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Décision

PE.2009.0123

CDAP - PE.2009.0123 - 2010-02-01 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

1 février 2010Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante marocaine

née le 16 septembre 1966, est arrivée en Suisse le 1er juillet 2002,

au bénéfice d'un permis L, valable au 31 juillet 2002, autorisant la prise

d'activité lucrative en qualité de danseuse de cabaret.

Elle a épousé B. Y.________,

ressortissant suisse né en 1951, le 18 octobre 2002. Le 16 décembre 2002, elle

a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial,

régulièrement prolongée jusqu'au 17 octobre 2007. Elle a poursuivi son activité

d'artiste de cabaret (voir notamment les contrats de travail des 4 mars 2003,

16 septembre 2003, 17 janvier 2004, 4 mai 2004, 6 février 2005, 6 juin 2007, 24

juillet 2007, 4 octobre 2007, 28 novembre 2007, 29 décembre 2007, etc.).

B.

a) Selon un document de l'Office de la

population de la Commune de 2******** du 10 décembre 2004, A. X.________ Y.________

figure, dans le Registre central des étrangers (RCE), sous "destination inconnue au 31.01.04". Il ressort d'une note au dossier du Service de la population

(SPOP) du 21 décembre 2005 que le Bureau des étrangers de la Commune de

1******** a enregistré un départ de A. X.________ Y.________ le 16 novembre

2004, mais qu'elle se serait à nouveau annoncée dans la commune le 13 décembre

2004.

Le 27 janvier 2005, le Bureau des

étrangers de la Commune de 1******** a remis au SPOP différents documents

concernant l'intéressée: selon le document intitulé "Recherche d'adresse" établi le 19 mai 2004

par l'Office des impôts du district de 1********, B. Y.________ a indiqué que

son épouse avait quitté le domicile conjugal le 31 mai 2003 et son employeur,

le Cabaret C.________ à 3********, a expliqué qu'elle avait quitté son emploi à

cette même date; selon les déclarations écrites de B. Y.________ du 16 décembre

2004, détenu à cette époque, et de A. X.________ Y.________ du 21 décembre

2004, ils étaient toujours mariés; selon une déclaration de A. X.________ Y.________

du 20 janvier 2005, les dates de son absence de 1******** sont "octobre, novembre, février, juillet, août"

où elle se serait rendue au Maroc; le reste du temps, elle n'aurait pas quitté

le domicile conjugal. Le 4 février 2005, le Bureau des étrangers de la Commune

de 1******** a notamment précisé que B. Y.________ était incarcéré au minimum

jusqu'à fin mai 2005.

b) Des mesures protectrices de

l'union conjugale ont été prononcées le 31 janvier 2006 par le Tribunal d'arrondissement

de la Broie et du Nord vaudois, sur requête de B. Y.________ du 6 décembre 2005.

Il ressort de ce jugement que A. X.________ Y.________, régulièrement

convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience, que B. Y.________ a indiqué

être sans nouvelles d'elle depuis plus de deux ans, qu'elle a quitté le domicile

conjugal sans lui donner d'explication et qu'elle est actuellement sans

domicile connu.

c) A. X.________ Y.________ a

complété un avis de fin de validité du permis B le 1er octobre

2007, dans lequel elle a indiqué, sous "remarques": "Demande de permis C". Y est annexée une

attestation de l'Office des poursuites de 1******** du 19 septembre 2007,

indiquant qu'elle n'a pas de poursuite en cours et qu'elle n'est pas sous le

coup d'un acte de défaut de biens, ainsi qu'une attestation du Centre social

régional de 1******** du 22 octobre 2007, indiquant que B. Y.________ bénéficie

du RI depuis le 1er janvier 2006 et que le montant total d'aide

sociale versée à ce jour s'élève à 158'009.65 fr.

Les 7 février et 25 mars 2007, le

Bureau des étrangers de la Commune de 1******** a interpellé le SPOP sur la

demande de permis C de l'intéressée. Selon une attestation de l'Office des

poursuites de 1******** du 25 février 2008, A. X.________ Y.________ n'a pas de

poursuite en cours et n'est pas sous le coup d'un acte de défaut de biens.

Quant à son époux, selon une liste des poursuites du même jour, 31 actes de

défauts de bien ont été délivrés à son encontre pour un montant total de

84'407.65 fr. Ce dernier a été entendu par la police le 27 mars 2008. On

extrait des ses déclarations les passages suivants:

"R.4. (…) Je

me suis marié à 1********; malheureusement, je ne me souviens plus de la date.

