PE.2009.0128
CDAP - PE.2009.0128 - 2010-02-17 - X. c/Service de la population (SPOP)
17 février 2010Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0128
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
CONJOINT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
MARIAGE
SÉPARATION DE CORPS
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant chilien qui, moins de trois ans après son mariage avec une Suissesse, vit séparé de celle-ci. De plus, pas de circonstances à prendre en considération au regard du chiffre 654 des directives LSEE de l'ODM.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février
2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X._____________, à Lausanne, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2008 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant chilien né le 17
mai 1979, est entré en Suisse le 9 janvier 2004. Il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage célébré
le 13 août 2004 avec une ressortissante suisse.
Le 2 février 2007, l'épouse de
l'intéressé a déclaré au Bureau des étrangers de Lausanne que le couple était
séparé. Sur sa requête, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, le 9
février 2007, autorisé les conjoints à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
Suite à une demande du SPOP, X._____________
et son épouse ont été entendus par la Police cantonale le 25 septembre 2007. L'intéressé
a en substance déclaré qu'ils s'étaient séparés au début de 2007 en raison de
ses problèmes de dépendance à la drogue, qu’il avait, depuis, arrêté la
consommation de cocaïne, qu’il souhaitait reprendre la vie commune avec son
épouse et que toute sa famille vivait au Chili. Son épouse a, en substance,
affirmé qu’elle avait requis la séparation au mois de février 2007 en raison
des problèmes de drogue de l'intéressé et qu’elle n’était pas encore en mesure
de se déterminer sur un éventuel divorce ni si une reprise de la vie conjugale
était encore envisageable.
B.
Par décision du 3 décembre 2008, notifiée le 25
février 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._____________
au motif notamment qu'aucune reprise de la vie commune avec son épouse n'était
intervenue depuis sa séparation d'avec celle-ci en février 2007 et que son
comportement dans notre pays avait donné lieu à des plaintes et à des
condamnations.
L'intéressé a interjeté recours le 21
mars 2009 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Dans un mémoire de recours du
9 avril suivant, il a conclu à l'annulation de la décision et au renouvellement
de son autorisation de séjour en faisant valoir qu'il avait vécu plus de trois
ans avec son épouse, que, malgré leur séparation, aucune demande de divorce n'avait
été déposée, qu'il avait été victime d'une agression le 14 mars 2009 qui avait
eu comme conséquence la perte de l'usage de son œil droit, qu'il était
nécessaire qu'il demeure en Suisse pour être suivi médicalement et subir
éventuellement une seconde opération et également pour défendre ses droits dans
la procédure ouverte à l'encontre de son agresseur. Il a ajouté qu'il exerçait
l'activité de tatoueur indépendant et qu'il n'avait jamais requis de
prestations ni du chômage ni de l'aide sociale mais que, suite à l'agression du
14 mars 2009 et à l'incapacité de travail qui s'en était ensuivie, il avait dû
fermer son salon et était sans revenu.
Dans sa réponse du 27 avril 2009,
le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il
ressort du dossier produit que le recourant a été condamné le 7 juillet 2005 par
le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à deux mois d’emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et le 12 septembre 2007 pour contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants à 500 francs d’amende.
C.
Dans sa réplique du 1er juillet 2009,
le recourant, par la plume de son conseil, n'a pas fait valoir d'élément
supplémentaire déterminant.
A la demande du juge instructeur,
le recourant a produit une attestation établie le 17 juillet 2009 par le Dr
Konstandinis, chef de clinique à l'Hôpital ophtalmologique Jules-Gonin, dont il
ressort qu'il a subi une opération le 14 mars 2009, qu'en l'absence de
douleurs, une opération supplémentaire n'a pas été proposée mais qu'elle est
envisageable et que l'évolution dicterait le moment optimal pour l'effectuer.
Ce spécialiste a relevé qu'en cas de retour au Chili, le recourant devrait
idéalement être suivi dans un centre ophtalmologique possédant un service
spécialisé en oculoplastie, mais qu'il ne possédait pas d'informations
spécifiques concernant la présence ou l'absence de tels centres dans ce pays.
D.
Par décision du 13 juillet 2009, le Bureau de
l'assistance judiciaire de l'Etat de Vaud a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à X._____________.
E.
Le 21 août 2009, X._____________ a été condamné par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une amende de 500
fr. pour avoir conservé un natel qu'il avait trouvé dans un bus et avoir détenu
et consommé de la marijuana.
Le 12 novembre 2009, il a été
condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à dix
jours-amende avec sursis pendant deux ans - la valeur du jour-amende étant
fixée à trente francs -, pour n'avoir rien payé à ses créanciers entre le 23
juin 2008 et le 28 février 2009, alors qu'il était astreint, par décision de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 23 juin 2008, à une saisie de
revenu de 450 fr. par mois en leur faveur, que ses ressources effectives
pendant cette période se sont élevées à 3'000 fr. par mois au moins certains
mois et que le minimum insaisissable était arrêté à 2'140 francs.
Invité à se déterminer, le
recourant a indiqué, le 25 janvier 2010, qu'il n'avait fait ni opposition ni
recours contre ces condamnations.
F.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), la CDAP
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge
et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, sont
régies par l’ancien droit.
En l'espèce, la procédure
concernant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ayant été
ouverte par le SPOP en 2007, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne
LSEE et de ses dispositions d'application.
3.
Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la CDAP
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
a) Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.
1.
du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS
142.
