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Décision

PE.2009.0127

CDAP - PE.2009.0127 - 2009-10-23 - X c/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, alias A.X.________ ou A.X.________,

ressortissant guinéen né le 15 octobre 1976, est entré en Suisse le 19 novembre

1998. Il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 16

juillet 1999. L'intéressé a disparu le 16 août 1999. Le 31 janvier 2000, il a

déposé une nouvelle demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de

non-entrée en matière (NEM) le 31 mars 2000, décision confirmée le 7 juin 2000.

Son renvoi après NEM a été ordonné le 1er juillet 2004.

B.

A.X.________ a fait l'objet de plusieurs

condamnations en raison de violations de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur

les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup;

RS 812.121), respectivement à des peines d'emprisonnement de 30 jours (16

septembre 1999), de 10 jours (2 mars 2000) et de 14 mois, peine accompagnée d’une

mesure d’expulsion de cinq ans (19 mars 2002). Cette dernière condamnation sanctionne

l'achat et la revente de 15 boulettes de cocaïne, représentant 1,35 g de drogue

pure, ainsi que l'organisation d'une transaction portant sur 21 g purs de

cocaïne et la consommation quotidienne de marijuana, tous actes commis entre

octobre 2000 et avril 2001.

C.

A.X.________ a épousé le 1er octobre

2004 B.Y.________, ressortissante suisse, qui lui avait donné un fils, C.________,

le 1er mars 2004, ayant la nationalité suisse de sa mère.

Le 5 octobre 2004, il a présenté

une demande d’autorisation de séjour, pour vivre auprès de son épouse. Le 2 février

2005, il s’est rendu dans les bureaux du Service de la population (SPOP) pour

tenter d’obtenir l’autorisation sollicitée. Comme il faisait l’objet d’une

expulsion judiciaire, il a été conduit dans les locaux de la police. Sa fouille

a révélé qu’il était en possession de deux boulettes de cocaïne d’un poids

total de 1,5 g destinées, selon ses déclarations, à sa propre consommation. Le

1er janvier 2005, A.X.________ a eu une violente altercation avec un

chauffeur de taxi. Pour les faits précités (possession de boulettes de cocaïne

et altercation avec un chauffeur de taxi), A.X.________ a été condamné le 23

janvier 2006 par le Tribunal de police à 2 mois d'emprisonnement pour voies de

fait, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation, injure,

rupture de ban et contravention à la loi sur les stupéfiants.

Le couple X.________-Y.________

s’est séparé le 16 mai 2006.

D.

Le 15 janvier 2007, A.X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a déposé une nouvelle demande de regroupement

familial en raison de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code

pénal abrogeant l'expulsion judiciaire. Un certificat de travail intermédiaire

établi par la société 2.********, emplois fixes et temporaires, à 1.********, a

été produit dont il ressort que l’intéressé occupait depuis le mois d’août 2005

un emploi temporaire de longue durée auprès de ladite société en qualité d’ouvrier

polyvalent pour plusieurs clients, à satisfaction de ses employeurs. Les copies

des décomptes de salaire des mois de septembre 2005 à juillet 2006 ont été déposés,

faisant état de salaires nets mensuels compris entre 3'106,25 fr. (janvier

2006) et 5'021,30 fr. (octobre 2005).

Par décision du 24 janvier 2007, le

SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.X.________ et lui a

imparti un délai de départ immédiat. Cette décision se fondait sur la

prééminence de l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé au regard de son

passé pénal sur l'intérêt du prénommé à demeurer en Suisse auprès de sa

famille.

