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Décision

PE.2009.0117

CDAP - PE.2009.0117 - 2009-10-09 - X._______c/Service de la population (SPOP)

9 octobre 2009Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants X.________, née le 9 juin

1963, est de nationalité française. Selon le Service de la population (SPOP),

elle a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation saisonnière entre 1987

et 1988, puis d'une autorisation frontalière entre 1992 et 2005.

Il résulte du dossier qu'elle était

domiciliée à la frontière française, à 2.********. Le SPOP a enregistré son

départ pour la France au 30 juin 2003. Elle a demandé au SPOP une attestation

confirmant ce départ, apparemment en vue de percevoir sa prestation de

libre-passage (avoir vieillesse intégral) auprès de l'institution d'assurance

de son employeur de l'époque, 3.********. Le décompte de l'assurance, du 17

mars 2004, indique: "sortie au 31.07.2003".

B.

Le 20 janvier 2005, Y.________ SA à 4.******** a

déposé une "demande d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une

activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud" en vue d'engager la

recourante, domicilée à 2.********, comme vendeuse pour une durée indéterminée

à compter du 3 janvier 2005. Le 18 mai 2005, le SPOP a informé cet employeur

que la demande était acceptée et il a délivré une autorisation frontalière

valable dès cette date jusqu'au 17 mai 2010.

C.

X.________ a loué un appartement à 5.********,

6.********, dès le 1er juin 2005. D'après le bail figurant au

dossier, elle était alors domiciliée 7.******** à 5.********. On observe

toutefois que l'adresse à 5.********, 6.********, figurait déjà sur le décompte

de l'assurance du 17 mars 2004 cité plus haut.

D.

Le 29 août 2005, Z.________ Sàrl à 8.________ a

déposé à son tour une "demande d'un titre de séjour CE/AELE pour

l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud", en

cochant la case "activité salariée de courte durée (moins d'un an)",

en vue d'engager à partir du 12 juillet 2005 la recourante, domiciliée à

5.********, 6.********.

E.

Le 27 novembre 2005, Z.________ Sàrl a derechef

déposé une demande semblable à la précédente, mais cette fois pour une

"activité salariée de longue durée", à compter du 12 juillet 2005.

Le 14 décembre 2005, le SPOP a

écrit ce qui suit à X.________:

"Délivrance d’une autorisation de

séjour de longue durée avec activité (permis B CE/AELE)

Madame,

Vous avez adressé au Service de la

population une demande pour l’obtention d’une autorisation de séjour B CE/AELE,

sur la base d’un contrat de travail dont la durée est supérieure à une année.

Nous constatons que les conditions pour la délivrance d’une telle autorisation

sont remplies.

Cependant, nous devons vous informer que le

contingent suisse des autorisations de séjour de longue durée dont dispose

notre Service est actuellement épuisé et sera réalimenté dès le 1er

mars 2006.

Cette situation a pour conséquence que nous

ne sommes pas en mesure de vous délivrer un permis B CE/AELE.

Compte tenu de ce qui précède, nous vous

octroyons une autorisation de courte durée CE/AELE d’une durée de 364 jours.

Cette autorisation est renouvelable.

En droit migratoire, nous vous rappelons que

l’octroi d’un permis « L» CE/AELE vous confère les mêmes avantages qu’un permis

« B» CE/AELE en matière de droit à la mobilité professionnelle et géographique

et de droit au regroupement familial.

Par ailleurs, nous vous informons que

lorsque vous aurez obtenu des autorisations de séjour de courte durée pour

activité lucrative pour un total de 30 mois, vous pourrez déposer une demande

de transformation de votre permis « L » CE/AELE en permis « B » CE/AELE

moyennant d’être toujours au bénéfice d’un contrat de travail de durée

indéterminée (article 27, paragraphe 3, lettre a de l’Annexe 1 à l’Accord sur

la libre circulation des personnes). Une autorisation de séjour pourra alors

vous être délivrée car elle ne nécessitera pas la prise d’une unité du

contingent.

L’avantage de ce mode de traitement est que

lorsqu’un administré obtient une autorisation de séjour CE/AELE par la

transformation expliquée ci-dessus, ses séjours antérieurs sont pris en compte

dans le calcul de la date de la libération du contrôle fédéral (obtention du

permis « C »). Tel n’est pas le cas lors de l’obtention d’une autorisation de

séjour CE/AELE au moyen du prélèvement par le biais du contingent.