R.5. Si je ne me

trompe pas, mon épouse est née le 19 août 1968. Selon ce que mon épouse m'a

dit, il semble qu'elle soit issu d'une famille nombreuse sans pour autant que

je puisse vous le certifier. Je connais néanmoins une de ses sœurs qui se prénomme

D.________, qui est domiciliée au Valais et que je n'ai vu qu'une fois le jour

de notre mariage. Je ne connais aucun autre membre de sa famille et je ne me

suis jamais rendu dans son pays d'origine. (…)

R.6. Notre

différence d'âge n'influençait en rien nos relations conjugales lorsque nous en

avions. (…)

R.7. Si mon

épouse vivait avec moi, je n'accepterais pas qu'elle exerce toujours ce métier (soit danseuse de cabaret). Comme ce n'est pas le cas, elle est libre de vivre sa vie. Néanmoins,

ce que je regrette le plus actuellement, c'est qu'elle porte encore mon nom. (…)

R.7a. Non je ne

connais pas l'adresse actuelle de mon épouse. (…).

R.8. Mon

incarcération a duré une année, de décembre 2005 à décembre 2006.

Q.9. Votre épouse

déclare avoir toujours fait ménage commun avec vous. Pourtant, lors d'une

enquête administrative relative à une recherche d'adresse la concernant, qui

s'est déroulée le 19 octobre 2004, le sgt E.________, de la police municipale,

vous a rencontré à votre domicile où vous lui aviez déclaré qu'elle avait

quitté le domicile conjugal depuis le 31 mai 2003. Comment vous déterminez-vous

à ce sujet?

R.9. Je maintiens

la réponse que j'ai faite à cette époque. Toutefois, je tiens à préciser

qu'elle venait de temps à autre me rendre visite à 1********, tout en admettant

qu'elle ne restait pas au domicile. Elle venait spécialement lorsque nous

devions nous rendre au Contrôle des habitants en vu du renouvellement de ses

autorisations, mais j'ajoute qu'en aucun cas je ne veux créer d'ennui et

enfoncer mon épouse.

(…)

R.11. Non, au

tout début, je pensais que ce mariage était sincère. Malheureusement, je suis

forcé d'admettre qu'à ce jour, j'ai de sérieux doutes sur ses motivations, bien

que je n'aie aucune rancune à son égard.

Q.12. Nous

autorisez-vous à effectuer une visite domiciliaire?

R.12. Pour moi,

il n'y a aucun problème, vous pourriez venir si vous le désirez. Toutefois,

comme j'ai déjà admis qu'elle ne vivait pas chez moi, je n'en vois pas la

nécessité et j'ajoute que vous n'y trouveriez que quelques paires de chaussures

et quelques habits qu'elle a laissés, lesquels sont à sa disposition si elle

désire les reprendre.

Q.13. Nous vous

informons qu'en regard de cette enquête, l'Autorité pourrait être amenée à

décider de révoquer l'autorisation de séjour de votre épouse et lui impartir un

délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R.13. Bien que je

ne lui souhaite aucun mal, si une telle décision devait être prise à son

encontre, cela ne me ferait ni chaud ni froid. "

Selon le rapport de renseignements

du 8 avril 2008, A. X.________ Y.________ n'a pu être ni contactée, ni

entendue. Ce rapport relève qu' "en regard

des déclarations du prénommé (soit B. Y.________), qui ne connaît ni la date de

leur mariage ni la date de naissance de son épouse, il ressort qu'il ne la

connaît pas du tout" et conclut qu' "en regard des déclarations de l'intéressé (soit B. Y.________), il semble que nous nous trouvions en présence d'un

mariage de complaisance".

d) Le 30 avril 2008, le SPOP a informé

A. X.________ Y.________ de son intention de refuser le renouvellement de son

permis de séjour et, subsidiairement de la transformation de son autorisation

de séjour en autorisation d'établissement; il l'a invité à faire part de ses

déterminations.

L'intéressée s'est déterminée par

l'intermédiaire de son conseil le 9 juillet 2008, concluant au renouvellement

de son permis de séjour et, subsidiairement à la transformation de son

autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Elle a produit un bordereau

de pièces.

C.

