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Décision

PE.2009.0128

CDAP - PE.2009.0128 - 2010-02-17 - X. c/Service de la population (SPOP)

17 février 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant chilien né le 17

mai 1979, est entré en Suisse le 9 janvier 2004. Il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage célébré

le 13 août 2004 avec une ressortissante suisse.

Le 2 février 2007, l'épouse de

l'intéressé a déclaré au Bureau des étrangers de Lausanne que le couple était

séparé. Sur sa requête, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, le 9

février 2007, autorisé les conjoints à vivre séparés pour une durée

indéterminée.

Suite à une demande du SPOP, X._____________

et son épouse ont été entendus par la Police cantonale le 25 septembre 2007. L'intéressé

a en substance déclaré qu'ils s'étaient séparés au début de 2007 en raison de

ses problèmes de dépendance à la drogue, qu’il avait, depuis, arrêté la

consommation de cocaïne, qu’il souhaitait reprendre la vie commune avec son

épouse et que toute sa famille vivait au Chili. Son épouse a, en substance,

affirmé qu’elle avait requis la séparation au mois de février 2007 en raison

des problèmes de drogue de l'intéressé et qu’elle n’était pas encore en mesure

de se déterminer sur un éventuel divorce ni si une reprise de la vie conjugale

était encore envisageable.

B.

Par décision du 3 décembre 2008, notifiée le 25

février 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._____________

au motif notamment qu'aucune reprise de la vie commune avec son épouse n'était

intervenue depuis sa séparation d'avec celle-ci en février 2007 et que son

comportement dans notre pays avait donné lieu à des plaintes et à des

condamnations.

L'intéressé a interjeté recours le 21

mars 2009 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Dans un mémoire de recours du

9 avril suivant, il a conclu à l'annulation de la décision et au renouvellement

de son autorisation de séjour en faisant valoir qu'il avait vécu plus de trois

ans avec son épouse, que, malgré leur séparation, aucune demande de divorce n'avait

été déposée, qu'il avait été victime d'une agression le 14 mars 2009 qui avait

eu comme conséquence la perte de l'usage de son œil droit, qu'il était

nécessaire qu'il demeure en Suisse pour être suivi médicalement et subir

éventuellement une seconde opération et également pour défendre ses droits dans

la procédure ouverte à l'encontre de son agresseur. Il a ajouté qu'il exerçait

l'activité de tatoueur indépendant et qu'il n'avait jamais requis de

prestations ni du chômage ni de l'aide sociale mais que, suite à l'agression du

14 mars 2009 et à l'incapacité de travail qui s'en était ensuivie, il avait dû

fermer son salon et était sans revenu.

Dans sa réponse du 27 avril 2009,

le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il

ressort du dossier produit que le recourant a été condamné le 7 juillet 2005 par

le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à deux mois d’emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et le 12 septembre 2007 pour contravention à

la loi fédérale sur les stupéfiants à 500 francs d’amende.

C.

Dans sa réplique du 1er juillet 2009,

le recourant, par la plume de son conseil, n'a pas fait valoir d'élément

supplémentaire déterminant.

A la demande du juge instructeur,

le recourant a produit une attestation établie le 17 juillet 2009 par le Dr

Konstandinis, chef de clinique à l'Hôpital ophtalmologique Jules-Gonin, dont il

ressort qu'il a subi une opération le 14 mars 2009, qu'en l'absence de

douleurs, une opération supplémentaire n'a pas été proposée mais qu'elle est

envisageable et que l'évolution dicterait le moment optimal pour l'effectuer.

Ce spécialiste a relevé qu'en cas de retour au Chili, le recourant devrait

idéalement être suivi dans un centre ophtalmologique possédant un service

spécialisé en oculoplastie, mais qu'il ne possédait pas d'informations

spécifiques concernant la présence ou l'absence de tels centres dans ce pays.

D.

Par décision du 13 juillet 2009, le Bureau de

l'assistance judiciaire de l'Etat de Vaud a accordé le bénéfice de l'assistance

judiciaire à X._____________.

E.

Le 21 août 2009, X._____________ a été condamné par

le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une amende de 500

fr. pour avoir conservé un natel qu'il avait trouvé dans un bus et avoir détenu

et consommé de la marijuana.

Le 12 novembre 2009, il a été

condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à dix

jours-amende avec sursis pendant deux ans - la valeur du jour-amende étant

fixée à trente francs -, pour n'avoir rien payé à ses créanciers entre le 23

juin 2008 et le 28 février 2009, alors qu'il était astreint, par décision de

l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 23 juin 2008, à une saisie de

revenu de 450 fr. par mois en leur faveur, que ses ressources effectives

pendant cette période se sont élevées à 3'000 fr. par mois au moins certains

mois et que le minimum insaisissable était arrêté à 2'140 francs.

Invité à se déterminer, le

recourant a indiqué, le 25 janvier 2010, qu'il n'avait fait ni opposition ni

recours contre ces condamnations.

F.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), la CDAP

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge

et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, sont

régies par l’ancien droit.

En l'espèce, la procédure

concernant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ayant été

ouverte par le SPOP en 2007, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne

LSEE et de ses dispositions d'application.

3.

Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la CDAP

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

a) Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.

1.

du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS

142.

]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf

s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un

traité international (ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1 a; 124 II

361.

consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE,

le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu

de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit

que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

c) Si les droits conférés par

l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent

également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49;

123.