Sur demande écrite de votre part, une

décision formelle, soumise à un émolument de fr. 65.-, sera rendue par notre

Service."

Le SPOP a délivré une

"autorisation de courte durée CE/AELE (L) valable pour toute la Suisse

jusqu'au 30 août 2006". Cette autorisation, selon le tirage figurant au

dossier, indique la "date" du 14 décembre 2005, et indique comme

"date décision" et "date d'entrée" le 1er

septembre 2005. Il semble que cette date d'entrée ne corresponde à aucune

réalité.

F.

Victime d'un important burn out causé par des

conditions de travail particulièrement stressantes, X.________ s'est retrouvée

en incapacité totale de travail. Elle a perçu des indemnités journalières

prises en charge par la CSS Assurance depuis le 15 février 2006, après un délai

de carence à compter du 16 janvier 2006.

G.

Le 6 juillet 2006, la recourante a sollicité,

sur la formule ad hoc, le renouvellement de son autorisation de courte durée en

indiquant, sous la rubrique "but du séjour", qu'elle était à la

recherche d'un emploi et en arrêt maladie.

Le SPOP a délivré une

"autorisation de courte durée CE/AELE (L) valable pour toute la Suisse

jusqu'au 29 août 2007", indiquant comme "date" le 12 décembre 2006.

Contrairement à l'autorisation du 14 décembre 2005 où la rubrique "but du

séjour" indiquait "activité lucrative dépendante", cette

rubrique indique "sans activité lucrative".

H.

Le 25 juin 2007, la recourante a sollicité, sur

la formule ad hoc, le renouvellement de son autorisation de courte durée en

indiquant, sous la rubrique "but du séjour", qu'elle était à la

recherche d'un emploi.

Le SPOP a alors délivré une

autorisation identique à la précédente, avec la date du 26 octobre 2007,

valable jusqu'au 15 janvier 2008.

I.

Le 3 janvier 2007 (recte : 2008), X.________ a

sollicité le renouvellement de son autorisation en cochant les cases "est

à la recherche d'un emploi" et "sans activité lucrative". Elle a

notamment produit une attestation médicale rédigée le 12 décembre 2007 par le

Dr A.________, psychiatre-psychothérapeute FMH en ces termes :

"Le médecin soussigné certifie que

Madame X.________ (…) est dans l'incapacité totale de travailler en raison d'un

état dépressif actuellement invalidant. L'incapacité de travail est installée

depuis octobre 2006 et ne s'est pas amendée pour l'instant comme l'attestent

les échecs de quelques tentatives de reprise. Le pronostic reste réservé."

Des autres pièces produites, il

résulte que son droit aux indemnités journalières de la CSS Assurance est

épuisé dès le 16 janvier 2008 et qu'elle a déposé une demande de prestations de

l'assurance-invalidité.

Le 15 mai 2008, le SPOP a demandé à

X.________ de lui fournir quelques renseignements. Cette dernière y a répondu,

documents à l'appui. Il résulte notamment de sa réponse aux questions posées

qu'elle touche le revenu d'insertion (RI) dans l'attente d'une décision AI,

qu'elle se trouve en incapacité de travail à 100 % du 19 février au 21 mai

2008, qu'elle est en traitement auprès du Dr A.________ pour une durée

indéterminée, que la poursuite de son traitement est prévue à l'Etablissement

psychiatrique de la B.________, que son état de santé ne lui permet pas de

poursuivre son traitement à l'étranger et qu'elle a pour intentions d'avenir en

Suisse un reclassement et/ou une reprise d'activité.

J.

Sur le plan pénal, A.________ a été condamnée à

deux reprises : la première fois par le Tribunal de police de l'Est vaudois le

4 octobre 2007 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr., avec sursis

pendant deux ans pour lésions corporelles simples par négligence et la deuxième

fois par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à 30

jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans ainsi qu'à 450 fr.

d'amende pour conduite en état d'ébriété qualifiée et pour ne pas avoir requis

le changement de son adresse sur le permis de conduire.

K.