Par décision du 13 février 2009, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour, subsidiairement, de la

transformer en autorisation d'établissement, au motif que le couple était

séparé depuis le 31 mai 2003 et que le but du séjour pour regroupement familial

était ainsi atteint.

D.

Par acte du 20 mars 2009, A. X.________ Y.________

a recouru par son conseil contre cette décision, concluant à son annulation. En

substance, elle fait valoir que l'incarcération de son époux, du 3 décembre

2003 au 3 décembre 2004, a été la seule période où ils ont été obligés

d'interrompre leur vie commune; que malgré le prononcé des mesures protectrices

de l'union conjugale le 31 janvier 2006, ils avaient poursuivi une vie commune

harmonieuse; que sa profession de danseuse orientale l'obligeait à travailler à

des heures très tardives et en conséquent, de loger dans les locaux où elle

exerce sa profession; qu'elle est bien intégrée, qu'elle n'a pas de dettes, n'a

jamais été au bénéfice de l'aide sociale ni commis d'infraction pénale. Elle a requis

sa comparution et l'audition de B. Y.________ et a produit un bordereau de

pièces.

E.

Le SPOP a indiqué, le 17 avril 2009, que compte

tenu du fait que la recourante alléguait n'avoir jamais cessé de vivre avec son

époux, en dehors de la période de détention, il convenait de procéder à une

enquête visant notamment à déterminer les périodes de vie commune des époux. Le

même jour, le tribunal a ordonné la suspension de la procédure pour permettre

au SPOP de procéder à une telle enquête.

Le 11 juin 2009, la Police municipale

de 1******** a informé le SPOP que l'enquête ferait l'objet d'un certain

retard: le jour de la convocation, le 28 mai 2009, B. Y.________ s'était

présenté dans les locaux sous l'influence de l'alcool (2.19 pour mille à 8 h 30

selon l'éthylomètre), si bien que la convocation avait été reportée au 11 juin

2009. Ce jour-là, A. X.________ Y.________ "semblait ou ne voulait comprendre les questions qui

lui étaient posées"; une nouvelle audition, en présence d'un interprète,

a dès lors été fixée au 18 juin 2009.

On extrait de l'audition de B. Y.________

du 11 juin 2009 les passages suivants:

"Q.4.C.

Lorsque vous êtes venu le 28 mai 2009 en vue de votre audition, qui n'a pas eu

lieu en raison de votre état physique, vous avez déclaré d'emblée ne pas

vouloir dire la vérité et ne pas enfoncer votre épouse. Qu'avez-vous à dire à

ce sujet?

R.4.C. Ceci est

tout à fait véridique. (…)

R.6.A. Je ne sais

plus la date de naissance de mon épouse, toutefois, je peux dire qu'elle est de

1962. (…)

R.8.A. Nous

sommes mariés, et nous faisons réellement ménage commun. Elle vient environ 2 à

3 fois par mois à domicile. D'ailleurs, elle y vient régulièrement depuis 4 à 5

mois. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce que nous avons fait en commun depuis

le début de l'année, car mes moyens ne me permettent pas de faire des folies.

De ce fait, nous ne sommes jamais allés manger au restaurant, et nous n'avons

pas fait d'achats spéciaux pour la maison. Par contre, je suis allé en ville

avec elle faire du shopping, à la "Placette", "Migros",

"Vögele", etc.

Q.8.B. Vous

prétendez que votre femme vient régulièrement à votre domicile depuis le début

de l'année. Votre auditeur tient à vous rappeler que lors de sa visite domiciliaire,

vous lui avez fait remarquer que les deux convocations concernant vos auditions

se trouvaient sur une table dans le coin à manger. Vous aviez prétendu avoir

contacté votre épouse téléphoniquement afin de l'en informer, précisant à

l'enquêteur F.________ qu'elle n'était pas revenue, depuis le début de l'année

en tout cas. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?

R.8.B Je confirme

avoir dit cela mais je dois avouer que c'était des "conneries".

Q.9. Qu'elle est

la dernière fois que vous avez eu des relations intimes avec votre épouse?

R.9. Cela doit

faire environ 3 semaines.

Q.10. Pour

quelles raisons avez-vous requis des mesures protectrices de l'union conjugale?

R.10. C'est le

centre social qui m'avait conseillé de faire ça, ceci afin de garantir ma

rente. Toutefois, je précise que je veux mettre fin à cette séparation. (…)"

On extrait de l'audition de A. X.________

Y.________ du 18 juin 2009, les passages suivants:

"Q.7. Depuis

quand vivez-vous sous le régime de la séparation?

