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Décision

PE.2009.0129

CDAP - PE.2009.0129 - 2010-02-24 - X c/Service de la population (SPOP)

24 février 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant kirghize né le 23

février 1968, a épousé le 28 février 2002, dans son pays d'origine, B.Y.________,

ressortissante suisse née le 5 octobre 1957. Il est arrivé en Suisse le 15 mai

2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial pour vivre auprès de son épouse à 1.********. Aucun enfant n'est issu

de leur union.

B.

Le 28 juin 2004, le Bureau des étrangers de la

ville de 1.******** a signalé au Service de la population (ci-après: le SPOP)

que les époux X.________-Y.________ s'étaient séparés. Le 3 août 2004, leur

divorce a été prononcé au Kirghizistan. Le 25 novembre 2004, le Bureau des étrangers

de la ville de 1.******** a informé le SPOP que A.X.________ avait quitté la

commune le 1er juillet 2004 pour le Kirghizistan.

C.

Le 16 février 2006, A.X.________ a sollicité

l'autorisation de changer d'employeur et la prolongation de son autorisation de

séjour échéant le 14 mai 2006. Il a précisé dans une correspondance ultérieure

n'avoir jamais quitté la Suisse.

Le 7 mai 2007, le SPOP a requis

notamment de l'intéressé qu'il produise "tous justificatifs prouvant de

manière concrète sa présence en Suisse, sans interruption depuis juillet

2004".

Le 8 juin 2007, A.X.________ a

produit les pièces suivantes:

- un certificat de travail établi

le 15 juin 2004 par la société 2.******** SA, à 3.********; il atteste que

l'intéressé travaille pour le compte de la société en qualité d'aide-monteur

depuis le 10 juin 2004;

- un contrat d'engagement par le

4.******** comme animateur pour la période du 18 au 23 juillet 2006;

- des notes d'honoraires à la

société 5.******** Sàrl, à 1.********, datées des 1er mars et 15

juin 2006; elles se rapportent aux prestations de l'intéressé "en

qualité d'apporteur d'affaires" et couvrent les périodes du 1er

septembre 2005 au 28 février 2006 et du 1er mars 2006 au 31 décembre

2006.

Sur réquisition du SPOP, la police communale

de 1.******** a entendu le 10 octobre 2007 A.X.________ et son ex-épouse. On

extrait du rapport de renseignement établi les passages suivants:

"[…]

Situation du couple

Question I : Circonstances de la rencontre

avec le conjoint?

Réponse 1 : Il y a quelques années, j’ai été

engagé comme chauffeur au sein d’une société internationale de tabac située à 6.********.

J’oeuvrais exclusivement pour le compte de Mme B.Y.________. Nous nous

côtoyions beaucoup et c’est ainsi qu’une relation sentimentale s’est bâtie entre

nous.

Q 2 : Qui a proposé le mariage?

R 2 : Mme B.Y.________ a demandé le mariage.

A cette époque, j’étais déjà marié. J’ai donc divorcé et le mariage avec la

prénommée a été célébré au Kirghizstan, dans la ville précitée.

Q 3: Date de la séparation?

R 3: Le 03 août 2004.

Q 4 : Qui a requis la séparation et pour

quels motifs?

R 4: Mon ex-femme a requis la séparation en

invoquant de profondes divergences liées à nos ambitions futures. En effet,

elle souhaitait travailler à l’étranger, alors que j’aspirais à demeurer en

Suisse.

[…]

Examen de situation de l’intéressé portant

sur:

- son comportement:

Aucune remarque négative n’est à formuler

sur ce point. M. X.________ n’a jamais occupé nos services.

- sa situation financière:

M. A.X.________ n'a aucune source de revenu

fixe. Il vit grâce à l’argent perçu suite à de petits travaux réalisés pour le

compte d’amis. Il n'a pas recours à l’aide sociale. L’intéressé prétend ne pas

avoir de dettes ou de poursuites.

- sa stabilité professionnelle:

L'intéressé a exercé différents emplois par

l’intermédiaire de la société 2.******** S.A., spécialisée dans les ressources

humaines et basée à 3.********. Ceux-ci ont duré entre une et six semaines. Il

s’agissait de fonctions de manutentionnaire ou d’aide monteur. Le travail fourni

par M. X.________ a satisfait ses employeurs. Depuis l’échéance de son

autorisation de séjour “B”, l’intéressé ne réalise que de petits travaux, pour

le compte d’amis.

- son intégration dans notre pays:

Il ne fait partie d’aucune société ou

association.

- ses attaches en Suisse et à l’étranger:

M. X.________ fréquente des compatriotes

vivant en Suisse. […]. Il n’a plus d’attaches avec son pays d’origine.

Toutefois, sa fille vit toujours au Kirghizstan et elle reçoit des appels

téléphoniques de la part de son père.

[…]

Mme B.Y.________ a été entendue. Voici ce

qu’il en ressort:

En juillet 2000, la susnommée a travaillé

comme responsable du service des ressources humaines au sein d’une société

internationale de tabac, […], basée à 6.********. A cette occasion, elle a eu

recours aux services d’un chauffeur. M. A.X.________ a assumé cette fonction.

