PE.2009.0113
CDAP - PE.2009.0113 - 2009-09-25 - X. c/Service de la population (SPOP)
25 septembre 2009Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
LEI-23
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-2
LEI-51-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant équatorien, séparé de son épouse moins de trois ans après la célébration du mariage, confirmée. Absence de raisons personnelles majeures ou de qualifications professionnelles particulières permettant la poursuite du séjour. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
septembre 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie
Taher, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Yves H. RAUSIS, Avocat, à Genève
1,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 février 2009 révoquant son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.X.________, ressortissant équatorien né le
18 novembre 1981, est arrivé en Suisse sans visa, le 10 octobre 2003, en vue
de suivre des cours de français à l'Ecole 2.********. Par décision du 1er
mars 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation
de séjour pour études. L'intéressé a quitté la Suisse le 27 mars 2004.
L'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (IMES, aujourd'hui l'Office fédéral des
migrations [ODM]) a prononcé, le 30 mars 2004, une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse à son encontre, valable du 30 mars 2004 au 29 mars
2006.
b) A.X.________ a déposé à
l'Ambassade suisse de Quito une demande de visa en vue de mariage, le 30
novembre 2004.
Par décision du 10 février 2005,
l'IMES a suspendu l'interdiction d'entrée en Suisse.
L'intéressé est entré en Suisse le
4 mars 2005. Son mariage avec B.Y.________, ressortissante suisse née le 8 juin
1983, a été célébré le 1er avril 2005. La décision d'interdiction
d'entrée en Suisse a été annulée avec effet immédiat le 25 avril 2005 et une
autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 31 mars
2006, lui a été délivrée le 29 avril 2005.
c) L'épouse du recourant a
expliqué, par un courrier adressé au SPOP le 11 mai 2005, que son mari avait
dû partir dans son pays d'origine afin d'y poursuivre provisoirement ses cours
à l'université. Son retour était prévu pour le 19 juillet 2005.
Selon le registre central des
étrangers, un nouveau départ de l'intéressé pour l'étranger a été enregistré le
1er septembre 2005.
Le 28 février 2006, l'épouse de A.X.________
a indiqué que son mari poursuivait ses études à 3.********. Par courrier du 21
mars 2006, elle a expliqué que ce dernier se trouvait en 4.******** pour des
raisons professionnelles. Elle a précisé, par courriel du 29 mars 2006, qu'il
étudiait la médecine à 3.******** depuis octobre 2005, vu l'impossibilité de
poursuivre ses études en Suisse; il rentrait au domicile conjugal tous les
jeudis pour repartir le dimanche. Y étaient joints les conditions d'inscription
à la Faculté de Médecine de l'Université de 5.******** et différents documents
attestant des études poursuivies en 4.********. Le 31 mars 2006, elle a envoyé
copie de plus d'une vingtaine de justificatifs de voyage entre 5.******** et 3.********,
d'octobre 2005 à avril 2006. Elle a encore expliqué, le 22 août 2006, qu'après
une année passée à l'étranger, A.X.________ revenait définitivement en Suisse. Ce
dernier a confirmé, dans un courrier du 1er septembre 2006, qu'il
avait eu une résidence provisoire à 3.******** et qu'il était de retour
définitivement en Suisse.
Par décision du 17 octobre 2006,
l'OCP de 5.******** a donné son assentiment à A.X.________ pour la prise d'un
emploi de serveur à l'hôtel Ambassador de 5.********, valable du 17 octobre
2006 au 31 mars 2007.
Le SPOP a renouvelé son
autorisation de séjour le 30 octobre 2006, jusqu'au 31 mars 2008.
B.
Le Contrôle des habitants de la Commune d'6.********
a indiqué, sur la copie de l'autorisation de séjour délivrée le 30 octobre
2006, un départ de la commune de A.X.________ le 28 décembre 2007, suite à la
séparation du couple. L'annonce de mutation pour étrangers Z1, adressée le 24
avril 2008 aux autorités compétentes par la Commune de 1.********, nouveau lieu
de résidence de l'intéressé, indique également le statut nouveau d'état civil
de A.X.________ comme séparé depuis le 28 décembre 2007.
