PE.2009.0119
CDAP - PE.2009.0119 - 2009-09-17 - X. c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
17 septembre 2009Français16 min
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N° affaire:
PE.2009.0119
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2009
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
COLOMBIE
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
RENOUVELLEMENT{EN GÉNÉRAL}
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
VIE SÉPARÉE
LEI-18
LEI-21-1
LEI-23-1
LEI-30-1-b
LEI-42
LEI-42-1
LEI-50-1
OASA-31
Résumé contenant:
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour un ressortissant colombien séparé moins d'une année après son mariage, résidant depuis 11 ans en Suisse, en bonne santé, ayant vécu la majeure partie de sa vie en Colombie et au bénéfice d'une formation suisse qu'il pourra faire valoir dans son pays d'origine. Titulaire d'un diplôme d'oenologue, l'intéressé ne jouit pas de qualifications personnelles particulières autorisant la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative. De plus, ni lui ni son employeur n'ont démontré qu'aucun autre travailleur suisse ou membre de l'UE/AELE n'était disponible pour le poste qu'il occupe.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière
Recourant
X.____________, à Nyon,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de
l'emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Objet
Recours X.____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 février 2009 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, ressortissant colombien né le 18
juillet 1967, est entré en Suisse en juin 1998 en tant que touriste et a tout
d'abord séjourné chez son oncle, Y.____________, résidant à Genève.
Entre juin et septembre 1998, il a
régulièrement suivi des cours d'été à l'Université de Genève. Entre septembre
1998 et juin 1999, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour de courte
durée en vue d'accomplir un stage auprès du domaine de 1.***********, à 2.***********,
aux fins de se présenter aux examens d'entrée à l'Ecole d'ingénieurs de
Changins pour suivre une formation en oenologie. En Colombie, l'intéressé avait
préalablement obtenu un certificat en administration hôtelière. X.____________
a ensuite été mis au bénéfice d'autorisations de séjour pour études. En juillet
2002, il a obtenu un diplôme d'oenologue, puis en mars 2005 un diplôme de
commerce des vins, tous deux délivrés par l'Ecole d'ingénieurs de Changins. Le
1er février 2007, l'Office cantonal de la population de Genève a
refusé à l'intéressé le renouvellement de son autorisation de séjour pour
études constatant que sa formation avait été ponctuée de divers échecs
successifs et que le but du séjour initialement annoncé, à savoir l'obtention
d'un titre d'oenologue, avait été atteint.
B.
X.____________ s'est marié le 16 février 2007
avec Z._____________, ressortissante suisse. Il a en conséquence été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial depuis
cette date.
Les époux se sont séparés le 15
juillet 2007. Du rapport de renseignements de la police municipale de la Ville
de Nyon du 23 juillet 2008, il ressort que X.____________ et son épouse ont
fait ménage commun depuis 2004 pour ne se marier qu'en février 2007 et que la
situation du couple s'est dégradée peu après le mariage. Aucun indice flagrant
de mariage de complaisance ne peut se déduire de ce rapport. Z._____________ y
a toutefois déclaré qu’elle souhaitait divorcer. Il ressort encore de ce document
que l'intéressé, en sus de son oncle qui vit à Genève, dispose encore d'un
frère et d'une soeur qui vivent en Colombie en compagnie de leur père; sa mère
vit quant à elle aux Etats-Unis.
Le 22 août 2008, l'intéressé a
déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour avec
activité lucrative. Depuis 2007, il travaille en tant qu'oenologue pour la
société 4.***********, à Renens.
C.
Le 12 février 2009, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X.____________. Cette
décision lui a été notifiée le 20 février 2009.
D.
X.____________ a recouru à l'encontre de cette
décision le 19 mars 2009 et conclu à son annulation et au renouvellement
de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit
diverses pièces parmi lesquelles plusieurs déclarations d'amis, d'employeurs ou
de membres de sa famille attestant de sa bonne intégration.
Le SPOP a déposé sa réponse au
recours le 6 mai 2009 dans laquelle il conclut au rejet du recours. Le
recourant a répliqué le 4 juin 2009 et confirmé entièrement ses conclusions. Le
9 juin 2009, le SPOP a précisé qu'il maintenait sa décision.
Par lettre du 30 juillet 2009, Z._____________
a confirmé au SPOP qu’elle n’avait pas l’intention de reprendre la vie commune
avec son époux et qu’elle s’apprêtait à déposer une demande en divorce.
Le Service de l’emploi s’est
déterminé sur le recours le 18 août 2009 en concluant, en substance, à son
rejet.
Le recourant a encore informé le
tribunal le 10 septembre 2009 qu’il n’avait pas de commentaire à apporter sur
les déterminations du service précité. Il a également produit une attestation
de son employeur du 9 septembre 2009 confirmant la qualité des prestations
fournies par l’intéressé au sein de la société 4.***********.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
F.
Les arguments respectifs des parties sont repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions
formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant
bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2.
La demande de renouvellement de l’autorisation
de séjour qui a conduit à la décision attaquée a été déposée le 22 août 2008.
La présente cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, conformément à l’art. 126 al. 1 LEtr a contrario.
