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Décision

PE.2009.0131

CDAP - PE.2009.0131 - 2009-12-29 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant angolais né en 1966,

est arrivé en Suisse le 29 juin 1998. Il a épousé, le 2 août 2002, une

ressortissante congolaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement et

s'est vu octroyer un permis de séjour par regroupement familial. Il a ensuite été

mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dès le 2 août 2007.

B.

a) Le 12 novembre 2007, B.X.Y.________,

ressortissant congolais né le 8 novembre 1992, est arrivé en Suisse sans être

détenteur d'un visa.

Selon un acte de naissance établi à

2.******** le 22 novembre 2007 sur les déclarations de C.Z.________, résidant à

2.********, 3.********, pasteur et oncle paternel de B.X.Y.________, ce dernier

serait le fils de A.X.________, ouvrier résidant à 2.********, 3.******** et de

E.________, ménagère, résidant à 2.********, 3.******** , 4.********.

b) Dans une lettre adressée le 7

décembre 2007 au Contrôle des habitants de la Ville de 1.********, A.X.________

a expliqué:

"A

ma grande surprise j'ai eu un coup de téléphone le soir du 12 novembre 07 de

deux individus m'informant qu'ils ont mon fils et qu'ils avaient la tâche de le

ramener jusqu'à moi et que je devais venir le chercher à la place du 5.********.

Après m'être rendu sur le lieu et pris connaissance de ce grand embarras, je ne

pouvais que ramener mon fils et ensuite informer aux autorités". Il a produit une lettre signée d'un dénommé Colonel

D.________, indiquant qu'il avait quitté 2.******** le 30 octobre 2007, en

raison de problèmes sérieux, qu'il avait voyagé avec toute sa famille, y

compris B.X.Y.________, dont personne ne pouvait prendre soin à 2.********: sa

mère était dans la rue et avait des problèmes de drogue. Le Colonel D.________

ajoutait avoir du mal à se séparer de cet enfant sur lequel il veillait depuis

treize ans.

A.X.________ a sollicité une

autorisation de séjour à titre de regroupement familial au nom de B.X.Y.________

le 11 décembre 2007.

Une demande de renseignements lui a

été adressée le 20 mai 2008 afin d'instruire la demande de regroupement

familial.

Dans sa réponse adressée au SPOP le

18 juillet 2008, A.X.________ a notamment expliqué: "(…) Quand à ce qui concerne le contact qui nous liait

entre nous deux, cela se passait sans encombre par téléphone et ajouté à cela

la question du point 2, cet enfant a vu le jour pendant que j'étais loin de la

RDC pour l'Angola rejoindre mes parents et que ce n'est qu'après mon arrivée en

Suisse que je serais informé par l'intermédiaire de mes propres parents de

l'existence de mon fils issu de mes œuvres". Il a notamment produit

un document intitulé "Autorisation

parentale", établi le 20 juin 2008 à 2.********, par E.________,

mère de l'intéressé, résidente au de 3.********, quartier 4.******** II dans la

commune de 6.********, selon lequel elle "autorise

par la présente à Monsieur A.X.________, père de mon enfant résidant à

1.******** en Suisse à prendre en charge l'enfant ci-haut identifié (soit B.X.Y.________)

étant donné que mes moyens de subsistance sont insignifiants (pas d'emploi

rémunérateur, pas de domicile fixe, souvent maladive, …)".

Le SPOP a requis des renseignements

complémentaires le 13 octobre 2008. Cette demande est demeurée sans réponse.

Le 24 novembre 2008, le SPOP a fait

part de son intention de refuser de délivrer le permis de séjour sollicité et a

invité A.X.________ à se déterminer. Ce dernier n'a pas donné suite.

C.

Par décision du 19 janvier 2009, notifiée le 23

février 2009, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

D.

