Lexipedia

Décision

PE.2009.0118

CDAP - PE.2009.0118 - 2010-10-21 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

21 octobre 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante équatorienne née le ********,

est arrivé illégalement en Suisse, selon ses dires en avril 2000.

Le 21 août 2000, elle a été

interpellée par la gendarmerie vaudoise. Lors de son audition, elle a reconnu

séjourner et travailler illégalement en Suisse.

En raison de ces faits, l'Office

fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a prononcé à l'encontre de

l'intéressée une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 29 août

2002.

Malgré cette injonction, X.________

n'a pas quitté la Suisse. Ses enfants, Z.________, née le ********, et Y.________,

né le ********, l'ont par ailleurs rejointe en février 2003.

B.

Le 9 juin 2005, Y.________ a été interpellé par

la police de la ville de Lausanne. Venue récupérer son fils au poste, X.________

a admis n'avoir pas quitté la Suisse depuis son arrivée en avril 2000 et avoir

fait venir ses deux enfants.

A ce qu'elle prétend, X.________ a

été victime d'un accident le 12 juillet 2005. Elle aurait souffert d'une fissure

dans la colonne vertébrale, qui l'aurait empêchée de travailler pendant trois

mois. A la suite de cet événement, ses enfants sont allés vivre chez leur père

en Espagne.

Le 12 octobre 2005, l'ODM a

prononcé une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11

octobre 2008, à l'encontre de l'intéressée.

X.________ n'a de nouveau pas donné

suite à cette injonction.

C.

En juillet 2007, Y.________ est revenu en Suisse

auprès de sa mère. Sa soeur est en revanche restée en Espagne.

Le 19 octobre 2007, il a été

interpellé à nouveau par la police de la ville de Lausanne. Venue récupérer son

fils au poste, X.________ a indiqué travailler toujours illégalement en Suisse.

Par ordonnance du 20 novembre 2007,

le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois a condamné X.________

à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 20 fr., avec sursis pendant

deux ans, pour infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; abrogée le 1er janvier 2008).

D.

Le 6 décembre 2007, X.________ a sollicité du

Service de la population (ci-après: le SPOP) des autorisations de séjour pour

elle et son fils. Elle s'est prévalue de leur bonne intégration en Suisse. Elle

a produit à cet égard divers témoignages écrits ainsi qu'une attestation

scolaire.

Le 26 mars 2008, l'intéressée s'est

annoncé auprès du bureau des étrangers de la Commune de Lausanne et a rempli le

questionnaire "rapport d'arrivée". Elle a produit diverses pièces

attestant de son séjour et de son intégration en Suisse, notamment des

témoignages écrits, des attestations de formation et de participation à des

associations en tant que bénévole, ainsi que des quittances de paiement.

Le 14 avril 2008, elle a encore

produit copie de ses contrats de travail (elle effectue des heures de ménage et

garde des enfants). S'agissant de son état de santé, elle a transmis les

certificats médicaux suivants, précisant qu'elle devait faire de nouveaux

examens durant l'été pour analyser son problème et éventuellement envisager une

intervention chirurgicale:

- un certificat médical daté du 10

août 2005, établi par les docteurs Marc Reichart, médecin associé, et Pierre

Bohanes, médecin assistant, du Service de neurologie du Centre hospitalier

Universitaire Vaudois (CHUV), selon lequel:

"La patiente susnommée a séjourné dans

notre Service du 24.07.2005 au 03.08.2005, date de son retour à domicile.

Diagnostic principal

· Hypoliquorrhée sur brèche durale au niveau de l’espace D1-D2 en

position para médiane antérieure droite d’origine idiopathique

Antécédents et habitudes Nihil.

Traitement à l'entrée: Nihil.

SYNTHESE DE L'HOSPITALISATION

Mme X.________ présente des céphalées orthostatiques

3 semaines avant son hospitalisation sans notion de traumatisme ni de geste

diagnostic ou thérapeutique lombaire. Le status neurologique est normal, hormis

des céphalées occipitales se péjorant après 5 min en position debout. Après

bilan scanographique cérébral se révélant dans les normes, nous effectuons une

ponction lombaire avec confirmation d'une hypolicorrhée. Nous démontrons la

présence d’une brèche durale à l’aide d’une résonance magnétique avec présence

d’une collection liquidienne épidurale postérieure s’étendant de D1 à D11 et antérieure

de C0 à D1. Cette dernière est visualisée à !‘aide d’une myélographie et myelo-scan

au niveau de l’espace D1-D2 en position paramédiane antérieure droite.