3.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à
l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut
résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles
ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants
(voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). En vertu de l'art. 50
al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins 3 ans et
l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Par union conjugale
au sens de l’art. 50 LEtr, il faut entendre le mariage au sens que lui donne le
droit civil (art. 159 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à
l’exclusion de toute cohabitation avant le mariage (arrêt CDAP PE.2008.0302 du
17.
novembre 2008).
b) En l'occurrence, le recourant a
épousé Z._____________ le 16 février 2007 et a bénéficié d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial depuis cette date. Le couple s'est
séparé le 15 juillet 2007 et a conservé des domiciles différents jusqu’à ce
jour. Une reprise de la vie commune est improbable au vu de la longue durée de séparation
des conjoints, qui atteint déjà deux ans, et des déclarations de l’épouse qui
souhaite divorcer. Les conditions d’une exception à l’exigence du ménage commun
selon l’art. 49 LEtr ne sont donc pas réalisées. L'union conjugale a duré moins
de 3 ans. Par conséquent, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr pour invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de
séjour.
4.
Le recourant n’est pas non plus en mesure de se
prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de
déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cet article est concrétisé
par l’art. 31 OASA, qui prévoit, à son alinéa 1er, qu’il
convient de tenir compte en pareil cas notamment:
« a. de l’intégration du requérant;
b. du respect
de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée
de la présence en Suisse;
f. de l’état
de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. »
a) Cette disposition s’apparente
à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon
la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un
caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur
doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF
2007/16 consid. 5.2).
L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour
but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y
réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles le requérant sera exposé à son retour,
sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
b) En l’espèce, le recourant est
tout d’abord venu en Suisse pour études. A l’issue de sa formation, il est
demeuré sur sol helvétique en raison de son mariage avec une ressortissante
suisse. Le motif de ce séjour a aujourd’hui disparu puisque, comme on l’a vu
plus haut, il est désormais séparé de son épouse; il serait donc tenu de
quitter la Suisse. Il invoque toutefois être dans un cas personnel d’extrême
gravité. Le recourant séjourne en Suisse depuis 11 ans. S’il s’agit là d’une durée
qui n’est certes pas négligeable, elle n’est toutefois pas suffisante à elle
seule pour justifier l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr à
l’intéressé. Sur le plan professionnel, le recourant jouit d’une formation
acquise en Suisse qu’il pourra faire valoir dans son pays d’origine. Il
n’allègue pas de difficultés de santé et un retour en Colombie est donc
possible, ce d’autant plus qu’il a vécu jusqu’à ses 31 ans dans ce pays et
qu’il en est donc fortement imprégné socialement et culturellement. De plus, le
recourant y dispose encore d’une partie de sa famille. Quant aux relations
amicales et professionnelles qu’il a pu tisser en Suisse depuis son arrivée,
elles ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'elles
justifieraient une exemption aux mesures de limitation du nombre des étrangers,
tel que cela ressort clairement de la jurisprudence fédérale. Par conséquent, le
recourant ne peut prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour au
titre de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr relatif aux cas d’extrême gravité.
5.
a) Le recourant exerce une activité lucrative
auprès de la société 4.***********. Il a obtenu l’autorisation de travailler
pour cette entreprise alors qu’il était marié et donc exempt des mesures de
limitation du nombre d’étrangers. Il y a par conséquent lieu d’examiner si
l’intéressé pourrait prétendre à la délivrance d’un permis de séjour avec
activité lucrative hors des conditions de séjour découlant du regroupement
familial. A cet égard, le Service de l’emploi a estimé que le recourant ne
pouvait de toute façon pas se prévaloir de qualifications particulières et que
l’octroi d’une unité du contingent était donc voué à l’échec.
b) Aux termes de l’art. 18 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un
étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative
salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son
employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20
à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le
nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en
vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). De plus, à teneur de l’art. 23 al. 1 LEtr., seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de séjour (voir notamment les Directives et Commentaires
édités par l’Office fédéral des migrations, I. Droit des étrangers, version du
1er janvier 2008, ch. 4.5). En cas d’octroi, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou
social (art. 23 al. 2 LEtr). En dérogation à ces règles, peuvent être admis,
selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant
des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin. Il est en outre possible de
déroger aux conditions d’admission pour faciliter l’exercice d’une activité
lucrative aux titulaires d’un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où
l’activité revêt un intérêt scientifique prépondérant (art. 30 al. 1 let. i
LEtr). Cela concerne notamment la recherche scientifique fondamentale ou
l’application de nouvelles technologies (art. 47 let. a OASA).
b) En l’espèce, ni le recourant,
titulaire d’un diplôme d’œnologue et travaillant pour le compte de la société 4.***********,
ni cette dernière n’ont démontré qu’aucun travailleur suisse ou ressortissant
de l’UE/AELE ne correspondait au profil requis pour ce poste sur le marché du
travail. De plus, l’intéressé ne jouit manifestement pas de qualifications personnelles
particulières telles qu’elles sont requises par l’art. 23 LEtr. C’est donc à
bon droit que l’autorité intimée a rejeté sa demande de permis de séjour avec
activité lucrative.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée maintenue. Le recourant,
qui succombe, est tenu de supporter les frais du recours (art. 49 LPA-VD).
Aucun mandataire professionnel n’ayant été consulté par les parties, il n’y a
pas lieu à l’allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
février 2009 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.____________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.