Par arrêt du 30 août 2007

(PE.2007.0080), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.X.________

et confirmé la décision du SPOP du 24 janvier 2007. Le recours de l'intéressé

contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 21 novembre 2007

(2C_530/2007), qui a notamment retenu que le recourant avait adopté d'emblée un

comportement répréhensible puisqu'il avait utilisé différentes identités et

avait été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté,

totalisant plus de 17 mois d'emprisonnement, condamnations qui sanctionnaient,

uniquement ou partiellement, des infractions liées au commerce ou à la consommation

de stupéfiants. Il ne s'était de plus pas conformé à la mesure d'expulsion

judiciaire ferme prononcée à son encontre. Il était en outre admis que le recourant,

bien que gardant des contacts - visites régulières - avec son fils ne vivant pas

avec lui, n'avait pas fait preuve d'une diligence particulière pour assurer

l'entretien de l’enfant.

E.

Le 18 décembre 2007, le SPOP a informé A.X.________

qu'un délai au 7 janvier 2008 lui était imparti pour quitter le territoire. Par

l'intermédiaire de son conseil, le prénommé a requis du SPOP par lettre du 7

janvier 2008 une prolongation d'un mois du délai de départ, au motif qu'il

avait déposé une demande en divorce par requête de conciliation et qu'une

audience avait été fixée au 5 février 2008. Sa présence personnelle à

l'audience était indispensable. Le 7 avril 2008, l'Office fédéral des

migrations (ODM) a étendu la décision du renvoi du canton de Vaud à tout le

territoire et fixé un délai au 2 juin 2008 à l'intéressé pour quitter le

territoire de la Confédération.

F.

Le 27 mars 2008, par l'intermédiaire de son

conseil, A.X.________ a requis du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), ainsi que les directives de l'ODM (ch. 5.5.1.1, 5.5.1.2 et

5.5.2). Il relevait qu'il vivait en concubinage avec D.Z.________, ressortissante

suisse, qui était enceinte de ses oeuvres. Diverses pièces ont été produites à

l'appui de la demande (déclaration cosignée par les fiancés, ordonnances

médicales, attestation de l'assurance Assura et neuf lettres de soutien d'amis

ou de connaissances).

Par lettre du 13 mai 2008, le SPOP

a informé en substance le conseil de l'intéressé qu'il avait l'intention de

rejeter sa demande de reconsidération.

Le 5 juin 2008, toujours assisté de

son conseil, A.X.________ a notamment relevé que deux nouveaux éléments, outre

l'existence de son fils aîné, fondaient son droit à une autorisation de séjour.

Il s'agissait de la relation stable qu’il entretenait avec sa concubine et la

naissance de son deuxième enfant – E.Z.________ - le 23 mai 2008. Le 30 juillet

2008, l'intéressé a produit copie de la "Déclaration de naissance" document

par lequel il reconnaissait, par devant le Juge de Paix du district de 1.********,

sa paternité sur l’enfant E.Z.________.

G.

Par décision du 16 février 2009, notifiée au

conseil de l'intéressé le 18 février 2009, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.X.________, aux

motifs suivants:

"En date du 24 janvier 2007, notre

Service a rendu une décision négative à l'encontre de Monsieur X.________ aux

motifs des nombreuses condamnations dont il fait état. Cette décision a été

confirmée par le Tribunal administratif par son arrêt du 30 août 2007 et par le

Tribunal fédéral par son arrêt du 21 novembre 2007.

Monsieur X.________ a déposé une demande de reconsidération

fondée sur ses intentions de mariage avec Madame D.Z.________, ressortissante

suisse, afin de vivre auprès de cette dernière qui est la mère de son enfant, E.________,

né le 23 mai 2008.

Cependant, au vu du comportement de

l'intéressé, récidiviste à plusieurs reprises, notre Service n'est pas disposé

à délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et estime

que l'intérêt général de la sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé du

prénommé à séjourner en Suisse. En conséquence, il ne se justifie pas

d'autoriser la poursuite de son séjour dans notre pays.

Décision prise en application des articles

62 et 96, alinéa 1 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et de

l'article 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)."

Un délai d'un mois dès la

notification de la décision a été imparti à A.X.________ pour quitter la

Suisse.

Le 20 mars 2009, le Contrôle des

habitants de 1.******** a enregistré le changement d'état civil de A.X.________,

divorcé de B.Y.________ dès le 6 mars 2009.