L’imagerie ne décèle aucune étiologie à cette fuite. Après discussion avec nos collègues

anesthésistes et neurochirurgiens, nous optons pour une attitude conservatrice

en raison des risques liés à une intervention à ce niveau. L’évolution est favorable

sous repos au lit, hydratation et prise de caféine. Si la symptomatologie

devait persister malgré ce traitement, une intervention neurochirurgicale

serait à réévaluer.

Renseignements annexes

Status neurologique d'entrée: patiente

consciente, collaborante, orientée. Mémoire de rappel et de fixation conservée.

Pas de troubles phasiques, praxiques ou exécutifs. Acuité visuelle, champs

visuels et fonds d'oeil préservés. Pupilles isocores, isoréactives aux 3 modes.

Oculumotricité normale sans nystagmus. Sensibilité et motricité faciale

conservées, audition conservée. Epreuves de stabilisation sans particularité.

Pas de parésie. Motilité fine, tonus et trophicité symétriques. Réflexes

ostéotendineux normovifs et symétriques, réflexes cutanés plantaires en flexion

ddc. Epreuves doigt-nez et talon-genou bien effectuées. Diadococinésie sans

particularité. Sensibilité tacto-algique préservée au tronc et aux 4 membres.

Pallesthésie et sensibilité posturale conservées. Marche normale symétrique.

Status neurologique de sortie: normal.

[...]"

- un certificat médical daté du 8

avril 2008, établi par un médecin de l'Association Point d'Eau Lausanne, qui

relève:

"Le médecin soussigné certifie que

Madame X._________, 1973, est en bonne santé clinique et ne présente aucune

maladie infectieuse ou dégénérative.

Elle a été examinée en 2005 au CHUV pour une

affection vertébrale, ..."

Le 12 septembre 2008, le SPOP a

informé X.________ qu'il envisageait de refuser de délivrer les autorisations

de séjour sollicitées et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations.

L'intéressée s'est déterminée le 13

octobre 2008. Elle a expliqué qu'elle avait toujours travaillé pour vivre,

qu'elle continuait à apprendre le français, qu'elle était quelqu'un de très

actif et qu'elle participait comme bénévole dans des associations locales. Elle

a ajouté que son fils était encore à l'école, qu'il faisait partie d'un club de

football et qu'il aimerait continuer ses études en Suisse et apprendre un

métier. Elle estimait que, compte tenu de leur intégration, il leur serait dès

lors très difficile de quitter la Suisse.

E.

Par décision du 23 janvier 2009, le SPOP a

refusé de délivrer à X.________ et à son fils Y.________ des autorisations de

séjour, sous quelque forme que ce soit, et leur a imparti un délai de deux mois

pour quitter le territoire suisse. L'autorité a retenu que ni la durée du

séjour, ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale des intéressés

ne sauraient être considérées comme suffisantes pour admettre l'existence d'un

cas de rigueur.

F.

Par acte du 18 mars 2009, X.________ et son fils

Y.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance des autorisations de séjour

sollicitées. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un

cas de rigueur. Ils invoquent la longue durée de leur séjour en Suisse (neuf

ans pour elle; sept ans pour lui) et leur intégration marquée.

Dans sa réponse du 22 avril 2009,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont complété leurs

moyens en déposant un mémoire complémentaire le 22 juin 2009. La recourante invoque

ses problèmes de santé et le besoin qu'elle a d'un suivi médical spécialisé. Or,

en Equateur, elle serait confrontée à un système de santé, où l'absence

d'équipements, mais aussi les déficiences de prévention et de contrôle mettraient

en danger les patients. Elle s'appuie à cet égard notamment sur une étude

réalisée par l'Institut de recherche en santé et nutrition de l'Université San

Francisco, à Quito (pièce 59 du bordereau des recourants), et sur un certificat

médical, daté du 24 juillet 2006 et établi par le Dr Blanco Rivero (pièce 57 du

bordereau des recourants) qui certifie que Mme X.________ souffre d'une maladie

chronique intraitable du rachis qui nécessite un suivi spécialisé qu'elle ne

pourra obtenir dans son pays d'origine. Le recourant pour sa part souligne sa

bonne adaptation au milieu scolaire et social et ses bons résultats obtenus en

section "voie secondaire à options (VSO)". Recommencer l'école en

Equateur, qu'il a quitté il y a six années, le plongerait dans une situation

très épineuse, sinon désespérante.