II 49 consid. 5 c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus

de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but

pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger

(ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit

lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le

seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II

104; 123 II 49; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence

d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et

avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier

pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la

vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a

renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à

l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation

de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b; 121 II 97

précité; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un

conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse

obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non

plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce

soit entamée; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de

séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les

droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une

telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement

dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas

lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus

d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se

fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement

grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

d) En l'espèce, l'autorité intimée

ne prétend pas que le mariage du recourant aurait été fictif ou de

complaisance. Le point déterminant est la question de savoir si cette union ne

serait pas définitivement rompue, de sorte qu'il serait abusif de s'en

prévaloir.

Les époux XY._____________ se sont

séparés au début de février 2007, soit un peu moins de trois ans après leur

mariage. Même s'ils ont gardé de bonnes relations, ils n’ont pas repris la vie

commune et aucun élément objectif du dossier ne permet de penser que tel sera

le cas dans un proche avenir. Dans son écriture du 9 avril 2009, le recourant a

indiqué qu’à la suite de l’agression dont il a été victime le 14 mars 2009 et

qui a entraîné la perte de son oeil droit, sa femme avait décidé de reporter

les discussions concernant un éventuel divorce. Avant cet accident, il était

donc question de divorce et non de réconciliation. Dans son audition du 25

septembre 2008, l’épouse de l’intéressé a clairement expliqué qu’elle ne

voulait plus vivre avec son mari compte tenu de sa toxicomanie. Or, il est

établi que le recourant a, à tout le moins, continué à consommer du cannabis.

Dans ces conditions, on peut tenir pour acquis que l’épouse du recourant ne

souhaitera plus faire vie commune avec son mari, que les liens du mariage ne

sont plus que formels et que le recourant ne peut plus les invoquer pour

obtenir le maintien de son autorisation de séjour, sous peine de commettre un

abus de droit au sens de la jurisprudence précitée.

5.

a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront

déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des

migrations [ODM]): la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l'espèce, le recourant séjourne

en Suisse au titre du regroupement familial depuis cinq ans et demi. Si cette

durée n’est pas insignifiante, elle ne peut pas à elle seule être considérée

comme suffisante pour admettre un profond enracinement dans notre pays. Sur le

plan des liens personnels du recourant avec la Suisse, on constate que l'ensemble

de sa famille vit à l’étranger (sa mère et sa sœur au Chili et son père en

Argentine); en effet, s'il ressort de procès-verbaux d'audition de l'intéressé

par la Police cantonale dans le cadre d'enquêtes au sujet de compatriotes, que

son frère semble séjourner actuellement dans le canton de Vaud, il n’est

cependant pas établi qu’il dispose d’un titre de séjour. S'agissant de sa

situation professionnelle, il ressort des déclarations du recourant lors de son

audition le 9 décembre 2008 par la Police cantonale dans le cadre d'une enquête

à son sujet qu'avant même l’accident du 14 mars 2009, son commerce de tatoueur

n’était pas rentable et qu’il avait des dettes; il n’a donc pas obtenu en

Suisse une situation professionnelle enviable qui serait mise à néant en cas de

retour dans son pays d’origine. Il convient en outre de relever que le

recourant a eu un comportement répréhensible puisqu'il a été condamné

pénalement à quatre reprises. En ce qui concerne son intégration, il ressort du

dossier que s’il est intégré, le recourant l’est avant tout avec ses

compatriotes, délinquants pour certains d’entre eux, et ses clients, parmi

lesquels il a connu son fournisseur de cocaïne; il ne fait dès lors pas état

d’une intégration réussie dans le tissu social de son lieu de séjour.

Enfin, on observera qu'arrivé en

Suisse à l’âge de 25 ans, le recourant a ainsi passé les années importantes que

sont l’enfance et l’adolescence, ainsi que le début de sa vie d’adulte, dans

son pays d’origine. Il y a donc, outre sa famille, certainement encore des

attaches culturelles et sociales importantes. Dès lors, un retour dans son pays

d’origine ne saurait lui poser des problèmes insurmontables tant le plan

professionnel que sur le plan social.

Il résulte clairement des

considérations qui précèdent que le renouvellement de l’autorisation de séjour

du recourant ne se justifie pas au regard du chiffre 654 des directives LSEE de

l'ODM.

c) Le recourant fait valoir qu'il

est nécessaire qu'il demeure en Suisse du fait qu'il doit être suivi

médicalement et subir éventuellement une deuxième opération, et dans le cadre

de l'enquête pénale dirigée contre son agresseur. Or il ressort de l'attestation

médicale du 17 juillet 2009 du Dr Konstandinis que la seconde opération

prévue n’a pas été proposée à ce jour, étant donné l’absence de douleur. En

outre, il n’est pas établi que le recourant ne puisse pas suivre son traitement

au Chili. Comme le relève l'autorité intimée, ces éléments pourront au

demeurant être pris en compte dans le délai de départ qui sera fixé au

recourant pour quitter la Suisse. De même, pour ce qui est de sa présence dans

le cadre de l’enquête pénale dirigée contre son agresseur, le recourant

pourrait être autorisé à venir en Suisse pour les besoins de l’audience qui

sera appointée.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation

financière du recourant, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Il n’est

pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 décembre 2008 par le

SPOP est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17

février 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.