Agissant

par l'intermédiaire de son conseil le 20 mars 2009, A.X.________ a déféré la

décision du SPOP du 16 février 2009 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, subsidiairement à sa

réforme, et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée. Il a produit

un bordereau de pièces, au nombre desquelles figurent:

- attestation

de l'Association Lire et Ecrire relevant que A.X.________ a régulièrement

participé aux cours de français dès l'année 2008;

- quatre

certificats de travail intermédiaire établis par 2.******** portant sur des

emplois temporaires saisonniers d'ouvrier manutentionnaire du bâtiment exercés

par le recourant, durant la période du 29 août 2005 au 15 novembre 2007; courrier

de 2.******** du 27 février 2009;

- soixante

lettres de soutien émanant de membres de la famille, de voisins, d'amis et de connaissances

de D.Z.________ et du recourant, dont un courrier du 12 mars 2009 des parents

de D.Z.________;

- vingt-huit

photographies de l'intéressé, de sa concubine, des enfants C.________ et E.________,

de leurs amis;

- attestation de 3.********

non datée;

- copie du

jugement de divorce du 20 février 2009 concernant le recourant;

- quittances

pour des analyses d'urine effectuées les 10 et 18 mai 2007 et le 6 mars 2009;

- extrait de

l'acte de naissance de l'enfant E.Z.________;

- convention

passée entre D.Z.________ et A.X.________ datée du 15 mars 2009 prévoyant

notamment une autorité parentale conjointe sur l'enfant E.________.

Le 31 mars 2009, la juge

instructrice a autorisé le recourant à séjourner dans le canton de Vaud et à y

exercer une activité lucrative jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale

soit terminée.

Le conseil du recourant a encore produit

d'autres pièces, soit le compte rendu d'analyse du 16 mars 2009 qui indique

qu'aucune trace de drogues n'a été détectée dans l'urine prélevée le 6 mars

2009, l'attestation de 3.******** du 4 mai 2009 qui confirme que le recourant

suit une préformation afin de pouvoir accéder en septembre suivant à "la

formation à l'UNIL", les convocations de l'Etat civil du 22 mai 2009 à la

procédure préparatoire de mariage fixée au 12 juin 2009 et l'extrait de l'acte

de mariage célébré le 4 septembre 2009.

Entre-temps, le 29 avril 2009,

l'autorité intimée a écrit au tribunal que, compte tenu des projets de mariage

du recourant avec sa nouvelle compagne suisse, la célébration du mariage

pourrait la conduire à modifier sa décision. Il convenait dès lors de

suspendre, dans l'intervalle, la procédure en cours. Par lettre du 14 septembre

2009, après avoir appris que le mariage avait été célébré, elle a toutefois

relevé ce qui suit:

"A ce sujet, nous vous informons que

compte tenu de la jurisprudence fédérale invariablement restrictive en matière

d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, nous ne sommes pas en

mesure de rapporter notre décision, laquelle est par conséquent maintenue, en

dépit du mariage du recourant le 4 septembre 2009 avec la mère de son deuxième

enfant, tous deux de nationalité suisse."

Le 23 septembre 2009, le recourant

a produit copie du rapport le concernant de la commission thématique des

pétitions du Grand Conseil (Octobre 2009; RC-PET [09_PET-030]) qui a entendu l'adjoint

au chef de service du SPOP, le 27 mai 2009 et dont les déclarations ont fait

l’objet du compte-rendu suivant :

"[L'adjoint] relève que la procédure de renvoi est actuellement

suspendue dans l’attente du mariage.