Le SPOP a déposé des déterminations

complémentaires le 26 juin 2009.

Le 14 juillet 2009, le recourant a

produit copie de son certificat de fin d'études de la voie secondaire à options

(VSO). Il a obtenu une moyenne annuelle de 5 en français, de 5 en mathématiques

et de 4,5 en allemand. Il précise qu'il remplit ainsi les critères de sélection

aux années de raccordement I.

Le 6 novembre 2009, la recourante a

produit un rapport, établi le 10 octobre 2009 par les docteurs Brnard Nater et Ana

Torea Filgueira, du Service de neurologie du Centre hospitalier Universitaire

Vaudois (CHUV) à l'attention du médecin traitant de la recourante; il en

ressort ce qui suit:

"La consultation spécialisée des

céphalées a eu lieu le 5 octobre 2009.

Diagnostic(s) retenu(s)

· Hypoliquorrhée sur brèche durale au niveau de l'espace D1-D2

d’origine (sic) en position paramédiane intérieure droite d’origine

idiopathique en 2005.

Traitement actuel: Nihil.

Nouveaux éléments anamnestiques: Mme X.________

présente depuis le mois de mars 2009, des céphalées, de début occipital, qui

deviennent holocrâniennes en quelques minutes, accompagnées de nausées. Elles

sont fréquemment déclenchées par des efforts ou de l’exercice physique et se

péjorent en position debout.

La patiente a bénéficié d’une IRM cérébrale

de contrôle le 18.09.2009 qui n’a pas montré de clair signe faisant parler pour

une hypotension intracrânienne sur brèche durale. En revanche, au vu des

antécédents de la patiente et des symptômes qui ressemblent à ceux qu’elle a

présentés lors de l’épisode précédent, nous lui avons proposé d'effectuer une

nouvelle ponction lombaire, afin de mesurer la pression intracrânienne et

d’exclure l’hypothèse d’une céphalée orthostatique par hypoliquorrhée.

Status neurologique avec nouveaux éléments :

Patiente consciente et orientée aux trois modes. Pas de troubles phasiques,

praxiques ou exécutifs. Acuité visuelle; champs visuels et fonds d’oeil

préservées. Pupilles isocores, isoréactives aux trois modes. Oculomotricité

normale sans nystagmus. Sensibilité et motricité faciale conservée. Epreuves de

stabilisation sans particularité. Pas de parésie. Motilité fine, tonus et

trophicité symétriques. Réflexes ostéotendineux nomovifs et symétriques. RCP en

flexion bilatérale. Epreuves doigt-nez et talon-genou bien effectuées.

Diadococinésie sans particularité. Sensibilité préservée au tronc et aux quatre

membres. Marche normale,

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Nous nous retrouvons face à une patiente qui

a présenté une hypoliquorrée sur brèche durale en 2005, dont on avait gardé une

attitude conservatrice.

Au vu de l’apparition des céphalées

holocrâniennes depuis le mois de mars, une nouvelle IRM de contrôle a été

réalisée, qui n’a pas montré des signes en faveur de la persistance de la

brèche durale.

Nous avons donc effectué une nouvelle

ponction lombaire le 9 octobre, qui a mis en évidence des valeurs de pression dans

la norme (P. ouverture: 14,5 ; P. après Valsalva: 16.8): 1 leucocyte. A

l’examen microscopique, on a trouvé quelques lymphocytes stimulés, rares à

tendance plasmocytaire et quelques formes histio-monocytaires macrophagiques.

Le reste des paramètres évalués se sont montrés sans particularité.

N’ayant pas de paramètres en faveur d’une

hypoliquorrhée actuellement, nous ne solliciterons pas d’autres examens

complémentaires ni réintroduirons de traitement dans l’immédiat.

