur situation financière.
En l’état actuel, l'autorité
intimée était justifiée à refuser la transformation de l'autorisation de séjour
(permis B) en autorisation d'établissement (permis C).
B.X.________ et son fils A.Y.________
conservent la possibilité de présenter une nouvelle demande en cas d'évolution
favorable de leur situation financière.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision
attaquée confirmée. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue par le Service de la
population le 10 février 2009 est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 27 mai 2009 /dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.