Les époux X.________ ont formé une
requête commune en divorce le 28 février 2008. Le divorce a été prononcé
par jugement du 26 août 2008.
Le SPOP a renouvelé temporairement l'autorisation
de séjour de l'intéressé le 24 octobre 2008, jusqu'au 24 avril 2009.
Entendu par la Police cantonale
vaudoise le 20 novembre 2008, A.X.________ a expliqué avoir passé une année en 4.********
pour poursuivre ses études de médecine et les avoir abandonnées pour raisons financières.
La séparation, sur décision de son épouse, remontait à décembre 2007 et
pourrait résulter de l'abandon de ses études. Il a notamment déclaré: "Suite à cette annonce, je me suis établi chez des amis
durant quelques mois, puis j'ai pris une collocation à 1.********, où je réside
effectivement depuis le 1er avril 2008. Depuis notre séparation en décembre
dernier j'ai tout entrepris pour reprendre notre vie de couple, mais mon épouse
avait déjà tiré un trait sur notre relation amoureuse. Nous nous sommes
cependant toujours vus, pour aller au cinéma, au restaurant ou à la maison.
N'ayant plus d'espoir de reprendre notre vie commune, j'ai entrepris de faire
mon deuil de notre relation de couple. Mon épouse m'a cependant demandé de
reprendre contact avec elle, une fois ce deuil effectué, afin que nous
puissions avoir une relation amicale". Il ressort de l'examen de la
situation que l'intéressé est bien intégré, au bénéfice d'un travail de serveur
depuis juillet 2006, qu'il donne pleinement satisfaction à son employeur, qu'il
a beaucoup d'amis en Suisse mais que toute sa famille réside en Equateur. Il se
sent parfaitement intégré en Suisse et essayera de se battre pour y rester
mais, en cas de décision irrévocable, il partira par respect des lois.
Quant à son ex-épouse, entendue le
9 décembre 2008, elle a expliqué: " A l'automne
2007, au vu de la stagnation de sa situation personnelle et professionnelle,
j'ai décidé unilatéralement de me séparer de lui. (…). Nous nous sommes séparés
en automne 2007 et il a quitté la maison pour aller habiter chez un ami. Pour
ma part, j'ai entrepris la procédure de divorce".
Le 9 janvier 2009, le SPOP a
informé A.X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour.
Par courrier du 4 février 2009, le
conseil de l'intéressé a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour.
C.
Par décision du 6 février 2009, notifiée le 12
février 2009, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour.
D.
A.X.________ a formé recours contre cette
décision le 13 mars 2006, concluant à son annulation et au renouvellement
de son autorisation de séjour. Il a produit à l'appui de son recours une
requête commune en divorce du 28 février 2008, un extrait du jugement de
divorce du 26 août 2008, une attestation de ses ex-beaux-parents du 11 février
2008 indiquant que leur fille et son époux étaient domiciliés chez eux et cinq
lettres de collègues et supérieurs attestant de ses qualités professionnelles
et humaines.
Dans sa réponse du 22 avril 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
Dans ses déterminations complémentaires
du 7 juillet 2009, le conseil du recourant a indiqué que la séparation
remontait à février 2008 et non pas à décembre 2007, contrairement à ce qui
avait été mentionné précédemment dans la procédure. A l'appui de cette
allégation, il a notamment produit une attestation de l'ex-épouse du recourant,
datée du 15 juin 2009, indiquant qu'ils avaient partagé leur vie
sentimentale du 19 juillet 2003 au 4 février 2008 et deux attestations de
suivi de cours de français en 2005 et 2007. Le 24 juillet 2009, le conseil
du recourant a formellement sollicité la tenue d'une audience et l'audition de
l'ex-épouse du recourant en qualité de témoin.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le SPOP a renouvelé temporairement
l'autorisation de séjour le 24 octobre 2008, jusqu'au 24 avril 2009, pour
permettre l'instruction de la cause suite au divorce de l'intéressé. A l'issue
de cette instruction, il a révoqué l'autorisation, par décision du 6 février
2006.
