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Décision

PE.2009.0130

CDAP - PE.2009.0130 - 2009-08-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

26 août 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par lettre du 8 mars 2007, renouvelée le 8 mai

2007, le SPOP a requis la production de la carte de baptême et des bulletins

scolaires pour chacun des époux.

J.

Le 8 juin 2007, les intéressés ont demandé, par

l’intermédiaire de leur conseil, la production de l’expertise établie par

l’avocat de confiance de l’Ambassade. Cette demande a été rejetée le 18 juin

2007. Sur recours des intéressés, le Tribunal administratif a déclaré le

recours irrecevable, la décision querellée constituant une décision incidente

ne causant pas de préjudice irréparable et donc non sujette à recours (TA,

arrêt PE.2007.0322 du 5 septembre 2008). L’expertise a finalement été transmise

aux intéressés sous forme caviardée le 12 septembre 2008.

K.

Par lettre du 3 décembre 2008, le SPOP a requis

à nouveau la production des cartes de baptême et des bulletins scolaires.

L.

Par décision du 30 janvier 2009, le Centre

social régional de Lausanne a supprimé dès le 1er avril 2009, le

revenu d’insertion octroyé à Y.______________, non titulaire d’une autorisation

de séjour.

M.

Par décision du 11 février 2009 notifiée au

mandataire de Y.______________, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour

sollicitée et imparti à l’intéressée un délai au 20 mars 2009 pour quitter le

territoire. Cette décision est motivée par le fait que la requérante n’a pas donné

suite aux demandes réitérées aux fins de compléter l’instruction du dossier, de

telle sorte que l’autorité n’est pas en mesure de déterminer si les conditions

sont remplies.

N.

Par lettre du 20 mars 2009, X.______________ a

interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et publique du Tribunal cantonal et conclut à l’octroi de

l’autorisation de séjour en faveur de son épouse. Etaient joints au recours les

cartes de baptême des époux, une fiche d’engagement au nom de X.______________

né le 21 mai 1953 à Kinshasa auprès du département ************ dès le 31 mai

1976 en qualité d’agent de bureau de 2ème classe, un certificat de

fin d’études primaires établi au nom de Y.______________ née le 28 octobre 1957

délivré le 2 juillet 1972, un certificat d’examen sélectif et un brevet au nom

de la prénommée et deux lettres du 21 mai 2007 de M. X.______________ dont

l’une adressée à l’archevêque de Kinshasa pour l’obtention d’un duplicata de la

carte de baptême et l’autre au directeur de l’école catholique St Gabriel à

Kinshasa. Il invoque à l’appui de son recours les difficultés à obtenir les

documents requis par l’autorité intimée, dans un pays en ruine, la plupart des

écoles fréquentées entre 1967 et 1975 capables de délivrer des bulletins

scolaires étant détruites ou fermées. Il précise, s’agissant de l’impossibilité

de produire ses propres bulletins scolaires, que la fiche d’engagement et le

grade en qualité de fonctionnaire sont établis sur la base de documents

scolaires et d’études. Il fait également valoir qu’il a 56 ans et sa femme 52,

qu’ils souhaitent avoir une vie de couple normale et que sa femme puisse

travailler.

O.

Dans ses déterminations du 12 juin 2009,

l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que les éléments

demandés n’ont pas été tous produits puisqu’il manque les bulletins scolaires

de l’époux de la recourante. Elle invoque également le fait que la recourante a

bénéficié de l’aide sociale et que ce seul fait justifie déjà la décision de

refus.

P.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 30 juillet 2009 auquel l’autorité intimée a répondu le 4 août 2009.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues

en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 95 LPA, le recours

s'exerce dans les 30 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

LPA). La loi fédérale sur les étrangers, respectivement l’ancienne loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il

y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences

qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente

de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un

excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa

liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA

PE.1997.0615 du 10 février 1998).

3.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit. En l'espèce, la demande litigieuse a été formulée avant le 1er

janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE.