Le 31 juillet 2008, le SPOP a informé A.________

de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse. A.________ s'est alors déterminée par

lettre du 1er septembre 2008 du Centre social protestant, invoquant

en substance la directive 11.1 de l'OLCP pour pouvoir rester en Suisse. Elle a

produit un certificat médical établi le 25 août 2008 par la Dresse C.________,

médecin assistante à la B.________ et qui fait état de ce qui suit :

"Nous vous informons que Madame

X.________ souffre d'un trouble psychique, nécessitant un suivi ambulatoire

auprès de la Policlinique Psychiatrique de 9.******** ainsi qu'un traitement

médicamenteux. Cette maladie psychique l'empêche de travailler et, pour cette

raison, nous lui certifions une incapacité de travail à 100 %.

A notre avis, Madame X.________ souffre d'un

trouble psychotique non organique depuis de longues dates avec une péjoration

de son état progressif. Elle a perdu probablement beaucoup de ses capacités,

raison pour laquelle elle se sent vite surchargée et plus à la hauteur.

Actuellement, en premier plan, on note une désorganisation importante qui

provoque des angoisses avec troubles du sommeil et amène parfois même

l'apparition d'idées suicidaires. Selon la patiente, le travail a toujours été

quelque chose de très important pour elle et on peut s'imaginer qu'elle a perdu

avec la rupture de son emploi une structure importante. Elle a essayé à

plusieurs reprises de se remettre, mais n'arrivant pas en raison de ses

troubles psychiques, elle s'est senti encore plus perdue et désécurisée à tel

point qu'elle a essayé de se suicider. Le fait qu'elle n'arrive pas à gérer son

administratif et qu'elle n'a, par exemple, pas demandé un permis B auparavant,

sont certainement les conséquences de sa maladie.

La menace d'être expulsée de la Suisse,

provoque à nouveau des angoisses importantes avec réapparition d'idées

suicidaires. Pour la patiente, c'est extrêmement important de garder quelques

structures et des contacts sociaux. Comme elle vit en Suisse depuis de

nombreuses années, elle dit qu'elle n'a plus rien en France et ne saurait où

aller. Elle s'est habituée en Suisse, s'est créée des liens et elle essaie

actuellement de s'investir dans un suivi psychiatrique afin de se soigner.

Comme cela lui est difficile en raison de son problème psychique, tout

changement présenterait pour la patiente actuellement un risque très élevé. A

notre avis, il est très important que la patiente puisse se stabiliser

ici."

L.

Par décision du 11 février 2009 notifiée le 20

février 2009, le SPOP a refusé "le renouvellement de l'autorisation de

séjour sans activité lucrative, respectivement l'octroi d'une autorisation de

séjour en qualité de destinataire de service" à X.________.

M.

Par l'intermédiaire de son représentant,

X.________ s'est pourvue en temps utile contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal selon acte posté le 18 mars

2009. Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à

l'admission du recours ainsi qu'à l'octroi d'une nouvelle autorisation de

séjour en vertu de la directive 11.1.1 de l'OLCP et, subsidiairement, à la

constatation que son renvoi n'est raisonnablement pas exigible en vertu de

l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr, le dossier étant adressé aux autorités fédérales

pour qu'elles statuent dans ce sens. En substance, la recourante fait valoir

que son arrêt de travail est dû à un burn out engendré en grande partie par ses

conditions de travail passées et lui réservant le droit à une rente AI. Cette

situation lui permettrait selon elle de demeurer en Suisse. Par ailleurs, la

recourante indique que son recours à l'aide sociale ne saurait lui être

reproché, dès lors qu'il s'agit d'une avance sur les prestations éventuelles de

l'AI. Enfin, il y aurait lieu de tenir davantage compte de sa situation

personnelle difficile que ne l'a fait l'autorité intimée jusqu'alors. Plusieurs

lettres de soutien émanant de proches au dossier indiquent que l'état de la

recourante s'est dégradé depuis que son renvoi a été prononcé et qu'un retour

en France serait pour elle catastrophique eu égard au fait que, parfaitement

intégrée en Suisse, elle ne connaît pratiquement plus personne dans son pays

d'origine.

