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Décision

PE.2009.0124

CDAP - PE.2009.0124 - 2010-03-29 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

29 mars 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C. X.________, ressortissant de

Serbie-et-Monténégro né le 24 février 1977, a séjourné en Suisse sans

autorisation. Le 6 décembre 2006, il a fait l'objet d'une décision de l'Office

fédéral des migrations (ODM) refusant de lui accorder une autorisation de

séjour, respectivement de l'exempter des mesures de limitation, décision

confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 7 mai 2008. Le 4 août

2008, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 4 septembre 2008 pour quitter

notre territoire.

B.

Entre-temps, le 15 janvier 2007 à Gjakovë, au

Kosovo, C. X.________ a épousé sa compatriote A. Y.________, née le 28

septembre 1974. L'épouse est entrée en Suisse sans autorisation le 8 septembre

2007 pour y rejoindre son époux. Elle a donné naissance à B. X.________ le 20

juillet 2008. Le 25 août 2008, elle a annoncé son arrivée au Bureau des

étrangers de 3******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour

pour elle et sa fille, en vue de vivre auprès de son époux.

C.

Le 2 septembre 2008, C. X.________ a demandé au

SPOP de réexaminer sa situation, invoquant son mariage et la naissance de son

enfant, demande transmise par la suite, le 13 mars 2009, à l'ODM comme objet de

sa compétence.

D.

Le 7 janvier 2009, le SPOP a écrit à A. X.________

que son mari n'étant pas titulaire d'un statut en droit des étrangers en Suisse,

elle ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial

pour solliciter une autorisation de séjour, nonobstant la demande de réexamen.

Il prévoyait de refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée et de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai au 7 février 2009 a été

imparti à l'intéressée pour faire part de ses déterminations.

Par lettre du 2 février 2009, A. X.________

a expliqué au SPOP que son mari vivait depuis une vingtaine d'années en Suisse,

qu'il avait quitté sa patrie à l'âge de 15 ans et qu'il n'y avait plus de

liens. Un retour dans son pays d'origine constituerait un véritable

déracinement et se traduirait par de grandes difficultés d'intégration au

Kosovo. Elle était venue le rejoindre en Suisse, parce qu'il ne pouvait pas se

déplacer dans son pays d'origine. Le but de sa démarche était de permettre à sa

fille de nouer des liens affectifs avec son père. Son époux était bien intégré,

tant professionnellement que socialement, il maîtrisait la langue française,

avait toujours assuré sa propre indépendance financière, sans émarger à l'aide

sociale et n'avait fait l'objet d'aucune poursuite. Depuis très longtemps, les

autorités vaudoises avaient toléré son séjour, ce qui, selon elle, signifiait

qu'il pourrait bientôt être mis au bénéfice d'un permis humanitaire. Elle

invoquait l'application de l'art. 8 CEDH.

E.

Par décision du 20 février 2009 notifiée le 2

mars 2009, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour, sous quelque

forme que ce soit, à A. X.________ et à B. X.________, leur impartissant un

délai de deux mois dès la notification pour quitter la Suisse. Il a notamment

retenu, s'agissant de la mère, que son séjour en Suisse était de courte durée,

qu'elle avait par contre passé la plus grande partie de sa vie dans son pays

d'origine, qu'elle ne travaillait pas et ne faisait pas état de qualifications

professionnelles particulières, qu'elle était en bonne santé et que son mari

n'était au bénéfice d'aucun statut dans notre pays. L'enfant, âgée de moins

d'un an, n'était pas scolarisée en Suisse. Tant la mère que l'enfant pouvaient

donc se réintégrer dans leur pays d'origine sans trop de difficultés.

F.

Le 13 mars 2009, le SPOP a informé C. X.________

que sa demande de réexamen du 2 septembre 2008 avait été transmise à l'ODM comme

objet de sa compétence, étant précisé qu'elle n'avait pas d'effet suspensif. Il

devait par conséquent respecter le délai qui lui avait été imparti pour quitter

la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la procédure.

G.

Le 16 mars 2009, A. X.________ et sa fille B. X.________

ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du SPOP 20 février 2009, concluant à l'octroi d'un

permis de séjour au titre du regroupement familial. L'effet suspensif était

requis. Leurs arguments seront repris ci-après (partie "Droit") dans

la mesure utile.

Dans ses déterminations du 29 avril

2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 30 avril 2009, le tribunal a

informé les parties que, sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre

d'entre elles d'ici au 20 mai 2009 tendant à compléter l'instruction, la Cour

de droit administratif et public statuerait à huis clos et leur communiquerait

son arrêt par écrit. Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai

imparti.

