PE.2009.0122
CDAP - PE.2009.0122 - 2009-06-29 - X. c/Service de la population (SPOP)
29 juin 2009Français14 min
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N° affaire:
PE.2009.0122
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.06.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LEI-42-1
Résumé contenant:
D'origine brésilienne, la recourante a immigré en Suisse, laissant ses deux enfants alors âgés de quatre et cinq ans aux soins de ses parents. Douze ans plus tard, elle a sollicité une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de sa fille cadette. Les explications avancées par la recourante selon lesquelles elle a renoncé à faire venir ses enfants en Suisse auparavant pour éviter les conséquences émotionnelles que la reprise de leur garde aurait pu avoir pour ses parents ne justifient pas un regroupement familial différé. Le fait qu'elle ait obtenu dans l'intervalle la nationalité suisse n'y change rien. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2009
Composition
M. Rémy Balli, président ; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer ;
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 février 2009 refusant de délivrer
une autorisation de séjour à sa fille B. Y.________ Z.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________ C.________ est née le 19 juin
1970 au Brésil. Elle y a épousé D. E.________ F.________. Deux enfants sont
issus de cette union, à savoir G., né en 1991, et B., née le 16 avril
1992.
D. E.________ F.________ est décédé
le 10 septembre 1992.
B.
En 1996, A. Y.________ C.________ F.________,
est entrée en Suisse, laissant ses deux enfants aux soins de ses parents au
Brésil.
Le 15 mars 2001, elle a épousé
H. I.________ X.________, ressortissant suisse.
Elle a par la suite été mise au
bénéfice d'une autorisation d'établissement.
C.
Le 2 décembre 2008, B. Y.________ Z.________
est entrée en Suisse
Le 8 décembre 2008, elle a
sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Invitée à se déterminer sur la
tardiveté de cette demande, A. X.________ a exposé au Service de la population
(ci-après : SPOP) ce qui suit :
"(…)
J’ai perdu mon 1° époux, policier de
métier au Brazil (sic) en 1992, de ce fait ma fille alors âgée de 4 mois,
était dans l’obligation de retourner vivre dans la maison de mes parents. Mes
parents ont toujours considéré mes enfants comme les leurs, d’où la difficulté
durant toutes ces années de reprendre la garde de mes enfants.
Durant toutes ces années passées en Suisse,
je me suis régulièrement rendu (sic) au Brazil (sic) au moins une fois par
année afin de leurs (sic) rendre visite et ce fut (sic) toujours des moments
difficiles et déchirures lors des départs.
Ces deux dernières années, leurs états de
santé se sont sensiblement dégradés, ce qui m’a permis après leurs approbations
de faire revenir ma fille B. en Suisse (à signaler que tous les deux ans elle
venait régulièrement en Suisse), afin de parfaire son éducation et une vie
meilleure sur le plan de la scolarité.
(…)"
D.
Par décision du 25 février 2009, le SPOP a
refusé d’octroyer une autorisation de séjour à B. Y.________ Z.________.
E.
Le 6 mars 2009, A. Y.________ X.________ a
acquis la nationalité suisse.
F.
A. X.________ a recouru contre la décision du
SPOP. L'on déduit de son acte de recours qu'elle conclut à ce qu'une
autorisation de séjour soit accordée à sa fille.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
G.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, dont la composition a été communiquée aux parties par lettre
du 4 juin 2009, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre
de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace
l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l'espèce, la fille de la
recourante a sollicité une autorisation de séjour en Suisse le 8 décembre
2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité
matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau
droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA; RSV 173.36).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
3.
L’autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à la fille de la recourante au motif que cette dernière
avait tardé à solliciter le regroupement familial.
a) Selon l’art. 42 al. 1
LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires
de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Le regroupement familial doit cependant être demandé dans un délai de
cinq ans, respectivement de douze mois pour les enfants de plus de douze ans, à
compter du moment de l’entrée en Suisse du ressortissant suisse visé à
l’art. 42 al. 1 LEtr ou de l’établissement du lien familial
(art. 47 al. 1 et 3 let. a LEtr). Cela étant, dans la mesure où
l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial est antérieur à l'entrée
en vigueur de la LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr
commencent à courir à cette date (art. 126 al. 3 LEtr).
La question du regroupement
familial différé a donné lieu à une abondante jurisprudence de laquelle il
ressort que le Tribunal fédéral estime qu’il est justifié d’appliquer à la LEtr
les critères développés en lien avec la LSEE. Lorsque les parents vivant
légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années,
le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de
l’enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De
tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF
129.
II 11 ss; 125 II 585 ss et 633 ss; 124 II 289 ss; 122 II 385 ss; 119 Ib
81.
ss; 118 Ib 153 ss). Une prise en charge différée par les parents
peut s’avérer nécessaire si l’enfant souffre d’une infirmité ou si son
entretien ne peut plus être assuré dans le pays d’origine (par exemple: décès
ou maladie de la personne qui a la garde de l’enfant). L'appréciation
doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir
particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens
familiaux et sociaux et possibilité de prise en charge éducative dans son pays),
de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de
son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est
écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation
personnelle de celui-ci (notamment aux plans familial et professionnel) et des
liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens,
il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent
établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et
examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des
relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers
avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres), s'il a
gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF
133.