De ce fait, ces deux personnes se sont abondamment côtoyées et c’est ainsi

qu’une relation sentimentale s’est formée. A cette époque, le prénommé était

encore marié, mais il envisageait de divorcer. Mme Y.________ a été la première

à évoquer le mariage. Leur union a été célébrée le 28.02.2002 à 6.********. Le

03 août 2004, ce couple a divorcé dans cette même localité. La prénommée a pris

la décision de mettre un terme à son mariage, car elle estimait que son époux

ne s’impliquait pas assez dans leur couple. De plus, Mme Y.________ avait le

sentiment qu’il profitait matériellement d’elle. La précitée n’a jamais été

battue. Toutefois, M. X.________ l’aurait, à une reprise, saisie par un bras et

secouée. Suite à cet épisode, qui n’a engendré aucune démarche pénale.

l’intéressée aurait passé la nuit dans un hôtel 1.********. Elle a subi, de la

part de son ex-époux, un dénigrement régulier, lié à son âge, car elle a onze

ans de plus que lui. La prénommée ne perçoit ou ne verse aucune pension en

relation avec son précédent mariage. […]"

Le 16 juillet 2008, le SPOP a

informé A.X.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations.

L'intéressé s'est déterminé le 3 septembre

2008 en soulignant en particulier qu'il n'était pas responsable de l'échec de

l'union conjugale, qu'il était qualifié sur le plan professionnel, que son

intégration était réussie et qu'il était en Suisse depuis 2002. Les 6 et 13

octobre 2008, il a produit encore les pièces suivantes:

- un curriculum vitae dont il

ressort qu'en 2003 et 2004, il a effectué diverses missions pour la société

2.******** SA dans le domaine du bâtiment, qu'en 2004 et 2005, il a travaillé

au Kirghizistan dans le domaine de la construction et de la mécanique et que de

juin 2005 à ce jour il effectuait divers mandats et travaux temporaires pour

des particuliers (peinture, carrelage, électricité, etc.);

- divers témoignages de

particuliers pour lesquels il a effectué toutes sortes de petits travaux de

construction, de rénovation et de maintenance (à l'entière satisfaction des

intéressés);

- un contrat d'engagement par la

Fédération internationale de natation (FINA), à 1.********, comme auxiliaire à

80% à partir du 1er octobre 2008.

D.

Par décision du 3 mars 2009, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai

d'un mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité a retenu que le motif

initial de l'autorisation de séjour n'existait plus, dès lors que l'intéressé

avait divorcé de son épouse suisse; il est relevé en outre que la vie commune

pouvait être considérée comme brève et qu'aucun enfant n'était issu de cette

union.

E.

Par acte du 20 mars 2009, A.X.________, par

l'intermédiaire de son précédent conseil, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a fait valoir en

bref la durée de son séjour en Suisse, son intégration et le fait qu'il ne

représentait pas un danger pour la sécurité du pays.

Dans sa réponse du 24 avril 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 20 juin 2009.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur cette écriture le 3 juillet 2009.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable

aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

3.

a) D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour (al. 1, 1ère phrase) puis, après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement (al. 1,

2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al.

2), sous réserve au surplus d'un abus de droit (ATF 131 II 265 consid. 4.1). Il

y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant

plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des

étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265

consid. 4.2). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2.).

b) En l'espèce, les époux

X.________-Y.________ ont divorcé le 3 août 2004. Le recourant ne peut dès lors

plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse pour voir

renouveler son autorisation de séjour.

4.

a) Il est néanmoins possible, dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de

maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale.

L'admission d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière du ch.

654.

des directives LSEE de l'ODM selon lequel les circonstances suivantes sont

déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration.

b) En l'espèce, le recourant

affirme qu'il séjourne en Suisse sans interruption depuis mai 2002. Le bureau

communal des étrangers a pourtant enregistré le 1er juillet 2004 le départ

de l'intéressé pour le Kirghizistan. En outre et surtout, le recourant a

indiqué lui-même dans son curriculum vitae produit en procédure qu'il avait

travaillé en 2004 et 2005 (apparemment de juillet 2004 à juin 2005) au

Kirghizistan dans le domaine de la construction et de la mécanique. Le

recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu

en Suisse de longue durée. Sur le plan professionnel, il n'a pas fait preuve

d'une intégration particulièrement marquée. Il a en effet occupé

essentiellement des emplois temporaires durant son séjour en Suisse. Il

travaille certes depuis le 1er octobre 2008 comme auxiliaire pour la

FINA. Cette activité ne requiert toutefois pas des qualifications professionnelles

élevées. Son travail consiste en effet au classement des archives, à la

préparation des envois en nombre et à l'entretien du matériel (voir attestation

du 24 juin 2009 de la FINA: pièce 22). Sur le plan social, le recourant n'a pas

fait preuve non plus d'une intégration particulièrement poussée. Il ne parle en

effet pas bien le français (un interprète a été nécessaire pour son audition

par la police) et ne fait partie d'aucune société ou association (voir rapport

de police). En outre, hormis quelques amis qui sont essentiellement des

compatriotes (voir rapport de police), le recourant n'a pas d'attaches

particulières en Suisse. Sa famille, et notamment sa fille de 19 ans avec qui

il entretient des contacts réguliers par téléphone (voir rapport de police), se

trouve au Kirghizistan. Un retour dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de

34.

ans, ne devrait dès lors pas poser de problèmes insurmontables.

Au regard de ces éléments,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

que la situation du recourant ne constituait pas un cas d'extrême rigueur.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité

intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3

mars 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.