Le SPOP s'est déterminé le 30 mars

2009. Il conclut au rejet du recours. Selon lui, le statut de séjour de la

recourante doit être examiné au regard des dispositions concernant les non

actifs, dès lors que la recourante n'exerce plus d'activité lucrative. Or, elle

ne remplirait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour

pour destinataires de services vu sa maladie, vu son absence d'indépendance

financière. Les conditions du droit de demeurer auquel la recourante se réfère

ne sont pas non plus remplies pour l'autorité intimée car la recourante est

actuellement dans l'attente d'une rente AI. Enfin, l'octroi d'une autorisation

de séjour pour des motifs importants n'entrerait pas non plus en ligne de

compte, parce que la poursuite du traitement dans le pays d'origine n'est pas

impossible et que la recourante n'a jamais bénéficié en Suisse de titres de

séjour à caractère durable, de sorte que la durée de son séjour ne saurait être

reconnue comme un critère permettant de conclure à l'existence d'une situation

personnelle d'extrême gravité.

Par l'intermédiaire de son

représentant, la recourante a déposé un mémoire complémentaire et produit des

pièces le 29 avril 2009. Le 29 juin 2009, elle a déposé, par l'intermédiaire de

son représentant, une écriture complémentaire accompagnée d'une attestation

médicale du 29 juin 2009 du Dr D.________ qui certifie que la recourante vient

en traitement régulier à son cabinet depuis le 30 octobre 2008 et note une

incapacité de travail totale depuis le 1er janvier 2009. Cette

écriture est également accompagnée d'une lettre datée du 29 juin 2009 également

cosignée par la recourante et son assistante sociale à l'attention de l'Office

de l'assurance-invalidité qui consacre l'engagement de la recourante à suivre

un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique hebdomadaire

régulièrement et sérieusement. Le 9 juillet 2009, le représentant de la

recourante a transmis à la CDAP copie d'un "projet d'acceptation de

rente" du 2 juillet 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité. Ce projet

de décision, soumis à la recourante pour observations, prévoit de lui octroyer

une rente d'invalidité entière à compter du 1er juin 2007. Ce

document expose notamment ce qui suit:

" Résultat de nos constatations:

Depuis le 27 juin 2006 (début du délai

d’attente d’un an), votre capacité de travail est considérablement restreinte.

Par votre demande du 8 janvier 2007, vous

avez sollicité des prestations de l’assurance- invalidité.

Des investigations médicales entreprises, il

ressort que dès le mois de juin 2006, votre atteinte à la santé et les

limitations fonctionnelles qui en découlent justifient une incapacité de

travail et de gain totale, tant dans votre activité antérieure dans le domaine

de la vente que dans toute activité.

Cependant, les médecins traitant et

psychiatre que vous avez consultés ont précisé qu’en bénéficiant d’une thérapie

de soutien régulière et d’un traitement médicamenteux approprié, votre état de

santé pouvait s’améliorer notablement, et par voie de conséquence, votre

capacité de travail et de gain.

Le 12 juin 2009, nous vous avons donc

informée que nous vous reconnaissions le droit à une rente entière à condition

que vous suiviez le traitement médical et la thérapie nécessaires, notre

exigence étant fondée sur un principe général du droit des assurances sociales

qui dispose que l’assuré a le devoir de prendre toutes les mesures

raisonnablement exigibles propres à limiter le dommage subi.

Vous avez accepté cette condition et le 30

juin 2009, nous avons reçu une attestation de suivi médicamenteux (...)"

L'autorité intimée s'est déterminée

le 14 juillet 2009 au sujet de ce projet de décision, indiquant que les

derniers arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, l'incapacité de travail de la recourante ne pouvant être

considérée comme permanente.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante étant de nationalité française,

son droit à une autorisation de séjour en Suisse est régi par l’accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

2.

En particulier, la recourante se prévaut du

droit de demeurer en Suisse qui découle notamment de l'article 4 de l'Annexe 1

ALCP et de l'article 22 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et, d'autre part,

la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres

de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: Ordonnance sur l'introduction

de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).

a) Selon l'art 22 OLCP, les

ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le

droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des

personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation

de séjour CE/AELE. Conformément à l'article 4 de l'annexe 1 ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante dès la fin

de leur activité économique. Cette disposition renvoie expressément,

conformément à son alinéa 2, au Règlement CEE 1251/70 et à la directive

75/34/CEE. Conformément à l'article 2 du Règlement CEE 1251/70, le travailleur

qui, résidant de façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus

de deux ans, cesse d'y exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail a le droit de demeurer à titre permanent sur le

territoire de cet Etat (art. 2 al. 1 let. b du règlement précité). Si cette

incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle

ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une

institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise

(art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). A

l'intention des travailleurs non salariés, l'article 2 alinéa 1 lettre b de la

directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le

Règlement 1251 précité.