Par acte du 23 mars 2009, A.X.________ a recouru

pour B.X.Y.________, concluant principalement à l'annulation de la décision

entreprise et à la délivrance d'un permis de séjour. Il a notamment expliqué qu'un

homme l'avait contacté fin novembre 2007 pour qu'il vienne chercher son fils à

la Place du 5.********. Cet enfant était issu d'une relation de plusieurs mois qu'il

avait entretenue avec E.________, lorsqu'il était lycéen; cette dernière était

issue d'une très bonne famille, laquelle n'avait jamais accepté leur relation.

Il avait quitté la République démocratique du Congo (RDC) après avoir subi de

nombreuses menaces de la famille de sa fiancée et était retourné en Angola,

croyant que E.________ allait avorter. Ce n'était que dix ans plus tard qu'il

avait appris par cette dernière être le père d'un petit garçon. La famille de E.________

avait confié l'enfant au Colonel D.________ un an après sa naissance, sa mère

étant malade. Il n'avait pas de raison de vouloir le faire venir en Suisse, le colonel

s'étant toujours bien occupé de l'enfant, à qui il avait rendu visite en RDC en

2005. Personne en RDC ne pouvait désormais s'occuper de l'enfant (mère malade

et fuite en Italie de son père d'adoption). L'enfant, scolarisé en classe de

développement, s'était fait de nombreux amis et était apprécié de ses

professeurs. A l'appui de son recours, il a notamment produit une attestation

établie le 10 janvier 2008 par l'établissement 7.********, indiquant que B.X.Y.________

fréquentait l'établissement depuis le 10 janvier 2008, une attestation du

8.******** 1.******** du 18 mars 2009 indiquant qu’il était un joueur assidu de

l'équipe 9.******** (élite) depuis 3 ans, qu'il était apprécié de ses entraîneurs

et respectueux, ainsi qu'un "Point de la situation hebdomadaire de l'unité de formation jardin", relatif à un stage qu'avait effectué l'enfant en mars 2009.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 7 mai 2009, concluant au rejet du recours. Elle a produit son dossier. Il

ressort:

-

du "procès-verbal d'audition Centre d'enregistrement 10.********" du 7 juillet 1998, que A.X.________ a déclaré ne pas avoir

d'enfant;

-

du "procès-verbal d'audition de requérants/antes

d'asile" du 18 septembre 1998, que A.X.________ a déclaré:

"je suis né

au village 11.********. A l’âge de deux ans je suis parti avec mes parents au

Zaïre, mes parents sont rentrés avant moi au pays vers 1979. Moi je suis resté

au Zaïre pour mes études et c’est en 1990 que je suis rentré au pays à

12.********, à l’adresse ******** et je suis resté à cette adresse jusqu’au

début 1993, cette adresse est la parcelle de mes parents.

(…) J'ai fait 6

années d'école primaire au Zaïre et encore 6 années d'école secondaire aussi au

Zaïre et ensuite, je me suis préparé pour rentrer au Pays pour faire

l'Université.

Q. De quand à

quand avez-vous suivi vos écoles au Zaïre?

R. … (Le RA fait

le calcul sur une feuille) c'est de 1973 en 1988 car je crois que j'ai fait

deux fois la première CO et aussi, j'ai fait deux fois la troisième ou la quatrième

de l'école primaire.

Q. Au total,

combien d'années représente votre école primaire + l'école secondaire?

R. 14 ans.

Q. Et entre 1987

et 1990, qu'avez-vous encore fait au Zaïre?

R. Normalement,

je ne faisais rien, j'avais un petit commerce où je vendais des cigarettes.

(…)

Q. Qu'avez-vous

fait comme travail, comme profession ou comme métier depuis 1990 dans votre

pays?

R. J'étais

commerçant, je vendais des trucs, des habits, je vendais toutes les choses qui

se présentaient à moi.

Q. Et vous avez

fait ce travail de quand à quand au pays?

R. Depuis mon

arrivée au pays au milieu de l'année 1990 et ceci pendant deux ans et demi,

j'ai arrêté vers la fin de l'année 1992.

Q. Et depuis la

fin de l'année 1992 jusqu'à votre premier départ du pays, qu'avez-vous fait?