]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf
s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un
traité international (ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1 a; 124 II
361.
consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE,
le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la
prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu
de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint
lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit
que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but
d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
c) Si les droits conférés par
l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent
également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49;
123.
II 49 consid. 5 c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus
de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but
pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger
(ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit
lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le
seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II
104; 123 II 49; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence
d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et
avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier
pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la
vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a
renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à
l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation
de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b; 121 II 97
précité; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un
conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse
obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non
plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce
soit entamée; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de
séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les
droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une
telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement
dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas
lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus
d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se
fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement
grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
d) En l'espèce, l'autorité intimée
ne prétend pas que le mariage du recourant aurait été fictif ou de
complaisance. Le point déterminant est la question de savoir si cette union ne
serait pas définitivement rompue, de sorte qu'il serait abusif de s'en
prévaloir.
Les époux XY._____________ se sont
séparés au début de février 2007, soit un peu moins de trois ans après leur
mariage. Même s'ils ont gardé de bonnes relations, ils n’ont pas repris la vie
commune et aucun élément objectif du dossier ne permet de penser que tel sera
le cas dans un proche avenir. Dans son écriture du 9 avril 2009, le recourant a
indiqué qu’à la suite de l’agression dont il a été victime le 14 mars 2009 et
qui a entraîné la perte de son oeil droit, sa femme avait décidé de reporter
les discussions concernant un éventuel divorce. Avant cet accident, il était
donc question de divorce et non de réconciliation. Dans son audition du 25
septembre 2008, l’épouse de l’intéressé a clairement expliqué qu’elle ne
voulait plus vivre avec son mari compte tenu de sa toxicomanie. Or, il est
établi que le recourant a, à tout le moins, continué à consommer du cannabis.
Dans ces conditions, on peut tenir pour acquis que l’épouse du recourant ne
souhaitera plus faire vie commune avec son mari, que les liens du mariage ne
sont plus que formels et que le recourant ne peut plus les invoquer pour
obtenir le maintien de son autorisation de séjour, sous peine de commettre un
abus de droit au sens de la jurisprudence précitée.
5.
a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,
l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront
déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des
migrations [ODM]): la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l'espèce, le recourant séjourne
en Suisse au titre du regroupement familial depuis cinq ans et demi. Si cette
durée n’est pas insignifiante, elle ne peut pas à elle seule être considérée
comme suffisante pour admettre un profond enracinement dans notre pays. Sur le
plan des liens personnels du recourant avec la Suisse, on constate que l'ensemble
de sa famille vit à l’étranger (sa mère et sa sœur au Chili et son père en
Argentine); en effet, s'il ressort de procès-verbaux d'audition de l'intéressé
par la Police cantonale dans le cadre d'enquêtes au sujet de compatriotes, que
son frère semble séjourner actuellement dans le canton de Vaud, il n’est
cependant pas établi qu’il dispose d’un titre de séjour. S'agissant de sa
situation professionnelle, il ressort des déclarations du recourant lors de son
audition le 9 décembre 2008 par la Police cantonale dans le cadre d'une enquête
à son sujet qu'avant même l’accident du 14 mars 2009, son commerce de tatoueur
n’était pas rentable et qu’il avait des dettes; il n’a donc pas obtenu en
Suisse une situation professionnelle enviable qui serait mise à néant en cas de
retour dans son pays d’origine. Il convient en outre de relever que le
recourant a eu un comportement répréhensible puisqu'il a été condamné
pénalement à quatre reprises. En ce qui concerne son intégration, il ressort du
dossier que s’il est intégré, le recourant l’est avant tout avec ses
compatriotes, délinquants pour certains d’entre eux, et ses clients, parmi
lesquels il a connu son fournisseur de cocaïne; il ne fait dès lors pas état
d’une intégration réussie dans le tissu social de son lieu de séjour.
Enfin, on observera qu'arrivé en
Suisse à l’âge de 25 ans, le recourant a ainsi passé les années importantes que
sont l’enfance et l’adolescence, ainsi que le début de sa vie d’adulte, dans
son pays d’origine. Il y a donc, outre sa famille, certainement encore des
attaches culturelles et sociales importantes. Dès lors, un retour dans son pays
d’origine ne saurait lui poser des problèmes insurmontables tant le plan
professionnel que sur le plan social.
Il résulte clairement des
considérations qui précèdent que le renouvellement de l’autorisation de séjour
du recourant ne se justifie pas au regard du chiffre 654 des directives LSEE de
l'ODM.
c) Le recourant fait valoir qu'il
est nécessaire qu'il demeure en Suisse du fait qu'il doit être suivi
médicalement et subir éventuellement une deuxième opération, et dans le cadre
de l'enquête pénale dirigée contre son agresseur. Or il ressort de l'attestation
médicale du 17 juillet 2009 du Dr Konstandinis que la seconde opération
prévue n’a pas été proposée à ce jour, étant donné l’absence de douleur. En
outre, il n’est pas établi que le recourant ne puisse pas suivre son traitement
au Chili. Comme le relève l'autorité intimée, ces éléments pourront au
demeurant être pris en compte dans le délai de départ qui sera fixé au
recourant pour quitter la Suisse. De même, pour ce qui est de sa présence dans
le cadre de l’enquête pénale dirigée contre son agresseur, le recourant
pourrait être autorisé à venir en Suisse pour les besoins de l’audience qui
sera appointée.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation
financière du recourant, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Il n’est
pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 décembre 2008 par le
SPOP est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17
février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.