Il fait remarquer que les délits commis par

Monsieur X.________ sont plus graves et plus nombreux que mentionnés. Dans le

cadre de sa condamnation la plus lourde, il n’aurait pas seulement servi de

traducteur dans le cadre d’un trafic, mais aurait organisé lui-même la vente de

60 grammes de cocaïne. Au total Monsieur X.________ a été condamné à 17 mois

d’emprisonnement, ce qui est inférieur à la limite de 2 ans qu’a fixée la

jurisprudence du Tribunal fédéral comme étant une atteinte grave à la sécurité

publique. Par conséquent, si le mariage de Monsieur X.________ se concrétise,

le SPOP serait disposé à proposer le renouvellement de son autorisation de

séjour à l’ODM, ceci d’autant plus qu’il y a présence d’enfants et que la

dernière infraction commise date de 2005. Il n’est cependant pas garanti que

l’ODM suive la proposition du canton, ceci d’autant plus que Monsieur X.________

a été condamné plusieurs fois en lien avec la LStup.

Lors de la discussion, la question suivante

est posée : est-il possible qu’une personne soit renvoyée, malgré un

mariage avec un-e suisse-sse. [L'adjoint] explique

que cela est effectivement possible, même en présence d’enfants. Une pesée

d’intérêts est faite entre l’intérêt de la famille et la question de la

sécurité publique. Il y a notamment une sévérité particulière pour les cas

d’infractions à la LStup.

(…)″

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 prévoit à son art. 64 al. 1 qu'une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision. Il est précisé à l'art. 64 al. 2 LPA-VD

que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de

la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a) ou, si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou, si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c.).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

avait refusé l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant par décision du

24.

janvier 2007, décision confirmée par le Tribunal administratif et par le

Tribunal fédéral. La demande présentée par le recourant le 27 avril 2008 est

une demande de reconsidération, comme l'a du reste confirmé l'autorité intimée

dans sa lettre du 13 mai 2008. Les motifs invoqués par le recourant, en

l’occurrence son concubinage avec une ressortissante suisse et leur projet de

mariage, ainsi que la proche naissance de leur enfant commun, constituaient des

faits nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie à un réexamen par l'autorité

intimée. Celle-ci, dans sa décision du 16 février 2009, objet du présent

recours, est d’ailleurs entrée en matière sur la demande de reconsidération.

Elle a toutefois refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée, pour des motifs

liés au comportement de l'intéressé et à ses antécédents judiciaires

(condamnations à des peines d'emprisonnement). Elle a maintenu son refus

nonobstant le mariage des concubins et la naissance de leur enfant, en

rappelant que l'époux avait été condamné pour des infractions à la loi sur les

stupéfiants, domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montrait invariablement

sévère.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, ainsi que les arrêts

cités). Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse

ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

Toutefois, aux termes de l'art. 51

al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe

des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, dont la teneur est la

suivante:

"L'autorité compétente peut révoquer

une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre

décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière

grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les

conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale."

Les motifs de révocation de l'art.

62.

LEtr correspondent aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'art. 10 aLSEE.

La jurisprudence développée en application de l'art. 10 aLSEE reste donc

valable. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le refus d'octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la

base de l'une des causes énoncées à l'art. 10 aLSEE suppose une pesée des

intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 116

Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité

tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de

la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa

famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus de lui accorder ou de

prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement (v. art. 16 al. 3 du

règlement d'exécution du 1er mars 1949 de l'aLSEE [aRSEE]; ATF 130

II 176 consid. 3.3.4 p. 182).

Toujours selon le Tribunal fédéral,

la réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit au respect

de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé

ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y

a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF

134.

II 10 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.

En l'espèce, le recourant s'est marié le 4

septembre 2009 avec D.Z.________, de nationalité suisse. En tant que conjoint

d’une Suissesse avec qui il fait ménage commun, il peut donc se prévaloir de

l'art. 42 al. 1 LEtr pour requérir une autorisation de séjour. Il en va

d'autant plus qu'il fait aussi ménage commun avec son fils cadet, de

nationalité suisse, et cela sans compter les liens qu'il entretient avec son

fils aîné, également de nationalité suisse. Le recourant a toutefois été

condamné à plusieurs reprises, à des peines totalisant 17 mois

d'emprisonnement. Il réalise ainsi les motifs de révocation de l'art. 62 let. b

et c LEtr.

a) Lorsque le refus d'octroyer ou

de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission

d'infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère

lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des

intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser

l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale

ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de

courte durée (ATF 130 II 176; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt

Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou

difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la

Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière

ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique

en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de

détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son

intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF

130.