R.7. Nous nous

sommes séparés en 2004.

Q.7.A.

Qu'entendez-vous par "nous nous sommes séparés"?

R.7.A. Peu de

temps après notre mariage, soit environ 3 mois, sans que je ne le sache, mon

mari a demandé la séparation. Dès lors, je suis rentrée au Maroc, où je suis

restée environ deux mois, puis suis revenue en Suisse. J'ai continué mon

activité d'artiste de cabaret à 4********, rencontrant mon mari de temps à

autre, soit régulièrement une à deux fois par semaine, lorsque j'ai congé. (…)

Q.8.. Vous dites

que votre séparation a eu lieu en 2003, avec la suite que nous connaissons.

Comment expliquez-vous le fait que votre couple est inscrit au Contrôle des

habitants de 1********, comme vivant sous le régime de la séparation depuis le

31 janvier 2006?

R.8. Mon mari m'a

dit que c'était les services sociaux qui lui avaient conseillé de demander la

séparation, ceci pour une question financière. Pour ma part, la séparation a

bien eu lieu avant, mais comme nous ne sommes jamais passés devant le Tribunal

en vue de la légaliser, c'est pour moi comme si nous n'étions pas séparés mais

toujours mariés.

(…)

Q.11. Pour quelles

raisons votre mari a-t-il demandé des mesures protectrices de l'union

conjugale?

R.11. Mon mari a

fait cette demande de protection de l'union conjugale afin de se sentir protégé

au cas où il arriverait quoi que ce soit dans le futur, ou notre relation.

Q.12.

Participez-vous aux frais découlant de votre ménage, à savoir location, nourriture,

etc.?

R. 12. Non, je ne

participe pas aux frais découlant du ménage, mais il m'arrive parfois d'acheter

de la nourriture et de lui faire à manger. Je précise que moi-même je paye un

loyer moyen de Fr. 1'200.- les mois où je travaille. Toutefois, cela fait trois

mois que je n'ai pas de travail, ce qui me permet d'être plus régulièrement

auprès de mon mari, bien que j'admette également me rendre chez ma sœur à

4********, ainsi que chez des amies.

Q.13. Pouvez-vous

nous dire quelles choses vous avez entreprises en commun, depuis le début de

l'année?

R.13. Je ne peux

pas vous citer quelque chose de spécial si ce n'est que nous allons nous

promener à Lausanne, ou manger au restaurant.

Q.13.A. Quand

avez-vous été manger au restaurant pour la dernière fois?

R.13.A. Il y a

environ quinze jours, mais je ne me rappelle plus du nom du restaurant.

Q.14. Quand pour

la dernière fois avez-vous eu des relations intimes avec votre mari?

R.14. Hier,

avant-hier. Nous avons en moyenne 2 à 3 fois par semaine des relations intimes.

Q.15. Une

procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée?

R.15. Non, aucune

procédure n'est en cours ou envisagée. Jamais je ne l'accepterais.

Q.16. Quelles

sont vos sources de revenus? Faites-vous l'objet de poursuites ou avez-vous des

dettes?

R.16. Lorsque je

travaille, je réalise en salaire mensuel net moyen de fr. 2'600.--, loyer

déduit. Je ne fais l'objet d'aucune poursuite et n'ai pas de dette.

Q.17. Quelles

sont vos attaches en Suisse ou à l'étranger?

R.17. Le fait que

ma sœur, naturellement mon mari ainsi que de nombreux amis, soient domiciliés en

Suisse, me donne l'envie d'y rester. De plus, je me sens parfaitement intégrée

dans ce pays que j'apprécie tant pour sa culture que pour sa rigueur dans les

lois, et où j'y trouve la sécurité.

(…)"

Selon une attestation de l'Office

des poursuites de 1******** du 18 mai 2009, A. X.________ Y.________ n'a pas de

poursuite en cours et n'est pas sous le coup d'un acte de défaut de biens.

Quant à son époux, selon une liste des poursuites du même jour, 35 actes de

défauts de bien ont été délivrés à son encontre pour un montant total de

87'482.05 fr. Selon l'attestation du CRS du 11 juin 2006, il est au bénéfice du

RI depuis le 1er janvier 2006 et a bénéficié de l'aide sociale

vaudoise de 1994 à 2005, avec une interruption de novembre 2004 à octobre 2005.

