PE.2009.0124
CDAP - PE.2009.0124 - 2010-03-29 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
29 mars 2010Français12 min
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N° affaire:
PE.2009.0124
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.03.2010
Juge:
AZ
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8-1
LEI-10
LEI-30-1-b
LEI-45
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le refus d'accorder une autorisation de séjour à une ressortissante de Serbie-et-Monténégro, mère d'un enfant né en 2008, entrée en Suisse sans autorisation pour y rejoindre son époux, interdit de séjour, est confirmé. Quand bien même les autorités administratives vaudoises auraient toléré la présence de l'époux en Suisse, cela ne saurait fonder un droit au regroupement familial pour son épouse et sa fille. La durée du séjour illégal - 26 ans selon la recourante, mais tout au plus de 18 ans - n'est à cet égard pas déterminant. Pas de droit à une autorisation fondé sur l'art. 8 CEDH non plus, en raison de l'illégalité du séjour. En outre, les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité ne sont pas réalisées (durée du séjour brève, enfant en bas âge non scolarisé, attaches familiales et culturelles dans son pays d'origine, pas de qualifications professionnelles particulières).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars
2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs, Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourante
A. X.________, 1********, 2********, à 3********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 623'713) du 20 février 2009 refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour ainsi qu'à sa fille B. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
C. X.________, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro né le 24 février 1977, a séjourné en Suisse sans
autorisation. Le 6 décembre 2006, il a fait l'objet d'une décision de l'Office
fédéral des migrations (ODM) refusant de lui accorder une autorisation de
séjour, respectivement de l'exempter des mesures de limitation, décision
confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 7 mai 2008. Le 4 août
2008, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 4 septembre 2008 pour quitter
notre territoire.
B.
Entre-temps, le 15 janvier 2007 à Gjakovë, au
Kosovo, C. X.________ a épousé sa compatriote A. Y.________, née le 28
septembre 1974. L'épouse est entrée en Suisse sans autorisation le 8 septembre
2007 pour y rejoindre son époux. Elle a donné naissance à B. X.________ le 20
juillet 2008. Le 25 août 2008, elle a annoncé son arrivée au Bureau des
étrangers de 3******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour
pour elle et sa fille, en vue de vivre auprès de son époux.
C.
Le 2 septembre 2008, C. X.________ a demandé au
SPOP de réexaminer sa situation, invoquant son mariage et la naissance de son
enfant, demande transmise par la suite, le 13 mars 2009, à l'ODM comme objet de
sa compétence.
D.
Le 7 janvier 2009, le SPOP a écrit à A. X.________
que son mari n'étant pas titulaire d'un statut en droit des étrangers en Suisse,
elle ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial
pour solliciter une autorisation de séjour, nonobstant la demande de réexamen.
Il prévoyait de refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée et de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai au 7 février 2009 a été
imparti à l'intéressée pour faire part de ses déterminations.
Par lettre du 2 février 2009, A. X.________
a expliqué au SPOP que son mari vivait depuis une vingtaine d'années en Suisse,
qu'il avait quitté sa patrie à l'âge de 15 ans et qu'il n'y avait plus de
liens. Un retour dans son pays d'origine constituerait un véritable
déracinement et se traduirait par de grandes difficultés d'intégration au
Kosovo. Elle était venue le rejoindre en Suisse, parce qu'il ne pouvait pas se
déplacer dans son pays d'origine. Le but de sa démarche était de permettre à sa
fille de nouer des liens affectifs avec son père. Son époux était bien intégré,
tant professionnellement que socialement, il maîtrisait la langue française,
avait toujours assuré sa propre indépendance financière, sans émarger à l'aide
sociale et n'avait fait l'objet d'aucune poursuite. Depuis très longtemps, les
autorités vaudoises avaient toléré son séjour, ce qui, selon elle, signifiait
qu'il pourrait bientôt être mis au bénéfice d'un permis humanitaire. Elle
invoquait l'application de l'art. 8 CEDH.
E.
Par décision du 20 février 2009 notifiée le 2
mars 2009, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour, sous quelque
forme que ce soit, à A. X.________ et à B. X.________, leur impartissant un
délai de deux mois dès la notification pour quitter la Suisse. Il a notamment
retenu, s'agissant de la mère, que son séjour en Suisse était de courte durée,
qu'elle avait par contre passé la plus grande partie de sa vie dans son pays
d'origine, qu'elle ne travaillait pas et ne faisait pas état de qualifications
professionnelles particulières, qu'elle était en bonne santé et que son mari
n'était au bénéfice d'aucun statut dans notre pays. L'enfant, âgée de moins
d'un an, n'était pas scolarisée en Suisse. Tant la mère que l'enfant pouvaient
donc se réintégrer dans leur pays d'origine sans trop de difficultés.
F.
Le 13 mars 2009, le SPOP a informé C. X.________
que sa demande de réexamen du 2 septembre 2008 avait été transmise à l'ODM comme
objet de sa compétence, étant précisé qu'elle n'avait pas d'effet suspensif. Il
devait par conséquent respecter le délai qui lui avait été imparti pour quitter
la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la procédure.