Selon le chiffre 11.1 des

Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

éditées par l'Office fédéral des migrations (version du 30 juin 2008, ci-après

: directives OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur

de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse

d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs

droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de

traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole bien qu'ils

ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu,

indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles

prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille,

indépendamment de leur nationalité. Conformément au chiffre 11.1.1 des

directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la

directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité

lucrative en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une

incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue

depuis plus de deux ans (let. b) ou ceux qui, suite à un accident de travail ou

à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente de

travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse

(let. c).

3.

L'article 2 du Règlement CEE 1251/70 prévoit

deux hypothèses où, en cas d'incapacité permanente de travail, est garanti le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante à la fin de

l'activité économique.

La première est celle où le

travailleur a résidé de façon continue sur le territoire d'un Etat membre

depuis plus de deux ans. En l'espèce, le dossier n'est pas particulièrement

clair sur la question de savoir depuis quand la recourante réside en Suisse.

Elle semble avoir eu depuis plusieurs années une résidence secondaire en Suisse

mais même si elle déclare qu'elle passait plus de temps en Suisse qu'en France

(elle était domiciliée à 2.********), elle n'avait qu'un statut de frontalière,

notamment quand elle travaillait pour 4.********. C'est pour l'activité qu'elle

a exercée au service de Z.________ Sàrl, qui a commencé le 12 juillet 2005 (même

si l'autorisation correspondante n'a été délivrée que le 14 décembre suivant),

qu'elle a obtenu une autorisation de séjour "L CE/AELE " (la date du

1er septembre 2005 indiquée comme date d'entrée sur cette décision

ne semble correspondre à aucune réalité). Le recours indique même qu'elle vit

en résidence principale en Suisse depuis le 1er décembre 2005.

Compte tenu de la date du début de l'incapacité de travail en janvier 2006, la

condition des deux ans de résidence n'est pas remplie.

4.

La seconde hypothèse où est garanti le droit de

demeurer est celle dans laquelle l'incapacité permanente de travail résulte

d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une

rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de l'Etat de

résidence, aucune condition de durée de résidence n'étant alors requise.

L'autorité intimée admet dans sa

réponse au recours que les problèmes psychiques de la recourante sont

consécutifs à son travail. Cela résulte d'ailleurs des certificats médicaux figurant

au dossier. En revanche, elle soutient dans sa réponse au recours que la

recourante n'a toujours pas droit à une rente AI puisque sa demande est

toujours à l'examen. Puis, informée du projet du 2 juillet 2009 de l'Office de

l'assurance-invalidité d'octroyer à la recourante une rente d'invalidité

entière à compter du 1er juin 2007, l'autorité intimée persiste à

soutenir que, puisque la rente est subordonnée au suivi d'un traitement médical

qui pourrait améliorer sa capacité de gain, son incapacité de travail ne serait

pas permanente.

On ne peut pas suivre la position

de l'autorité intimée. Tout d'abord, si le droit de demeurer est subordonné

dans l'hypothèse en cause à la condition d'une incapacité de travail

"ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une

institution" suisse, cela ne signifie pas que le droit à la rente doit

avoir été déjà reconnu par une décision entrée en force. Le texte même de la

norme ne le dit pas et compte tenu de la longueur notoire des procédures de

l'assurance invalidité, une telle interprétation mettrait à néant la substance

même du droit de demeurer. Ensuite, il est dans la nature même des prestations

de l'assurance invalidité de tendre au reclassement des bénéficiaires de

prestations. Déduire de cet objectif que l'incapacité de travail n'est pas

permanente reviendrait également à vider de sa substance le droit de demeurer

garanti par l'ALCP.