R. Je n'ai rien

fait, parce que juste après les élections, toute ma famille a été poursuivie,

parce que nous étions des gens pour l'UNITA, nous faisons de la propagande pour

l'UNITA.

(…)

Q. À part vos

deux voyages pour venir ici en Suisse, aviez-vous voyagé ou séjourné en dehors

de votre pays après 1990?

R. Non durant

cette période, j'étais toujours au pays. (…)";

-

de l'annonce d'arrivée déposée au Bureau des étrangers

de la Commune de 1.******** le 8 août 2002, qu'il n'a pas d'enfant;

-

du formulaire "Compléments d'informations pour une

demande de regroupement familial / Situation familiale des intéressés", déposé le 12 août 2002 au Bureau des étrangers de la Ville

de 1.********, qu'il a un fils, A.X.________, né le 2 juillet 2002;

-

qu'il a obtenu un passeport de la République

démocratique du Congo le 4 septembre 2004 (changement d'origine/statut nationalité

selon l'attestation du Service du Contrôle des habitants du 12 juillet 2005).

E.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit

transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, le père de l'enfant a

déposé une demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial le

11.

décembre 2007, si bien que le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE.

b) Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce

qu'un contrôle de la légalité. Elle n'examine donc que si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, l'autorité qui

se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances

pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de

la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 5A.22/2006 du 13 juillet

2006, consid. 2.2; 130 III 176 consid. 1.2 et les références citées).

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de

séjour ou d’établissement ou si, selon cette loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Conformément à l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans

le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi

de l’autorisation de séjour ou d'établissement. Elle doit tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Les ressortissants étrangers ne bénéficient donc en

principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour ou

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

En l'espèce, l'art. 3 de l'Annexe I

de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'est pas applicable,

dès lors que l'enfant pour lequel le regroupement familial est demandé n'a pas

la nationalité d'un Etat membre ni ne réside déjà légalement dans un Etat

membre (ATF 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.5.3 qui confirme ATF 130

II 1; TA PE.2006.0015 du 29 mai 2006 consid. 4 et PE.2005.0477 du 22 février

2006).

En revanche, le recourant est sur

le principe habilité à se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE pour réclamer une

autorisation d'établissement en faveur de son fils, du moment qu'il dispose

lui-même d'un tel permis.

3.

a) Dans sa décision du 19 janvier 2009,

l'autorité intimée relève que le père de l'intéressé, qui réside en Suisse

depuis 1998, n'a jamais sollicité le regroupement familial en faveur de

l'enfant auparavant, ni même mentionné son existence.

b) L'art. 3 al. 2 LSEE précise que

l'étranger, ainsi que son employeur, sont tenus de renseigner exactement

l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision. De plus,

l'art. 8 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE)

prévoit que les membres de la famille dont le parent étranger résidant en

Suisse a dissimulé l'existence au cours de la procédure d'autorisation qui le

concernait n'ont pas droit à une autorisation de séjour ou d'établissement

fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE. Ces deux dispositions ont pour but de

permettre aux autorités de police des étrangers de prendre en considération,

lors de la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, toutes

les conséquences prévisibles de celles-ci sur la surpopulation étrangère, à

savoir sur le marché du travail (ATF 115 Ib 97 consid. 3b; JdT 1991 I 213).

Par ailleurs, lorsqu'un étranger a

dissimulé l'existence d'un enfant dans la demande d'autorisation d'entrée puis

dans la déclaration d'entrée, il n'est pas exclu de retenir qu'il ne le

considérait pas comme faisant partie de la famille et qu'il a renoncé d'emblée

à le faire venir en Suisse (PE.2007.0505 du 31 mars 2008; PE.2006.0220

précité).