Un rapport de renseignements a été

établi par la Police de 1******** le 14 juillet 2009. On en extrait les

passages suivants:

"Visite

domiciliaire

Le 27 mars 2008,

durant son audition, M. B. Y.________ avait accepté l'idée qu'une visite domiciliaire

soit effectuée, précisant toutefois qu'ayant admis que son épouse ne vivait pas

avec lui, il n'en voyait pas la nécessité, car nous n'aurions trouvé que

quelques paires de chaussures et habits, à disposition de l'intéressée, si elle

désirait les reprendre.

Le soussigné a

procédé à une visite domiciliaire impromptue au domicile de M. B. Y.________,

le mercredi 20 mai 2009, à 1440. Informé du but de notre visite, notre hôte

nous a spontanément invité à pénétrer dans le logis de 1.5 pièces, qu'il nous a

fait visiter, montrant notamment de rares effets personnels appartenant à son

épouse, en l'occurrence des chaussures, placées dans le fond d'une armoire sise

dans la chambre à coucher, laquelle ne contenait qu'un lit de 140 cm,

visiblement occupé par une seule personne. Nous relèverons qu'au vu de la

grandeur de la pièce précitée, il n'y a aucune possibilité d'y placer un autre

meuble, quel qu'il soit. La salle de bain ne contenait que des effets pour une

seule personne (brosse à dent, lingerie, etc.). Aucune photo de mariage ou du

couple n'a été aperçue dans tout l'appartement.

Enquête de

voisinage

L'enquête de voisinage

effectuée nous a permis d'établir que Mme A. X.________ Y.________ n'est pas

connue dans l'immeuble, certains voisins déclarant même ignorer que M. B. Y.________

était marié. La concierge déclare n'avoir jamais vu la prénommée utiliser la

machine à laver le linge, faisant comprendre à demi-mot qu'elle était sûre

qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance, et affirme n'avoir aperçu que

très rarement l'épouse de M. B. Y.________.

Convocations

(…)

M. B. Y.________

a fait des déclarations diamétralement opposées à celles faites lors de sa

première audition, qui a eu lieu le 28 mars 2008, sous prétexte qu'après avoir

discuté avec son épouse, il ne désirait pas lui créer d'ennui.

(…)

EXAMEN DE LA

SITIATION DE L'INTERESSEE

Intégration-notoriété

Malgré le fait

que nous ayons eu recours à un interprète pour l'audition de Mme A. X.________ Y.________,

nous avons constaté qu'elle s'exprimait dans un français tout à fait correct,

langue qu'elle semble également très bien comprendre, hormis lorsque nos

questions semblaient la prendre de court. Elle semble adaptée au mode de vie de

notre pays. A part l'affaire qui nous occupe, la prénommée n'est pas connue des

services de la Police municipale de notre localité et n'a jamais fait l'objet

de plainte concernant ses moeurs, sa moralité ou son mode de vie, qui soit

parvenue à la connaissance de l'autorité locale.

(…)

Mariage de

complaisance

En regard des

éléments ci-dessus, force nous est de constater que les intéressés tiennent des

propos contradictoires, ce qui renforce les conclusions émises dans notre

rapport du 8 avril 2008, selon lesquels il appert que nous nous trouvions en

présence d'un mariage de complaisance."

F.

Le SPOP s'est déterminé le 3 août 2009,

concluant au rejet du recours.

Le 4 décembre 2009, A. X.________ Y.________

a requis une attestation pour se rendre au Maroc au chevet de sa mère malade.

Ce document lui a été délivré le 7 décembre 2009.

Le 8 décembre, le conseil de la

recourante a informé le tribunal de la cessation de son mandat et révoqué l'élection

de domicile en son étude.

G.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a requis sa comparution

personnelle et celle de son époux.

Selon l'art. 34 al. 1 (LPA-VD; RSV 173.36), les parties

participent à l'administration des preuves. Elle peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2

let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (al. 3).

Le droit d'être entendu comprend le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé,

de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre

connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124

II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de

faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas

nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le

droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne

s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre. La procédure

est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et

illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins

(PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 134 I 140

consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

En l'espèce, ni la comparution de

la recourante, ni l’audition de son époux ne sont nécessaires pour résoudre les

questions soulevées par le présent litige. En effet, la recourante a pu se

déterminer par écrit et le dossier comporte plusieurs auditions de son époux,

dont la dernière a été effectuée le 11 juin 2009, soit en cours d'instruction

de la présente cause. Le tribunal dispose ainsi de tous les éléments

nécessaires à former sa conviction et il ne sera dès lors pas donné suite à la

requête de comparution personnelle de la recourante et de son époux.

