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Décision

PE.2009.0119

CDAP - PE.2009.0119 - 2009-09-17 - X. c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

17 septembre 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.____________, ressortissant colombien né le 18

juillet 1967, est entré en Suisse en juin 1998 en tant que touriste et a tout

d'abord séjourné chez son oncle, Y.____________, résidant à Genève.

Entre juin et septembre 1998, il a

régulièrement suivi des cours d'été à l'Université de Genève. Entre septembre

1998 et juin 1999, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour de courte

durée en vue d'accomplir un stage auprès du domaine de 1.***********, à 2.***********,

aux fins de se présenter aux examens d'entrée à l'Ecole d'ingénieurs de

Changins pour suivre une formation en oenologie. En Colombie, l'intéressé avait

préalablement obtenu un certificat en administration hôtelière. X.____________

a ensuite été mis au bénéfice d'autorisations de séjour pour études. En juillet

2002, il a obtenu un diplôme d'oenologue, puis en mars 2005 un diplôme de

commerce des vins, tous deux délivrés par l'Ecole d'ingénieurs de Changins. Le

1er février 2007, l'Office cantonal de la population de Genève a

refusé à l'intéressé le renouvellement de son autorisation de séjour pour

études constatant que sa formation avait été ponctuée de divers échecs

successifs et que le but du séjour initialement annoncé, à savoir l'obtention

d'un titre d'oenologue, avait été atteint.

B.

X.____________ s'est marié le 16 février 2007

avec Z._____________, ressortissante suisse. Il a en conséquence été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial depuis

cette date.

Les époux se sont séparés le 15

juillet 2007. Du rapport de renseignements de la police municipale de la Ville

de Nyon du 23 juillet 2008, il ressort que X.____________ et son épouse ont

fait ménage commun depuis 2004 pour ne se marier qu'en février 2007 et que la

situation du couple s'est dégradée peu après le mariage. Aucun indice flagrant

de mariage de complaisance ne peut se déduire de ce rapport. Z._____________ y

a toutefois déclaré qu’elle souhaitait divorcer. Il ressort encore de ce document

que l'intéressé, en sus de son oncle qui vit à Genève, dispose encore d'un

frère et d'une soeur qui vivent en Colombie en compagnie de leur père; sa mère

vit quant à elle aux Etats-Unis.

Le 22 août 2008, l'intéressé a

déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour avec

activité lucrative. Depuis 2007, il travaille en tant qu'oenologue pour la

société 4.***********, à Renens.

C.

Le 12 février 2009, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X.____________. Cette

décision lui a été notifiée le 20 février 2009.

D.

X.____________ a recouru à l'encontre de cette

décision le 19 mars 2009 et conclu à son annulation et au renouvellement

de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit

diverses pièces parmi lesquelles plusieurs déclarations d'amis, d'employeurs ou

de membres de sa famille attestant de sa bonne intégration.

Le SPOP a déposé sa réponse au

recours le 6 mai 2009 dans laquelle il conclut au rejet du recours. Le

recourant a répliqué le 4 juin 2009 et confirmé entièrement ses conclusions. Le

9 juin 2009, le SPOP a précisé qu'il maintenait sa décision.

Par lettre du 30 juillet 2009, Z._____________

a confirmé au SPOP qu’elle n’avait pas l’intention de reprendre la vie commune

avec son époux et qu’elle s’apprêtait à déposer une demande en divorce.

Le Service de l’emploi s’est

déterminé sur le recours le 18 août 2009 en concluant, en substance, à son

rejet.

Le recourant a encore informé le

tribunal le 10 septembre 2009 qu’il n’avait pas de commentaire à apporter sur

les déterminations du service précité. Il a également produit une attestation

de son employeur du 9 septembre 2009 confirmant la qualité des prestations

fournies par l’intéressé au sein de la société 4.***********.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments respectifs des parties sont repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions

formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant

bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.

La demande de renouvellement de l’autorisation

de séjour qui a conduit à la décision attaquée a été déposée le 22 août 2008.

La présente cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, conformément à l’art. 126 al. 1 LEtr a contrario.

3.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à

l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles

ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants

(voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). En vertu de l'art. 50

al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins 3 ans et

l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Par union conjugale

au sens de l’art. 50 LEtr, il faut entendre le mariage au sens que lui donne le

droit civil (art. 159 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à

l’exclusion de toute cohabitation avant le mariage (arrêt CDAP PE.2008.0302 du

17.

novembre 2008).

b) En l'occurrence, le recourant a

épousé Z._____________ le 16 février 2007 et a bénéficié d'une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial depuis cette date. Le couple s'est

séparé le 15 juillet 2007 et a conservé des domiciles différents jusqu’à ce

jour. Une reprise de la vie commune est improbable au vu de la longue durée de séparation

des conjoints, qui atteint déjà deux ans, et des déclarations de l’épouse qui

souhaite divorcer. Les conditions d’une exception à l’exigence du ménage commun

selon l’art. 49 LEtr ne sont donc pas réalisées. L'union conjugale a duré moins

de 3 ans. Par conséquent, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr pour invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de

séjour.