La jurisprudence a précisé qu'en

dépit de la lettre de l'art. 8 al. 4 RSEE, le fait de cacher l'existence d'un

enfant ne peut entra¿er dans tous les cas une péremption automatique du droit

à l'autorisation de séjour ou d'établissement. Cet élément est toutefois

d'importance lorsqu'il s'agit d'examiner si une telle autorisation doit être

accordée. Seules des circonstances particulières permettent de passer outre à

une telle dissimulation pour accorder une autorisation de police des étrangers

(ATF 2A.424/1999 du 3 décembre 1999; TA PE.2007.0505 précité; PE.2006.0220

précité; PE.1998.0342 du 1er juillet 1998).

4.

a) En l'espèce, bien que l'autorité intimée ne

conteste pas que l’enfant B.X.Y.________ soit le fils de A.X.________, on peut

avoir des doutes sérieux sur le rapport de parenté censé exister entre le

recourant et son fils, ceci d’autant plus qu’il existe des incohérences dans le

dossier, qui seront examinées ci-dessous. Le lien de filiation ne repose que

sur un acte de naissance établi le 22 novembre 2007, soit plus de 15 ans après

la naissance de l'enfant et sur les seules déclarations de son oncle paternel.

On peut par ailleurs s'étonner que l’existence de cet enfant a été cachée jusqu’au

moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour par regroupement

familial le 11 décembre 2007 et que le père présumé ait accepté sans autre sa

paternité pour un enfant dont il n'a appris l'existence que 10 ans après avoir

quitté la RDC. Le recourant explique, dans son mémoire du 23 mars 2009, qu'il

avait eu une relation amoureuse de plusieurs mois en RDC et que ce n'était que

dix ans après son départ de ce pays que sa fiancée de l'époque lui avait

annoncé la naissance d'un enfant. Il a toutefois indiqué, dans un premier

temps, que c'était ses propres parents (et non la mère de l'enfant) qui lui

avaient appris l'existence de son fils après son arrivée en Suisse (voir lettre

au SPOP du 18 juillet 2008). Il ressort en outre du dossier qu'il a expliqué

avoir quitté la RDC dès le milieu de l'année 1990 (voir procès-verbal

d'audition de requérants/antes d'asile du 18 septembre 1998), si bien que c'est

en 2000 qu'il aurait dû apprendre l'existence de son fils, selon les

indications contenues dans son recours du 23 mars 2009. Or, il a déclaré, dans

l'annonce d'arrivée déposée au Bureau des étrangers de la Commune de 1.********

du 8 août 2002, qu'il n'avait pas d'enfant et, dans le formulaire "Compléments d'informations pour une

demande de regroupement familial / Situation familiale des intéressés" du 12 août 2002 qu'il avait un seul fils, né le 2 juillet

2002, laissant vide la rubrique réservée aux enfants ne résidant pas à

1.

******** et qui ne sont pas compris dans la demande de regroupement familial.

En outre, l'acte de naissance établi à 2.******** le 22 novembre 2007 indique

que l'enfant B.X.Y.________ est le fils de A.X.________, ouvrier résidant à 2.********,

3.

********, alors que ce dernier aurait quitté la RDC 17 ans plus tôt et est

domicilié en Suisse depuis plus de 9 ans. Le recourant a déclaré que,

outre ses deux voyages en Suisse, il n'avait plus quitté l'Angola depuis le

milieu de l'année 1990 (voir procès-verbal d'audition de requérants/antes

d'asile du 18 septembre 1998). Or, l'enfant est né en RDC le 8 novembre 1992,

soit plus de deux ans après le départ de son père présumé de ce pays. Quoi

qu’il en soit, la question du lien de filiation peut rester ouverte, le recours

devant de toute façon être rejeté.

On relèvera encore, en relation

avec l'obligation de renseignement, prévue à l'art. 3 al. 2 LSEE, que le

recourant n'a pas donné suite à la demande de renseignements complémentaires de

l'autorité intimée du 13 octobre 2008, ni à son courrier du 24 novembre 2008,

adoptant par là une attitude peu coopérante s'agissant d'établir les éléments

pertinents à l'examen de la demande de regroupement familial.