Il est vrai qu'on peut se demander

quelle est la portée exacte de la condition exigeant une incapacité

"ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une

institution" suisse. Il est arrivé au tribunal de juger qu'une demande de

prestations AI ne justifiait pas en soi la présence de l'intéressé en Suisse

mais c'était en général en référence à l'art. 36 OLE et dans des cas où

l'étranger ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer de l'ALCP: ainsi,

dans la cause PE.2005.0575 invoquée par l'autorité intimée, le tribunal a

constaté qu'il n'y avait pas de "droit de demeurer" pour le

travailleur qui n'a pas occupé d'emploi après l'entrée en vigueur de l'ALCP, ni

pour le travailleur qui, en cas d'accident non professionnel, n'a pas résidé en

Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Quant à l'arrêt PE.2001.0215

du 11 avril 2002) également cité par l'autorité intimée, il est de toute

manière de faits antérieur à l'entrée en vigueur de l'ALCP. D'autres arrêts

encore ont nié le droit de demeurer mais c'était pour le motif que l'incapacité

n'était pas réalisée, l'intéressé conservant une capacité de travail dans une

activité adaptée (PE.2009.0046 du 23 juin 2009; PE.2006.0459 du 4 décembre

2006). Certes, on trouve aussi des arrêts où le droit de demeurer a été nié

malgré une demande de prestations AI, alors objet d'un refus mais que

l'intéressé avait contesté (PE.2006.0572 du 7 septembre 2007; PE.2006.0566 du

26.

juin 2007; ce dernier arrêt n'examine pas les conditions du droit de

demeurer). En revanche, le droit de demeurer a été reconnu à celui auquel

l'Office AI avait accordé des moyens auxiliaires, ce qui laissait à supposer

que l’octroi d’une rente, même s’il n’était pas certain, restait envisageable (PE.2006.0600

du 8 décembre 2006).

Il n'est pas nécessaire de faire

ici la synthèse de cette casuistique. Il suffit de constater que la condition

d'une incapacité "ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à

charge d'une institution" suisse doit en tout cas être considérée comme

remplie en présence, comme dans le cas de la recourante, d'un "projet

d'acceptation de rente" de l'Office AI.

5.

C'est néanmoins le lieu de constater que dans

son analyse du dossier, le SPOP persiste à considérer la recourante comme une

personne sans activité lucrative qui, en tant que destinataire de services

(médicaux) au sens de l'art. 23 al. 1 ALCP, devrait disposer de moyens

financiers suffisants. Cela tient au fait que lorsque la recourante a demandé

le renouvellement de son autorisation, le SPOP a transformé le but du séjour,

remplaçant l'activité lucrative par la mention "sans activité

lucrative".

Le procédé n'est pas admissible. Il

vise à permettre d'opposer à l'intéressé son manque de moyens financiers alors

que selon les directives fédérales, les bénéficiaires du droit de demeurer

conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur en vertu de l'ALCP indépendamment

du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de

l'aide sociale. L'art. 11.1.1 des Directives OLCP précise à son alinéa 5 que

l'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident, une

période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, et

l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant sont

considérées comme des périodes d'activité (Directives sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes, version du 11.06.2009, ch.

11.

, disponibles à l'adresse

Il est vrai que la recourante, en remplissant la formule préimprimée, avait

indiqué à la fois qu'elle était à la recherche d'un emploi et en arrêt maladie,

mais cela ne saurait être déterminant car on constate régulièrement que la

communication entre le SPOP et les étrangers subit des distorsions lorsqu'elle

s'exprime à travers des formules préimprimées et par l'intermédiaire du bureau

communal des étrangers. C'est donc à tort que le SPOP a transformé l'autorisation de séjour CE/AELE de la

recourante, salariée victime d'une incapacité de travail, en une autorisation

sans activité lucrative comme destinataire de services. Le tribunal a déjà eu

l'occasion de la constater dans des circonstances analogues (PE.2009.0059 du 10

mai 2009; PE.2007.0427 du 24 janvier 2008).

6.

Compte tenu de ce qui précède, la décision

refusant à la recourante le renouvellement de son autorisation de séjour ne

peut être maintenue. Le recours doit être admis et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle accorde à la recourante le renouvellement de

son autorisation de séjour. Vu le sort du recours, les frais d'arrêt sont laissés

à la charge de l'Etat. Assistée par le CSP, la recourante a droit à des dépens

(PE.2008.0121 du 9 septembre 2009; PE.2008.0094 du 27 janvier 2009; PE.2006.0296

du 20 décembre 2006).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 11

février 2009 est réformée en ce sens que l'autorisation de séjour CE/ALE est

prolongée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle établisse

les documents correspondants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud versera à X.________, par

l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 800 (huit cents)

francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 9 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.