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a

pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4a LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16a LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

qui résultent de la loi ou des accords internationaux. L'art. 3 al. 2 LSEE

précise que l'étranger, ainsi que son employeur, sont tenus de renseigner

exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision. L'art.

17.

al. 2 première phrase LSEE prévoit que le conjoint d'un étranger possédant

l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble. Une relation étroite et effective avec

une personne ayant le droit de s'établir en Suisse (ATF 119 Ib 81 consid. 1c et

ATF 122 II 1, consid. 1e), donne également le droit d'invoquer l'art. 8 § 1

CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst, qui garantit avec la même portée que

la disposition conventionnelle (ATF 126 II 377 consid. 7) le droit au respect

de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.

5.

En l’occurrence, l’épouse du recourant invoque

son mariage avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis

d'établissement, ce qui lui donne en principe un droit au regroupement familial

(art. 17a al. 2 LSEE). L’autorité intimée a cependant refusé de délivrer une

autorisation de séjour pour regroupement familial à l’épouse du recourant au

motif que celle-ci n’aurait pas « donné suite à ses demandes réitérées aux

fins de compléter l’instruction de son dossier ». Il faut comprendre par

là que le recourant et son épouse n’ont pas produit les documents requis pour

établir l’existence de leur mariage et leur identité.

a) Les investigations effectuées

par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa ont abouti à la constatation que les

documents attestant de l’existence du mariage et de l’identité des contractants

n’étaient pas conformes, respectivement ne pouvaient être légalisés, raison

pour laquelle il a été demandé au recourant et à son épouse d’établir ces faits

par la production de cartes de baptême et de bulletins scolaires. Dans le cadre

de la présente procédure, le recourant a produit les cartes de baptême des

époux, une fiche d’engagement au département ************* dès le 31 mai 1976

au nom de X.______________ né le 21 mai 1953 à Kinshasa, un certificat de fin

d’études primaires établi au nom de Y.______________ née le 28 octobre 1957

délivré le 2 juillet 1972, un certificat d’examen sélectif et un brevet au nom

de la prénommée. S’agissant des bulletins scolaires manquant de M. X.______________,

celui-ci a expliqué qu’ils étaient introuvables, les écoles fréquentées ayant

été soit détruites soit fermées, mais que son engagement en qualité de

fonctionnaire devait être à même de justifier de sa scolarité, respectivement

de son identité.

b) La procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoriale : pour être correcte, l'application de la

loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus

objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions.

Il en va de même dans la procédure du recours de droit administratif et de

droit administratif. C'est donc l'autorité qui dirige la procédure. Elle

définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les preuves

nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Pour établir les faits

pertinents, elle ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande

d'instruire ou lui fournisse lui-même les preuves adéquates: il lui faut

établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte

application de la loi. L’administré a toutefois le devoir de collaborer, ce

devoir ne déliant pas l’autorité de toutes charge. Lorsque l’administré adresse

une demande à l’administration dans son propre intérêt, il lui appartient ainsi

de la motiver ; s’il n’apporte pas les éléments requis, la sanction la

plus simple consiste en ce que l’autorité statue en l’état du dossier,

considérant que le fait en cause n’a pas été prouvé. Le devoir de collaboration

incombe notamment à l’administré lorsqu’il s’agit de faits qu’il est mieux à

même de connaître, qui ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, laquelle

s’écarte de l’ordinaire et que l’administration ne peut connaître, ou seulement

au prix de frais excessifs (voir Pierre Moor, Droit administratif, Berne

2002, vol. II Les actes administratifs et leur contrôle p. 259 et 260). S’agissant

des preuves, il n’y a pas de règles sur la valeur probatoire des divers

moyens : l’autorité les apprécie librement, pour être convaincue de la

réalité des faits. Il ne s’agit cependant pas d’une liberté

d’appréciation ; il faut y procéder de manière consciencieuse, impartiale,

objective (Moor, op. cit. p. 263). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,

il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison

sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision attaquée,

lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore

lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des

constatations insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid.