Nous reverrons Mme X.________ à notre

consultation le prochain mois de janvier pour un contrôle clinique et pour

rediscuter les différentes options thérapeutiques."

Le SPOP s'est déterminée sur cette

nouvelle pièce le 11 novembre 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008; elle a remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126

al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente

loi sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a remplacé

l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr s'appliquent par analogie à cette

ordonnance (entre autres, arrêt PE.2009.0091 du 22 octobre 2009 consid. 2).

b) En l'espèce, les recourants ont

déposé leur demande d'autorisations de séjour le 6 décembre 2007, soit avant

l'entrée en vigueur de la LEtr et de l'OASA. Le SPOP aurait dès lors dû

appliquer l'ancien droit. Cela n'a toutefois pas une grande incidence dès lors

que le nouveau droit a repris en matière de cas de rigueur les principes

développés par l'ancien droit (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469,

spéc. p. 3542; ég. arrêt PE.2008.0093 du 16 avril 2008).

3.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée

d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.

a) D'après l'art. 13

let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers

qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême

gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique,

on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires".

b) Selon les art. 52

let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles

exceptions (ATF 122 II 186

consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement

dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer

sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter

l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en

revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186

consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13

let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité

cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des

nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle

exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant

donne suite à la proposition du canton.

Dans un arrêt de principe et après

examen de la jurisprudence rendue en la matière, le Tribunal administratif a

considéré que le SPOP était tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet

de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13

let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions

de la LSEE n'entrait pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas

de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés

par l'ODM et le Tribunal fédéral - étaient apparemment remplies (arrêt PE.2006.0451

du 23 avril 2007 consid. 4 b in fine).

c) Les mesures de

limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif

de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi

qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13

let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter

la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les

nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet

assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances

particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle

de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral

a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations.

Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son

intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références

citées; arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

4.

En l'espèce, la recourante vit en Suisse depuis

avril 2000 et son fils depuis juillet 2007 après un premier séjour de février

2003.

à juillet 2005. Toutefois, ils y ont toujours séjourné de manière illégale.

La durée de leur séjour en Suisse ne peut dès lors pas être prise en compte, comme

on l'a rappelé ci-dessus. Il convient par conséquent d'examiner si d'autres

éléments pourraient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine

particulièrement ardu. Les recourants invoquent leur intégration marquée. A cet

égard, on relève que la recourante maîtrise la langue française, qu'elle a

toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, qu'elle s'est investie dans

plusieurs associations en qualité de bénévole et que son comportement, hormis

sa situation de clandestine, n'a donné lieu à aucune plainte. Son intégration

peut ainsi être qualifiée de bonne. Elle n'est toutefois pas à ce point

exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger de la recourante un

retour dans son pays. La recourante n'exerce en effet pas une activité

professionnelle nécessitant des qualifications particulièrement élevées et,

hormis une soeur, n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Un retour dans son

pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, ne saurait dès lors représenter

pour elle un véritable déracinement. Ce constat vaut également pour son fils,

qui a terminé sa scolarité obligatoire et qui pourrait dès lors apprendre un

métier dans son pays, dont il maîtrise la langue. Il est certes probable que

les recourants se trouveront, de retour au pays, dans une situation économique

sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de

penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que

connaissent leurs compatriotes.

La recourante invoque encore ses

problèmes de santé. Elle souffre d'une "hypoliquorrhée sur brèche

durale". Selon le dernier rapport médical produit (daté du 10 octobre

2009), elle ne suit toutefois aucun traitement particulier; il n'est pas prévu

de procéder à d'autres examens complémentaires ou de réintroduire un nouveau

traitement dans l'immédiat. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de poursuivre

l'instruction sur la question de la qualité du suivi que la recourante

obtiendrait au besoin dans les services hospitaliers équatoriens. Pour ces

motifs, il n'a pas été donné suite aux requêtes d'expertise des recourants à ce

sujet.

Ces éléments permettent d'exclure

que la situation des recourants constitue un cas personnel d'extrême gravité.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs

pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

janvier 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 21 octobre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.