H.

Le 30 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande de

réexamen de C. X.________. Le recours formé par ce dernier contre la décision

précitée auprès du TAF a fait l'objet d'une décision incidente rendue le 9

septembre 2009 qui relève notamment que le recours, à la limite de la témérité,

apparaît dénué de chances de succès.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

2.

Il est établi en l'espèce que le mari, respectivement

le père, des recourantes ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse

et qu'un délai, depuis longtemps échu, lui a été imparti pour quitter le pays.

Or, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

prévoit la possibilité pour un étranger d'obtenir une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial dans les hypothèses prévues au chapitre 7 (art.

42.

à 52 LEtr), lesquelles impliquent que l'étranger en Suisse doit être, à tout

le moins, au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 45 LEtr). Quand

bien même, comme l'affirme la recourante, les autorités administratives

vaudoises auraient toléré la présence de son époux en Suisse, cela ne saurait

fonder un droit au regroupement familial. En outre, la durée de la présence de

l'époux dans le pays serait de 26 ans, ce qui est manifestement inexact

puisque, dans un autre courrier (lettre du 2 février 2009 au SPOP), la

recourante dit qu'il a quitté sa patrie à l'âge de 15 ans. Né en 1977, la durée

de son séjour atteindrait à ce jour tout au plus 18 ans, séjour effectué sans

autorisation, donc illégal. Quant aux autres motifs relevés par la recourante,

à savoir l'impossibilité pour son époux de se déplacer dans son pays d'origine,

ils sont peu crédibles, puisque le mariage des époux à été célébré le 15 janvier

2007.

au Kosovo, ce qui dénote le maintien de contacts de l'intéressé avec son

pays. Quoi qu'il en soit, à défaut d'une autorisation de séjour de l'époux, les

recourantes ne peuvent invoquer les dispositions sur le regroupement familial

pour obtenir une autorisation.

3.

Les recourantes se prévalent ensuite de

l'art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui

garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. S'il est vrai qu'un

étranger peut, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour, encore faut-il que le membre de la famille qui séjourne en Suisse dispose

d'une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas lorsqu'il

possède la nationalité suisse, lorsque l'autorisation d'établissement lui a été

accordée ou lorsqu'il possède une autorisation de séjour qui se fonde sur un

droit durable (v. directives ODM, état au 1.7.2009, ch. 6.17.2 et les arrêts

cités du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009,2C_693/2008 du 2 février

2009.

consid. 1.3; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s; 131 II 350 consid. 5).

En l'espèce, le mari de la recourante ne disposant d'aucune autorisation à

quelque titre que ce soit, son épouse et sa fille ne peuvent fonder un droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour sur l'art. 8 CEDH.

4.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment

pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. Cette disposition s'apparente à l'art. 13 let. f de l'OLE en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (permis dits "humanitaires"), à

propos duquel le tribunal a rappelé dans l'arrêt PE.2008.0072 du 27 août 2008

(consid. 4b) qu'il présentait un caractère exceptionnel et que les conditions

mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être appréciées

restrictivement. L'étranger concerné devait se trouver dans une situation de

détresse personnelle.

La recourante ne séjourne en

Suisse, sans autorisation, que depuis le 8 septembre 2007. Elle n'exerce aucune

activité lucrative et ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

Sa fille, née le 20 juillet 2008, est âgée de vingt mois. La durée du séjour de

la mère et de l'enfant est donc relativement brève. La mère a passé plus de 30

ans dans son pays d'origine et l'enfant, dont on ignore si elle est née au

Kosovo ou en Suisse, n'est pas encore scolarisée. Un retour dans leur pays

d'origine peut donc être exigé, cela d'autant plus que leur mari,

respectivement père, séjourne illégalement en Suisse, pays qu'il aurait déjà dû

quitter. Compte tenu des liens étroits qui lient les époux, on peut exiger

d'eux qu'ils retournent au Kosovo avec leur enfant. En tout état de cause, la

recourante y a conservé pratiquement toutes ses attaches familiales et

culturelles. Celle-ci n'invoque d'ailleurs pas de difficultés concrètes liées à

un retour dans son pays d'origine, se contentant d'invoquer des arguments liés

à la présence, pourtant illégale, de son époux en Suisse. La recourante et sa

fille, en bonne santé, ne remplissent donc pas les conditions d'un cas de

rigueur.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un

émolument de justice est mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

février 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2010/ld

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.