II 176 consid. 4.4 p. 189).

Les circonstances particulières de

l'infraction, la bonne intégration de l'intéressé et le développement positif

de sa personnalité depuis l'exécution de la peine peuvent cependant justifier

l'octroi ou le renouvellement de son autorisation de séjour, même si la limite

de deux ans est dépassée. A l'inverse, une condamnation moins importante

pouvait justifier l'application de l'art. 10 al. 1 let. b aLSEE, en particulier

si les condamnations à des peines légères étaient nombreuses (v. arrêt TA PE.2002.0246

du 15 octobre 2002).

b) La quasi totalité des

infractions commises par le recourant (sous réserve de certains faits

sanctionnés par le Tribunal de police le 23 janvier 2006) sont liées au

commerce ou à la consommation de stupéfiants. Or, les étrangers qui sont mêlés

de près ou de loin au commerce de stupéfiants doivent s’attendre à faire

l’objet de mesures d’éloignement de la part des autorités administratives. En

effet, la protection de la collectivité publique face au développement du

marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant justifiant

l’éloignement de Suisse des étrangers qui, à l’instar du recourant, se sont

rendus coupables d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. De

surcroît, le recourant a récidivé à de multiples reprises. Il ne s’est en outre

pas montré sans reproches à d’autres égards, notamment en refusant de se

conformer aux décisions de renvoi et d’expulsion prononcées à son encontre.

Toutefois, la totalité des peines en

cause demeure inférieure à la limite de deux ans retenue par le Tribunal

fédéral. Il convient en outre de relever que la dernière infraction commise en

relation avec la drogue remonte au 2 février 2005, date à laquelle l’intéressé

s’est présenté au SPOP avec deux boulettes de cocaïne dans sa poche. Depuis

lors, il n’a fait en la matière l’objet d’aucune dénonciation. Il a produit à

plusieurs reprises des attestations de contrôles d’urine qui se sont révélés

négatifs s’agissant de la présence de produits stupéfiants (amphétamines,

benzodiazépines, cannabis, cocaïne, méthadone, opiacés), le dernier contrôle -

négatif - ayant été établi le 6 mars 2009. Cela fait donc plus de quatre ans et

demi que le recourant a apparemment cessé de consommer des drogues, ou à tout

le moins n’a commis aucune infraction relevant de la LStup. Il n’a par ailleurs

plus donné lieu à des plaintes. Ce temps, bien que n’étant pas encore

particulièrement long (v. ATF 2C_516/2007 du 4 février 2008 consid. 7.3 qui

mentionne des durées de six et quatorze ans considérées comme suffisamment

longues), doit toutefois sérieusement être pris en considération.

L’écoulement du temps ne suffit pas

à lui seul et doit être accompagné d’un changement de comportement de

l’intéressé (ATF 2C_516/2007 cité consid. 7.2). Or, tel est bien le cas en

l’espèce. Il ressort des nombreuses lettres de soutien produites - une

soixantaine, dont une lettre des parents de l’épouse du 12 mars 2009 - que le

recourant entretient des relations harmonieuses avec sa nouvelle épouse, ses

deux fils et son entourage. S’il n’exerce apparemment pas d’activité lucrative,

du moins pour le moment, il prend soin de son fils cadet, en l’absence de son

épouse qui travaille comme psychologue scolaire. S’agissant de son fils aîné,

le jugement du 20 février 2009 prévoit le principe d’une contribution

d’entretien - suspendue tant que le père n’aura pas d’emploi - et dispose que

le recourant “jouira d’un libre et large droit de visite”, Il résulte à cet

égard des lettres de soutien et des photographies produites que le recourant

exerce effectivement ce droit. Par ailleurs, le recourant a montré sa volonté

de s’intégrer en suivant depuis février 2008 des cours de français (cf.