5.

a) Le but du regroupement familial au sens de

l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de

vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et

que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à

l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper

l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue

ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de

sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus

restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid.

3.

, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid.

2b et les références citées). Cette jurisprudence peut être appliquée par

analogie à l'art. 8 CEDH.

b) Ainsi, quand les parents sont

séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en

Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant

que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit

de la séparation ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple

une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent

nécessaire la venue de l'enfant (consid. ab ci-dessous; ATF 129 II 11 consid.

3.1

, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 3b; 124 II 361 consid.

3a).

Une relation familiale

prépondérante entre l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue

lorsque le parent a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant

toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de

l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence

de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent en

arrière-plan. Cela étant, le maintien d'une telle relation familiale

prépondérante ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse

faire venir son enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances.

En particulier, il ne saurait abuser du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème

phrase LSEE (cf. ATF 129 II 11 consid.

3.1

).

Lorsque le parent à l'étranger qui

s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant

-, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances

permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial

ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine

d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à

ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait

qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un

enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement

pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des

difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2,

249.

consid. 2.1; 126 II 329

consid. 2b; 125 II 585

consid. 2a; 119 Ib 81

consid. 3a; 118 Ib 153

consid. 2b).

Enfin, l'importance et la preuve

des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de

parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et

ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid.

4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid.

2.

). En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé

de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les

dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas

d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par

l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple

une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans

ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être

exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le

parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de

séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de

l'espèce (ATF 129 II 249 consid.

2.

; 125 II 585 consid.

2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid.

3a).

c) Les principes exposés ci-dessus

doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a

pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de

sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 consid.

3.1

). Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit

à faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en

communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle

éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge

temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou

qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité

(ATF 129 II 11 consid.

3.3

). Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander

ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou

divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge

éducative de l'enfant (ATF 129 II 11 consid.

3.

). Sous cet angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des

grands-parents auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de

cas de poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être

envisagées et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites

temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde

des grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en

principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid.

3.

).

d) Concernant les motifs permettant

de fonder une exception à la règle de l’art. 8 al. 4 RSEE rappelée ci-dessus,

le tribunal a admis la demande de regroupement familial déposée en faveur d’un

enfant dont l’existence avait été cachée sans justification ni explication

convaincante par ses parents lors de leur arrivée en Suisse, compte tenu de

l’âge de cet enfant (neuf ans) qui avait besoin, précisément vu son âge, de

vivre auprès de ses parents et qui était pour la même raison en mesure de

s’intégrer en Suisse (TA PE.2000.0137 du 10 août 2000). Tel n'était en revanche

pas le cas d'enfants, âgés respectivement de 14 et 15 ans au moment du dépôt de

la demande, dans la mesure où les besoins d’un adolescent ne sont plus les

mêmes que ceux d’un enfant plus jeune (TA PE.2006.0220 et PE.2007.0505

précités).

6.

En l'espèce, lorsque le recourant a quitté l'Angola

pour venir en Suisse en 1998, il n'avait, selon ses déclarations, pas

connaissance du fait qu'il avait un fils en RDC. On ignore la date à laquelle

il a effectivement pris connaissance de son existence, mais cela remonte, selon

ses différentes déclarations, au plus tôt à 1998 et au plus tard, à 2002.

Depuis lors, il aurait, selon ses déclarations au SPOP du 18 juillet 2008,

entretenu des relations par téléphone, sans précision de leur fréquence, et se

serait rendu une fois en RDC en 2005 pour le rencontrer, sans que ce voyage, ni

cette rencontre ne soit toutefois établi par pièce (copie du billet d'avion, du

visa, photographies, etc.). Il n'allègue pas par ailleurs avoir pris part d'une

quelconque façon à son éducation ni à son entretien. En outre, il n'a jamais entrepris

la moindre démarche visant à faire venir son enfant en Suisse, que ce soit pour

des vacances ou pour y vivre, jusqu'à ce qu'on lui apprenne que un ou des

inconnus l'avaient amené à la Place du 5.********. On ne saurait dès lors qualifier

cette relation de prépondérante, notamment par rapport à celle que l'enfant a pu

entretenir avec sa mère, son oncle paternel ou ses grands-parents maternels, qui

résident tous en RDC, même si ce ne sont apparemment pas eux, mais le Colonel D.________

qui auraient pris soin de lui jusqu'à sa venue en Suisse.

