PE.2009.0129
CDAP - PE.2009.0129 - 2010-02-24 - X c/Service de la population (SPOP)
24 février 2010Français13 min
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N° affaire:
PE.2009.0129
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.02.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant kirghize. Le recourant ne peut plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse, dès lors que les époux ont divorcé. Il ne peut pas non plus invoquer l'existence d'un cas de rigueur: il ne peut en effet pas se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu en Suisse de longue durée; il n'a de plus pas fait preuve d'une intégration particulièrement marquée sur les plans professionnel (a occupé essentiellement des emplois temporaires) et social (ne parle pas bien français); en outre, hormis quelques amis qui sont essentiellement des compatriotes, il n'a pas d'attaches particulières en Suisse; toute sa famille et not. sa fille née d'une précédente union se trouve dans son pays d'orgine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24
février 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par l'avocat Laurent MAIRE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 mars 2009 refusant de lui renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant kirghize né le 23
février 1968, a épousé le 28 février 2002, dans son pays d'origine, B.Y.________,
ressortissante suisse née le 5 octobre 1957. Il est arrivé en Suisse le 15 mai
2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial pour vivre auprès de son épouse à 1.********. Aucun enfant n'est issu
de leur union.
B.
Le 28 juin 2004, le Bureau des étrangers de la
ville de 1.******** a signalé au Service de la population (ci-après: le SPOP)
que les époux X.________-Y.________ s'étaient séparés. Le 3 août 2004, leur
divorce a été prononcé au Kirghizistan. Le 25 novembre 2004, le Bureau des étrangers
de la ville de 1.******** a informé le SPOP que A.X.________ avait quitté la
commune le 1er juillet 2004 pour le Kirghizistan.
C.
Le 16 février 2006, A.X.________ a sollicité
l'autorisation de changer d'employeur et la prolongation de son autorisation de
séjour échéant le 14 mai 2006. Il a précisé dans une correspondance ultérieure
n'avoir jamais quitté la Suisse.
Le 7 mai 2007, le SPOP a requis
notamment de l'intéressé qu'il produise "tous justificatifs prouvant de
manière concrète sa présence en Suisse, sans interruption depuis juillet
2004".
Le 8 juin 2007, A.X.________ a
produit les pièces suivantes:
- un certificat de travail établi
le 15 juin 2004 par la société 2.******** SA, à 3.********; il atteste que
l'intéressé travaille pour le compte de la société en qualité d'aide-monteur
depuis le 10 juin 2004;
- un contrat d'engagement par le
4.******** comme animateur pour la période du 18 au 23 juillet 2006;
- des notes d'honoraires à la
société 5.******** Sàrl, à 1.********, datées des 1er mars et 15
juin 2006; elles se rapportent aux prestations de l'intéressé "en
qualité d'apporteur d'affaires" et couvrent les périodes du 1er
septembre 2005 au 28 février 2006 et du 1er mars 2006 au 31 décembre
2006.
Sur réquisition du SPOP, la police communale
de 1.******** a entendu le 10 octobre 2007 A.X.________ et son ex-épouse. On
extrait du rapport de renseignement établi les passages suivants:
"[…]
Situation du couple
Question I : Circonstances de la rencontre
avec le conjoint?
Réponse 1 : Il y a quelques années, j’ai été
engagé comme chauffeur au sein d’une société internationale de tabac située à 6.********.
J’oeuvrais exclusivement pour le compte de Mme B.Y.________. Nous nous
côtoyions beaucoup et c’est ainsi qu’une relation sentimentale s’est bâtie entre
nous.
Q 2 : Qui a proposé le mariage?
R 2 : Mme B.Y.________ a demandé le mariage.
A cette époque, j’étais déjà marié. J’ai donc divorcé et le mariage avec la
prénommée a été célébré au Kirghizstan, dans la ville précitée.
Q 3: Date de la séparation?
R 3: Le 03 août 2004.
Q 4 : Qui a requis la séparation et pour
quels motifs?
R 4: Mon ex-femme a requis la séparation en
invoquant de profondes divergences liées à nos ambitions futures. En effet,
elle souhaitait travailler à l’étranger, alors que j’aspirais à demeurer en
Suisse.
[…]
Examen de situation de l’intéressé portant
sur:
- son comportement:
Aucune remarque négative n’est à formuler
sur ce point. M. X.________ n’a jamais occupé nos services.
- sa situation financière:
M. A.X.________ n'a aucune source de revenu
fixe. Il vit grâce à l’argent perçu suite à de petits travaux réalisés pour le
compte d’amis. Il n'a pas recours à l’aide sociale. L’intéressé prétend ne pas
avoir de dettes ou de poursuites.
- sa stabilité professionnelle:
L'intéressé a exercé différents emplois par
l’intermédiaire de la société 2.******** S.A., spécialisée dans les ressources
humaines et basée à 3.********. Ceux-ci ont duré entre une et six semaines. Il
s’agissait de fonctions de manutentionnaire ou d’aide monteur. Le travail fourni
par M. X.________ a satisfait ses employeurs. Depuis l’échéance de son
autorisation de séjour “B”, l’intéressé ne réalise que de petits travaux, pour
le compte d’amis.
- son intégration dans notre pays:
Il ne fait partie d’aucune société ou
association.
- ses attaches en Suisse et à l’étranger:
M. X.________ fréquente des compatriotes
vivant en Suisse. […]. Il n’a plus d’attaches avec son pays d’origine.
Toutefois, sa fille vit toujours au Kirghizstan et elle reçoit des appels
téléphoniques de la part de son père.
[…]
Mme B.Y.________ a été entendue. Voici ce
qu’il en ressort:
En juillet 2000, la susnommée a travaillé
comme responsable du service des ressources humaines au sein d’une société
internationale de tabac, […], basée à 6.********. A cette occasion, elle a eu
recours aux services d’un chauffeur. M. A.X.________ a assumé cette fonction.