G.
Le 16 mars 2009, A. X.________ et sa fille B. X.________
ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du SPOP 20 février 2009, concluant à l'octroi d'un
permis de séjour au titre du regroupement familial. L'effet suspensif était
requis. Leurs arguments seront repris ci-après (partie "Droit") dans
la mesure utile.
Dans ses déterminations du 29 avril
2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 30 avril 2009, le tribunal a
informé les parties que, sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre
d'entre elles d'ici au 20 mai 2009 tendant à compléter l'instruction, la Cour
de droit administratif et public statuerait à huis clos et leur communiquerait
son arrêt par écrit. Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai
imparti.
H.
Le 30 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen de C. X.________. Le recours formé par ce dernier contre la décision
précitée auprès du TAF a fait l'objet d'une décision incidente rendue le 9
septembre 2009 qui relève notamment que le recours, à la limite de la témérité,
apparaît dénué de chances de succès.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
2.
Il est établi en l'espèce que le mari, respectivement
le père, des recourantes ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse
et qu'un délai, depuis longtemps échu, lui a été imparti pour quitter le pays.
Or, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
prévoit la possibilité pour un étranger d'obtenir une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial dans les hypothèses prévues au chapitre 7 (art.
42.
à 52 LEtr), lesquelles impliquent que l'étranger en Suisse doit être, à tout
le moins, au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 45 LEtr). Quand
bien même, comme l'affirme la recourante, les autorités administratives
vaudoises auraient toléré la présence de son époux en Suisse, cela ne saurait
fonder un droit au regroupement familial. En outre, la durée de la présence de
l'époux dans le pays serait de 26 ans, ce qui est manifestement inexact
puisque, dans un autre courrier (lettre du 2 février 2009 au SPOP), la
recourante dit qu'il a quitté sa patrie à l'âge de 15 ans. Né en 1977, la durée
de son séjour atteindrait à ce jour tout au plus 18 ans, séjour effectué sans
autorisation, donc illégal. Quant aux autres motifs relevés par la recourante,
à savoir l'impossibilité pour son époux de se déplacer dans son pays d'origine,
ils sont peu crédibles, puisque le mariage des époux à été célébré le 15 janvier
2007.
au Kosovo, ce qui dénote le maintien de contacts de l'intéressé avec son
pays. Quoi qu'il en soit, à défaut d'une autorisation de séjour de l'époux, les
recourantes ne peuvent invoquer les dispositions sur le regroupement familial
pour obtenir une autorisation.
3.
Les recourantes se prévalent ensuite de
l'art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui
garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. S'il est vrai qu'un
étranger peut, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour, encore faut-il que le membre de la famille qui séjourne en Suisse dispose
d'une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas lorsqu'il
possède la nationalité suisse, lorsque l'autorisation d'établissement lui a été
accordée ou lorsqu'il possède une autorisation de séjour qui se fonde sur un
droit durable (v. directives ODM, état au 1.7.2009, ch. 6.17.2 et les arrêts
cités du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009,2C_693/2008 du 2 février
2009.
consid. 1.3; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s; 131 II 350 consid. 5).
En l'espèce, le mari de la recourante ne disposant d'aucune autorisation à
quelque titre que ce soit, son épouse et sa fille ne peuvent fonder un droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour sur l'art. 8 CEDH.
4.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment
pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. Cette disposition s'apparente à l'art. 13 let. f de l'OLE en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (permis dits "humanitaires"), à
propos duquel le tribunal a rappelé dans l'arrêt PE.2008.0072 du 27 août 2008
(consid. 4b) qu'il présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être appréciées
restrictivement. L'étranger concerné devait se trouver dans une situation de
détresse personnelle.
La recourante ne séjourne en
Suisse, sans autorisation, que depuis le 8 septembre 2007. Elle n'exerce aucune
activité lucrative et ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.
Sa fille, née le 20 juillet 2008, est âgée de vingt mois. La durée du séjour de
la mère et de l'enfant est donc relativement brève. La mère a passé plus de 30
ans dans son pays d'origine et l'enfant, dont on ignore si elle est née au
Kosovo ou en Suisse, n'est pas encore scolarisée. Un retour dans leur pays
d'origine peut donc être exigé, cela d'autant plus que leur mari,
respectivement père, séjourne illégalement en Suisse, pays qu'il aurait déjà dû
quitter. Compte tenu des liens étroits qui lient les époux, on peut exiger
d'eux qu'ils retournent au Kosovo avec leur enfant. En tout état de cause, la
recourante y a conservé pratiquement toutes ses attaches familiales et
culturelles. Celle-ci n'invoque d'ailleurs pas de difficultés concrètes liées à
un retour dans son pays d'origine, se contentant d'invoquer des arguments liés
à la présence, pourtant illégale, de son époux en Suisse. La recourante et sa
fille, en bonne santé, ne remplissent donc pas les conditions d'un cas de
rigueur.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un
émolument de justice est mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20
février 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2010/ld
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.