II 6 consid. 5.5 pp. 22 s.). Le
regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments
économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse,
prise en charge des frères et soeurs moins âgés, conduite du ménage familial en
Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine. Plus les parents
ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement
familial, plus l’âge de la majorité de l’enfant est proche, moins la volonté
des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée.
L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de
la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329;
129.
II 11 ss et 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; 122 II 289
consid. 2a/b; cf. aussi ch. 6.10.4 des
directives édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - le
13.
février 2008 sur le regroupement familial).
b) En l'espèce, la recourante a quitté
la Brésil en 1996 pour émigrer en Suisse. Elle a laissé dans son pays d'origine
ses deux enfants alors âgés de quatre et cinq ans dont elle a confié la garde à
ses parents. Comme elle l'affirme elle-même, ces derniers ont élevé leurs
petits-enfants comme leurs propres enfants. Ce n'est finalement qu'à la fin de
l'année 2008 que la fille de la recourante, alors âgée de 16 ans, a
sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère en Suisse.
Pendant les douze années séparant le départ de la recourante pour la Suisse et
la demande de regroupement familial, sa fille a grandi et vécu auprès de ses
grands-parents au Brésil. La recourante justifie ce délai par le fait qu'elle voulait
éviter les conséquences émotionnelles que la reprise de la garde de ses enfants
aurait pu avoir pour ses parents. Cet argument ne justifie cependant pas un
regroupement familial différé. En effet, il apparaît que la recourante a
partagé une vie commune avec sa fille pendant les quatre premières années de
son existence seulement et que le centre de vie de cette dernière se situe au
Brésil où elle a grandi et été élevée par ses grands-parents. A l'inverse, la
fille de la recourante n'a aucune attache particulière avec la Suisse, si ce
n'est que sa mère y vit maintenant depuis plus de douze ans sans avoir jamais
entrepris de démarches pour que ses enfants puissent venir y vivre à ses côtés.
Les arguments avancés par la recourante apparaissent difficilement
compréhensibles, dès lors qu'il semble douteux que le regroupement familial ait
échoué en raison des seules sensibilités des parties en présence. Au contraire,
cette demande de regroupement familial tardive, déposée alors que l'enfant
concernée avait déjà plus de seize ans, apparaît bien plus être motivée par des
considérations d'ordre économique, ce dont la recourante ne se cache pas
lorsqu'elle affirme avoir fait venir sa fille en Suisse afin de parfaire son
éducation et lui offrir une vie meilleure sur la plan de la scolarité. Par
ailleurs, la recourante n'invoque aucun autre élément qui serait propre à
justifier un regroupement familial différé.
L'application de l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne conduit pas à un autre
résultat. En effet, selon la jurisprudence, la protection
se limite à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants
mineurs, pour autant qu'une relation effective et intacte existe. De plus, le principe de protection de la vie familiale ne confère pas un droit
inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Tel est notamment le
cas lorsque l'étranger a lui-même décidé de vivre dans un autre pays, séparé de
sa famille, lorsqu'aucun intérêt familial prépondérant ni de justes motifs ne
sont susceptibles de justifier le regroupement familial, et lorsque l'autorité
n'entrave pas le maintien des contacts entretenus jusque-là (ATF 125 II 585;
122.
II 385 ss; ATF 119 Ib 91 ss). Enfin, le
droit à une autorisation de séjour au sens de l’art. 8 CEDH ne peut être
invoqué lorsque les objectifs poursuivis par l'étranger ne sont pas la sauvegarde
de la famille, mais l'avenir professionnel ou la formation des membres de la
famille (ATF 119 Ib 91 ss). Or, en l'espèce, la
recourante a choisi de quitter le Brésil alors que sa fille était âgée de
quatre ans et n'a entrepris aucune démarche aux fins de pouvoir poursuivre sa
vie familiale avec elle en Suisse. Les contacts que la
recourante a pu conserver avec sa fille pendant ces douze années de séparation
ne suffisent pas à créer une communauté de vie protégée par l'art. 8 CEDH.
De plus, et comme cela a déjà été évoqué précédemment, l'avenir professionnel
et la formation de sa fille apparaissent constituer des motifs prépondérants de
la demande de regroupement familial différé litigieuse.
La décision de l'autorité intimée
refusant de délivrer une autorisation de séjour à la fille de la recourante
n'apparaît dès lors pas arbitraire.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de
la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement
organique du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008: la CDAP) du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé
qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un
nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par
l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité
d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à
même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la
fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
25 février 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau
délai de départ à B. Y.________ Z.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.