De ce fait, ces deux personnes se sont abondamment côtoyées et c’est ainsi
qu’une relation sentimentale s’est formée. A cette époque, le prénommé était
encore marié, mais il envisageait de divorcer. Mme Y.________ a été la première
à évoquer le mariage. Leur union a été célébrée le 28.02.2002 à 6.********. Le
03 août 2004, ce couple a divorcé dans cette même localité. La prénommée a pris
la décision de mettre un terme à son mariage, car elle estimait que son époux
ne s’impliquait pas assez dans leur couple. De plus, Mme Y.________ avait le
sentiment qu’il profitait matériellement d’elle. La précitée n’a jamais été
battue. Toutefois, M. X.________ l’aurait, à une reprise, saisie par un bras et
secouée. Suite à cet épisode, qui n’a engendré aucune démarche pénale.
l’intéressée aurait passé la nuit dans un hôtel 1.********. Elle a subi, de la
part de son ex-époux, un dénigrement régulier, lié à son âge, car elle a onze
ans de plus que lui. La prénommée ne perçoit ou ne verse aucune pension en
relation avec son précédent mariage. […]"
Le 16 juillet 2008, le SPOP a
informé A.X.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations.
L'intéressé s'est déterminé le 3 septembre
2008 en soulignant en particulier qu'il n'était pas responsable de l'échec de
l'union conjugale, qu'il était qualifié sur le plan professionnel, que son
intégration était réussie et qu'il était en Suisse depuis 2002. Les 6 et 13
octobre 2008, il a produit encore les pièces suivantes:
- un curriculum vitae dont il
ressort qu'en 2003 et 2004, il a effectué diverses missions pour la société
2.******** SA dans le domaine du bâtiment, qu'en 2004 et 2005, il a travaillé
au Kirghizistan dans le domaine de la construction et de la mécanique et que de
juin 2005 à ce jour il effectuait divers mandats et travaux temporaires pour
des particuliers (peinture, carrelage, électricité, etc.);
- divers témoignages de
particuliers pour lesquels il a effectué toutes sortes de petits travaux de
construction, de rénovation et de maintenance (à l'entière satisfaction des
intéressés);
- un contrat d'engagement par la
Fédération internationale de natation (FINA), à 1.********, comme auxiliaire à
80% à partir du 1er octobre 2008.
D.
Par décision du 3 mars 2009, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai
d'un mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité a retenu que le motif
initial de l'autorisation de séjour n'existait plus, dès lors que l'intéressé
avait divorcé de son épouse suisse; il est relevé en outre que la vie commune
pouvait être considérée comme brève et qu'aucun enfant n'était issu de cette
union.
E.
Par acte du 20 mars 2009, A.X.________, par
l'intermédiaire de son précédent conseil, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a fait valoir en
bref la durée de son séjour en Suisse, son intégration et le fait qu'il ne
représentait pas un danger pour la sécurité du pays.
Dans sa réponse du 24 avril 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 20 juin 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur cette écriture le 3 juillet 2009.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable
aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).
3.
a) D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour (al. 1, 1ère phrase) puis, après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement (al. 1,
2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al.
2), sous réserve au surplus d'un abus de droit (ATF 131 II 265 consid. 4.1). Il
y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant
plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des
étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265
consid. 4.2). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2.).
b) En l'espèce, les époux
X.________-Y.________ ont divorcé le 3 août 2004. Le recourant ne peut dès lors
plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse pour voir
renouveler son autorisation de séjour.
4.
a) Il est néanmoins possible, dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de
maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale.
L'admission d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière du ch.
654.
des directives LSEE de l'ODM selon lequel les circonstances suivantes sont
déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration.
b) En l'espèce, le recourant
affirme qu'il séjourne en Suisse sans interruption depuis mai 2002. Le bureau
communal des étrangers a pourtant enregistré le 1er juillet 2004 le départ
de l'intéressé pour le Kirghizistan. En outre et surtout, le recourant a
indiqué lui-même dans son curriculum vitae produit en procédure qu'il avait
travaillé en 2004 et 2005 (apparemment de juillet 2004 à juin 2005) au
Kirghizistan dans le domaine de la construction et de la mécanique. Le
recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu
en Suisse de longue durée. Sur le plan professionnel, il n'a pas fait preuve
d'une intégration particulièrement marquée. Il a en effet occupé
essentiellement des emplois temporaires durant son séjour en Suisse. Il
travaille certes depuis le 1er octobre 2008 comme auxiliaire pour la
FINA. Cette activité ne requiert toutefois pas des qualifications professionnelles
élevées. Son travail consiste en effet au classement des archives, à la
préparation des envois en nombre et à l'entretien du matériel (voir attestation
du 24 juin 2009 de la FINA: pièce 22). Sur le plan social, le recourant n'a pas
fait preuve non plus d'une intégration particulièrement poussée. Il ne parle en
effet pas bien le français (un interprète a été nécessaire pour son audition
par la police) et ne fait partie d'aucune société ou association (voir rapport
de police). En outre, hormis quelques amis qui sont essentiellement des
compatriotes (voir rapport de police), le recourant n'a pas d'attaches
particulières en Suisse. Sa famille, et notamment sa fille de 19 ans avec qui
il entretient des contacts réguliers par téléphone (voir rapport de police), se
trouve au Kirghizistan. Un retour dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de
34.
ans, ne devrait dès lors pas poser de problèmes insurmontables.
Au regard de ces éléments,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
que la situation du recourant ne constituait pas un cas d'extrême rigueur.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité
intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3
mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.