PE.2009.0120
CDAP - PE.2009.0120 - 2009-05-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 mai 2009Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0120
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2009
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
VIOLENCE DOMESTIQUE
INTÉGRATION SOCIALE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Demande de renouvellement de l'autorisation de séjour déposée en 2007 (donc application de la LSEE). Divorcée depuis 2006, la recourante (brésilienne) ne peut plus se prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse. Son départ de Suisse ne constituerait pas non plus un cas de rigueur: elle fait état de violences conjugales sans les étayer, elle est arrivée en Suisse à l'âge de 28 ans, et ne s'y est intégrée ni socialement ni professionnellement (actuellement sans emploi, à l'aide sociale depuis 2006). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai
2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X._____________, à 1.************
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP) à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 février 2009 refusant la prolongation
de son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, née X._______________ le 7
octobre 1971, de nationalité brésilienne, est entrée en Suisse le 15 décembre
1999.
B.
Le 11 février 2000, elle a épousé Y._______________,
ressortissant suisse. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour
renouvelée jusqu’au 5 mars 2007.
C.
Les époux se sont séparés le 1er juin
2003. Par jugement du 4 octobre 2006, entré en force le 17 octobre 2006, leur
divorce a été prononcé.
D.
X._____________ est sans emploi et bénéficie du
revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006.
E.
Le 22 mars 2007, X._____________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour.
F.
Le 28 novembre 2008, le Service de la population
(SPOP) a informé X._____________ de son intention de refuser le renouvellement
de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le
territoire suisse. Il lui a accordé un délai pour lui faire part de ses
observations et remarques.
G.
Par décision du 13 février 2009, notifiée le 17
février 2009, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._____________.
H.
Contre cette décision, X._____________
(ci-après: la recourante) a interjeté recours le 19 mars 2009 auprès de la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle a requis l’assistance
judiciaire partielle et a conclu à l’admission du recours et à la prorogation
de son autorisation de séjour. Le SPOP a déposé sa réponse le 27 mars 2009 en
concluant au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch I de l’annexe à la LEtr, mis en
relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances
d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative -
OASA, RS 142.201). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée
en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit. La présente demande de
renouvellement de l’autorisation de séjour ayant été formée le 22 mars 2007,
soit avant le 1er janvier 2008, la LSEE et l’OLE s’appliquent en
l’espèce.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de
séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur
l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tient compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf
s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un
traité international (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid.
1a; 124 II 3461 consid. 1a).
3.
L’ancien époux de la recourante était de
nationalité suisse. Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l’autorisation d’établissement. En l’espèce, le divorce a été prononcé le 4
octobre 2006. La recourante ne peut ainsi plus se prévaloir de son mariage avec
un ressortissant suisse pour se voir renouveler son autorisation de séjour.
4.
Il reste à examiner si la
recourante peut obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour au
motif qu’on serait en présence d’un cas de rigueur. Il est en effet possible, dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de
renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de
l'union conjugale. La recourante fait valoir à cet égard dans son pourvoi que
son divorce serait dû à un « comportement absolument inadmissible et tout
à fait contraire aux devoirs conjugaux de son ex-époux », qu’elle séjourne
depuis plus de neuf ans dans le canton où elle s’est forgée un réseau social,
qu’elle dispose de qualifications professionnelles normales et qu’elle fait des
efforts pour retrouver du travail.
a) Selon l'art. 13 let. f OLE, ne
sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis dits
« humanitaires ». La jurisprudence n'admet
que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y
soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne
sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du
31.
mars 2008 consid. 3 et références). Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi que l'on
ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial,
de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur.
b) En l'espèce, il résulte du
dossier que la recourante est arrivée en Suisse en décembre 1999, alors qu'elle
était âgée de 28 ans. Elle a quitté le Brésil où elle vivait jusqu'alors
et où elle aurait deux enfants. Elle a rencontré un ressortissant suisse
qu'elle a épousé en février 2000. Les époux ont rencontré des difficultés
conjugales et se sont séparés en 2003; aucun enfant n’est issu de cette union.
La recourante prétend avoir été victime d’un "comportement inadmissible" de la part de son mari. Ces allégations ne sont cependant étayées
par aucun élément de preuve concret, si ce n’est la déclaration de la
recourante figurant dans un procès-verbal d’audition du 12 septembre 2003
établi par la Police municipale de la ville de Lausanne, dont les termes sont
les suivants: "Mon mari
est à l’AI pour troubles psychiques et est sous tutelle. Régulièrement, il
pétait les plombs et m’agressait. Moi je me défendais. Dès lors, mon mari m’a
demandé de quitter le domicile à cause des disputes". Dans le même procès-verbal, la recourante déclare toutefois "…même depuis que nous sommes séparés,
il nous arrive de dormir l’un chez l’autre", ce qui est pour le moins surprenant si la recourante avait
effectivement dû mettre un terme à la vie commune en raison de violences
conjugales. L’existence de telles violences ne saurait ainsi être considérée
comme établie. La recourante ne saurait également se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée. Dans le procès-verbal d’audition du 12 septembre 2003, elle déclare
ainsi: "Je ne fréquente
que des Brésiliens. J’ai quelques amies brésiliennes qui ont épousé des
Suisses. Toute ma famille est au Brésil". La recourante ne peut pas plus se prévaloir d'une bonne
intégration professionnelle; la seule activité professionnelle évoquée dans le
dossier a pris fin en 2002. De plus, la recourant a perçu des prestations de
l'aide sociale pour subvenir à ses besoins en tous les cas depuis le 1er
janvier 2006 jusqu’à présent et elle est sans emploi. Ainsi, malgré la durée du
séjour en Suisse, le départ de la recourante de Suisse ne saurait constituer un
cas de rigueur. Partant, ce grief doit être écarté.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. Ainsi, son recours doit
être rejeté et la décision attaquée maintenue. Malgré l’issue de la cause, et
compte tenu de la situation particulière de la recourante, il se justifie de
statuer sans frais.
Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est
chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à
l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13
février 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un délai de
départ à X._____________.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.