2.1

p. 9).

c) En l’occurrence, on relève tout

d’abord qu’il ne peut être reproché au recourant et à son épouse un défaut de

collaboration dans l’établissement des faits. Ceux-ci ont en effet manifestement

déployé d’importants efforts pour éclaircir leur situation de famille, alors

que les difficultés ne manquaient pas: ancienneté des faits, probable

déliquescence de l’administration d’un pays en guerre depuis de nombreuses

années, indisponibilité de certains documents. On constate ainsi que le recourant

et son épouse n’ont pas été en mesure de produire tous les documents requis

pour établir leur état civil pour des motifs indépendants de leur volonté; on

songe en particulier à la disparition de registres à l’Hôpital Général de

Kinshasa, ainsi qu’à l’incompétence rationae loci de certains tribunaux,

incompétence soulevée par l’avocat de confiance de l’Ambassade.

Cela étant, l’Ambassade et le SPOP

ont finalement admis que l’identité du recourant et de son épouse pouvait être

établie par la production des cartes de baptême et les bulletins scolaires des

intéressés. Le recourant a sollicité ces documents en mai 2007 d’une part de

l’archevêque de Kinshasa, d’autre part du directeur de l’école concernée et n’a

finalement pu les produire qu’au cours de la présente procédure, à l’exception

de ses propres bulletins scolaires, ceux-ci étant remplacés par un contrat

d’engagement en qualité de fonctionnaire. Avec le recourant, on peut admettre que

ce contrat d’engagement se substitue valablement aux bulletins scolaires, ce

qui implique que les documents produits sont suffisants pour établir l’identité

du recourant et de son épouse. On relève au surplus que ces documents sont

suffisamment probants et qu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient soumis à

nouveau à une vérification de l’Ambassade de Suisse à Kinhasa et de son

« avocat de confiance ».

d) Vu ce qui précède, on constate

que l’identité du recourant et de son épouse et l’existence d’un mariage sont

suffisamment établis, ce qui implique qu’un refus d’octroi d’une autorisation

de séjour au titre du regroupement familial ne peut se fonder sur ce motif.

6.

Reste à examiner si l’autorisation de séjour

devrait, en tout état de cause, être refusée pour les motifs invoqués dans la

réponse de l’autorité intimée, à savoir la situation financière de la

recourante et de son époux.

a) Le droit a une autorisation de

séjour dans le cadre du regroupement familial reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE

n'est pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art.

17.

al. 2 4ème phrase LSEE) ou s'il existe un motif d'expulsion au sens de

l'art. 10 al. 1 LSEE, plus particulièrement de l’art. 10 al. 1 lettre d LSEE.

Cette disposition stipule que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de

pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Pour que le regroupement familial puisse être refusé en

raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée, il faut qu'il

existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux besoins de

laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombent de manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le

simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp. 3c;

125.

II 633, c. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l’assistance publique, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d’une

manière continue à la charge de l’assistance publique, il faut examiner sa situation

financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de

regroupement familial. Comme le regroupement familial vise à réunir une même

famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à

participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. En outre,

le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d’une

personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement sur la base de l’art.

10.

al. 1 let. d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence en vertu de

l’art. 17 al. 2 LSEE aussi bien que de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 122 II 1

consid. 3c p. 8 ; ATF 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 131).

b) En l’occurrence l’autorité

intimée fait valoir dans sa réponse que la demande de regroupement familial doit

de toute manière être rejetée dès lors que l’épouse du recourant bénéficierait

de prestations de l’aide sociale à tout le moins depuis février 2007.

Il ressort du dossier que l’épouse

du recourant a effectivement bénéficié de l’aide sociale. On ignore cependant

le montant total des prestations déjà versées, de même que la composition

exacte de la famille. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de statuer sur

cette question et il convient par conséquent de retourner le dossier à

l’autorité intimée afin qu’elle rende une décision motivée sur ce point dans

l’hypothèse où elle persistait à refuser de délivrer une autorisation de séjour

à l’épouse du recourant pour ce motif.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du

dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Les frais de la cause sont laissés à charge de l’Etat et il n’est

pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 11 février 2009 du Service de la

population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Les frais demeurent à charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.