Le recourant n'établit pas non plus

que des changements sérieux de circonstances auraient rendu nécessaire la venue

de l'enfant et que personne ne serait en mesure de l'assumer en RDC. Certes, la

personne qui en avait la charge jusqu'à ce jour aurait quitté la RDC pour

l'Italie et sa mère serait incapable de s'en occuper. Ces déclarations ne sont cependant

étayées par aucun élément probant: on ne saurait tirer une quelconque

conclusion de la lettre du 10 novembre 2007 signée par le Colonel D.________,

dont on ignore s'il en est effectivement l'auteur et s'il a réellement pris soin

du fils du recourant pendant son enfance en RDC. Les déclarations du colonel

précité sont à prendre avec précaution, dans la mesure où il allègue que la

mère de l'enfant est dans la rue et a des problèmes de drogue, alors qu'il

ressort tant de l'acte de naissance établi le 22 novembre 2007 que de l'"Autorisation parentale" du 20 juin 2008

que E.________ réside à 2.********, 3.******** 4.********. Il ressort en outre également

de l'acte de naissance que l'enfant a de la famille paternelle qui habite également

à 2.******** (acte établi sur les déclarations de C.Z.________, pasteur et

oncle paternel). En outre, le recourant a déclaré, dans son acte de recours du

23.

mars 2009, que la mère de l'enfant était issue d'une très bonne famille, ce

qui laisse supposer des moyens financiers suffisants pour prendre en charge

l'enfant sur place. Ainsi, même si la personne qui a pris soin de l'enfant

n'est aujourd'hui plus en mesure de le faire, il n'est pas démontré que sa

venue en Suisse est le seul moyen d'assurer une prise en charge conforme à ses

besoins.

En outre, âgé aujourd'hui de 17

ans, l'intéressé a passé toute son enfance dans son pays d'origine, où il a

ainsi tissé des attaches sociales et culturelles importantes, de sorte que sa

venue en Suisse est susceptible d'entraîner un déracinement. Certes, le

recourant a déclaré qu'il envisageait que son fils termine sa scolarité en

Suisse et entreprenne ensuite un apprentissage et l'expression d'un tel désir, en soi légitime, ne signifie pas nécessairement qu'il

constitue le but premier de la requête de regroupement familial (PE.2005.0477

du 22 février 2006). Toutefois, cet objectif ne tient

pas compte des réalités et des difficultés liées à la poursuite d'une scolarité

dans une nouvelle langue et dans un pays inconnu pour un adolescent (v. arrêt

TF 2C_544/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.3). Même si l'enfant paraît bien

intégré en Suisse (voir attestation du 8.******** 1.******** du 18 mars 2009),

il est scolarisé en classe de développement, ce qui laisse présager des

difficultés pour la poursuite et la réussite d'un apprentissage. On relèvera

pour le surplus que l'attestation de l'établissement 7.******** a été établie

le 10 janvier 2008, soit pour l'année scolaire 2008-2009. Il paraît douteux que

le fils du recourant, âgé aujourd'hui de 17 ans révolu, soit encore scolarisé à

l'école obligatoire à ce jour (année scolaire 2009/2010) et aucune attestation

d'un éventuel apprentissage ne figure au dossier.

Au vu de ce qui précède, les

strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le

regroupement familial partiel différé ne sont pas remplies en l'espèce.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. L'émolument

de justice est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens

(art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 19 janvier 2009 est confirmée.

III.

Les frais de justice par 500 (cinq cents) francs

sont mis à la charge de A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.