Le présent litige doit ainsi être examiné à l'aune de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (LEtr; RS 142.20), qui a abrogé la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
2.
Le recourant a requis l'audition son épouse, afin d'étayer le fait que la séparation est intervenue en février
2008.
et non pas en décembre 2007.
a) Selon l'art. 34 al. 1 LPA-VD, les
parties participent à l'administration des preuves. Elle peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2
let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (al. 3).
Le droit d'être entendu comprend le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé,
de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre
connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124
II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de
faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas
nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le
droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne
s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre. La procédure
est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et
illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF
134.
I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées;
PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006).
b) En l'espèce, l’audition de l'ex-épouse
n'est pas nécessaire pour résoudre les questions soulevées par le présent
litige. En effet, le recourant a pu se déterminer par écrit et le dossier
comporte des procès-verbaux d'audition de lui-même et de son ex-épouse
effectuées les 20 novembre et 9 décembre 2008 par la police dans le cadre de
l'examen du renouvellement du permis de séjour, une annonce de mutation pour
étrangers de Commune de 1.******** du 24 avril 2008, une attestation de ses
ex-beaux-parents du 11 février 2008 et une attestation du 15 juin 2009 de son
ex-épouse. Bien qu'il y ait des divergences entre ces différents documents
quant à la date exacte de la séparation (automne 2007, décembre 2007 ou février
2008), l'administration du moyen de preuve requis, savoir l'audition de
l'ex-épouse du recourant, n'est pas à même de modifier l'appréciation du
tribunal, pour les motifs qui seront développés au consid. 5b) ci-dessous.
Le tribunal dispose de tous les
éléments nécessaires à former sa conviction et il n'est dès lors pas donné
suite à la mesure d'instruction requise.
3.
Aux termes de l'art. 62 let. d LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation
d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision
est assortie
L'art. 66 LEtr règle le renvoi des
étrangers après un séjour autorisé. Selon l'al. 1 de cette disposition, les
autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l’autorisation est
refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée. Le renvoi
est assorti d’un délai de départ raisonnable (al. 2).
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. Après un séjour
régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint à droit à l'autorisation
d'établissement (al. 3)
En l'espèce, le couple est
divorcé depuis le 26 août 2008, si bien que le recourant ne peut se prévaloir
de l'art. 42 al. 1 LEtr. L'autorisation de séjour par regroupement familial lui
a été délivrée le 29 avril 2005; la durée de cinq ans prévue à l'art. 42 al. 3
LEtr n'est dès lors pas atteinte.
5.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit
qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque
l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie
(let. a).
b) Le mariage du recourant a été
célébré le 1er avril 2005 et le couple s'est séparé en décembre 2007,
selon les déclarations concordantes faites à la police cantonale par le
recourant et par son ex-épouse. Selon le contrôle des habitants de la Commune d'6.********,
la séparation remonte au 28 décembre 2007, date confirmée par l'annonce de
mutation pour étrangers Z1 de la Commune de 1.********. Le recourant a
toutefois produit en cours de procédure une attestation de son ex-épouse, qui indique
comme date de séparation le 4 février 2008.
Il convient de retenir comme date
de séparation celle résultant des déclarations concordantes faites par les époux
devant la police et confirmée par les autorités communales par écrit. La
déclaration ultérieure de l'ex-épouse n'apparaît pas convaincante. A cela
s'ajoute que, même à supposer que la séparation effective ne soit intervenue
qu'au début février 2008, on est encore en deçà des trois ans requis par l'art.
50.
let. a LEtr.
Le recourant invoque le fait qu'en
retenant comme date de séparation le mois de février 2008, la durée de trois
ans serait presque atteinte. En l'occurrence, il
convient de rappeler que le recourant a passé près d'une année à l'étranger,
entrecoupée de brefs séjours en Suisse (week-end et vacances), pendant la durée
de son mariage. Si le domicile séparé de celui de son épouse apparaît excusable
sous l'angle de l'art. 49 LEtr, il n'en demeure pas moins que la vie commune en
Suisse n'a pas duré trois ans. Par ailleurs, le
tribunal a déjà eu l'occasion de souligner que le choix
du législateur d’exiger que le mariage ait duré au
moins trois ans relève sans
doute d’un certain schématisme. Outre le fait que tout délai de cette sorte,
qu’il soit d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans, s’expose à ce reproche, le
juge est lié par la loi fédérale (art. 190 Cst.; ATF 134 I 105 consid. 6 p.