2.

La LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier

2008, a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi

que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr

que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Tel est le cas en

l'espèce, la recourante ayant complété l'avis de fin de validité du permis B,

dans lequel elle a requis un "permis C", le 1er octobre

2007.

Le présent litige doit ainsi être examiné à l'aune de la LSEE, si bien

que les dispositions de la LEtr invoquées par la recourante dans son acte de

recours tombent à faux.

3.

a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE),

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au

bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art.

4.

LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle

tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de

surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1

LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun

droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils

peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité

international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ;

124.

II 361 consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE,

le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu

de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit

que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

En dehors de l'hypothèse du mariage

fictif, expressément réglée à l'art. 7 al. 2 LSEE, la jurisprudence considère

que, si le mariage n'existe plus que formellement, il y a abus de droit à

invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1 LSEE dans le seul but d'obtenir une

autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par cette disposition

légale (ATF 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d; 121 II 97et les

références citées). Il y a en effet abus de droit

lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF

121.

I 367; 110 Ib 332). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être

appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste

pouvant être pris en considération (ATF 121 II 104). En droit des étrangers, il

y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que

formellement dans le seul but d’obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de

s¿our, sans perspective de constitution ou de rétablissement de la communauté

conjugale. En général, l’on ne dispose pas de preuve d’abus et celui-ci ne peut

souvent être établi qu’au moyen d’indices. Ces indices peuvent porter sur des

particularités extérieures ou des faits intérieurs, psychiques tels la volonté

des conjoints (voir le chiffre

623.1

des directives et commentaires de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le

marché du travail [Directives LSEE], 3ème version remaniée et

adaptée, mai 2006). S’agissant

du droit à l’autorisation d’établissement, après un

séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse y a en principe droit, à moins que

l’abus de droit ait existé avant l’écoulement du délai de cinq ans (ATF

2A.221/2005 du 6 septembre 2005

et 2A.509/2001 du 3 avril 2002; voir en particulier le chiffre 624.2 des

directives LSEE).

Selon la jurisprudence, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale

est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF

130.

II 113 consid. 4.2 et les références). Toutefois, un

abus de droit ne saurait être admis du seul fait que les époux ne partagent

plus le même domicile ou que des mesures protectrices de l’union conjugale ou

qu’une procédure de divorce ont été engagées (ATF 130 II 113, consid. 4.1 et

4.

). Cependant, des contacts réguliers entre époux,

voire des relations amicales, ne suffisent pas pour admettre qu'il existe

réellement une communauté conjugale (ATF 2A.413/1999 du 5 janvier 2000, consid.

2a).

c) En l'espèce, la recourante est

mariée depuis le 18 octobre 2002, soit depuis plus de 7 ans. Cependant, la

séparation remonte à 2003 ou 2004: selon la déclaration du mari de la

recourante recueillie dans le cadre de la "Recherche

d'adresse" effectuée le 19 mai 2004 par l'Office des impôts du

district de 1********, la séparation remonterait au 31 mai 2003; selon le

jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par défaut de

la recourante, le 31 janvier 2006 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye

et du Nord vaudois, son mari était sans nouvelles d'elle depuis deux ans (soit

début 2004); lors de son audition du 27 mars 2008, le mari de la recourante a

confirmé que la séparation remontait au 31 mai 2003 et qu'elle ne vivait pas

avec lui; quant à la recourante, elle a indiqué, dans son audition du 18 juin

2009, que son couple s'était séparé en 2004, précisant qu'environ 3 mois après

le mariage, son mari avait demandé la séparation; elle était alors rentrée au

Maroc quelques mois avant de revenir en Suisse, sans toutefois reprendre la vie

commune mais en "rencontrant son mari de

temps à autres".