4.

Le recourant n’est pas non plus en mesure de se

prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de

déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cet article est concrétisé

par l’art. 31 OASA, qui prévoit, à son alinéa 1er, qu’il

convient de tenir compte en pareil cas notamment:

« a. de l’intégration du requérant;

b. du respect

de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée

de la présence en Suisse;

f. de l’état

de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. »

a) Cette disposition s’apparente

à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon

la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un

caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur

doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas

personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF

2007/16 consid. 5.2).

L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour

but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine,

mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si

rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y

réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles le requérant sera exposé à son retour,

sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas

particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

b) En l’espèce, le recourant est

tout d’abord venu en Suisse pour études. A l’issue de sa formation, il est

demeuré sur sol helvétique en raison de son mariage avec une ressortissante

suisse. Le motif de ce séjour a aujourd’hui disparu puisque, comme on l’a vu

plus haut, il est désormais séparé de son épouse; il serait donc tenu de

quitter la Suisse. Il invoque toutefois être dans un cas personnel d’extrême

gravité. Le recourant séjourne en Suisse depuis 11 ans. S’il s’agit là d’une durée

qui n’est certes pas négligeable, elle n’est toutefois pas suffisante à elle

seule pour justifier l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr à

l’intéressé. Sur le plan professionnel, le recourant jouit d’une formation

acquise en Suisse qu’il pourra faire valoir dans son pays d’origine. Il

n’allègue pas de difficultés de santé et un retour en Colombie est donc

possible, ce d’autant plus qu’il a vécu jusqu’à ses 31 ans dans ce pays et

qu’il en est donc fortement imprégné socialement et culturellement. De plus, le

recourant y dispose encore d’une partie de sa famille. Quant aux relations

amicales et professionnelles qu’il a pu tisser en Suisse depuis son arrivée,

elles ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'elles

justifieraient une exemption aux mesures de limitation du nombre des étrangers,

tel que cela ressort clairement de la jurisprudence fédérale. Par conséquent, le

recourant ne peut prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour au

titre de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr relatif aux cas d’extrême gravité.

5.

a) Le recourant exerce une activité lucrative

auprès de la société 4.***********. Il a obtenu l’autorisation de travailler

pour cette entreprise alors qu’il était marié et donc exempt des mesures de

limitation du nombre d’étrangers. Il y a par conséquent lieu d’examiner si

l’intéressé pourrait prétendre à la délivrance d’un permis de séjour avec

activité lucrative hors des conditions de séjour découlant du regroupement

familial. A cet égard, le Service de l’emploi a estimé que le recourant ne

pouvait de toute façon pas se prévaloir de qualifications particulières et que

l’octroi d’une unité du contingent était donc voué à l’échec.

b) Aux termes de l’art. 18 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un

étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son

employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20

à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le

nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en

vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). De plus, à teneur de l’art. 23 al. 1 LEtr., seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de séjour (voir notamment les Directives et Commentaires

édités par l’Office fédéral des migrations, I. Droit des étrangers, version du

1er janvier 2008, ch. 4.5). En cas d’octroi, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou

social (art. 23 al. 2 LEtr). En dérogation à ces règles, peuvent être admis,

selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant

des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin. Il est en outre possible de

déroger aux conditions d’admission pour faciliter l’exercice d’une activité

lucrative aux titulaires d’un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où

l’activité revêt un intérêt scientifique prépondérant (art. 30 al. 1 let. i

LEtr). Cela concerne notamment la recherche scientifique fondamentale ou

l’application de nouvelles technologies (art. 47 let. a OASA).

b) En l’espèce, ni le recourant,

titulaire d’un diplôme d’œnologue et travaillant pour le compte de la société 4.***********,

ni cette dernière n’ont démontré qu’aucun travailleur suisse ou ressortissant

de l’UE/AELE ne correspondait au profil requis pour ce poste sur le marché du

travail. De plus, l’intéressé ne jouit manifestement pas de qualifications personnelles

particulières telles qu’elles sont requises par l’art. 23 LEtr. C’est donc à

bon droit que l’autorité intimée a rejeté sa demande de permis de séjour avec

activité lucrative.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée maintenue. Le recourant,

qui succombe, est tenu de supporter les frais du recours (art. 49 LPA-VD).

Aucun mandataire professionnel n’ayant été consulté par les parties, il n’y a

pas lieu à l’allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

février 2009 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.____________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.