attestation de l’Association 4.******** du 4 mars 2009). Sur le plan

professionnel, l’entreprise 2.********, qui se déclare en substance très

satisfaite de ses services, affirme vouloir le réintégrer en priorité dans son

effectif dès qu’il sera en possession d’une autorisation de travail (cf.

courriers de la société des 17 août 2006, 25 janvier 2007, 8 mai 2007 et 27

février 2009). Le recourant a en outre le projet de travailler comme "coach"

sportif dans un centre de remise en forme (fitness) (cf. attestation non datée

de 3.******** qui confirme que l’intéressé s’entraîne chez eux depuis trois ans

et que la société lui propose de se former dans ce domaine et attestation du 4

mai 2009 de la même entreprise qui confirme que le recourant suit une

préformation afin de pouvoir accéder en septembre suivant à “la formation à

l’UNIL”). Il apparaît donc que le recourant a trouvé un équilibre affectif et

social.

En d’autres termes, le recourant a

démontré de manière suffisante qu’il a renoncé à toute activité délictueuse,

notamment en relation avec la consommation ou le trafic de drogues, qui était à

l’origine des problèmes qu’il a rencontrés avec la justice. Si l’on ne peut

affirmer avec certitude que tout danger pour l’ordre public suisse est écarté,

il est néanmoins manifeste qu’un tel risque a nettement diminué depuis que le

Tribunal administratif a rendu son arrêt précédent le 30 août 2007 (confirmé le

21.

novembre suivant par le Tribunal fédéral). Par conséquent, il n’y a plus

lieu de qualifier de “très important” (à l’instar de l’arrêt précité du 30 août

2007), l’intérêt public à éloigner de Suisse le recourant.

c) A cet intérêt public s’oppose

l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

Conformément à ce qui précède, la

situation familiale du recourant a grandement changé depuis les arrêts rendus

en 2007. En particulier, il a désormais une épouse et un enfant de dix-sept

mois avec lesquels il vit. De surcroît, il semble entretenir des liens étroits

et effectifs avec son fils aîné, âgé de cinq ans et demi. Dans ces conditions,

et dès lors qu’il n’est pas douteux qu’un renvoi en Guinée compromettrait

gravement le maintien de ces relations, l’intérêt privé du recourant, de son

épouse et de ses deux enfants à ce qu’il demeure en Suisse est considérable. A

cela s’ajoute, toujours conformément à ce qui précède, que son intégration en

Suisse s’est approfondie et qu’il dispose désormais de perspectives

professionnelles. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’émarge pas à

l’aide sociale.

d) Tout bien pesé, l’intérêt du

recourant et des membres de sa famille (épouse et deux enfants en bas âge) à ce

qu’il demeure en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’éloigner du pays.

Le recourant doit néanmoins garder

à l’esprit que le maintien de son autorisation de séjour dépend de la poursuite

du bon comportement désormais adopté. Le SPOP est invité à suivre de près

l’évolution de sa situation et à prendre les mesures adéquates selon les

circonstances, notamment en cas de nouvelle infraction.

4.

Fondé sur ce qui précède, le recours est admis,

la décision de l’autorité intimée annulée, le dossier lui étant renvoyé pour

nouvelle décision dans le sens du considérant 3. Les frais de justice sont

laissés à la charge de l’Etat et le recourant, assisté d’un avocat, à droit à

l’octroi de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 16 février 2009 est annulée et le dossier renvoyé pour nouvelle décision

dans le sens du consid. 3.

III.

Il n’est pas prélevé d’émolument judiciaire.

IV.

Le recourant obtient le versement d’un montant

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens, à la charge de l'Etat, par la Caisse

du SPOP.

Lausanne, le 23 octobre 2009/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.