Certes, la recourante allègue dans

son recours qu'elle continue à mener une vie de couple harmonieuse et son mari

est revenu sur ses déclarations antérieures lors de son audition du 11 juin

2009, tout en précisant qu'il ne voulait pas dire la vérité, afin de ne pas

"enfoncer" son épouse. Ces

déclarations doivent ainsi être prise avec la plus grande précaution, ce

d'autant plus au vu des autres éléments résultant du dossier. On relève

notamment que la recourante ne semble pas avoir maintenu des contacts étroits

avec son mari puisque ce dernier a indiqué, lors de la procédure de mesures

protectrices de l'union conjugale, être sans nouvelles de son épouse depuis

plus de deux ans. En 2008, elle n'a pas pu être contactée en vue d'une audition

des conjoints, ce qui fait encore douter de la réalité de la communauté

conjugale. A cela s'ajoute que, lors de la visite domiciliaire effectuée le 20

mai 2009 au domicile du mari de la recourante, il a été constaté que cette

dernière n'y avait que de rares effets personnels, que le lit semblait manifestement

occupé par une seule personne, que la salle de bains ne contenait que des

effets pour une seule personne et qu'aucune photo de mariage ou du couple n'était

présente dans tout l'appartement. L'enquête de voisinage a notamment révélé que

la recourante n'est pas connue dans l'immeuble, que la concierge ne l'avait

jamais vu utiliser la machine à laver le linge et ne l'avait aperçu que très

rarement. Force est encore de constater que les intéressés tiennent des propos

contradictoires (date de la séparation, période d'incarcération de l'époux, loisirs

et sorties en commun, fréquences des séjours de la recourante au domicile conjugal,

dates des dernières relations intimes, etc.) et ignorent des éléments

importants de leur vie respectives (connaissances de la famille, date de

naissance, date du mariage, adresse du domicile de l'épouse, etc.). Enfin, la

recourante ne participe pas aux frais découlant du ménage, alors que son mari

émarge à l'aide sociale.

Aucun élément concret et

vraisemblable ne permet ainsi d'étayer le fait qu'il existerait une véritable

union conjugale qui perdurerait encore aujourd'hui. Au contraire, vu l'ensemble

des éléments résultant du dossier, il est même vraisemblable qu'il s'agisse

d'un mariage de complaisance. Quoi qu'il en soit, même si la date de la

séparation n'est pas absolument certaine, il apparaît dans tous les cas que l'union

conjugale a été vidée de toute substance au plus tard début 2004, soit largement

avant l'échéance du délai de cinq ans. La recourante n'a dès lors droit ni à un

permis de séjour ni à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al.

1.

LSEE.

4.

Dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d’extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée

après la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont

déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d'intégration (chiffre 654 des Directives LSEE).

En l'espèce, la recourante réside en

Suisse en juillet 2002, soit depuis plus de 7 ans, mais n'y est arrivée qu'à

l'âge de 36 ans. La durée de son séjour ne peut être qualifiée de

particulièrement longue et elle a passé toute son enfance, son adolescence et

le début de sa vie d'adulte dans son pays; par conséquent, elle y a conservé

des attaches et des liens culturels forts. Par ailleurs, sa mère habite au Maroc

(voir demande d'attestation du 4 décembre 2009), si bien qu'elle conserve des

liens familiaux importants sur place. Elle a certes une sœur en Suisse, mais

n’a pas eu d’enfant avec son époux; elle ne se prévaut en outre pas de liens

d'amitiés particulièrement forts et n'allègue pas participer de quelque façon

que ce soit à la vie sociale. Quant à sa situation professionnelle, on retient

que la recourante a travaillé de façon relativement régulière, sans qu'on puisse

en revanche considérer qu'elle a connu une ascension socioprofessionnelle

particulière; elle n'a jamais bénéficié de l'aide sociale et n'a pas de dettes.

Au niveau de son comportement, aucune infraction ne peut lui être reprochée.

L’ensemble de ces circonstances ne

permet pas de retenir un cas de rigueur, conformément à la jurisprudence du

tribunal (voir pour exemples récents dans des situations proches de celle de la

recourante: PE.2009.0189 du 24 septembre 2009; PE.2009.0097 du 2 septembre

2009, PE.2008.0028 du 26 août 2009, PE.2007.0562 du 25 août 2009). C’est donc

sans excéder son pouvoir d’appréciation que le SPOP a considéré que le cas de

la recourante ne constituait pas une situation d’extrême rigueur et a refusé de

renouveler son autorisation de séjour.

5.

La décision entreprise doit ainsi être confirmée

et le recours rejeté aux frais du recourante (art. 49 LPA-VD), qui, succombant,

n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13

février 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.