109/110; 133 III 257 consid. 2.4 p. 265, 593 consid. 5.2 p. 597, et les arrêts
cités; arrêts PE.2008.0273 du 15 octobre 2008; PE.2009.0030 du 8 mai 2009; PE.2008.0014 du 5
mars 2008).
La première
des deux conditions cumulatives de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, il est superflu d’examiner ce
qu’il en est de la deuxième, relative à l’intégration.
6.
Reste à examiner la possibilité offerte par l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures.
a) Selon l’art. 50 al. 2
LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans
le pays d’origine semble fortement compromise. Cette disposition est précisée
par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante :
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir
compte notamment :
a) de l'intégration du requérant;
b) du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant;
c) de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d) de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l'état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance".
Pour interpréter la notion de
« raisons personnelles majeures », on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f
OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui
concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées " dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale". La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et
professionnelles nouées en Suisse ne sont également pas suffisantes. Il faut
encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une
réintégration plus facile (arrêts PE.2008.0522 du 2 septembre 2009; PE.2007.0436
du 31 mars 2008; PE.2008.0342 du 18 mars 2009).
b) En l'espèce, si le recourant est
venu pour la première fois en Suisse en 2003, il n'y est resté que quelques
mois. Il y est revenu le 4 mars 2005, mais n'y a effectué que de brefs séjours
(week-end et vacances) jusqu'en été 2006, dans la mesure où il étudiait à
3.
********. Ainsi, il ne demeure en Suisse de façon permanente que depuis juillet
2006, soit un peu plus de trois ans. Cette durée ne peut être qualifiée de
particulièrement longue. Aucun enfant n'est issu de son union. Si l'on peut
saluer sa stabilité professionnelle, le fait qu'il donne pleine satisfaction à
son employeur et qu'il semble avoir tissé un solide réseau de connaissances en
Suisse, son intégration sociale n'apparaît toutefois pas exceptionnelle au
point de justifier le fait qu'il ne puisse retourner vivre dans son pays. A cet
égard, on soulignera qu'il a vécu en Equateur jusqu'à l'âge de 23 ans et qu'il
y a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie
d'adulte; par conséquent, il y a conservé des attaches et des liens culturels
forts, que la durée relativement brève de son séjour en Suisse ne saurait
contrebalancer. Par ailleurs, toute sa famille y réside. La réintégration dans
son pays d'origine n'est ainsi pas compromise.
Le recourant ne peut dès lors pas se
prévaloir de lettre b de l'art. 50 al. 1 LEtr.
7.
On relèvera finalement qu'il travaille en
qualité de serveur, si bien qu'il ne peut invoquer de qualifications professionnelles
particulières au sens de l'art. 23 LEtr.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un
émolument est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art.
49.
et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu
de fixer un nouveau délai de départ au recourant pour quitter la Suisse.
Cependant, suite à une séance de coordination de la Chambre de police des
étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal
administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit
administratif du Tribunal cantonal) du 18 avril 1997 - ROTA; RSV
173.36
), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de
la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf
exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans
(PE.2009.146 du 21 juillet 2009). En sa qualité d’autorité d’exécution des
arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier
toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de
départ que dans le contrôle du respect de ce dernier. Toutefois, compte du séjour
légal du recourant en Suisse et du fait qu'il travaille pour le compte du même
employeur depuis 2006, il conviendra de fixer un délai de départ suffisant pour
lui permettre de mettre un terme à ses obligations en respectant les délais
légaux (voir art. 335c al. 1 CO). Ainsi, un délai d’un mois tel que figurant
dans la décision entreprise, qui est dépassé à l’échéance du délai de recours,
n’apparaît pas raisonnable au sens de l'art. 66 al. 2 LEtr (PE.2009.213 du 19
août 2009).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
février 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.